L’essentiel

  • La question était de savoir combien de temps peut durer la tutelle d’un adulte placé sous interdiction avant août 2022, et la réponse n’est pas venue. La Haute Cour de cassation et de justice a rejeté comme irrecevable la saisine du tribunal de Neamț, c’est-à-dire qu’elle n’est pas passée à l’examen au fond de la question, parce que les conditions dans lesquelles la loi lui permet de répondre n’étaient pas réunies. Sont visées les familles des personnes placées sous interdiction judiciaire jusqu’au 18 août 2022, leurs tuteurs et, avant tous, les personnes protégées, qui apprennent de la décision du juge si la mesure dure 5 ans ou 15.
  • Le motif du rejet : la question n’était plus nouvelle. Les juridictions l’avaient déjà tranchée des centaines de fois, chacune à sa manière. Au dossier sont parvenues 275 décisions de justice sur le même problème, 154 pour une durée de 5 ans et 121 pour 15 ans. Lorsque la jurisprudence est constituée et divisée, dit la décision, l’instrument approprié n’est plus la décision préalable, mais le recours dans l’intérêt de la loi. Il en existe précisément un : le dossier n° 1.114/1/2026, enregistré le 9 juin 2026 par le collège de direction de la cour d’appel de Bacău, avec audience le 12 octobre 2026.
  • D’ici là, la durée est fixée par le juge de chaque dossier. La décision ne dit pas que 5 ans est la bonne réponse, ni que 15 le serait. Les deux ensembles d’arguments restent disponibles et sont reproduits au long dans le texte publié lui-même, avec les avis de l’Institut national de la magistrature et de quatre facultés de droit. Un dossier suspendu dans l’attente de cette réponse reprend sans elle.
Acte : Décision n° 83 du 22 juin 2026 de la Haute Cour de cassation et de justice, Formation pour la résolution de questions de droit (dossier n° 582/1/2026)
Publié : Journal officiel n° 791 du 17 septembre 2026
Entrée en vigueur : 17 septembre 2026, date de la publication au Journal officiel

La Haute Cour de cassation et de justice a été interrogée sur la durée que peut avoir la tutelle d’un adulte sorti de l’interdiction judiciaire, 5 ans ou 15, et elle a laissé la question sans réponse. La saisine du tribunal de Neamț a été rejetée comme irrecevable par la décision n° 83 du 22 juin 2026, publiée le 17 septembre 2026. C’est la deuxième question sur la tutelle spéciale renvoyée aux juridictions sans réponse en moins de deux mois, après celle du 28 juillet 2026 sur l’ordonnance de protection. La différence, c’est qu’ici l’enjeu se compte en années de la vie de quelqu’un : si la juridiction fixe 5 ans, la famille revient devant le juge avec une nouvelle évaluation médicale et psychosociale dans 5 ans ; si elle fixe 15, non.

Quelques mots d’abord, à la portée de tous. La mise sous interdiction judiciaire était l’ancienne mesure par laquelle un adulte atteint d’une maladie psychique perdait le droit de signer quoi que ce soit seul, tout ou rien, sans aucune nuance. La Cour constitutionnelle a constaté, par la décision n° 601 du 16 juillet 2020, que le texte qui la régissait, l’art. 164 al. (1) du code civil, était inconstitutionnel, et le Parlement a remplacé la mesure, par la loi n° 140/2022, par deux mesures taillées sur le besoin réel de la personne : le conseil judiciaire, pour les cas où la détérioration des facultés mentales est partielle et où la personne a besoin d’être conseillée, et la tutelle spéciale, pour les cas où la détérioration est totale et où la personne a besoin d’être représentée par quelqu’un d’autre. La première ne peut pas dépasser 3 ans, la seconde ne peut pas dépasser 5, dit l’art. 168 al. (2) et (3) du code civil.

