L’essentiel

  • Celui qui conteste le certificat de reconnaissance du handicap ne peut plus sortir de la procédure avec un degré inférieur à celui qu’il avait obtenu. L’art. 14 al. (8) du nouveau règlement prévoit que, si les documents font apparaître une reconnaissance inférieure, ce constat ne peut pas modifier le degré au détriment de l’auteur du recours. Le règlement remplacé, en vigueur depuis le 4 mars 2026, autorisait expressément la reconnaissance dans un degré inférieur.
  • Le recours se dépose dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la communication du certificat, au secrétariat de la commission d’évaluation du département qui l’a délivré. La Commission supérieure dispose, en vertu de la loi, de 60 jours ouvrables pour répondre.
  • La Commission examine exclusivement les documents qui ont servi de fondement au certificat contesté. Les pièces médicales obtenues après la délivrance du certificat ne peuvent plus modifier la reconnaissance dans le cadre du recours, mais seulement dans une nouvelle évaluation.
Acte : Arrêté du président de l’Autorité nationale pour la protection des droits des personnes handicapées n° 784/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 751 du 4 septembre 2026
Entrée en vigueur : 4 septembre 2026, à l’exception de l’art. 8 du règlement, reporté à une date qui sera fixée par un autre arrêté

Celui qui conteste le degré de handicap fixé dans son département ne risque plus de se voir attribuer en retour un degré inférieur. Le règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission supérieure d’évaluation des adultes handicapés, approuvé par l’arrêté n° 784/2026 et publié au Journal officiel de la Roumanie n° 751 du 4 septembre 2026, ferme expressément cette possibilité. La Commission supérieure est le dernier échelon administratif avant le juge : c’est à elle qu’arrivent les recours contre les certificats délivrés par les commissions départementales et c’est elle aussi qui peut ordonner la réévaluation d’une personne, y compris son envoi à l’Institut national d’expertise médicale et de récupération de la capacité de travail, une procédure que le ministère du Travail a détaillée séparément en août 2026.

L’enjeu est important pour un groupe large. Au 31 mars 2026, selon le bulletin statistique de l’Autorité, la Roumanie comptait 886 002 adultes titulaires d’un certificat de reconnaissance du handicap, dont 872 907 vivant en famille ou de manière autonome et 13 095 en institution. Du degré inscrit dans le certificat dépendent l’indemnité mensuelle, le budget personnel complémentaire, le droit à un assistant personnel pour le degré grave, les exonérations d’impôt et la gratuité des transports.

Le texte qui change le plus la donne est l’art. 14 al. (8). Si, en examinant le recours, la Commission supérieure constate que les documents feraient apparaître une reconnaissance inférieure à celle du certificat, ce constat ne peut pas conduire, dans le cadre du recours, à une solution moins favorable pour celui qui a contesté. Le recours est rejeté comme non fondé et le certificat reste valable tel qu’il a été délivré. La Commission peut examiner séparément, en dehors du recours, si les conditions d’une réévaluation d’office sont réunies.

La deuxième limite porte sur les preuves. L’art. 14 al. (3) prévoit que seuls sont examinés les documents et les informations qui ont servi de fondement à l’évaluation et à la délivrance du certificat contesté. Les pièces attestant un changement de l’état de santé survenu après la délivrance du certificat ne peuvent pas servir de fondement à la modification de la reconnaissance dans la procédure de recours. Celui dont l’état s’est aggravé après l’évaluation dispose d’une autre voie : une nouvelle demande d’évaluation auprès de la commission départementale.

Le règlement introduit aussi une troisième solution possible, à côté de l’admission et du rejet au fond. Lorsqu’un dossier est déposé par le représentant légal, par un mandataire ou par une personne habilitée et qu’il n’est pas accompagné du document justifiant cette qualité, le secrétariat de la commission départementale demande de le compléter dans les 5 jours ouvrables suivant la communication. Si le délai s’écoule sans réponse, le recours est rejeté comme irrecevable, sans que le fond de l’affaire soit examiné.

