L’essentiel
- Les représentants des élèves obtiennent un droit d’accès dans n’importe quel établissement scolaire du pays, public ou privé, autre que celui où ils étudient. L’accès se fait sur la base d’une lettre officielle adressée par leur structure de représentation à l’inspection scolaire départementale ou à celle de la ville de Bucarest, au moins 48 heures avant la visite. Dans des situations exceptionnelles, le délai peut être écarté avec l’accord de la direction de l’établissement.
- Les candidatures s’ouvrent à tout élève ayant un an d’ancienneté au Conseil des élèves. Jusqu’à présent, le règlement exigeait du candidat qu’il soit déjà président d’un conseil départemental des élèves ou membre du Bureau exécutif national. Cette exigence a disparu, et l’ancienneté d’un an n’est plus demandée forcément au niveau national, mais au Conseil des élèves, à n’importe quel niveau.
- L’arrêté apporte 30 modifications, quatre articles abrogés et trois articles nouveaux. Apparaît un département des ressources et des finances, dirigé par un vice-président qui présente chaque année un rapport sur l’argent, le département des relations extérieures devient département des relations publiques et de la communication, et le blocage du Bureau exécutif reçoit une définition chiffrée : en dessous de six fonctions occupées sur onze, le Bureau ne peut plus rendre de décisions.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial), Partie I, n° 813 du 24 septembre 2026, pages 12-14
Entrée en vigueur : 24 septembre 2026, date de la publication, l’arrêté ne prévoyant pas d’autre terme
Le ministre de l’éducation et de la recherche a signé le 15 septembre 2026 un arrêté qui réécrit 30 points du règlement du Conseil national des élèves, la structure par laquelle les élèves de l’enseignement préuniversitaire sont consultés par le ministère. Le texte a paru le 24 septembre 2026 au Journal officiel de la Roumanie et il se place dans la même ligne que les autres décisions de cette année qui concernent directement les élèves, des bourses de 450 et 300 lei jusqu’aux programmes pilotes des lycées. Les modifications ont été proposées par le Conseil national des élèves lui-même, selon le rapport d’approbation cité dans le préambule.
La nouveauté qui produit des effets en dehors de l’organisation est l’article 831, introduit par le point 29. Les membres du Conseil national des élèves et de ses sous-structures départementales reçoivent le droit d’accès, dans un intérêt professionnel, dans l’enceinte des établissements d’enseignement préuniversitaire publics et privés de Roumanie, autres que ceux où ils exercent leur activité d’élèves. Jusqu’à présent, un représentant des élèves qui voulait se rendre dans un établissement étranger au sien dépendait de la bonne volonté de la direction, puisque le règlement n’en disait rien.
Le texte fixe aussi la procédure. L’accès se fait sur la base d’une lettre officielle adressée par la structure de représentation dont l’élève fait partie à l’inspection scolaire départementale ou à celle de la ville de Bucarest, au moins 48 heures avant la visite. Le but doit découler de l’exercice du mandat, et l’article en donne des exemples : l’organisation des élections dans les conseils des élèves des établissements, la participation aux assemblées générales des conseils des élèves et de ceux des juniors, plus d’autres activités assumées par les règlements en vigueur. Dans des situations exceptionnelles, la visite peut avoir lieu sans ces 48 heures, mais uniquement avec l’accord de la direction de l’établissement.
Le deuxième changement à longue portée est à l’article 69, qui établit qui peut se porter candidat. La forme de 2024 exigeait, comme première condition, que le candidat détienne déjà la fonction de président du conseil départemental des élèves ou du Conseil municipal des élèves de Bucarest, ou qu’il soit membre du Bureau exécutif national. Cette condition a été supprimée. Restent cinq exigences : un an d’ancienneté comme membre du Conseil des élèves, sauf pour les candidats au Bureau de presse ; ne pas être en année terminale de lycée, sauf pour les candidats à la Commission nationale d’éthique et au Bureau de presse ; ne pas être affilié politiquement ; avoir la qualité d’élève ; ne pas avoir été révoqué antérieurement d’une structure du Conseil des élèves.