C’est là que le problème commence. La même phrase du code civil poursuit : si la détérioration des facultés mentales est permanente, la juridiction peut ordonner la prolongation de la tutelle spéciale pour une durée plus longue, qui ne peut pas dépasser 15 ans. Or la loi n° 140/2022 a demandé aux juridictions de réexaminer toutes les anciennes mesures de mise sous interdiction et de les remplacer par l’une des mesures nouvelles. La question, posée simplement : lorsque le juge remplace une ancienne interdiction par une tutelle spéciale, prend-il une mesure nouvelle, et s’arrête donc à 5 ans, ou ne fait-il que continuer une mesure qui existait déjà, et peut donc aller directement à 15 ?

L’affaire arrivée devant la Haute Cour vient de Piatra-Neamț. Par le jugement civil n° 1.411 du 4 avril 2025, le tribunal de première instance a remplacé l’interdiction par une tutelle spéciale et a désigné comme tuteur, pour 15 ans, un parent de la personne protégée. Le parquet a interjeté appel : la durée maximale était de 5 ans, non de 15. Le 17 février 2026, le tribunal de Neamț a suspendu le jugement de l’appel et a demandé à la Haute Cour une décision préalable, c’est-à-dire la procédure par laquelle une juridiction qui juge en dernier ressort arrête le procès et demande à la juridiction suprême comment doit se lire un texte de loi, avant de rendre sa solution. La réponse obtenue par cette voie s’impose à toutes les juridictions.

Les effets concrets

Sur le fond de la question, la décision ne produit aucun effet. Elle n’établit pas que la durée correcte est de 5 ans, elle n’établit pas qu’elle serait de 15 et elle ne restreint en rien le texte de l’art. 168 al. (3) du code civil ni celui de l’art. 20 de la loi n° 140/2022. Ce qu’elle referme, c’est le chemin : depuis le 17 septembre 2026, un tribunal ou une cour d’appel qui juge en dernier ressort n’a plus de raison de suspendre un dossier pour poser la même question par la voie de la décision préalable.

La formation a passé en revue les six conditions que l’art. 519 du code de procédure civile exige réunies en même temps, énumérées au paragraphe 75 de la décision. Elle a trouvé en règle l’auteur de la saisine, le stade de l’affaire, pendante devant un tribunal jugeant en dernier ressort, le lien entre la question et la solution de l’appel, le fait que la juridiction suprême ne s’était pas prononcée auparavant sur ce problème et, selon le paragraphe 81, le fait que le problème ne ferait pas l’objet d’un recours dans l’intérêt de la loi en cours de jugement. La nouveauté de la question de droit, exigence distincte de toutes les autres, n’a pas été jugée remplie, et une seule condition manquante suffit pour un rejet.

Le raisonnement est bref et repose sur des chiffres. La nouveauté, montre la décision, se perd à mesure que les juridictions tranchent elles-mêmes le problème. Lorsqu’il existe déjà un nombre significatif de décisions qui l’ont résolu, même différemment, le mécanisme de réglage prévu par la loi n’est plus la décision préalable, mais le recours dans l’intérêt de la loi, la procédure par laquelle une jurisprudence divergente déjà constituée est ramenée à un dénominateur commun. Les cours d’appel ont envoyé au dossier 275 décisions de justice : 154 par lesquelles la tutelle spéciale avait été instituée pour 5 ans et 121 par lesquelles elle l’avait été directement pour 15.

L’ampleur se voit aussi au second chiffre cité par la décision. Selon le rapport de l’Inspection judiciaire sur l’impact de la loi n° 140/2022, dont les vérifications couvrent la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2024, des procédures de réexamen ont été déclenchées dans tout le pays dans 18 120 dossiers, dont environ 11 500 étaient tranchés à la date de cette décision. Il reste donc quelque 6 600 dossiers dans lesquels la durée de la mesure sera fixée sans aucune orientation obligatoire. Le même rapport avait signalé, dans ses propres termes, « la réglementation dépourvue de clarté de la période pour laquelle la tutelle spéciale peut être ordonnée » et la jurisprudence divergente qu’elle a engendrée.

