L’essentiel

  • Le régime d’incompatibilités et de conflits d’intérêts imposé en août aux salariés sous contrat de travail de l’administration cesse d’être en vigueur le 12 septembre 2026, après 34 jours. La loi n° 186/2026 abroge les alinéas (2) à (6) de l’article 550 du Code administratif, cinq de ses neuf alinéas.
  • Disparaissent la définition du conflit d’intérêts, l’obligation faite au salarié de s’abstenir et d’en avertir son chef, les trois jours dans lesquels celui-ci devait prendre des mesures, la sanction disciplinaire en cas de violation et l’extension à ces salariés des incompatibilités que la loi n° 161/2003 prévoit pour les fonctionnaires.
  • L’article II efface aussi le mois écoulé : les situations survenues entre l’entrée en vigueur de la loi n° 165/2026 et celle de la loi nouvelle ne constituent pas des incompatibilités ni des conflits d’intérêts et n’engagent aucune responsabilité. Les fonctionnaires et les élus locaux ne sont pas touchés, leur régime reste inchangé.
Acte : loi n° 186/2026 portant abrogation de certaines dispositions de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2019 relative au Code administratif
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 767 du 9 septembre 2026
Entrée en vigueur : 12 septembre 2026, trois jours après la publication

Les règles d’intégrité que le Code administratif a imposées en août aux salariés sous contrat de travail des mairies, des ministères et des préfectures cessent d’être en vigueur le 12 septembre 2026, après 34 jours. La loi n° 186/2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 767 du 9 septembre 2026, abroge les alinéas (2) à (6) de l’article 550 du code, c’est-à-dire le cœur du régime introduit un mois plus tôt par la loi n° 165/2026, la vaste réforme du Code administratif publiée le 6 août. La loi nouvelle compte deux articles et tient sur une demi-page de Journal officiel de la Roumanie.

Le « personnel contractuel », dans le langage du code, désigne les personnes qui travaillent dans les autorités et les institutions publiques sans être fonctionnaires. L’article 539 alinéa (2), dans la rédaction issue elle aussi de la loi n° 165/2026, les répartit en six catégories : le personnel spécialisé de l’administration publique centrale et locale, celui des autorités administratives autonomes, celui détaché dans les missions diplomatiques, celui des cabinets des dignitaires, des élus locaux et de la chancellerie du préfet, le personnel d’appui titulaire d’études secondaires, auquel le code ne s’applique pas, et le personnel à statut particulier des ministères de force. L’article 550 figure dans la sixième partie, titre III du code, consacrée exclusivement à ces salariés : les fonctionnaires restent donc hors du débat.

Jusqu’au 9 août 2026, l’article 550 tenait en une seule phrase, sous l’intitulé « Dépôt des déclarations de patrimoine et d’intérêts » : le personnel contractuel dépose de telles déclarations uniquement dans les conditions de la loi n° 176/2010. La loi n° 165/2026 l’a réécrit de fond en comble, en a changé l’intitulé en « Régime des incompatibilités et des conflits d’intérêts dans le cas du personnel contractuel » et lui a donné neuf alinéas. La loi n° 186/2026 en supprime cinq.

Voici ce qui disparaît, alinéa par alinéa. L’alinéa (2) définissait le conflit d’intérêts par renvoi à l’article 79 alinéa (1) de la loi n° 161/2003 : traiter des demandes ou prendre des décisions concernant des personnes avec lesquelles on entretient des relations patrimoniales, siéger dans la même commission que son conjoint ou qu’un parent au premier degré, ou avoir des intérêts patrimoniaux personnels, ceux de son conjoint ou de parents au premier degré, susceptibles d’influencer ses décisions. L’alinéa (3) obligeait le salarié placé dans une telle situation à s’abstenir de traiter la demande ou de prendre la décision et à informer sans délai son supérieur hiérarchique direct, lequel était tenu de prendre des mesures dans les trois jours au plus de la date à laquelle il en avait eu connaissance. L’alinéa (4) exigeait du dirigeant de l’institution qu’il désigne une autre personne, de formation et de niveau d’expérience équivalents. L’alinéa (5) faisait du non-respect de l’obligation d’abstention une faute disciplinaire. L’alinéa (6) appliquait au personnel contractuel, de façon correspondante, les articles 94 à 97 de la loi n° 161/2003, c’est-à-dire les incompatibilités des fonctionnaires.