Le règlement prévoit encore que les décisions de la Commission supérieure seront émises par voie électronique, signées d’une signature électronique par les membres présents et authentifiées par un cachet électronique qualifié, les signatures n’apparaissant pas sur le document. Sauf que l’art. 2 de l’arrêté reporte l’application de cet article jusqu’à ce que le système informatique de l’Autorité dispose des fonctionnalités nécessaires, la date devant être fixée par un autre arrêté du même président. Jusque-là, les décisions sont émises et signées selon l’ancienne procédure.

Les effets concrets

Pour une personne qui a reçu un certificat portant un degré moyen et qui estime avoir droit au degré accentué, le calcul du risque change du tout au tout. Sous le règlement précédent, approuvé par l’arrêté n° 186/2026, l’art. 13 al. (3) permettait à la Commission supérieure de rendre une décision de reconnaissance dans un degré inférieur, voire une décision de non-reconnaissance, et l’art. 12 al. (3) précisait que le résultat est définitif « quels que soient le degré et la durée de validité gagnés ou perdus ». Autrement dit, le recours pouvait coûter le degré. Depuis le 4 septembre 2026, il ne le peut plus.

La décision d’admission produit des effets rétroactifs. L’art. 14 al. (11) prévoit que la décision de reconnaissance rendue après l’admission du recours produit ses effets à la date de délivrance du certificat contesté, et non à la date de la décision. En pratique, celui qui obtient un degré supérieur a droit aux différences financières pour toute la période écoulée, et pas seulement à compter du moment où il a été statué.

Le parcours de la décision jusqu’à la personne est désormais réglementé étape par étape. Le secrétariat de la Commission supérieure dispose de 5 jours ouvrables à compter de l’émission pour transmettre la décision à la commission d’évaluation du département, laquelle dispose de 5 autres jours ouvrables à compter de la réception pour la communiquer à la personne. La communication se fait par voie électronique, aux adresses de courrier électronique indiquées à cette fin, et seulement à défaut, par les autres modalités prévues par la loi.

Celui qui perd son recours n’est pas laissé sans orientation, du moins sur le papier. L’art. 14 al. (14) oblige les spécialistes du service d’évaluation complexe et ceux de la commission d’évaluation à informer la personne des autres services de soutien dont elle peut bénéficier au titre de la loi sur l’assistance sociale n° 292/2011, à l’issue d’une évaluation des besoins individuels.

Le règlement comporte aussi un chapitre nouveau, le troisième, consacré à l’exécution des décisions de justice. Lorsque le juge fixe directement le degré et le type de handicap, la Commission supérieure rend sa décision conformément au dispositif du jugement. Lorsque le juge se borne à obliger la commission à reprendre l’examen ou à rendre un nouvel acte, la commission reprend la procédure et rend une décision obligatoirement accompagnée de l’annexe A, le document qui contient la motivation.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

L’arrêté n° 784/2026 abroge l’arrêté n° 186/2026, publié au Journal officiel de la Roumanie n° 167 du 4 mars 2026. Le règlement remplacé aura été en vigueur exactement six mois. Les différences ne sont pas cosmétiques.

Le sens dans lequel le degré peut changer. L’ancien art. 13 al. (3) prévoyait, en ces termes, « décision de reconnaissance dans un degré supérieur, respectivement de reconnaissance dans un degré inférieur à celui attesté, ou décision de non-reconnaissance du degré de handicap ». Le nouvel art. 14 al. (7) n’autorise l’admission que lorsque l’application correcte des critères conduit à une reconnaissance plus favorable à la personne, et l’al. (8) interdit explicitement la solution moins favorable.