L’effet procédural immédiat, ce sont les dossiers arrêtés qui le ressentent. L’affaire de Neamț, suspendue depuis le 17 février 2026 en vertu de l’art. 520 al. (2) du code de procédure civile, reprend, et le tribunal décidera seul de la durée de la mesure. Reprennent de même les affaires similaires suspendues sur le fondement de l’art. 520 al. (4), sans avoir rien gagné à l’attente.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Jusqu’au 17 septembre 2026, la question était ouverte sur deux plans à la fois. Sur le plan de la jurisprudence, les juridictions répondaient chacune comme elle l’entendait, et elles continuent de le faire. Sur le plan de la procédure, la voie de la décision préalable paraissait encore disponible, et une juridiction qui voulait éviter une solution erronée pouvait suspendre le dossier et demander. La décision n° 83/2026 referme le second plan et ne touche pas du tout au premier.

Ce qui change concrètement, pour qui a un dossier pendant, c’est le calcul d’opportunité de l’avocat ou du procureur. La demande de saisine de la Haute Cour sur cette question n’a plus de chances, parce que le motif du rejet, la jurisprudence déjà constituée, n’en est que plus présent aujourd’hui. Il reste une seule voie d’unification, le recours dans l’intérêt de la loi, et celle-ci ne s’ouvre pas à la demande des parties : selon l’art. 514 du code de procédure civile, l’obligation de demander à la juridiction suprême une interprétation unitaire revient au procureur général du parquet près la Haute Cour, au collège de direction de la Haute Cour, aux collèges de direction des cours d’appel et à l’Avocat du peuple.

La deuxième chose qui change, c’est l’horizon de temps. Jusqu’à présent, la réponse n’avait aucune date. Elle en a une désormais : le 12 octobre 2026, jour d’audience du dossier n° 1.114/1/2026, le recours dans l’intérêt de la loi formé par le collège de direction de la cour d’appel de Bacău. La question qui y est posée est la même, formulée de façon encore plus directe : le délai maximal pour lequel peut être ordonné le remplacement de la mise sous interdiction par la tutelle spéciale est-il de 5 ans ou de 15 ans ? Si ce recours est accueilli, la solution devient obligatoire pour toutes les juridictions à compter de la date de sa publication au Journal officiel, selon l’art. 517 al. (4) du code de procédure civile.

Enfin, un changement qui ne se voit pas dans le dispositif, mais qui compte pour qui plaide. Le texte publié aujourd’hui rassemble en un seul endroit, sur huit pages du Journal officiel, tous les arguments des deux camps, les listes des juridictions qui les soutiennent, l’avis du ministère public, l’avis de l’Institut national de la magistrature et les avis des facultés de droit de Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova et Timișoara. C’est désormais un matériau public auquel on peut renvoyer directement.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Les dossiers suspendus se débloquent. La personne protégée et sa famille n’attendent plus une réponse qui ne venait pas, et le procès continue avec le texte de loi tel qu’il existe aujourd’hui.
  • L’instrument à employer est clarifié. Une jurisprudence déjà coupée en deux se répare par un recours dans l’intérêt de la loi, non par une décision préalable, et la décision explique pourquoi les deux mécanismes ne peuvent pas se substituer l’un à l’autre.
  • La réponse reçoit une date : le 12 octobre 2026, audience du recours dans l’intérêt de la loi enregistré par le collège de direction de la cour d’appel de Bacău.
  • Aucune juridiction ne reste liée par une interprétation qui pourrait être défavorable à la personne protégée, puisque la décision n’en impose aucune des deux.
  • Les arguments des deux orientations, ainsi que les avis de quatre facultés de droit et de l’Institut national de la magistrature, arrivent au Journal officiel et peuvent être invoqués tels quels.