L’article 94 alinéa (2) de la loi n° 161/2003, le plus lourd de tous, interdit d’occuper d’autres fonctions et d’exercer d’autres activités, rémunérées ou non, dans des autorités et institutions publiques, au cabinet d’un dignitaire, dans des régies autonomes et des sociétés commerciales ou en qualité de membre d’un groupement d’intérêt économique. L’article 95 interdit les rapports hiérarchiques directs entre conjoints et entre parents au premier degré. L’article 96 laisse permises les activités d’enseignement, de recherche scientifique et de création littéraire et artistique. Du 9 août 2026 au 11 septembre, tout cela s’est appliqué, de façon correspondante, y compris à un conseiller sous contrat de travail dans la mairie d’une petite ville.

Les effets concrets

La loi entre en vigueur le 12 septembre 2026. Elle ne prévoit pas d’autre date, si bien que s’applique la règle de l’article 78 de la Constitution et de l’article 12 alinéa (1) de la loi n° 24/2000 : trois jours à compter de la publication, délai calculé en jours calendaires à partir du jour de la publication et accompli à 24 heures du troisième jour. La publication est intervenue le 9 septembre, le délai se referme donc le 11 septembre au soir.

À partir du 12 septembre, un salarié sous contrat de travail d’une institution publique ne trouve plus dans le code ni la définition du conflit d’intérêts, ni le mécanisme qui lui permet d’en sortir. L’alinéa (3), désormais abrogé, était la seule disposition qui lui disait concrètement quoi faire : vous vous abstenez, vous avertissez votre chef, et le chef règle la question en trois jours. Rien ne l’a remplacée.

Il reste quatre alinéas dans l’article 550. L’alinéa (1) maintient l’obligation de déposer des déclarations de patrimoine et d’intérêts, mais seulement pour ceux qui se trouvent dans les situations de l’article 1er alinéa (1) de la loi n° 176/2010. En relèvent, au point 31, les personnes exerçant des fonctions de direction et de contrôle, au point 33 le personnel du cabinet du dignitaire de l’administration publique centrale et de la chancellerie du préfet, et au point 36 le personnel intervenant dans la privatisation ou dans la gestion de programmes et de projets financés. Les autres salariés contractuels, soit la majorité, ne déposent pas de déclarations et n’entrent pas non plus dans la compétence de l’Agence nationale d’intégrité. L’alinéa (7) dit que des lois spéciales peuvent prévoir « d’autres catégories d’incompatibilités » également. L’alinéa (8) renvoie la constatation et la sanction à la loi n° 176/2010. L’alinéa (9) définit les activités relevant de l’enseignement par renvoi à l’article 462 alinéa (2) du code.

L’obligation elle-même ne disparaît pas du code, seul son contenu s’en va. L’article 5491 alinéa (1) lettre l), introduit lui aussi en août, range parmi les devoirs du personnel contractuel « le respect du régime juridique du conflit d’intérêts et des incompatibilités », et l’alinéa (2) du même article, qui indique où puiser l’étendue des autres devoirs, saute précisément la lettre l). L’article 551 alinéa (3), texte de 2019 auquel ni la loi d’août ni celle d’aujourd’hui n’ont touché, applique au personnel contractuel les articles 443 à 449 du code, donc aussi l’article 445, intitulé « Respect du régime juridique du conflit d’intérêts et des incompatibilités ». Et l’article 543 lettre e) exige que tout contrat de management conclu avec une institution publique contienne expressément l’obligation de respecter ce régime.

