L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, la contestation d’un fonctionnaire sanctionné pour incompatibilité et a confirmé que la règle posée à l’article 94, alinéa (1), de la loi n° 161/2003 est conforme à la Constitution.
- Cette règle prévoit qu’un fonctionnaire ne peut occuper simultanément une autre fonction publique que celle dans laquelle il a été nommé, ni une fonction de dignité publique. La Cour la juge suffisamment claire pour que chacun puisse en anticiper les conséquences.
- Le droit d’être élu n’est pas atteint, car la situation d’incompatibilité ne naît qu’après la validation du mandat et la personne concernée dispose de 15 jours pour renoncer à l’une des deux fonctions.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 612 du 27 juillet 2026
Entrée en vigueur : 27 juillet 2026
Un fonctionnaire ne peut pas cumuler la fonction dans laquelle il a été nommé avec une autre fonction publique ou avec une dignité publique. La Cour constitutionnelle a rejeté, comme non fondée, l’exception soulevée par Gicu Cojocaru dans une affaire pendante devant la Haute Cour de cassation et de justice, chambre du contentieux administratif et fiscal, et a constaté que l’article 94, alinéa (1), de la loi n° 161/2003, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 87/2017, est conforme à la Constitution. Le régime de la fonction publique a d’ailleurs connu récemment des changements législatifs de fond, après que le Code administratif a été réformé par la loi n° 165/2026. La décision n° 4 du 15 janvier 2026 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 612 du 27 juillet 2026.
Le litige au fond porte sur l’annulation d’un rapport d’évaluation établi par l’Agence nationale d’intégrité. Le texte applicable à la date du rapport était bref et catégorique : « La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute autre fonction publique que celle dans laquelle l’intéressé a été nommé, ainsi qu’avec les fonctions de dignité publique. »
L’auteur de l’exception a invoqué trois articles de la Constitution : l’article 1er, alinéa (5), sous l’angle de la qualité de la loi, l’article 37, relatif au droit d’être élu, et l’article 41, alinéa (1), relatif au travail et à la protection sociale du travail. Il a soutenu, en substance, que le texte manque de clarté et qu’il l’empêche aussi bien de se porter candidat que de choisir son lieu de travail.
Les effets concrets
Le premier effet est d’ordre procédural. La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication ; la juridiction saisie de l’annulation du rapport d’intégrité est donc liée par la conclusion de la Cour, et l’article 29, alinéa (3), de la loi n° 47/1992 interdit de soulever à nouveau la même exception.
Le deuxième effet confirme le régime des incompatibilités comme instrument d’intégrité. La Cour réaffirme une position de principe : la réglementation des incompatibilités est une mesure nécessaire pour assurer la transparence dans l’exercice des fonctions publiques et pour prévenir la corruption, son but étant de garantir que ces fonctions soient exercées avec impartialité.
Le troisième effet est le plus concret pour la personne qui se trouve dans cette situation et mérite d’être retenu comme une procédure. Selon l’article 91, alinéa (1), de la loi n° 161/2003, la situation d’incompatibilité n’intervient qu’après la validation du mandat et, selon l’article 91, alinéa (3), l’intéressé peut renoncer à la fonction qu’il détient soit avant d’être nommé ou élu à la fonction qui entraîne l’incompatibilité, soit dans un délai maximal de 15 jours à compter de la nomination ou de l’élection. À défaut de renonciation dans ce délai, le mandat cesse en vertu de la loi.
Le quatrième effet tient au standard de qualité de la loi. La Cour considère que le texte est rédigé avec une précision suffisante pour permettre aux personnes intéressées, qui peuvent au besoin s’entourer des conseils d’un spécialiste, de prévoir dans une mesure raisonnable les conséquences d’un acte déterminé. L’argument du manque de clarté ne peut plus être opposé à ce texte.
Le cinquième effet délimite ce qui peut encore être discuté devant le juge. La Cour observe que les autres allégations de l’auteur visent la manière dont le texte est interprété et appliqué, en combinaison avec l’article 88, alinéa (1), lettre c), de la même loi, questions qui relèvent de la compétence des juridictions et non de celle de la Cour constitutionnelle. Autrement dit, le débat reste ouvert sur les faits, non sur la constitutionnalité.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
En droit, rien ne change. La Cour confirme un texte qu’elle a déjà examiné, sur la base des mêmes critiques, et renvoie expressément à ses propres décisions antérieures, parmi lesquelles la décision n° 455 du 25 octobre 2022 et la décision n° 336 du 11 mai 2017. Ce qui change, c’est la position du requérant, qui perd son argument constitutionnel.
