L’essentiel

  • Toute personne condamnée deux fois, dans des dossiers distincts, pour des faits commis avant le 1er février 2014 conserve le droit de voir le juge rechercher à nouveau la loi pénale plus douce lors de la confusion des peines. En pratique, la peine résultante peut être inférieure à celle qui découlerait d’une application mécanique du nouveau Code pénal.
  • L’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée par le procureur, et non par un condamné. Le parquet voulait que la confusion soit régie directement par la loi en vigueur au moment de cette opération. La Cour constitutionnelle a rejeté la critique comme non fondée et a constaté que les textes sont conformes à la Constitution.
  • Qui est concerné : les personnes définitivement condamnées par des jugements différents pour des infractions concurrentes commises sous l’empire du Code pénal de 1969, ainsi que les juridictions saisies de demandes de modification de peine. La décision est définitive et généralement obligatoire à compter du 24 juillet 2026.
Acte : Décision CCR n° 115/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 607 du 24 juillet 2026
Entrée en vigueur : 24 juillet 2026

Un procureur a demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer inconstitutionnelle la règle selon laquelle, lors de la confusion de deux peines prononcées dans des dossiers différents, le juge recherche une fois de plus la loi pénale plus douce. La Cour a refusé, à l’unanimité des voix. La règle ne figure pas dans le texte de la loi : elle découle de la manière dont la Haute Cour de cassation et de justice l’a interprété par la Décision n° 29 du 19 novembre 2015, rendue dans la procédure de la décision préalable sur une question de droit, la même procédure par laquelle la juridiction suprême a récemment jugé que l’accord de reconnaissance de culpabilité n’entraîne pas la suspension d’un fonctionnaire public de ses fonctions. La Décision n° 115 du 12 février 2026 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 607 du 24 juillet 2026.

La situation visée est plus fréquente qu’il n’y paraît. Une personne commet deux infractions avant le 1er février 2014, date d’entrée en vigueur du Code pénal actuel, mais elle est jugée pour ces faits dans des dossiers distincts : pour le premier, elle reçoit une peine sous l’empire du Code pénal de 1969 ; pour le second, jugé plus tard, une peine sous l’empire du nouveau Code pénal. Les faits étant concurrents, les peines doivent être confondues en une seule, et la confusion s’opère dans la procédure prévue à l’art. 585 al. (1) lit. a) du Code de procédure pénale.

La question à laquelle la juridiction suprême a répondu en 2015 était de savoir selon quelle loi cette confusion s’opère. La réponse : on détermine la loi pénale plus douce pour le condamné, conformément à l’art. 5 du Code pénal, parce que la juridiction qui procède à la confusion applique pour la première fois les règles relatives au concours d’infractions, et que ces règles relèvent du droit substantiel, non de la procédure.

Le parquet près le tribunal de première instance du secteur 5 a attaqué précisément cette interprétation, dans un dossier pendant devant le tribunal de première instance du secteur 5 de Bucarest. Il a soutenu que l’on aboutit ainsi à la combinaison de dispositions issues de lois successives, interdite par la Décision CCR n° 265 du 6 mai 2014, que l’autorité de la chose jugée s’en trouve méconnue et qu’apparaît une discrimination positive en faveur de ceux qui sont jugés séparément, lesquels bénéficieraient d’une troisième forme de traitement répressif. Il a également invoqué un résultat qu’il jugeait anormal : la peine finale pourrait être inférieure à celle établie pour une partie seulement des infractions. La juridiction de renvoi a toutefois elle-même relevé que, dans l’affaire concrète, rien de tel ne s’était produit.

Les effets concrets

Le premier effet est que l’interprétation donnée par la Haute Cour en 2015 reste en vigueur et obligatoire. Lors de la confusion d’une peine prononcée sous l’empire du Code pénal de 1969 avec une peine prononcée sous l’empire du Code pénal actuel, pour des faits commis tous deux sous la loi ancienne, le juge détermine la loi pénale plus douce conformément à l’art. 5 du Code pénal. Il n’applique pas automatiquement la loi en vigueur à la date de la confusion.

Le deuxième effet porte sur la limite de cette opération. La Cour a souligné que la juridiction ne peut pas combiner des dispositions des deux codes : elle applique globalement les dispositions de l’un d’eux, celui qui est le plus favorable. C’est exactement la ligne tracée par la Décision n° 265 du 6 mai 2014, et la Cour a constaté que l’interprétation de la juridiction suprême la respecte, loin de la méconnaître.