Les sanctions demeurent elles aussi. L’article 5532 alinéa (2) lettre l) qualifie de faute disciplinaire la violation des dispositions relatives aux incompatibilités prévues par la loi n° 161/2003 et par des lois spéciales, si le salarié n’agit pas pour y mettre fin dans les 15 jours calendaires, et la lettre m) sanctionne la violation des dispositions relatives aux conflits d’intérêts. Toutes deux survivent à l’abrogation, alors même que la passerelle qui menait du personnel contractuel à la loi n° 161/2003 était justement l’alinéa (6) de l’article 550.

L’article II de la loi s’occupe du mois écoulé. Les situations survenues entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° 165/2026 et celle de la loi nouvelle, qui auraient été de nature à créer un état d’incompatibilité ou un conflit d’intérêts, « ne constituent pas des incompatibilités ou un conflit d’intérêts, selon le cas, et n’engagent pas la responsabilité juridique qui s’y attache ». La fenêtre s’ouvre le 9 août, jour où le nouvel article 550 est entré en vigueur, et se referme le 11 septembre 2026. Un salarié devenu incompatible le 9 août même disposait, selon l’article 5532 alinéa (2) lettre l), de 15 jours calendaires pour en sortir, soit jusqu’au 24 août. Du 25 août au 11 septembre, soit 18 jours, il était en faute disciplinaire. Ce sont exactement ces jours-là que la loi nouvelle efface.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Il y a trois états successifs du même article, les deux derniers séparés par 34 jours.

Le premier, du 5 juillet 2019 au 8 août 2026 : l’article 550 était une phrase sur les déclarations de patrimoine et d’intérêts. Le code n’imposait au personnel contractuel aucun régime propre d’incompatibilités. Ce qui existait venait de l’article 551 alinéa (3), qui renvoyait à l’article 445, une obligation générale de respecter le régime juridique applicable, sans dire quel était ce régime.

Le deuxième, entre le 9 août et le 11 septembre 2026 : un régime complet, avec définition, procédure d’abstention, délai pour le supérieur hiérarchique, remplaçant et sanction, plus la reprise intégrale des incompatibilités des fonctionnaires.

Le troisième, à partir du 12 septembre 2026 : ni le premier, ni le deuxième. L’article garde l’intitulé reçu en août, « Régime des incompatibilités et des conflits d’intérêts dans le cas du personnel contractuel », mais il ne comporte plus aucun régime. Il lui reste une obligation de déclaration qui ne concerne qu’une minorité, un renvoi à « d’autres catégories d’incompatibilités » sans catégories de base, une procédure de constatation pour un état que le code ne définit plus et une définition des activités d’enseignement qui n’a plus rien à excepter.

La différence avec juillet 2019 n’est pas négligeable. À l’époque, celui qui lisait l’article 550 voyait clairement qu’il n’était question que de déclarations. Aujourd’hui, celui qui le lit voit un intitulé qui promet un régime d’incompatibilités, quatre alinéas qui supposent qu’il existe quelque part et aucune disposition qui le contienne.

Le reste de la construction d’août est resté debout. La loi n° 165/2026 a introduit pour le personnel contractuel une liste de devoirs à l’article 5491, une liste de fautes disciplinaires à l’article 5532, la responsabilité solidaire avec l’institution à l’article 5531 et l’application de la procédure de la commission de discipline. De tout cet édifice, la loi d’aujourd’hui retire exactement cinq alinéas, ceux qui disaient ce que signifient conflit d’intérêts et incompatibilité.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • La loi lève une interdiction qui allait bien au-delà de sa cible. Le texte repris, l’article 94 alinéa (2) de la loi n° 161/2003, a été écrit pour le fonctionnaire investi de prérogatives de puissance publique, non pour un économiste ou un informaticien salarié d’une mairie qui, depuis le 9 août, ne pouvait plus occuper aucune autre fonction dans une institution publique, pas même à titre gratuit.
  • Elle met fin à une exposition réelle. Le régime est entré en vigueur sur un corps de salariés déjà en place, qui n’avait aucun moyen de s’y préparer. Par l’article II, la responsabilité pour ces jours-là disparaît, au lieu de laisser des dossiers disciplinaires à la charge de chaque institution.
  • Elle ne touche pas au noyau d’intégrité qui, lui, fonctionne. Ceux qui exercent une fonction de direction ou de contrôle, ceux qui travaillent au cabinet d’un dignitaire et ceux qui gèrent des programmes financés restent soumis à la loi n° 176/2010, avec les déclarations et l’évaluation de l’Agence nationale d’intégrité.
  • L’abrogation est expresse et identifie précisément le texte visé, avec le numéro et la date de publication de l’acte de base, comme l’exige l’article 65 alinéa (3) de la loi n° 24/2000. Rien ne reste à deviner quant à ce qui a été retiré de la législation.