Où se dépose le recours. L’ancien art. 8 al. (1) permettait le dépôt soit au secrétariat de la commission d’évaluation, soit au bureau d’enregistrement de l’Autorité. Mieux, l’al. (3) traitait comme un recours une simple pétition déposée dans le délai auprès de n’importe quelle autorité publique, dès lors qu’il en ressortait un mécontentement à l’égard du certificat. Le nouvel art. 10 al. (1) ne conserve qu’une seule voie, le secrétariat de la commission d’évaluation du département, et la clause de sauvegarde pour les pétitions a disparu. Celui qui adresse sa demande à une autre institution risque désormais de laisser passer le délai de 30 jours sans le savoir.

Quels documents peuvent être invoqués. L’ancien art. 13 al. (1) se bornait à dire que sont examinés les documents ayant servi de fondement à la reconnaissance. Le nouvel art. 14 al. (3) y ajoute l’interdiction expresse d’utiliser des pièces attestant des modifications ultérieures de l’état de la personne.

Les solutions possibles. L’ancien règlement connaissait l’admission et le rejet, avec un seul motif de rejet nommé, le dépôt tardif. Le nouveau règlement en compte trois distincts : recours tardif, recours irrecevable et recours non fondé, chacun avec ses effets propres.

Le délai de l’Institut. L’ancien art. 18 al. (1) accordait à l’Institut 30 jours pour l’évaluation médicale, mais avec l’obligation de tenir dans les 60 jours ouvrables de la réévaluation. Le nouvel art. 21 al. (1) prévoit 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et renonce à ce plafond. En jours de calendrier, la différence est d’environ six semaines de plus dans les affaires renvoyées à l’Institut.

La présence aux séances. Un membre absent sans motif à trois séances consécutives pouvait être proposé au remplacement. Le seuil est descendu à deux séances.

Ce qui a été ajouté. Une annexe nouvelle, la première, avec les droits et les obligations des membres de la commission, du principe d’indépendance professionnelle jusqu’à l’obligation de déclarer les conflits d’intérêts. Un chapitre nouveau sur l’exécution des décisions de justice. Une autre forme d’aide sociale gérée localement est également arrivée devant la Cour constitutionnelle : l’aide mensuelle pour la facture d’eau et d’assainissement. Un mécanisme par lequel la Commission supérieure, si elle relève la contravention prévue à l’art. 100 al. (1) lit. h) de la loi n° 448/2006, établit les documents et propose la sanction, l’application revenant au service du corps de contrôle de l’Autorité. Dans l’ancien règlement, le signalement était adressé à l’Agence nationale pour les paiements et l’inspection sociale.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Le recours ne peut plus produire un résultat pire que celui qui est contesté. C’est le changement le plus important et il supprime la raison pour laquelle beaucoup de gens renonçaient à contester.
  • L’admission du recours produit ses effets à la date du certificat contesté, les droits financiers sont donc récupérés pour toute la période.
  • Des délais écrits apparaissent pour chaque étape du circuit de la décision, 5 jours ouvrables pour la transmission et 5 autres pour la communication, là où les choses étaient plus vagues auparavant.
  • La motivation de la décision par l’annexe A devient obligatoire aussi en cas de rejet comme non fondé, et non plus seulement en cas d’admission, avec l’indication des chapitres des critères médico-psychosociaux pris en compte.
  • La séparation nette entre le recours et la réévaluation signifie qu’une éventuelle réévaluation ne peut plus retarder la solution du recours.
  • Les demandes dirigées contre les décisions de la Commission supérieure restent exonérées du droit de timbre judiciaire.