Ce qui reste problématique

  • La question de fond reste sans réponse. Deux personnes ayant le même diagnostic peuvent recevoir 5 ans ou 15, selon la juridiction devant laquelle le dossier est tombé, et la proportion des 275 décisions transmises, 154 contre 121, montre qu’il ne s’agit pas d’une exception isolée.
  • Environ 6 600 dossiers de réexamen n’étaient pas encore tranchés à la date de la décision, sur les 18 120 déclenchés jusqu’au 31 décembre 2024. Chacun d’eux appelle une réponse que personne ne donne.
  • La décision a été rendue le 22 juin 2026 et publiée le 17 septembre 2026, soit après 87 jours, alors que l’art. 521 al. (2) combiné avec l’art. 517 al. (3) du code de procédure civile laisse au plus 30 jours pour la motivation et 15 de plus pour la publication.
  • La décision constate à un paragraphe qu’il n’existe pas de recours dans l’intérêt de la loi en cours de jugement et montre à un autre paragraphe qu’il en existe un. Les détails, dans la section suivante.
  • Le délai de 3 ans dans lequel les juridictions devaient réexaminer d’office toutes les interdictions, prévu par l’art. 20 al. (6) de la loi n° 140/2022, était échu le 18 août 2025, soit 308 jours avant cette décision.
  • Les affaires enregistrées après le 9 juin 2026 ne peuvent pas être suspendues dans l’attente du recours dans l’intérêt de la loi. L’art. 517 al. (11) du code de procédure civile ne permet la suspension que pour les affaires pendantes à la date de la saisine de la juridiction suprême.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez un dossier de réexamen suspendu dans l’attente de cette décision, demandez sa remise au rôle. La réponse sur le fond n’est pas venue et ne viendra plus par cette voie, de sorte que la suspension n’a plus d’objet.
  2. Les arguments n’ont pas disparu avec le rejet. Les deux orientations sont reproduites dans la décision, publiée au Journal officiel n° 791 du 17 septembre 2026 : le paragraphe 40 rassemble les motifs en faveur de la durée de 15 ans, le paragraphe 44 ceux en faveur de 5 ans. Ils peuvent être invoqués devant le juge exactement sous cette forme.
  3. Ne confondez pas le remplacement avec la prolongation. Le remplacement est l’opération par laquelle une ancienne interdiction devient tutelle spéciale ou conseil judiciaire. La prolongation concerne une tutelle spéciale qui existe déjà et qui approche de son terme. Toute la dispute part de la question de savoir si la première peut être traitée comme la seconde.
  4. Une durée de 5 ans ne signifie pas que la mesure tombe automatiquement au bout du compte. L’art. 168 al. (6) du code civil oblige le tuteur à saisir la juridiction au moins 6 mois avant l’expiration, et la juridiction peut ordonner la prolongation, le remplacement ou la levée de la mesure. L’autorité de tutelle vérifie si le tuteur a fait son devoir et saisit elle-même la juridiction dans le cas contraire.
  5. Le tuteur désigné sous l’ancienne interdiction reste, en règle générale, en fonction. L’art. 20 al. (4) de la loi n° 140/2022 demande à la juridiction des tutelles de le maintenir, sauf s’il ne peut plus remplir cette qualité selon la loi.
  6. Si le dossier de votre proche n’a pas encore été réexaminé, la procédure peut être ouverte. L’art. 20 al. (2) de la loi n° 140/2022 prévoit le réexamen d’office ou sur demande, et l’expiration du délai de 3 ans, le 18 août 2025, n’a pas supprimé le devoir des juridictions de poursuivre les réexamens.