Ce qui reste problématique

  • L’article 550 conserve un intitulé qui annonce un régime d’incompatibilités et quatre alinéas qui s’appuient sur ceux qui ont été abrogés. Les « autres catégories d’incompatibilités » de l’alinéa (7) n’ont plus rien par rapport à quoi être autres.
  • Les fautes disciplinaires de l’article 5532 alinéa (2) lettres l) et m) restent dans le code, alors que la norme qui leur donnait un contenu pour le personnel contractuel vient d’être retirée. Un service des ressources humaines n’a aucun moyen de savoir s’il peut encore sanctionner.
  • Le salarié pris dans un conflit d’intérêts ne trouve plus dans le code aucune procédure de sortie. L’obligation d’abstention, l’information du chef et le remplacement par une autre personne disparaissent sans être déplacés ailleurs.
  • La règle a vécu 34 jours. Une institution qui a mis à jour ses fiches de poste, ses avenants et son règlement intérieur en août doit tout refaire en septembre.
  • L’extinction d’une responsabilité pour des faits déjà consommés soulève une question de constitutionnalité que personne n’a eu le temps de poser avant la promulgation.

Conseils pratiques

  1. Si vous travaillez aux ressources humaines d’une institution publique, retirez des fiches de poste et des avenants signés en août les renvois à l’article 550 alinéas (2) à (6). À partir du 12 septembre 2026, ces alinéas n’existent plus, et une fiche qui les invoque reste sans fondement.
  2. Vérifiez si vous avez des procédures disciplinaires engagées entre le 9 août et le 11 septembre 2026 pour conflit d’intérêts ou incompatibilité. L’article II les prive d’objet, mais seulement pour les situations survenues dans cet intervalle, non pour les plus anciennes.
  3. Si vous avez mis fin à un second contrat ou renoncé à une fonction en août pour sortir d’une incompatibilité, retenez que l’article II ne vous replace pas dans la situation antérieure. Il efface la responsabilité, non les effets des actes que vous avez signés entre-temps.
  4. Les contrats de management conclus avec des institutions publiques doivent continuer de comporter l’obligation de respecter le régime des incompatibilités et des conflits d’intérêts. L’article 543 lettre e) n’a pas été abrogé, la clause reste donc une exigence de forme du contrat.
  5. Celui qui se trouve dans les situations de l’article 1er alinéa (1) de la loi n° 176/2010, à savoir les fonctions de direction et de contrôle, le personnel du cabinet du dignitaire et celui qui gère des programmes financés, continue de déposer des déclarations de patrimoine et d’intérêts. Pour eux, rien ne change.
  6. Tant que le législateur n’a pas clarifié l’article 5532 alinéa (2) lettres l) et m), traitez les règles du règlement intérieur et de la convention collective comme le seul fondement sûr d’une sanction disciplinaire sur ce terrain.