Ce qui reste problématique

  • La protection contre la baisse du degré figure dans un arrêté d’un président d’autorité, non dans la loi. Elle peut être retirée par un arrêté elle aussi, sans débat au Parlement, exactement comme elle a été introduite.
  • La voie unique de dépôt, au secrétariat de la commission départementale, à laquelle s’ajoute la disparition de la clause qui sauvait les pétitions envoyées ailleurs, transforme une erreur d’adresse en déchéance d’un droit.
  • L’interdiction d’utiliser des documents médicaux nouveaux est correcte en théorie, mais en pratique les gens arrivent avec des analyses obtenues entre-temps et n’apprennent qu’au moment du rejet qu’elles ne comptaient pas.
  • L’article qui instaure l’émission électronique des décisions est reporté sine die, la date devant être fixée par un arrêté futur que personne ne peut anticiper.
  • Le règlement ne prévoit aucune conséquence si les 60 jours ouvrables fixés par la loi s’écoulent sans réponse. La seule voie qui reste est le juge.
  • La personne ne comparaît pas devant la Commission supérieure et n’est pas entendue. Le recours se juge sur pièces et l’auteur du recours n’a pas l’occasion d’expliquer quoi que ce soit.

Conseils pratiques

  1. Comptez les 30 jours à partir de la date à laquelle vous avez reçu le certificat, et non de la date qui y est inscrite. Ce sont des jours calendaires, samedis, dimanches et jours fériés compris. Conservez la preuve de la communication, l’enveloppe ou l’accusé de réception.
  2. Déposez le recours au secrétariat de la commission d’évaluation du département ou du secteur qui a délivré le certificat, non auprès de l’Autorité ni de la mairie. Demandez un numéro d’enregistrement et conservez-le.
  3. Utilisez le formulaire de l’annexe n° 2 du règlement et remplissez toutes les rubriques. Le formulaire demande les motifs du recours, et cet espace ne doit pas rester vide.
  4. Si quelqu’un dépose le recours à votre place, joignez dès le départ le document justifiant la qualité de représentant légal, la procuration ou le mandat. Sans lui, vous n’avez que 5 jours ouvrables à compter de la demande pour régulariser, faute de quoi le recours est rejeté comme irrecevable.
  5. Vérifiez ce qui est arrivé dans le dossier transmis à la Commission supérieure. Dans la rubrique des pièces jointes du formulaire ne figurent, selon la note de bas de page, que les documents que vous avez déposés lors de l’évaluation et dont vous estimez qu’ils n’ont pas été pris en compte.
  6. Ne construisez pas votre recours sur des analyses faites après la délivrance du certificat. Elles ne peuvent pas modifier la reconnaissance dans cette procédure. Pour une aggravation survenue par la suite, demandez une nouvelle évaluation auprès de la commission départementale.
  7. Indiquez une adresse de courrier électronique que vous consultez. La transmission et la communication des décisions se font par voie électronique, et le formulaire demande expressément votre accord pour l’utilisation de vos coordonnées.
  8. Si la réponse tarde au-delà de 60 jours ouvrables à compter de l’enregistrement du recours, vous pouvez saisir la section du contentieux administratif et fiscal du tribunal. La demande est exonérée du droit de timbre.
  9. Si vous recevez une décision de rejet, demandez par écrit l’annexe A. C’est le document qui explique, chapitre par chapitre des critères médico-psychosociaux, pourquoi il a été décidé ainsi, et c’est la pièce dont vous aurez besoin devant le juge.
  10. Si vous êtes convoqué à une réévaluation, la convocation arrive au moins 20 jours ouvrables à l’avance. Présentez-vous avec votre pièce d’identité, la lettre de convocation et les documents demandés par la décision de réévaluation. L’absence conduit à une décision de non-reconnaissance.