Questions fréquentes

Que signifie que la saisine a été rejetée comme irrecevable ?
Que la Haute Cour n’est même pas arrivée à la question. Pour répondre par cette voie, la loi lui demande de constater d’abord que six conditions sont réunies, toutes en même temps. Une manquait, elle n’a donc pas examiné le fond. Le rejet ne dit rien sur l’interprétation qui serait la bonne.
Combien de temps peut donc durer la tutelle spéciale, 5 ans ou 15 ?
Le texte de la loi reste celui d’avant : l’art. 168 al. (3) du code civil dit que l’institution de la tutelle spéciale ne peut pas dépasser 5 ans, mais que, lorsque la détérioration des facultés mentales est permanente, la juridiction peut ordonner la prolongation de la mesure pour une durée qui ne peut pas dépasser 15 ans. Ce qui n’a pas été éclairci, c’est si le remplacement d’une ancienne interdiction se lit comme une institution ou comme une prolongation. Jusqu’à une réponse obligatoire, c’est le juge de chaque dossier qui décide.
Quelle est la différence entre la mise sous interdiction et la tutelle spéciale ?
L’interdiction était une mesure unique et totale, appliquée de la même manière à tous, quel que soit le degré de la maladie. La tutelle spéciale n’est ordonnée que lorsque la détérioration des facultés mentales est totale et que la personne a besoin d’être représentée de façon continue, elle a une durée limitée et, selon l’art. 168 al. (4) du code civil, elle peut être taillée par catégories d’actes, ou seulement sur les biens, ou seulement sur la personne. Pour les situations plus légères, il y a le conseil judiciaire.
La décision est-elle obligatoire pour les juridictions ?
La décision se termine par la mention qu’elle est obligatoire selon l’art. 521 al. (3) du code de procédure civile, texte qui rend obligatoire, à compter de la publication, la solution donnée aux questions de droit. Comme la saisine a été rejetée sans que l’on entre dans le fond, il n’existe aucune solution qui lie les juridictions sur la question de la durée. Ce qui découle de la décision est autre chose : que la question ne peut plus être transmise par la voie de la décision préalable.
Pourquoi l’existence de centaines de décisions sur ce problème a-t-elle compté ?
Parce que la décision préalable est faite pour prévenir la jurisprudence divergente, non pour la réparer. La décision montre que, dès lors que les juridictions ont déjà tranché le problème, même différemment, le but de prévention ne peut plus être atteint, et que le mécanisme de réglage devient le recours dans l’intérêt de la loi. Les 275 décisions envoyées par les cours d’appel ont été la preuve que le stade de la jurisprudence naissante était dépassé.
Qu’advient-il des dossiers qui avaient été suspendus ?
Ils reprennent. L’affaire à l’origine de la saisine était suspendue depuis le 17 février 2026, sur le fondement de l’art. 520 al. (2) du code de procédure civile, et les affaires similaires pouvaient être suspendues sur le fondement de l’art. 520 al. (4). Avec la publication de la décision, le motif de la suspension disparaît, et chaque juridiction juge selon sa propre interprétation.
Quand vient, malgré tout, une réponse obligatoire ?
Au plus tôt après le 12 octobre 2026, jour d’audience du recours dans l’intérêt de la loi enregistré le 9 juin 2026 sous le n° 1.114/1/2026. S’il est accueilli, la solution devient obligatoire pour toutes les juridictions à compter de la date de publication de la décision au Journal officiel, selon l’art. 517 al. (4) du code de procédure civile.
Si mon proche a déjà reçu 15 ans par une décision définitive, quelque chose peut-il encore changer ?
Oui, par une autre voie que celle du recours dans l’intérêt de la loi, qui selon l’art. 517 al. (2) du code de procédure civile n’a pas d’effet sur les décisions examinées ni sur la situation des parties à ces procès. La voie qui reste est celle de l’art. 168 al. (6) du code civil : le tuteur a l’obligation de saisir la juridiction chaque fois qu’apparaissent des éléments et des circonstances justifiant la réévaluation de la mesure, et la juridiction peut alors ordonner sa prolongation, son remplacement ou sa levée.