Questions fréquentes

Qui la loi concerne-t-elle ?
Uniquement le personnel contractuel des autorités et institutions publiques, c’est-à-dire les salariés qui ne sont pas fonctionnaires : le personnel spécialisé de l’administration centrale et locale, celui des autorités administratives autonomes, celui détaché dans les missions diplomatiques et celui des cabinets des dignitaires, des élus locaux et de la chancellerie du préfet. L’article 550 figure dans la sixième partie, titre III du Code administratif, consacrée exclusivement à cette catégorie.
Les fonctionnaires sont-ils touchés ?
Non. Leur régime d’incompatibilités et de conflits d’intérêts figure dans d’autres textes, l’article 445 et la section 5 du titre II de la même partie du Code administratif, ainsi que les articles 79 et 94 à 97 de la loi n° 161/2003. Aucun d’eux n’est touché par la loi n° 186/2026.
Les élus locaux sont-ils concernés ?
Pas en tant que destinataires de la règle abrogée. Les maires, les adjoints au maire et les conseillers locaux ou départementaux ont un régime propre, dans d’autres parties du code et dans la loi n° 161/2003. La loi n° 186/2026 ne touche que les salariés de leurs cabinets, qui relèvent du personnel contractuel.
À partir de quand s’applique-t-elle ?
À partir du 12 septembre 2026. La loi ne prévoit pas de date propre, si bien que s’applique le délai de trois jours à compter de la publication prévu à l’article 78 de la Constitution. La publication a eu lieu le 9 septembre 2026 et le délai s’accomplit à 24 heures le 11 septembre.
Qu’advient-il de la période du 9 août au 11 septembre 2026 ?
L’article II de la loi dit que les situations survenues dans cet intervalle, qui auraient créé une incompatibilité ou un conflit d’intérêts au sens de l’article 550, ne constituent pas des incompatibilités ou un conflit d’intérêts et n’engagent pas la responsabilité juridique qui s’y attache. La formule vise les situations survenues pendant la période, non celles qui existaient déjà avant le 9 août et se sont poursuivies.
Faut-il encore déposer des déclarations de patrimoine et d’intérêts ?
Oui, pour ceux qui relèvent des situations de l’article 1er alinéa (1) de la loi n° 176/2010. L’alinéa (1) de l’article 550 n’a pas été abrogé. En pratique, l’obligation vise les fonctions de direction et de contrôle, le personnel du cabinet du dignitaire de l’administration centrale et de la chancellerie du préfet, et le personnel qui gère ou met en œuvre des programmes et des projets financés.
Un salarié contractuel peut-il encore être sanctionné disciplinairement pour conflit d’intérêts ?
Ici, la réponse n’est plus claire. Les fautes de l’article 5532 alinéa (2) lettres l) et m) restent dans le code, de même que le devoir de l’article 5491 alinéa (1) lettre l), mais la norme qui disait ce que signifie conflit d’intérêts pour cette catégorie a été abrogée. Jusqu’à une clarification législative, le fondement sûr reste le règlement intérieur et le Code du travail.
Puis-je encore avoir un second emploi dans une institution publique ?
À partir du 12 septembre 2026, le Code administratif n’étend plus au personnel contractuel les interdictions des articles 94 à 97 de la loi n° 161/2003. Subsistent toutefois les limites de la législation du travail, celles des statuts particuliers là où ils existent et celles des lois spéciales auxquelles renvoie l’alinéa (7) de l’article 550.
Combien de temps s’est-il écoulé d’une loi à l’autre ?
La loi n° 165/2026 a été publiée le 6 août 2026 et est entrée en vigueur le 9 août. La loi qui la défait en partie a été promulguée par le décret n° 753/2026 et publiée le même jour, le 9 septembre 2026, et elle produit ses effets à partir du 12 septembre. Entre les deux publications, il s’est écoulé 34 jours, exactement la durée pendant laquelle le texte abrogé est resté en vigueur.
Où trouver le texte intégral ?
Au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 767 du 9 septembre 2026, à la page 3. Sur la même page figure aussi le décret de promulgation n° 753/2026. Le texte complet est également reproduit ci-dessous, dans la section consacrée à l’acte original.