Le troisième effet tient à ce qui ne peut pas être rediscuté au stade de la confusion. La juridiction ne réexamine ni la légalité ni le bien-fondé des condamnations définitives et ne peut modifier aucun des jugements par lesquels les peines individuelles ont été fixées. Ceux-ci sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. Seule la peine résultante est établie, par une opération technique de confusion.

Le quatrième effet est de calendrier. La Cour a rappelé que la situation transitoire naît à la date de commission des infractions et dure jusqu’à l’exécution de la peine résultante fixée pour la première fois dans une procédure distincte. La date à laquelle les deux condamnations sont devenues définitives est sans incidence sur la détermination de la loi applicable.

Le cinquième effet est une ligne de partage qui vaut au-delà de ce dossier. Lorsque l’une au moins des infractions concurrentes a été commise après le 1er février 2014, la confusion s’opère obligatoirement selon le nouveau Code pénal, conformément à l’art. 10 de la Loi n° 187/2012. La recherche de la loi plus douce ne demeure possible que si tous les faits sont antérieurs à cette date.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien ne change. Les textes restent ce qu’ils étaient et l’interprétation de 2015 demeure obligatoire pour les juridictions. Ce qui change, c’est qu’elle a également passé l’épreuve du contrôle de constitutionnalité : elle ne peut donc plus être contestée par cette voie.

La différence avec les décisions habituelles de la Cour tient à l’objet du contrôle. Ici, ce n’est pas un texte de loi en soi qui a été examiné, mais un texte dans l’interprétation donnée par la juridiction suprême. La Cour a expliqué que, dans un tel cas, elle procède à une analyse en deux temps : elle vérifie d’abord si l’interprétation entre dans la compétence constitutionnelle de la Haute Cour, prévue à l’art. 126 al. (3) de la Constitution, puis si la norme, telle qu’interprétée, respecte la Constitution. Les deux étapes ont été franchies.

L’argument central du procureur, celui de la discrimination, a été écarté par un raisonnement simple. La discrimination suppose des solutions juridiques différentes pour des personnes placées dans des situations semblables, or le texte critiqué prévoit la même solution pour tous les condamnés engagés dans la procédure de modification de peine. Le fait que certains aient été jugés par un seul jugement et d’autres par des jugements distincts ne crée pas, à lui seul, une discrimination.

Reste une observation de contexte. L’exception a été soulevée en mai 2021, la décision a été rendue en février 2026 et publiée en juillet 2026. Pendant tout cet intervalle, l’interprétation de 2015 a été appliquée par les juridictions, car soulever une exception d’inconstitutionnalité ne suspend pas l’application du texte critiqué.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Elle confirme un principe favorable au condamné : lors de la confusion, la loi pénale plus douce est recherchée à nouveau, au lieu que soit appliquée mécaniquement la loi en vigueur à la date de l’opération.
  • Elle lève l’incertitude de la pratique. L’interprétation de la juridiction suprême a résisté au contrôle de constitutionnalité, les juridictions n’ont donc plus de raison de s’en écarter.
  • Elle délimite clairement les rôles : la Haute Cour éclaire le sens de la loi, la Cour constitutionnelle vérifie que la norme ainsi interprétée respecte la Constitution.
  • Elle reconfirme l’interdiction de combiner des dispositions issues de codes différents, c’est-à-dire la règle posée par la Décision n° 265 du 6 mai 2014, qui rend la peine prévisible.
  • Elle protège l’autorité de la chose jugée : les peines individuelles restent intactes, seule la peine résultante est fixée.

Ce qui reste problématique

  • La durée. De la saisine, en mai 2021, à la publication, en juillet 2026, plus de cinq ans se sont écoulés, et pendant tout ce temps la règle a été appliquée sous le signe d’une contestation non tranchée.
  • La différence de traitement signalée par le parquet ne disparaît pas : deux condamnés pour les mêmes faits peuvent aboutir à des peines résultantes différentes, selon qu’ils ont été jugés ensemble ou séparément.
  • Les situations transitoires entre les deux codes pénaux restent compliquées et difficiles à anticiper pour un non-professionnel, plus de dix ans après l’entrée en vigueur du Code pénal actuel.
  • Le champ d’application se restreint naturellement : la règle ne concerne que les faits commis avant le 1er février 2014, si bien que le nombre de dossiers diminue d’année en année.
  • La décision ne dit rien des cas où l’une des infractions a été commise sous l’empire de la loi nouvelle, où l’art. 10 de la Loi n° 187/2012 impose de toute façon le Code pénal actuel.