Il convient de noter que le texte analysé est celui qui précède la loi n° 87/2017. La Cour s’est prononcée à son sujet parce qu’il était en vigueur à la date à laquelle le rapport d’évaluation de l’Agence nationale d’intégrité a été établi, la persistance de ses effets juridiques après qu’il a cessé d’être en vigueur justifiant le contrôle, conformément à la décision n° 766 du 15 juin 2011.
Sur la critique de clarté, la Cour ajoute un élément de contexte qui explique la sévérité du régime. Les réglementations en matière de lutte contre la corruption et de promotion de l’intégrité dans le secteur public constituent, selon la formule de la Cour, la réponse à une exigence réelle de la société roumaine et une composante essentielle du dialogue de la Roumanie avec ses partenaires européens. Pour des raisons de prévention, le législateur peut instituer des obligations supplémentaires à la charge de certaines catégories de personnel individualisées, précisément en considération de l’activité qu’elles exercent.
Sur le droit d’être élu, la réponse relève du mécanisme et non du principe. La Cour montre que, en instituant l’interdiction d’exercer simultanément deux fonctions incompatibles, dont l’une au moins est élective, le législateur a conçu en même temps la soupape : l’incompatibilité ne bloque pas la candidature, elle s’active après la validation et peut être levée par une renonciation. Par conséquent, le texte ne constitue pas un obstacle à la possibilité de se porter candidat et d’être élu.
Sur le droit au travail, la Cour retient que l’incompatibilité ne restreint pas le choix de la profession ou du lieu de travail, dès lors que l’activité des fonctionnaires doit s’inscrire dans les règles édictées pour assurer la transparence et l’impartialité. L’argument est repris, par analogie, de la décision n° 39 du 30 janvier 2024, rendue en matière d’incompatibilités des élus locaux.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Clarifie définitivement que le texte ne peut plus être attaqué pour manque de clarté, ce qui raccourcit les litiges d’intégrité et les recentre sur les faits.
- Explique le mécanisme de sortie de l’incompatibilité : la renonciation avant la nomination ou l’élection, ou dans un délai maximal de 15 jours après, information pratique pour tout fonctionnaire qui accède à une fonction élective.
- Confirme que le droit de se porter candidat reste intact, puisque l’incompatibilité ne s’active qu’après la validation du mandat.
- Délimite les compétences : l’interprétation et l’application du texte, y compris sa combinaison avec l’article 88, alinéa (1), lettre c), restent du ressort des juridictions du contentieux administratif, devant lesquelles les circonstances concrètes peuvent être débattues.
Ce qui reste problématique
- Pour l’auteur de l’exception, le rapport d’évaluation de l’Agence nationale d’intégrité reste debout sur le terrain constitutionnel, et la défense doit être reconstruite sur les faits.
- Le délai de 15 jours est bref et il commence à courir dès la nomination ou l’élection, et non au moment où la personne apprend qu’elle se trouve en situation d’incompatibilité.
- Le standard de clarté admis par la Cour suppose que la personne puisse recourir aux conseils d’un spécialiste, ce qui transfère en pratique un coût et une responsabilité sur le fonctionnaire.
- La décision ne clarifie pas les situations limites, à savoir ce que recouvre exactement la notion d’« autre fonction publique », précisément parce qu’elle y a vu des questions d’application, laissées aux juridictions.
Conseils pratiques
- Si vous êtes fonctionnaire et que vous allez être nommé ou élu à une autre fonction, vérifiez l’incompatibilité avant d’accepter, et non après. La renonciation préalable est le moyen le plus simple d’éviter un rapport d’intégrité.
- Si votre mandat a déjà été validé, calculez le délai de 15 jours à compter de la date de la nomination ou de l’élection et formulez la renonciation par écrit, avec un numéro d’enregistrement. La preuve de la date est essentielle.
- Ne confondez pas l’incompatibilité et le conflit d’intérêts. Ce sont deux institutions distinctes, avec des régimes et des sanctions différents, et la défense se construit autrement.
- Si vous faites déjà l’objet d’un rapport d’évaluation, concentrez votre défense sur les faits et sur leur qualification, et non sur l’inconstitutionnalité du texte. Cette voie est désormais fermée.
- Demandez par écrit l’avis du service des ressources humaines ou de l’Agence nationale d’intégrité avant de cumuler des fonctions. La Cour elle-même invoque la possibilité de consulter un spécialiste comme argument de clarté de la loi.
- Conservez l’acte de nomination et la décision de validation. Ils fixent le point de départ du délai et permettent donc d’établir si la renonciation est intervenue à l’intérieur de celui-ci.
Questions fréquentes
Qu’a décidé concrètement la Cour constitutionnelle ?
Que dit exactement le texte confirmé ?
Puis-je encore me porter candidat si je suis fonctionnaire ?
Que se passe-t-il si je ne renonce pas dans les 15 jours ?
Pourquoi la Cour s’est-elle prononcée sur une version ancienne du texte ?
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