Erreurs et incohérences dans le texte publié

  • L’article I laisse en vigueur la sanction, mais retire la norme qu’elle sanctionne. L’article 5532 alinéa (2) lettre l) du Code administratif, introduit par la loi n° 165/2026, qualifie de faute disciplinaire du personnel contractuel la violation des dispositions relatives aux incompatibilités prévues par la loi n° 161/2003 et par des lois spéciales, et la lettre m) sanctionne la violation des dispositions relatives aux conflits d’intérêts. Or le seul texte qui rendait les incompatibilités de la loi n° 161/2003 applicables au personnel contractuel était l’article 550 alinéa (6), que la présente loi abroge, et la définition du conflit d’intérêts figurait à l’alinéa (2), abrogé lui aussi. Un lecteur de bonne foi aboutit à deux solutions opposées : ou bien les deux fautes sont devenues sans objet pour cette catégorie, ou bien elles renvoient directement à la loi n° 161/2003 et les incompatibilités continuent de s’appliquer, c’est-à-dire précisément ce que la loi voulait écarter. De la réponse dépend la possibilité même de sanctionner un salarié.
  • Les alinéas subsistants de l’article 550 s’appuient sur ceux qui ont été abrogés. L’alinéa (7), resté en vigueur, permet que des lois spéciales prévoient « d’autres catégories d’incompatibilités pour le personnel contractuel » également, mais les catégories par rapport auxquelles celles-ci seraient autres étaient justement celles de l’alinéa (6). L’alinéa (8), resté lui aussi, renvoie la constatation et la sanction de l’état d’incompatibilité et du conflit d’intérêts à la loi n° 176/2010, qui régit la procédure, non le contenu de cet état. L’intitulé de l’article demeure « Régime des incompatibilités et des conflits d’intérêts dans le cas du personnel contractuel », alors que l’article ne comporte plus aucun régime. L’article 65 alinéa (1) de la loi n° 24/2000 exige que l’abrogation couvre aussi les dispositions antérieures liées à la nouvelle réglementation.
  • L’article II couvre les situations survenues pendant l’intervalle, non celles qui existaient déjà au 9 août 2026. Le cas typique était celui du salarié qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 165/2026, occupait depuis longtemps une seconde fonction, devenue d’un coup incompatible. Pour lui, la situation de fait n’est pas survenue pendant la période, mais avant elle, même si l’état d’incompatibilité est né le 9 août. Le texte se lit dans les deux sens, et de la lecture retenue dépend l’extinction ou non de sa responsabilité, alors qu’il est précisément le destinataire que l’article II semble avoir en vue.

Analyse de la rédaction

Sur le fond, la décision se défend. La loi n° 165/2026 a pris un régime écrit pour le fonctionnaire, c’est-à-dire pour celui qui exerce des prérogatives de puissance publique, et l’a transposé sur un corps de salariés sous contrat individuel de travail, sans l’adapter. L’article 94 alinéa (2) de la loi n° 161/2003 interdit d’occuper toute autre fonction, rémunérée ou non, dans des autorités et institutions publiques. Appliqué à un informaticien ou à un économiste de mairie, le texte mettait hors la loi jusqu’à la participation non rémunérée à une commission d’une autre institution. La correction était nécessaire.

La chronologie montre toutefois combien peu l’effet a été vérifié en amont. La loi n° 165/2026 porte la date du 5 août 2026, le décret de promulgation n° 716/2026 est du 4 août, la publication est intervenue le 6 août et l’entrée en vigueur le 9 août. La loi qui la défait en partie porte la date du 9 septembre, le décret de promulgation n° 753/2026 est du même jour, et la publication a eu lieu elle aussi le 9 septembre. Entre les deux publications, il s’est écoulé 34 jours, exactement la durée pendant laquelle le texte abrogé est resté en vigueur. Une réglementation corrigée au bout de 34 jours n’a été éprouvée sur ses destinataires pas même un jour avant d’être votée.