Questions fréquentes

Puis-je perdre mon degré de handicap si je le conteste ?
Non, pas par la procédure de recours. L’art. 14 al. (8) du règlement prévoit que, si les documents faisaient apparaître une reconnaissance inférieure, ce constat ne peut pas conduire à une solution moins favorable dans le cadre de la solution donnée au recours. Le recours est rejeté comme non fondé et le certificat reste valable. La Commission peut en revanche examiner séparément si les conditions d’une réévaluation d’office sont réunies, ce qui est une procédure distincte.
Dans quel délai dois-je déposer le recours ?
Dans les 30 jours calendaires à compter de la date de communication du certificat, selon l’art. 87 al. (5) de la loi n° 448/2006. Le délai est strict. Un recours déposé plus tard est rejeté comme tardif, sans que le fond soit examiné.
Où dois-je déposer le recours ?
Au secrétariat de la commission d’évaluation des adultes handicapés du département ou du secteur qui a délivré le certificat contesté, selon l’art. 10 al. (1). Celle-ci le transmet à la Commission supérieure dans les 5 jours ouvrables suivant l’enregistrement, avec votre dossier et la preuve que le certificat vous a été communiqué.
Dans quel délai vais-je recevoir une réponse ?
La loi n° 448/2006, à l’art. 90^2 al. (5), oblige la Commission supérieure à statuer sur le recours dans les 60 jours ouvrables à compter de l’enregistrement. Le règlement ne reprend pas ce délai, il indique seulement à partir de quand il court. Aux 60 jours s’ajoutent 5 jours ouvrables pour la transmission du dossier au début et encore 10 jours ouvrables à la fin, pour la transmission et la communication de la décision.
Dois-je me présenter devant la Commission supérieure ?
Non. Le recours est tranché sur pièces. Le règlement ne prévoit ni l’audition de l’auteur du recours, ni sa participation à la séance. La présence physique n’est exigée que dans la procédure de réévaluation, devant le service d’évaluation complexe du département ou à l’Institut national d’expertise médicale.
Puis-je déposer des analyses nouvelles, faites après avoir reçu le certificat ?
Vous pouvez les déposer, mais elles ne compteront pas. L’art. 14 al. (3) prévoit que les documents attestant des modifications de la situation survenues après la délivrance du certificat ne peuvent pas fonder la modification de la reconnaissance dans la procédure de recours. Pour un état qui s’est aggravé ensuite, la voie est une nouvelle demande d’évaluation auprès de la commission départementale.
Que se passe-t-il si mon recours est admis ? À partir de quand suis-je payé ?
La décision de reconnaissance rendue après l’admission du recours produit ses effets à compter de la date de délivrance du certificat contesté, selon l’art. 14 al. (11), et non à compter de la date de la décision. Les différences de droits sont dues pour toute la période écoulée entre ces deux moments.
Où puis-je attaquer la décision de la Commission supérieure ?
Devant la section du contentieux administratif et fiscal du tribunal, selon la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004. L’art. 23 al. (2) du règlement précise que la demande est exonérée du droit de timbre judiciaire. Le délai général de la loi n° 554/2004 est de 6 mois.
De combien de membres se compose la Commission supérieure et comment décide-t-elle ?
De 9 membres, selon l’art. 90^1 al. (2) de la loi n° 448/2006 : 2 médecins spécialisés en expertise de la capacité de travail ou en médecine physique et de réadaptation, 2 médecins d’autres spécialités, 2 assistants sociaux, 2 psychologues et un juriste ayant de l’expérience dans le domaine du handicap. La composition peut être complétée par 5 membres au plus. La séance est valable avec au moins la moitié plus un des membres, et la décision est prise par le vote d’au moins la moitié plus un des membres présents. Les membres sont nommés pour 4 ans.
Que signifie le rejet comme irrecevable ?
C’est la solution retenue lorsque le recours est déposé par un représentant légal, par un mandataire ou par une personne habilitée et que le document justifiant cette qualité n’a pas été joint ni fourni dans les 5 jours ouvrables accordés. Le dossier n’est plus examiné au fond et le certificat reste valable.