Erreurs et incohérences dans le texte publié

  • Le paragraphe 81, rapporté au paragraphe 99. Au paragraphe 81, la décision constate que « le problème de droit ne fait pas l’objet d’un recours dans l’intérêt de la loi en cours de jugement », c’est-à-dire précisément la condition que l’art. 519 du code de procédure civile exige à côté de la nouveauté. Au paragraphe 99, la même décision indique que le 9 juin 2026, treize jours avant l’audience du 22 juin, a été enregistré au rôle de la juridiction suprême le dossier n° 1.114/1/2026, le recours dans l’intérêt de la loi formé par le collège de direction de la cour d’appel de Bacău, ayant pour objet le même problème, à savoir le délai maximal pour lequel peut être ordonné le remplacement de la mise sous interdiction par la tutelle spéciale, et elle en tire la conclusion qu’« il s’impose de rejeter la saisine comme irrecevable ». Les deux constatations ne peuvent pas être vraies en même temps. L’existence du recours avait été portée à la connaissance de la formation en audience même, par le rapport du magistrat assistant repris au paragraphe 6, et avait été invoquée par le procureur au paragraphe 8. Conséquence : le texte publié ne permet pas d’établir si le rejet repose sur l’absence de nouveauté, condition laissée par la loi à l’appréciation de la formation, ou sur l’existence d’un recours dans l’intérêt de la loi, qui est un obstacle objectif. La différence compte pour tout autre tribunal ou cour d’appel qui pèserait une saisine sur le même thème : sur le premier fondement, une nouvelle saisine est discutable ; sur le second, elle est exclue jusqu’au jugement du recours.

Analyse de la rédaction

La décision résout un vrai problème de procédure et le résout correctement. La décision préalable est un instrument de prévention, conçu pour le texte de loi nouveau que les juridictions n’ont pas encore appliqué, et son emploi comme arbitre dans une jurisprudence déjà coupée en deux la transformerait en recours dans l’intérêt de la loi doté d’autres conditions de recevabilité. Les chiffres la soutiennent sans appel : 154 décisions dans un sens, 121 dans l’autre, rassemblées auprès de toutes les cours d’appel. Seulement, pour la personne dont le dossier est pendant aujourd’hui, cette motivation impeccable se traduit par une seule phrase : demandez à quelqu’un d’autre. Et l’autre mécanisme, le bon, ne se déclenche pas à sa demande.

L’observation qui ne se voit pas en lisant l’acte d’un bout à l’autre tient à l’horloge, et elle est double. La saisine a été enregistrée le 20 mars 2026, et l’art. 520 al. (12) du code de procédure civile exige qu’elle soit jugée dans un délai maximal de 3 mois à compter de la saisine. Trois mois après le 20 mars, cela fait le 20 juin 2026, qui tombait un samedi, de sorte que le délai s’est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable, le lundi 22 juin, précisément le jour de l’audience. La formation a respecté son propre délai de justesse, le dernier jour possible. Est venue ensuite la seconde partie : l’art. 521 al. (2), qui renvoie à l’art. 517 al. (3) du même code, laisse au plus 30 jours pour la motivation et 15 de plus pour la publication, soit 45 jours en tout. La publication est venue après 87 jours, presque le double. Pendant cet intervalle, les juridictions ont continué à juger et, en théorie, à suspendre des affaires dans l’attente d’une réponse qui avait déjà été refusée.

La deuxième observation vient du rapport des proportions. L’Inspection judiciaire a compté 18 120 dossiers de réexamen déclenchés jusqu’au 31 décembre 2024, dont environ 11 500 étaient tranchés à la date de la décision. Les 275 décisions envoyées par les cours d’appel, si nombreuses qu’elles paraissent dans le raisonnement de recevabilité, représentent quelque 2,4 % des dossiers clos. La jurisprudence que la juridiction suprême considère constituée et consolidée est, en fait, un échantillon. Il reste environ 6 600 dossiers ouverts, auxquels s’ajoutent ceux qui n’ont pas encore été déclenchés, alors que le délai de 3 ans prévu par l’art. 20 al. (6) de la loi n° 140/2022 est échu depuis le 18 août 2025, 308 jours avant le prononcé. Chacun d’eux recevra 5 ans ou 15 selon la juridiction.