L’observation que l’on ne fait pas en lisant l’acte d’un bout à l’autre porte sur l’article 551 alinéa (3) du code. Ce texte date de 2019, ni la loi d’août ni celle d’aujourd’hui n’y ont touché, et il applique au personnel contractuel les articles 443 à 449, parmi lesquels l’article 445, intitulé « Respect du régime juridique du conflit d’intérêts et des incompatibilités ». Autrement dit, l’obligation de respecter ce régime existe pour le personnel contractuel depuis 2019 et existera encore après le 12 septembre 2026. Ce qui n’a jamais existé, hormis pendant ces 34 jours, c’est le régime lui-même auquel l’obligation renvoie. Le code compte désormais, pour une même catégorie, trois textes qui disent que le régime doit être respecté, l’article 445 par le renvoi de l’article 551, l’article 5491 alinéa (1) lettre l) et l’article 543 lettre e), et aucun texte qui dise quel est ce régime. L’article 16 de la loi n° 24/2000 interdit précisément d’instituer la même réglementation dans plusieurs articles.

La seconde observation porte sur l’article II. La responsabilité encourue pour incompatibilité et pour conflit d’intérêts est administrative et disciplinaire, elle n’est ni pénale ni contraventionnelle. L’article 15 alinéa (2) de la Constitution n’admet la rétroactivité que de la loi pénale ou contraventionnelle plus favorable. L’article II déclare que des faits consommés entre le 9 août et le 11 septembre 2026 ne constituent pas des incompatibilités et n’engagent pas de responsabilité : il produit donc des effets pour le passé en dehors de ces deux exceptions. La question ne peut plus parvenir à la Cour constitutionnelle par la voie du contrôle antérieur à la promulgation, puisque la loi a été promulguée et publiée le même jour. Reste l’exception d’inconstitutionnalité, qui devrait être soulevée par une personne sanctionnée pour ces jours-là, c’est-à-dire exactement celle que l’article II dispense de sanction. Le texte a toutes les chances de n’être jamais vérifié.

Ce qui devrait changer

  • Abroger les lettres l) et m) de l’article 5532 alinéa (2) ou les réécrire. Tant qu’elles subsistent, ces deux fautes disciplinaires renvoient à une norme qui ne s’applique plus au personnel contractuel. Effet : les commissions de discipline des institutions publiques sauraient si elles disposent encore d’un fondement pour sanctionner, au lieu de trancher chacune à sa façon.
  • Mettre l’article 550 en accord avec ce qu’il en reste. L’intitulé devrait revenir à son objet réel, les déclarations de patrimoine et d’intérêts, l’alinéa (7) devrait être réécrit sans le mot « autres », et l’alinéa (8) devrait dire à quel état il se réfère. Effet : l’article redevient lisible pour qui ne connaît pas son histoire des deux derniers mois.
  • Étendre l’article II aux situations qui existaient avant le 9 août 2026 et se sont poursuivies pendant l’intervalle. La rédaction actuelle ne parle que de situations survenues dans la période. Effet : le salarié qui occupait déjà une seconde fonction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 165/2026, le cas le plus fréquent, ne dépendrait plus de l’interprétation d’un inspecteur d’intégrité.
  • Une norme propre de conflit d’intérêts pour le personnel contractuel, à la place de celle qui a été empruntée. Non le régime du fonctionnaire, mais une règle taillée sur la situation d’un salarié : abstention dans le dossier où il a un intérêt patrimonial personnel, information du chef, remplacement. Effet : l’institution conserve l’instrument pratique qui lui a été retiré, sans l’interdiction générale d’occuper d’autres fonctions.
  • Un délai de mise en conformité pour tout régime d’intégrité imposé à un corps de personnel existant. Par exemple 90 jours à compter de la publication, comme cela se pratique dans d’autres matières. Effet : une situation créée légalement des années plus tôt ne devient plus illicite du jour au lendemain, et le Parlement n’a plus besoin, un mois après, d’une loi qui efface le passé.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 767 du 9 septembre 2026 16 pages PDF, 118 KB l'acte commence à la page 3

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.