L’essentiel
- À partir du deuxième duplicata, la boucle d’identification ne se remplace plus sur-le-champ. Lorsqu’un animal perd ou abîme pour la deuxième fois son moyen d’identification officiel, le vétérinaire libéral habilité ne peut plus enregistrer l’événement dans le SNIIA le jour où il le constate. Il doit d’abord demander l’accord de la direction sanitaire vétérinaire départementale, dans un délai maximal de 3 jours ouvrables à compter du constat, et la direction dispose à son tour de 3 jours ouvrables pour approuver ou refuser. L’enregistrement n’intervient que le jour où l’accord arrive.
- Les délais de l’éleveur ne bougent pas, mais l’attente s’allonge de six jours ouvrables. Le détenteur notifie toujours dans un maximum de 3 jours ouvrables après la perte, et le duplicata s’applique toujours dans un maximum de 20 jours ouvrables à compter de l’enregistrement de l’événement. La chaîne complète, elle, passe de 30 à 36 jours ouvrables. Pour un événement survenu le lundi 14 septembre 2026, le dernier jour où le duplicata pouvait être posé était le 26 octobre ; avec la règle nouvelle, il devient le 3 novembre, soit huit jours calendaires plus tard.
- Les animaux qui portent déjà un duplicata relèvent d’une règle propre, et elle ne dit pas la même chose. Pour eux, l’arrêté n’exige l’accord de la direction qu’à partir du deuxième événement notifié après le 14 septembre 2026, quel que soit le nombre de duplicatas figurant dans l’historique de l’animal. Qui est visé : les détenteurs de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, de camélidés, de cervidés et de rennes, les utilisateurs du SNIIA, au premier rang desquels les vétérinaires libéraux habilités, et les directions sanitaires vétérinaires départementales.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 776 du 14 septembre 2026
Entrée en vigueur : 14 septembre 2026, date de la publication
L’éleveur qui perd pour la deuxième fois la boucle d’identification d’un même animal n’obtient plus le duplicata aussi vite. L’Autorité nationale sanitaire vétérinaire et pour la sécurité alimentaire a posé un filtre nouveau sur le chemin qui va de la boucle perdue à la boucle de remplacement : à partir du deuxième moyen d’identification officiel en duplicata, le vétérinaire ne peut plus enregistrer seul l’événement, il lui faut l’accord de la direction sanitaire vétérinaire et pour la sécurité alimentaire départementale. La mesure arrive dans une année où l’État a touché plusieurs fois aux règles de l’élevage, de l’aide d’État qui paie la place en bâtiment, et non l’animal, jusqu’aux tarifs des contrôles vétérinaires.
Le changement figure dans l’arrêté du président de l’ANSVSA n° 920 du 10 septembre 2026, publié au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 776 du 14 septembre 2026, page 5. L’arrêté compte quatre points de modification et tient sur une page, mais les quatre frappent au même endroit : la procédure par laquelle se déclare la perte ou la défaillance d’un moyen d’identification officiel et s’obtient un duplicata.
L’acte modifié est la Norme sanitaire vétérinaire pour la mise en œuvre du processus d’identification et d’enregistrement des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et rennes, approuvée par l’arrêté du président de l’ANSVSA n° 208/2022 et publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 36 du 12 janvier 2023. C’est la troisième fois que la norme est modifiée : une première fois en janvier 2024, par l’arrêté ANSVSA n° 174/2023, une deuxième fois en juin 2024, par l’arrêté ANSVSA n° 102/2024, celui qui a introduit le délai de 20 jours ouvrables pour la pose du duplicata.
L’arrêté ne prévoit pas de date d’application différée, et l’art. 12 al. (3) de la loi n° 24/2000 sur les normes de technique législative, republiée, dispose que les actes normatifs des dirigeants des organes spécialisés de l’administration publique centrale entrent en vigueur à la date de leur publication, sauf mention contraire dans leur texte. La règle s’applique donc depuis le 14 septembre 2026. Le délai de 3 jours dont on parle d’ordinaire vise les lois et les ordonnances, pas les arrêtés de ce type.
Les effets concrets
Pour l’éleveur, l’effet se voit à un seul endroit : au guichet, c’est-à-dire chez le vétérinaire. Jusqu’ici, l’intéressé signalait la perte, le vétérinaire constatait l’événement, l’enregistrait dans le SNIIA le jour même et lui remettait le formulaire de déclaration d’événement. À partir du deuxième duplicata, entre le constat et l’enregistrement dans le système viennent s’intercaler une demande adressée à la direction départementale et la réponse de celle-ci.