Les effets concrets
À partir du 24 septembre 2026, un établissement qui reçoit de l’inspection scolaire la lettre d’un conseil départemental des élèves ne peut plus traiter la visite comme une faveur. L’arrêté met expressément, à son article II, l’obligation de l’exécuter à la charge des directions spécialisées du ministère, des inspections scolaires et des établissements d’enseignement préuniversitaire. Le délai de 48 heures est la seule formalité, et le but doit être lié au mandat.
La structure interne du Conseil change en trois endroits. L’article 9 passe de quatre à six les organismes par lesquels le Conseil travaille, en ajoutant les départements et les commissions permanentes et temporaires à côté de l’Assemblée générale, du Bureau exécutif, de la Commission nationale d’éthique et du Bureau de presse. L’article 42 passe de trois à quatre départements, par l’apparition du département des ressources et des finances, dirigé par un vice-président. L’article 41 garde cinq commissions permanentes, mais autres que jusqu’à présent : l’intégration des groupes vulnérables et de ceux ethniques fusionne avec l’enseignement spécial, et la place libérée est prise par une commission des politiques éducatives.
Le compte des fonctions tombe juste. Le Bureau exécutif compte, selon l’article 23 que l’arrêté ne touche pas, onze personnes : un président, huit vice-présidents et deux secrétaires exécutifs. Les cinq commissions exigent six vice-présidents, puisque l’article 49 al. (2) donne deux coordonnateurs à la commission des politiques éducatives, et les deux départements dirigés par des vice-présidents, celui des relations internationales et celui des ressources et des finances, consomment les deux derniers. Il ne reste aucun vice-président libre, ce qui signifie que chaque poste vacant laisse une commission ou un département sans coordonnateur.
L’argent reçoit, pour la première fois, un titulaire. L’article 42 al. (5) confie au nouveau département la coordination et la surveillance de l’activité financière, la gestion des ressources, la proposition de partenariats et de parrainages avec des entreprises, des organisations non gouvernementales et des institutions, la planification d’un budget et la coordination de la rédaction de projets pour des fonds extérieurs. L’article 531 ajoute, à la charge du vice-président responsable, la présentation d’un rapport sur la situation des ressources financières et matérielles à la première session ordinaire de l’Assemblée générale de chaque année, plus la représentation du Conseil dans la relation avec les financeurs potentiels, dans les limites du mandat donné par le Bureau exécutif.
Le blocage de l’organisation reçoit une définition et une issue. L’article 391 dit que l’incapacité du Bureau exécutif signifie l’impossibilité de rendre des décisions de quelque sorte que ce soit et que, pour fonctionner, le Bureau doit avoir six des onze fonctions occupées. Si le seuil n’est pas atteint, l’Assemblée générale est convoquée en session de travail dans les 30 jours, et les attributions du Bureau passent au département de l’organisation interne, appuyé par celui des relations publiques et de la communication. Si celui-ci ne peut pas non plus les reprendre, elles reviennent à l’Assemblée générale. Séparément, l’article 39 al. (1) fixe à 45 jours la durée maximale de l’intérim à la présidence, assuré par le secrétaire du département de l’organisation interne.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Le règlement de juillet 2024 résolvait le blocage autrement. L’article 59, aujourd’hui abrogé, prévoyait que, lorsque le Bureau exécutif a plus de cinq postes vacants, l’Assemblée générale nomme des vice-présidents par intérim parmi ses membres, à la majorité absolue, et que, si le Bureau reste entièrement en incapacité, l’Assemblée nomme un président par intérim, deux secrétaires exécutifs par intérim et trois vice-présidents par intérim. Le seuil chiffré est en réalité le même : plus de cinq postes vacants sur onze signifie au plus cinq occupés, soit exactement la situation que l’article 391 nomme aujourd’hui incapacité. C’est la solution qui a changé, non le déclencheur. Au lieu de combler les vides avec des intérimaires nommés par l’Assemblée, le règlement suspend le Bureau et déplace les attributions vers un département.