Enfin, un détail d’architecture procédurale qui comptera dans les mois à venir. L’art. 517 al. (11) du code de procédure civile ne permet la suspension des affaires similaires que si elles étaient pendantes devant les juridictions à la date de la saisine par recours dans l’intérêt de la loi, c’est-à-dire le 9 juin 2026. Les dossiers enregistrés après cette date ne peuvent pas être suspendus dans l’attente de la réponse et seront jugés, quelle que soit la durée de la procédure, sur la jurisprudence divergente d’aujourd’hui. L’effet est paradoxal : le mécanisme même destiné à réparer la divergence laisse hors de son parapluie les dossiers les plus récents, c’est-à-dire ceux qui auraient eu le plus à gagner d’une solution unitaire.

Ce qui devrait changer

  • Réécrire l’art. 168 al. (3) du code civil, de manière qu’il dise directement si la durée de 15 ans peut être fixée d’emblée lorsque la détérioration est permanente. L’Inspection judiciaire avait elle-même signalé « la réglementation dépourvue de clarté » de ce texte. Ce qui changerait : les quelque 6 600 dossiers restés ouverts recevraient une réponse sans attendre la solution d’un recours dans l’intérêt de la loi, et la dispute entre institution et prolongation s’éteindrait à la source.
  • Compléter l’art. 20 de la loi n° 140/2022 par une précision sur la nature du remplacement. La loi dit ce que les juridictions doivent faire, mais elle ne dit pas si le remplacement d’une ancienne interdiction continue une mesure de protection ou en commence une nouvelle, et toute la divergence pousse sur ce silence. En pratique, le juge n’aurait plus à déduire l’intention du législateur de la comparaison avec le droit français, comme l’ont fait les juridictions qui ont accordé 15 ans.
  • Placer la constatation relative au recours dans l’intérêt de la loi là où s’analysent les conditions de recevabilité, et non à la fin, comme argument supplémentaire. Ce qui changerait : la décision montrerait un seul fondement, vérifiable, et le paragraphe 81 ne dirait plus le contraire du paragraphe 99. Un acte qui se contredit lui-même perd sa force de conviction précisément devant le lecteur qui en a besoin.
  • Respecter le délai de publication de 45 jours prévu par l’art. 521 al. (2) combiné avec l’art. 517 al. (3) du code de procédure civile. Concrètement, les juridictions et les parties auraient appris près de six semaines plus tôt que cette voie est fermée et auraient cessé de suspendre des dossiers dans l’attente d’une réponse qui ne venait plus.
  • Étendre la possibilité de suspension aux affaires enregistrées après la saisine par recours dans l’intérêt de la loi. Aujourd’hui, l’art. 517 al. (11) du code de procédure civile la limite aux affaires pendantes à la date de la saisine. Conséquence : un dossier ouvert en octobre 2026 ne serait plus obligatoirement jugé sur la jurisprudence divergente, mais pourrait attendre quelques mois la solution qui le concerne directement.
  • Publier une actualisation des données sur le réexamen des interdictions. Le dernier chiffre public vient d’un rapport dont les vérifications s’arrêtent au 31 décembre 2024, et le délai légal d’achèvement a expiré entre-temps. En pratique, on verrait combien des 18 120 dossiers sont encore ouverts et combien de personnes sont effectivement touchées par la question restée sans réponse.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel n° 791 du 17 septembre 2026 16 pages PDF, 119 KB l'acte commence à la page 5

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.