L’arrêté ajoute à l’article 13 de la norme un alinéa nouveau, le (22), qui oblige l’utilisateur du SNIIA à demander l’accord de la direction dans un maximum de 3 jours ouvrables à compter du constat de l’événement. À l’article 13 alinéa (12) apparaît une lettre nouvelle, c1), qui prévoit que, par exception à la règle habituelle de l’enregistrement le jour même, l’événement est inscrit au SNIIA le jour où l’accord arrive. À l’article 34, qui énumère les obligations des directions, apparaît la lettre k1) : la direction répond dans un maximum de 3 jours ouvrables, en constatant l’événement et en approuvant ou en refusant l’enregistrement.
Le quatrième point modifie la lettre d) du même alinéa (12) et concerne le dossier. Le vétérinaire conservait jusqu’ici, pendant 3 ans au moins, une copie du formulaire de déclaration d’événement et la copie de la déclaration du détenteur. Il conserve désormais aussi la preuve de l’accord de la direction. En pratique, lors d’un contrôle, l’absence de cet accord écrit dans le dossier devient une non-conformité à part entière.
Le deuxième effet, moins visible, est que la direction départementale acquiert le pouvoir de refuser l’enregistrement d’un événement. Nulle part, jusqu’ici, la norme ne disait qu’une direction pouvait refuser l’inscription au système d’une perte de boucle déclarée par le détenteur. L’arrêté ne précise ni sur quels critères le refus intervient, ni ce qu’il advient de l’animal après un refus.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Dans sa forme en vigueur jusqu’au 13 septembre 2026, la procédure comptait trois étapes et aucun accord préalable. Le détenteur qui n’est pas lui-même utilisateur du SNIIA transmettait les informations dans un maximum de 3 jours ouvrables à compter de l’événement, selon l’art. 12 al. (20) de la norme. L’utilisateur du SNIIA répondait à la notification dans un maximum de 7 jours ouvrables, selon l’art. 13 al. (2), constatait l’événement, l’enregistrait dans le SNIIA le jour même du constat, conformément à l’art. 13 al. (12) lettre c), et délivrait le formulaire. Le duplicata se posait dans un maximum de 20 jours ouvrables à compter de l’enregistrement de l’événement dans le système, selon l’art. 13 al. (21).
Bout à bout, cela faisait au plus 30 jours ouvrables entre le jour où l’animal se retrouvait sans boucle et celui où il recevait le duplicata. Depuis le 14 septembre 2026, pour le deuxième duplicata et pour ceux qui suivent, la chaîne compte deux maillons de plus : 3 jours ouvrables pour la demande du vétérinaire et 3 jours ouvrables pour la réponse de la direction. Le total monte à 36 jours ouvrables.
Six jours ouvrables de différence, cela pèse davantage sur le calendrier. Pour un animal qui se retrouve sans boucle le lundi 14 septembre 2026, l’ancienne procédure se refermait au plus tard le lundi 26 octobre, soit après 42 jours calendaires. La nouvelle se referme le mardi 3 novembre, soit après 50 jours calendaires. L’intervalle ne comprend aucun jour férié, le premier tombant le 30 novembre : l’allongement vient donc uniquement des deux délais ajoutés.
Ce qui n’a pas changé mérite d’être dit avec la même fermeté. Le délai de notification du détenteur reste de 3 jours ouvrables à compter de l’événement. Le premier duplicata d’un animal s’obtient exactement comme avant, sans accord préalable. Le délai de 20 jours ouvrables pour la pose proprement dite du duplicata reste intact. Celui qui paie la boucle reste le détenteur, qui achète les moyens d’identification officiels directement auprès d’un fournisseur primaire ou secondaire, selon l’art. 10 al. (3) et l’art. 12 al. (3) de la norme. L’arrêté n’introduit aucun tarif nouveau ni aucune taxe pour l’accord de la direction.
Pour les animaux qui portaient déjà un duplicata au 14 septembre 2026, l’art. II de l’arrêté pose une règle distincte : l’accord de la direction est requis à partir du deuxième événement de ce type notifié par le détenteur, quel que soit le rang du duplicata nécessaire. Autrement dit, pour le troupeau existant, le décompte semble repartir de zéro à la date d’entrée en vigueur.