Conseils pratiques

  1. Vérifiez d’abord les dates des faits, non les dates des jugements. Si toutes les infractions concurrentes ont été commises avant le 1er février 2014, la loi pénale plus douce est recherchée. Si ne serait-ce qu’une seule est postérieure, la confusion s’opère selon le Code pénal actuel.
  2. Dans la procédure de l’art. 585 du Code de procédure pénale, demandez à la juridiction une comparaison explicite entre le traitement du concours d’infractions dans le Code pénal de 1969 et dans le Code pénal actuel, avec la peine résultante calculée dans les deux hypothèses.
  3. Retenez que la loi plus douce s’applique globalement, c’est-à-dire intégralement et à partir d’un seul code. Une combinaison entre la majoration prévue par une loi et le maximum prévu par l’autre est interdite et peut être contestée.
  4. N’utilisez pas cette procédure pour contester les condamnations elles-mêmes. La juridiction ne peut réexaminer ni la culpabilité ni le quantum des peines individuelles, et une demande ainsi formulée est rejetée.
  5. Si la peine a déjà été exécutée ou est considérée comme exécutée, la procédure est sans objet. Elle intervient lors de la mise à exécution du jugement ou en cours d’exécution de la peine.
  6. Vérifiez si d’autres jugements définitifs pour des faits concurrents sont intervenus entre-temps. La confusion se demande sur le fondement d’un autre jugement définitif, si bien que chaque nouvelle condamnation peut rouvrir le calcul.

Questions fréquentes

Qu’a décidé concrètement la Cour constitutionnelle ?
Elle a rejeté comme non fondée l’exception soulevée par le représentant du ministère public, le parquet près le tribunal de première instance du secteur 5, et a constaté que l’art. 585 al. (1) lit. a) du Code de procédure pénale et l’art. 5 du Code pénal, dans l’interprétation donnée par la Décision de la Haute Cour n° 29 du 19 novembre 2015, sont conformes à la Constitution au regard des critiques formulées. La décision a été prise à l’unanimité des voix.
Que signifie la confusion des peines ?
Lorsqu’une personne est définitivement condamnée, par des jugements différents, pour des infractions commises avant la première condamnation, les peines ne s’exécutent pas l’une après l’autre : elles sont confondues en une peine résultante. L’opération se déroule dans la procédure de modification de peine prévue à l’art. 585 al. (1) lit. a) du Code de procédure pénale.
Pourquoi le procureur a-t-il attaqué une règle favorable aux condamnés ?
Le parquet a soutenu que l’interprétation de la juridiction suprême permet de combiner des dispositions issues de lois pénales successives, ce qui est interdit par la Décision CCR n° 265 du 6 mai 2014, et qu’elle avantage ceux qui sont jugés dans des dossiers distincts par rapport à ceux qui sont jugés dans un seul dossier. Il a ajouté que, en théorie, la peine finale pourrait être inférieure à celle établie pour une partie des infractions.
Quand la loi pénale plus douce peut-elle encore être recherchée lors de la confusion ?
Uniquement lorsque toutes les infractions concurrentes ont été commises avant le 1er février 2014, date d’entrée en vigueur du Code pénal actuel. Si l’une au moins a été commise après cette date, l’art. 10 de la Loi n° 187/2012 impose la confusion selon le nouveau Code pénal.
La juridiction peut-elle combiner les deux codes pour obtenir une peine plus faible ?
Non. La Cour a réaffirmé que les dispositions de l’une des lois successives s’appliquent globalement, celle qui est la plus douce dans son ensemble. La combinaison de dispositions issues de lois successives est interdite par la Décision CCR n° 265 du 6 mai 2014.
Les peines fixées par les jugements définitifs peuvent-elles être modifiées ?
Non. La juridiction qui procède à la confusion ne réexamine ni la légalité ni le bien-fondé des condamnations et ne peut pas changer les peines individuelles, qui sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. Seule la peine résultante est établie.
Qu’est-ce que la Décision de la Haute Cour n° 29/2015 et pourquoi compte-t-elle ?
C’est une décision préalable sur une question de droit, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 29 du 15 janvier 2016. Par elle, la Haute Cour a fixé le sens obligatoire des textes relatifs à la confusion des peines. La Cour constitutionnelle a contrôlé précisément ces textes dans cette interprétation, et non la décision de la juridiction suprême en tant qu’acte distinct.
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
À compter de sa publication au Journal officiel de la Roumanie, soit le 24 juillet 2026. Conformément à l’art. 147 al. (4) de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle sont généralement obligatoires à partir de la date de leur publication et n’ont d’effet que pour l’avenir.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 607 du 24 juillet 2026 8 pages PDF, 83 KB l'acte commence à la page 3

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.