Erreurs et incohérences dans le texte publié

  • L’art. 13 al. (2), un délai consommé avant même que l’obligation ne naisse. Lorsqu’elle constate que le dossier reçu ne contient pas les documents obligatoires, la Commission supérieure en demande le complètement « dans le respect du délai prévu à l’art. 11 al. (1) ». Sauf que l’art. 11 al. (1) fixe 5 jours ouvrables à compter de l’enregistrement du recours auprès de la commission départementale, c’est-à-dire exactement l’intervalle pendant lequel le dossier incomplet a précisément été transmis. Au moment où naît l’obligation de compléter, le délai auquel il est renvoyé a déjà expiré. Le lecteur de bonne foi peut aboutir à deux conclusions : soit le complément se transmet « sans délai », sans terme fixé, soit dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande, par analogie. Le règlement abrogé n’avait pas ce problème, car le renvoi y visait un délai de 3 jours ouvrables qui courait précisément à compter de la demande.
  • L’art. 12, le point de départ du délai légal pour statuer. La loi n° 448/2006 dispose, à l’art. 90^2 al. (5), que les 60 jours ouvrables courent « à compter de la date d’enregistrement du recours », et l’art. 10 al. (1) du règlement ne prévoit qu’une seule voie de dépôt, le secrétariat de la commission départementale. Or l’art. 12 déplace le point de départ du délai à la date d’enregistrement du recours au bureau d’enregistrement de l’Autorité, un moment que le règlement ne régit nulle part, puisqu’il a supprimé le dépôt direct à cet endroit. Le règlement abrogé était cohérent sur ce point : son art. 8 al. (1) permettait expressément le dépôt au bureau d’enregistrement de l’Autorité. Le résultat est qu’il est impossible d’établir à partir du texte à quelle date se calcule le délai légal, alors que l’écart est d’au moins 5 jours ouvrables, dans une procédure où le dépassement du délai ouvre la voie du juge.
  • L’art. 21 al. (1), un délai doublé par rapport à la loi. Le règlement accorde à l’Institut national d’expertise médicale et de récupération de la capacité de travail 30 jours ouvrables pour réaliser l’évaluation et transmettre le rapport. La loi n° 448/2006 prévoit, à l’art. 90^3 al. (7) lit. b), que l’Institut communique le rapport « dans un délai de 15 jours ». Un arrêté de président d’autorité ne peut pas prolonger un délai fixé par la loi, et l’écart représente environ quatre semaines d’attente supplémentaires pour la personne réévaluée. Le règlement abrogé prévoyait 30 jours, également au-delà des 15 jours de la loi, mais il les obligeait au moins à tenir dans le délai général de 60 jours ouvrables de la réévaluation, plafond qui a maintenant disparu.

Analyse de la rédaction

Ce règlement mérite d’être lu comme une réponse à quelque chose. Pendant six mois, entre le 4 mars et le 3 septembre 2026, était en vigueur un texte qui disait à la Commission supérieure qu’elle pouvait reconnaître à l’auteur du recours un degré inférieur ou le laisser sans degré, le résultat étant définitif « en plus ou en moins ». Pour quelqu’un qui vit de l’indemnité de handicap, cela signifiait que tout recours était un pari sur le tout. Le nouvel art. 14 al. (8) supprime le pari. C’est une correction réelle, et le fait qu’elle soit venue au bout de six mois dit quelque chose sur la vitesse à laquelle se voit, en pratique, l’effet d’une formulation de règlement.

Sauf que la protection n’a pas le poids juridique du problème qu’elle résout. Elle figure dans un arrêté du président d’une autorité, non dans la loi n° 448/2006, et la loi, à l’art. 90^2 al. (2) lit. a^2), continue de parler de décisions « allant dans le sens du maintien ou de la modification du degré », sans dire dans quelle direction. Ce qui a été introduit par la signature d’un président d’autorité peut être retiré de la même manière, un jour, par un arrêté publié dans un Journal officiel de la Roumanie que presque personne ne lit. C’est exactement ce qui s’est passé en mars 2026, dans le sens inverse.