L’identification de chaque animal compte le plus là où ses déplacements sont entravés. En Grèce, la carte de la fièvre aphteuse a doublé en deux mois, de 30 à 66 foyers, chacun avec sa zone de protection et sa zone de surveillance, et l’article montre ce que cela signifie pour les éleveurs et les transporteurs roumains de ruminants.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Les duplicatas répétés sur un même animal sont depuis longtemps un point faible de la traçabilité, parce qu’un code réémissible sur demande peut se retrouver sur un autre animal. Un deuxième niveau de vérification, appliqué précisément à partir de la deuxième réémission, est proportionné au risque et laisse de côté les cas ordinaires.
- L’obligation de la direction est écrite comme un délai ferme, 3 jours ouvrables, et elle figure dans le même article que ses autres obligations. Elle n’a pas été laissée à l’appréciation de chaque département, comme c’est souvent le cas lorsqu’un accord préalable est instauré.
- La charge procédurale pèse sur l’utilisateur du SNIIA et sur la direction, non sur l’éleveur. Le détenteur garde la même obligation unique qu’avant : signaler sous 3 jours ouvrables.
- La preuve de l’accord entre obligatoirement dans le dossier conservé 3 ans, ce qui protège aussi le vétérinaire : lors d’un contrôle, il peut montrer pourquoi l’enregistrement est intervenu après le jour du constat.
Ce qui reste problématique
- L’intervalle pendant lequel l’animal circule dans l’exploitation sans moyen d’identification officiel passe de 30 à 36 jours ouvrables, et pendant ce temps l’éleveur n’a même plus le formulaire de déclaration d’événement, puisque l’enregistrement est différé jusqu’à l’accord.
- L’arrêté ne dit pas ce qui se passe si la direction refuse l’enregistrement. Il n’existe ni critères d’approbation, ni voie de recours, ni précision sur le statut de l’animal resté sans boucle et sans événement enregistré.
- Le silence de la direction n’est pas réglé. Si la réponse n’arrive pas dans les 3 jours ouvrables, la norme ne prévoit ni accord tacite, ni droit pour le vétérinaire d’enregistrer l’événement sans accord.
- Le délai général de 7 jours ouvrables de l’art. 13 al. (2), dans lequel l’utilisateur du SNIIA doit répondre à la notification, y compris en saisissant l’événement dans le SNIIA, est resté inchangé alors que la nouvelle procédure peut le dépasser.
- Faute de critères écrits, deux directions départementales peuvent traiter différemment le même cas, et l’éleveur n’a aucun moyen d’anticiper la réponse.
Conseils pratiques
- Signalez la perte ou la défaillance de la boucle dans un maximum de 3 jours ouvrables à compter du moment où vous l’avez remarquée. Ce délai n’a pas changé et reste la seule obligation qui vous incombe directement.
- Demandez à votre vétérinaire, dès le premier échange, de quel rang de duplicata il s’agit pour cet animal. S’il s’agit du premier, le formulaire se délivre comme avant. S’il s’agit du deuxième ou d’un suivant, attendez-vous à jusqu’à six jours ouvrables d’attente supplémentaires.
- Demandez une copie de l’accord de la direction sanitaire vétérinaire et rangez-la à côté du formulaire de déclaration d’événement. La norme impose au vétérinaire de l’archiver 3 ans, mais lors d’un contrôle dans l’exploitation ce document vous sert aussi.
- Notez dans le registre des notifications tenu au cabinet du vétérinaire la date à laquelle vous avez signalé l’événement. C’est la preuve à partir de laquelle courent tous les autres délais, et la seule qui vous protège si la chaîne se bloque ensuite.
- Ne déplacez pas l’animal hors de l’exploitation tant que l’événement n’est pas enregistré. Le document de circulation se délivre sur la base des codes lus sur les moyens d’identification, et un animal sans boucle et sans événement inscrit au système est exposé en cas de contrôle.
- Si la direction ne répond pas dans les 3 jours ouvrables, demandez par écrit à votre vétérinaire de renouveler la demande et conservez la correspondance. La norme ne dit rien du silence de l’administration : la trace écrite est la seule protection.
- Vérifiez l’état des boucles à chaque mouvement d’animaux et remplacez à temps les dispositifs électroniques qui donnent des signes de défaillance. Une boucle changée dès la première perte, et non à la deuxième, sort entièrement de la nouvelle procédure.
Questions fréquentes
À partir de quand la nouvelle règle s’applique-t-elle ?