En revanche, les postes vacants peuvent être pourvus plus facilement par la voie normale. L’article 67 al. (2) permet désormais, par dérogation, d’organiser des élections pour les fonctions restées vacantes aussi dans le cadre des assemblées générales extraordinaires, et non seulement dans les ordinaires. Toujours à l’article 67 apparaît une symétrie qui manquait : la commission qui organise et valide les élections se forme des membres du Bureau exécutif plus un membre de la Commission nationale d’éthique lorsque l’on élit des fonctions du Bureau, et inversement, des membres de la Commission d’éthique plus un membre du Bureau lorsque l’on élit des fonctions de la Commission d’éthique. L’ancienne règle, de l’article 24, aujourd’hui abrogé, ne connaissait qu’un seul cas.
Deux seuils de vote de l’Assemblée générale ont échangé leur place. Les personnes déjà énumérées dans le règlement, à savoir l’équipe d’organisation, les représentants du ministère, les partenaires et les enseignants accompagnateurs, pouvaient participer aux débats avec le vote de la moitié plus un des membres de l’Assemblée générale, et il leur suffit maintenant de la majorité simple. Inversement, l’accès d’autres personnes ou organisations partenaires aux travaux en plénière se décidait à la majorité simple, et il exige maintenant la majorité absolue. En pratique, le seuil s’est relâché pour ceux qui sont sur la liste et s’est resserré pour ceux qui sont en dehors.
La délégation du vote a elle aussi été élargie. Un membre de l’Assemblée générale qui ne peut pas participer pouvait déléguer son droit de vote à un autre membre du Bureau exécutif du conseil départemental ; il peut désormais le déléguer aussi à un directeur de département. Le document de délégation est remis, comme jusqu’à présent, au secrétaire exécutif du département de l’organisation interne.
Enfin, l’article 84 actualise l’origine du texte : le règlement est présenté comme adopté par l’Assemblée générale lors de sa XLVIIIe session, organisée à Bucarest en février 2026, au lieu de la XLIIe session de Ploiești de janvier 2024.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Le droit d’accès dans les établissements est écrit comme une norme, avec une procédure et un délai, et non laissé à une négociation au cas par cas. Un représentant des élèves qui se rend quelque part pour organiser des élections a désormais un fondement qu’il peut montrer.
- La suppression de la condition d’être déjà président d’un conseil départemental ou membre du Bureau exécutif ouvre les candidatures à tout élève ayant un an d’activité au Conseil des élèves, y compris au niveau de l’établissement.
- L’apparition d’un département dédié aux ressources et aux finances, avec l’obligation d’un rapport annuel devant l’Assemblée générale, introduit une forme de reddition de comptes là où il n’en existait aucune.
- La définition chiffrée du blocage, six fonctions occupées sur onze, remplace une formule vague et donne un test que n’importe qui peut appliquer sans interprétation.
- Les élections partielles peuvent s’organiser aussi dans des assemblées générales extraordinaires, de sorte qu’un poste vacant n’a plus à attendre la session ordinaire suivante, qui a lieu deux fois par an.
Ce qui reste problématique
- Le règlement impose une obligation aux établissements, mais l’article 85 al. (1), resté intact, dit que ses dispositions sont obligatoires pour les conseils départementaux et pour les organismes internes du Conseil national des élèves. La frontière entre les deux textes n’est pas tracée.
- L’abrogation de l’article 59 retire du règlement la possibilité de nommer des intérimaires sur les postes vacants du Bureau exécutif. Il ne reste que la voie des élections, et, entre le blocage et les élections, les attributions restent auprès d’un département.
- L’article 49 al. (2) réglemente, dans sa forme nouvelle, l’exception, mais l’article ne dit plus qui nomme les vice-présidents responsables du département des relations internationales et de celui des ressources et des finances, ni comment. L’article 41 al. (2) ne couvre que les commissions.
- Les huit vice-présidents couvrent exactement huit positions de coordination, sans aucune réserve. Toute démission laisse une commission ou un département à découvert jusqu’aux élections suivantes.
- L’article 55, resté dans sa forme de 2024, renvoie encore au « Departamentul de relații externe », le département des relations extérieures, dénomination que le même arrêté retire de l’article 42.