La deuxième chose qui saute aux yeux quand on met les délais côte à côte, c’est l’asymétrie. La personne dispose de 30 jours calendaires pour contester, soit environ 21 ou 22 jours ouvrables, et les dépasser d’un jour signifie le rejet comme tardif, sans examen au fond. L’administration, sur le même dossier, dispose de 5 jours ouvrables pour transmettre le dossier, de 60 jours ouvrables pour statuer, de 5 jours ouvrables pour transmettre la décision et de 5 autres pour la communiquer à la personne. Au total 75 jours ouvrables, soit environ 105 jours calendaires, jours fériés non compris. Le rapport est d’environ trois et demi contre un, et l’asymétrie ne s’arrête pas à la durée : le délai de la personne est assorti d’une sanction écrite dans l’acte, celui de l’administration n’en a aucune. Si les 60 jours passent, le règlement ne prévoit rien, ni admission tacite, ni obligation de motiver le retard.

Le même calcul, appliqué à la procédure de réévaluation, donne un résultat encore plus long. En additionnant les délais du règlement, de l’enregistrement du document de contrôle jusqu’à la communication de la décision à la personne, on obtient 10 plus 3 plus 60 plus 15 plus 5 plus 5 jours ouvrables, soit 98, auxquels s’ajoutent 5 jours calendaires. Près de cinq mois dans le pire des cas. Et si l’Institut intervient à son tour, les 30 jours ouvrables de l’art. 21 al. (1) ne sont plus plafonnés à l’intérieur des 60, comme ils l’étaient dans le règlement abrogé, ils s’ajoutent donc : plus de six mois entre le premier document et la réponse finale. Pendant tout ce temps, la personne conserve des droits qui peuvent cesser au terme de la procédure.

Ce qui devrait changer

  • Faire passer dans la loi n° 448/2006 l’interdiction d’aggraver la situation de l’auteur du recours. Un principe qui décide si près de 886 000 adultes osent ou non contester ne peut pas dépendre d’un arrêté modifiable à tout moment. Déplacé dans la loi, à l’art. 90^2, il faudrait le Parlement pour le supprimer.
  • Réparer le renvoi de l’art. 13 al. (2). Le délai pour compléter le dossier devrait courir à compter de la demande de la Commission supérieure, et non d’un moment déjà consommé. Sans cela, les dossiers incomplets restent en attente sans terme, et le retard est supporté par l’auteur du recours.
  • Mettre l’art. 12 en cohérence avec l’art. 10 al. (1) et avec la loi. Le texte devrait dire clairement que les 60 jours ouvrables courent à compter de l’enregistrement du recours auprès de la commission départementale, c’est-à-dire du jour où la personne l’a déposé. Sinon, le délai légal peut être allongé de chaque jour de circuit interne.
  • Réintroduire la clause qui sauve les pétitions. L’ancien art. 8 al. (3) traitait comme un recours toute demande déposée dans le délai auprès d’une autorité publique, dès lors qu’il en ressortait un mécontentement à l’égard du certificat. Sa suppression n’apporte aucun gain administratif et transforme une erreur d’adresse en perte d’un droit, précisément chez la catégorie de personnes qui a le moins accès au conseil juridique.
  • Aligner le délai de l’Institut sur les 15 jours de la loi. Ou, si 15 jours ne sont pas réalistes, modifier la loi. Un arrêté qui contredit la loi sur les délais laisse la personne sans repère.
  • Une conséquence écrite pour le dépassement des 60 jours ouvrables. Soit une obligation d’informer l’auteur du recours de l’état d’avancement, soit le maintien provisoire des droits jusqu’à ce qu’il soit statué. Sans cela, la seule voie est un procès, c’est-à-dire six mois de plus.
  • Un délai ferme pour l’art. 8. L’émission électronique des décisions, avec cachet électronique qualifié, est reportée à une date qui sera fixée elle aussi par un arrêté. Un report sans horizon est, en fait, une disposition qui peut rester lettre morte des années durant.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 751 du 4 septembre 2026 16 pages PDF, 99 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.