Qui demande l’accord, moi ou le vétérinaire ?
Que signifie « deuxième moyen d’identification officiel en duplicata » ?
Combien de temps peut-il s’écouler désormais avant que l’animal reçoive la boucle de remplacement ?
Que faire si la direction refuse l’enregistrement de l’événement ?
Quelque chose change-t-il pour le premier duplicata ?
Dois-je payer quelque chose en plus pour l’accord de la direction ?
Qu’advient-il des animaux qui portent déjà un duplicata ?
Erreurs et incohérences dans le texte publié
- L’art. I point 2 laisse l’utilisateur du SNIIA entre deux délais qui ne tiennent pas l’un dans l’autre. La lettre c1), nouvellement introduite, prévoit que l’événement est enregistré dans le SNIIA « în aceeași zi cu primirea aprobării DSVSA », le jour même de la réception de l’accord de la DSVSA, et elle ne déroge expressément qu’à la lettre c). Or l’art. 13 al. (2) de la norme, que cet arrêté ne modifie pas, oblige l’utilisateur du SNIIA à répondre à la notification du propriétaire dans un maximum de 7 jours ouvrables, et parmi les modalités de réponse qui y sont énumérées figure précisément « operarea în SNIIA […] a evenimentelor suferite de animale », la saisie dans le SNIIA des événements subis par les animaux, ainsi que la délivrance du formulaire de déclaration d’événement. En cumulant les nouveaux délais, le constat peut intervenir le 7e jour ouvrable, la demande adressée à la direction le 10e et la réponse de celle-ci le 13e. Dans ce cas, l’enregistrement imposé par la lettre c1) se fait 13 jours ouvrables après la notification, six de plus que le plafond de l’al. (2), que l’arrêté n’a pas mis en cohérence. Qui applique le texte à la lettre méconnaît l’al. (2) ; qui respecte l’al. (2) méconnaît la lettre c1).
- L’art. I et l’art. II ne comptent pas la même chose pour les mêmes animaux. L’art. I exige l’accord de la direction « începând cu al doilea mijloc oficial de identificare duplicat », à partir du deuxième moyen d’identification officiel en duplicata : il compte donc les duplicatas posés sur l’animal. L’art. II, pour les animaux qui portent déjà des duplicatas au 14 septembre 2026, exige l’accord « începând cu al doilea eveniment de acest tip notificat de către deținătorul animalelor, indiferent de numărul de ordine al duplicatului necesar », à partir du deuxième événement de ce type notifié par le détenteur, quel que soit le rang du duplicata nécessaire : il compte donc les événements postérieurs à l’entrée en vigueur. Pour une brebis qui porte déjà un duplicata et qui perd en octobre 2026 la boucle qui lui restait, l’art. I conduit à conclure qu’il s’agit du deuxième duplicata et que l’accord est requis, tandis que l’art. II conduit à conclure qu’il s’agit du premier événement notifié et que l’accord ne l’est pas. L’art. II n’emploie ni la formule « par exception » ni « par dérogation », alors que le même arrêté y recourt à l’art. I point 2 : on ne peut donc pas dire que l’une des règles écarte l’autre. Du choix entre les deux dépendent aussi bien le moment de l’enregistrement dans le SNIIA que le contenu du dossier que l’art. I point 3 impose d’archiver pendant 3 ans.
Analyse de la rédaction
Le problème que l’arrêté cherche à régler est réel et il n’est pas nouveau. Un moyen d’identification officiel en duplicata porte, par définition, le même code unique que celui qui a été perdu. Un code réémissible sur demande, autant de fois qu’on le demande, c’est exactement la porte par laquelle un animal sans traçabilité peut entrer dans une exploitation en règle. Le choix de placer le filtre à la deuxième réémission, et non à la première, est bien calibré : une boucle perdue au pré est un accident ordinaire, alors qu’une deuxième perte sur le même animal est déjà une coïncidence qui mérite un regard. Le délai donné à la direction, 3 jours ouvrables, est court et rédigé comme une obligation, non comme une recommandation, ce qui n’arrive pas souvent lorsqu’un accord préalable est instauré.