Conseils pratiques
- Si vous dirigez un établissement et que vous recevez une demande d’accès, vérifiez si la lettre vient de la structure de représentation, et non de l’élève à titre personnel, et si elle a été transmise à l’inspection scolaire au moins 48 heures avant. Ce sont les deux conditions écrites à l’article 831 al. (2).
- Si vous êtes élève et que vous voulez vous porter candidat, comptez votre ancienneté au Conseil des élèves, et non seulement dans la structure nationale. La lettre a) du nouvel article 69 exige un an comme membre du Conseil des élèves, sans plus exiger une fonction déterminée.
- Les élèves de terminale ne peuvent se porter candidats qu’à la Commission nationale d’éthique et au Bureau de presse. Pour toute fonction du Bureau exécutif, l’année terminale reste un obstacle.
- Les conseils départementaux qui veulent organiser des élections partielles n’ont plus à attendre la session ordinaire : l’article 67 al. (2) permet désormais aussi les assemblées générales extraordinaires.
- Les procédures de vote de l’Assemblée générale ont changé en deux endroits. Avant de mettre aux voix l’accès d’un invité, vérifiez s’il fait partie de la liste de l’article 11 al. (9), car le seuil diffère : majorité simple pour ceux de la liste, majorité absolue pour les autres.
- Les conseils qui attirent des parrainages devraient choisir tôt leur vice-président des ressources et des finances : il est le seul qui puisse représenter le Conseil devant les financeurs, et uniquement dans les limites du mandat donné par le Bureau exécutif.
Questions fréquentes
Les élèves du Conseil peuvent-ils entrer dans n’importe quel établissement ?
Que se passe-t-il si les 48 heures ne sont pas respectées ?
Qui peut désormais se porter candidat aux fonctions du Conseil national des élèves ?
Que signifie l’incapacité du Bureau exécutif ?
Que fait le nouveau département des ressources et des finances ?
Quelque chose change-t-il pour les conseils des élèves des établissements ?
Erreurs et incohérences dans le texte publié
- L’article 831 crée des obligations pour les établissements et les inspections scolaires, mais l’article 85 al. (1), resté inchangé, limite la force obligatoire du règlement aux structures des élèves. Le texte introduit par le point 29 impose à l’établissement d’enseignement d’admettre l’accès, et à l’inspection scolaire de recevoir la lettre. L’article 85 al. (1) dit, dans la forme de 2024 que l’arrêté ne touche pas, que les dispositions du règlement sont obligatoires « pentru toate consiliile județene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor București și pentru toate organismele interne ale CNE », c’est-à-dire pour tous les conseils départementaux des élèves, pour le Conseil municipal des élèves de Bucarest et pour tous les organismes internes du Conseil national des élèves, liste d’où les établissements et les inspections scolaires sont absents. L’article II de l’arrêté met, il est vrai, l’exécution à la charge des inspections scolaires et des établissements d’enseignement, mais il se rapporte à l’arrêté et n’étend pas le champ d’application du règlement. Un établissement qui refuse l’accès en invoquant l’article 85 et un autre qui l’accorde en invoquant l’article 831 appliquent tous deux le même texte.
Analyse de la rédaction
L’arrêté fait deux choses différentes sous la même couverture. L’une est interne et compétente : elle réorganise les départements, donne à l’argent un titulaire, définit le blocage en chiffres et ouvre les élections partielles aux assemblées extraordinaires. L’autre sort de l’organisation et touche les établissements, et là la rédaction n’a pas suivi l’ambition. Un droit d’accès dans des établissements d’enseignement est une norme qui produit des effets à l’égard de tiers, non une règle de fonctionnement interne, et il a été placé dans un règlement qui déclare lui-même ses destinataires, à l’article 85.
La partie interne mérite d’être lue crayon en main. Le règlement compte huit vice-présidents, chiffre fixé à l’article 23 et non touché par cet arrêté. Après la modification, les commissions permanentes en exigent six, puisque les politiques éducatives reçoivent deux coordonnateurs, et les départements des relations internationales et des ressources et des finances prennent les deux autres. La somme fait exactement huit. La structure n’a aucune position de réserve, ce qui signifie que toute démission laisse immédiatement un portefeuille à découvert, dans une organisation où le mandat dure deux ans et où les membres partent naturellement, par l’obtention du baccalauréat.
Le seuil du blocage n’est pas nouveau, même s’il en a l’air. L’ancien article 59, abrogé par le point 23, se déclenchait à « plus de 5 postes vacants » sur onze, c’est-à-dire à au plus cinq fonctions occupées. Le nouvel article 391 exige six fonctions occupées pour que le Bureau soit considéré en capacité, il se déclenche donc à au plus cinq. C’est exactement la même ligne. Ce qui a changé, c’est le remède : en 2024, l’Assemblée générale nommait des intérimaires et relançait le Bureau ; depuis 2026, le Bureau reste suspendu et ses attributions se déplacent vers le département de l’organisation interne. Seulement, ce département est formé, selon l’article 42 al. (1), de membres du Bureau exécutif. Dans un Bureau où cinq fonctions sur onze sont occupées, la chance que le département ait encore quelqu’un est faible, et l’on arrive alors à l’al. (4) : tout retombe à la charge de l’Assemblée générale, qui se réunit en ordinaire deux fois par an et doit être convoquée dans les 30 jours.
L’ouverture des candidatures est le changement qui a le plus d’effet sur l’organisation, et il passe presque inaperçu, puisqu’il apparaît au point 28 d’un arrêté de 30 points. Celui qui voulait une fonction nationale devait être déjà président d’un conseil départemental ou membre du Bureau exécutif, ce qui limitait la compétition à un cercle de quelques dizaines de personnes. Ce seuil a été effacé, et l’ancienneté exigée s’est déplacée de « membre du Conseil national des élèves » à « membre du Conseil des élèves », formule qui couvre aussi le niveau de l’établissement. Le bassin de candidats augmente d’un ordre de grandeur.
Ce qui devrait changer
- Compléter l’article 85 al. (1) par les inspections scolaires et les établissements d’enseignement, pour les cas où le règlement les concerne. Sans ce complément, le directeur qui refuse l’accès a un texte en sa faveur, et l’élève qui le demande en a un autre, tiré du même règlement. Une phrase ajoutée à l’article 85 ne coûte rien et retire de la discussion le seul point où l’arrêté peut être bloqué en pratique.
- Remplacer la dénomination « département des relations extérieures » à l’article 55. L’arrêté change le nom du département à l’article 42, l’actualise aux articles 56 et 66, mais saute l’article 55, qui est précisément le texte répartissant les deux secrétaires exécutifs entre les départements et fixant leur mandat de deux ans. Il reste une dénomination sans correspondant dans le reste du règlement.
- Une règle de désignation pour les vice-présidents de département. L’ancien article 49 al. (2) disait que les vice-présidents sont nommés par décision du président et validés par l’Assemblée générale, aussi bien pour les commissions que pour les départements. Le nouvel al. (2) ne traite que l’exception de la commission des politiques éducatives, et l’article 41 al. (2) ne couvre que les commissions. Les deux départements dirigés par des vice-présidents restent sans procédure de désignation.
- Une réserve de coordination ou une règle de cumul. Si les huit positions de vice-président sont occupées exactement par les huit portefeuilles, le règlement devrait dire explicitement ce qui arrive en cas de vacance : qui reprend la commission ou le département jusqu’aux élections partielles. Autrement, la seule solution reste l’interprétation, et l’article qui l’offrait a été abrogé.
- Un délai pour la communication de la réponse à la demande d’accès. L’article 831 fixe le délai à la charge des élèves, 48 heures avant la visite, mais il ne dit rien de ce que l’inspection scolaire fait de la lettre, ni dans quel délai. Un délai de 24 heures pour la transmission à l’établissement transformerait l’annonce en une procédure à deux bouts, et non en une obligation unilatérale d’information.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 813 du 24 septembre 2026 16 pages PDF, 113 KB l'acte commence à la page 12
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