La faiblesse ne tient pas à l’idée, mais à la façon dont l’arrêté s’arrête à mi-chemin. Il compte quatre points, dont trois décrivent ce qui se passe quand la direction approuve. Aucun ne dit ce qui se passe quand elle refuse, alors même que la lettre k1) de l’article 34 lui donne expressément ce pouvoir. Pas de critères de refus, pas de délai pour revenir à la charge, pas de voie de recours et, surtout, rien sur le statut de l’animal dont l’événement de perte a été refusé. Le résultat pratique, c’est un animal qui ne porte plus son moyen d’identification officiel, qui ne peut pas recevoir de duplicata puisque l’événement n’est pas enregistré, et dont le détenteur n’a même pas de formulaire de déclaration d’événement à présenter lors d’un contrôle. Symétriquement, le silence de la direction n’est pas réglé non plus : si la réponse n’arrive pas dans les 3 jours ouvrables, la norme n’offre ni accord tacite, ni droit d’aller plus loin.
La deuxième observation sort de l’arithmétique des délais, et non de la lecture des articles un par un. L’arrêté ajoute 3 jours ouvrables pour la demande de l’utilisateur du SNIIA et 3 pour la réponse de la direction : la chaîne complète monte donc de 30 à 36 jours ouvrables. Pour un animal qui perd sa boucle le lundi 14 septembre 2026, le terme ultime de pose du duplicata passe du 26 octobre au 3 novembre, huit jours calendaires plus tard, sans aucun jour férié dans l’intervalle. L’enjeu n’est pas le retard en lui-même, mais le rapport entre les délais : on demande au détenteur 3 jours ouvrables pour signaler, tandis que l’administration se réserve, pour vérifier ce signalement, deux fois plus de temps, alors que le risque, c’est-à-dire l’animal non identifié dans l’exploitation, continue de peser sur le détenteur. Le rapprochement fait apparaître une autre conséquence : parce que l’enregistrement dans le SNIIA est différé jusqu’à l’accord, la délivrance du formulaire de déclaration d’événement l’est aussi, seul document qui prouve lors d’un contrôle que la perte a été déclarée à temps. La fenêtre de vulnérabilité de l’éleveur s’élargit exactement des six jours ouvrables gagnés par l’administration.
La troisième observation porte sur la précision du texte. L’alinéa (22) parle de l’accord demandé « pentru înregistrarea acestuia », pour l’enregistrement de celui-ci, c’est-à-dire du moyen d’identification en duplicata, tandis que la lettre c1), la lettre k1) et l’art. II parlent tous trois de l’accord donné à l’enregistrement de l’événement. L’effet pratique est le même, puisque le formulaire ne se délivre pas sans l’accord, mais un acte qui instaure un accord préalable devrait nommer une seule fois l’objet de cet accord. De même, l’alinéa (22) n’a pas de sujet exprimé : il emprunte le sien à l’alinéa précédent.
Ce qui devrait changer
- La mise en cohérence avec le délai de 7 jours ouvrables de l’art. 13 al. (2). Cet alinéa devrait être complété par une exception expresse pour les cas qui passent par l’accord de la direction, sans quoi l’utilisateur du SNIIA qui respecte la lettre c1) méconnaît l’al. (2) et peut être sanctionné pour avoir correctement appliqué une règle nouvelle.
- Une règle pour le silence de la direction. Si la réponse n’arrive pas dans les 3 jours ouvrables, l’enregistrement devrait se faire sans accord, sous la responsabilité de l’utilisateur du SNIIA. Sans ce clapet, un seul poste vacant dans une direction départementale bloque pour une durée indéterminée tous les duplicatas du département.
- Des critères écrits d’approbation et de refus, ainsi qu’un parcours après le refus. Faute de quoi, le même cas reçoit deux réponses différentes dans deux départements, et l’animal refusé reste dans un vide : sans boucle, sans événement enregistré et sans document prouvant que la perte a été déclarée.
- L’alignement de l’art. II sur l’art. I. La règle transitoire devrait dire expressément qu’elle déroge à l’art. I et pour quelle durée, ou bien retenir le même critère de décompte. Dans la forme publiée, pour chaque animal portant déjà un duplicata, la question de savoir si l’accord est requis reçoit deux réponses.
- Un délai total maximal, inscrit dans la norme. La somme des cinq délais successifs n’apparaît nulle part, alors qu’elle est le seul chiffre qui intéresse l’éleveur. Inscrire le plafond de 36 jours ouvrables rendrait visible, y compris pour l’auteur du texte, la durée pendant laquelle un animal reste effectivement sans moyen d’identification officiel.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 776 du 14 septembre 2026 16 pages PDF, 99 KB l'acte commence à la page 5
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
