L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, comme non fondée, l’exception soulevée par une cimenterie contre l’art. VII de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 102/2013. Ce texte tient en une seule phrase : les redevances instituées par l’ordonnance s’appliquent, à compter de son entrée en vigueur, à toutes les licences et à tous les permis, donc aussi à ceux signés des années plus tôt. Non fondée signifie que, cette fois, la Cour est entrée au fond, a pesé la critique et a constaté que le texte respecte la Constitution.
  • L’enjeu était le prix payé à l’État pour une carrière ou une mine déjà en activité. La loi sur les mines n° 85/2003 promet, à l’art. 21 al. (2), que le régime juridique de la licence reste inchangé pendant toute sa durée, sauf règles plus favorables au titulaire. La société a soutenu que l’État avait changé le prix en cours de contrat. La Cour a répondu que la licence minière n’est pas un contrat ordinaire, mais un contrat administratif, et que la redevance n’a jamais été laissée à l’accord des parties, ni sous la loi sur les mines n° 61/1998, ni sous celle de 2003.
  • La règle n’est pas du droit mort. La loi n° 571/2003, l’ancien code fiscal, a été abrogée au 1er janvier 2016, mais l’art. VII de l’ordonnance n’a pas été touché par cette abrogation : il porte sur les redevances de la loi sur les mines, qui est toujours en vigueur. Le texte reste le fondement des sommes dues depuis novembre 2013 et continue de trancher des dossiers fiscaux en cours. De la saisine de la Cour au prononcé, il s’est écoulé 1 713 jours, et du prononcé à la publication 276 de plus.
Acte : Décision de la Cour constitutionnelle n° 713 du 9 décembre 2025 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. VII de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 102/2013 portant modification et complètement de la loi n° 571/2003 relative au code fiscal et réglementant certaines mesures financières et fiscales
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 774 du 11 septembre 2026
Entrée en vigueur : 11 septembre 2026, date de la publication

Celui qui a obtenu une licence minière en croyant payer à l’État le même pourcentage jusqu’à son terme a définitivement perdu l’argument juridique. Par la décision n° 713 du 9 décembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 774 du 11 septembre 2026, la Cour constitutionnelle a constaté que l’art. VII de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 102/2013 est conforme à la Constitution : les redevances relevées en novembre 2013 s’appliquaient immédiatement à toutes les licences et à tous les permis, sans l’accord du titulaire. C’est la même logique de l’État qui fixe seul ce qu’il encaisse sur l’exploitation d’un bien public, celle qui a servi cette année à établir la redevance de 0,75 % et les taxes des périmètres éoliens de la mer Noire.

L’exception a été soulevée par la société CRH Ciment România S.A. de Bucarest, dans un dossier où se jugeait le recours contre un jugement rendu sur une contestation fiscale. En cause : un avis d’imposition ainsi que les intérêts et les pénalités de retard qui s’y rattachent. La cour d’appel de Bucarest, IXe section du contentieux administratif et fiscal, a transmis la question à la Cour constitutionnelle par la décision civile n° 815 du 1er avril 2021, rendue dans le dossier n° 44.741/3/2018. À la Cour, l’affaire a reçu le numéro 1.731D/2021.

Pour voir d’où vient le litige, il faut suivre ce qu’a fait l’ordonnance de 2013. Par son art. VI, elle a réécrit l’art. 45 al. (1) de la loi sur les mines n° 85/2003, l’article qui fixe la redevance minière due au budget de l’État : un pourcentage de la valeur de la production pour les minerais et les métaux, une somme en euros par unité de production pour le sable, le gravier, le calcaire et les autres roches. Par son art. VII, celui qui est arrivé devant la Cour, elle a dit que ces redevances s’appliquent, dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, à toutes les licences et à tous les permis. Par son art. VIII, elle a donné aux titulaires et à l’autorité compétente, l’Agence nationale pour les ressources minérales, un délai de 90 jours pour signer les avenants qui inscrivent les nouvelles valeurs dans la licence.

La société a attaqué cette construction sur deux fronts. Premièrement : l’art. 21 al. (2) de la loi sur les mines garantit que le régime juridique existant à la date d’entrée en vigueur de la licence reste valable pendant toute sa durée, sauf réglementations plus favorables au titulaire, et une redevance relevée n’est pas une réglementation plus favorable. Deuxièmement : l’art. VII dit que les nouvelles redevances s’appliquent immédiatement, alors que l’art. VIII subordonne la modification à la signature d’un avenant ; le même acte normatif donnerait donc deux réponses différentes à la même question, celle du moment où la somme change.

La Cour n’a pas bâti de raisonnement nouveau. Au paragraphe 16, elle a rappelé que les mêmes dispositions avaient déjà été vérifiées par la décision n° 176 du 26 mai 2020, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 708 du 6 août 2020, et elle en a repris les paragraphes 38 à 40, 45 et 46. L’idée de fond, répétée au paragraphe 19, est que la fixation de la redevance minière n’a jamais été laissée à la disposition des parties, « au sens d’une négociation, d’un agrément ou d’un accord commun », mais a toujours été arrêtée par le législateur, en pourcentage de la valeur de la production, pour chaque ressource appartenant à la propriété publique de l’État.

Le second pilier est la nature du contrat. Au paragraphe 20, la Cour reprend de la décision de 2020 l’idée que la licence de concession minière est un contrat administratif, dont la caractéristique principale est l’inégalité de position entre les parties : l’autorité, porteuse des prérogatives de puissance publique, peut fixer et modifier unilatéralement certaines clauses, à la différence des contrats privés, qui ne changent que par l’accord des parties. Une ligne plus bas, au paragraphe 21, il est dit que le droit du concessionnaire est lui-même précaire, puisqu’il peut être supprimé ou modifié chaque fois que l’intérêt public l’exige.

La réponse à la critique de manque de clarté vient au paragraphe 25 : les art. VII et VIII ne s’excluent pas, ils règlent des étapes successives d’un même processus. Le premier fixe le moment à partir duquel les nouvelles valeurs s’appliquent, le second oblige les parties à les inscrire dans la licence par un avenant, dans les 90 jours. L’avenant ne crée pas l’obligation de paiement, il la consigne. La Cour ajoute au même endroit que l’art. VII n’a d’application que pour l’avenir et qu’il n’affecte donc pas de droits acquis.

Les effets concrets

La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication, c’est-à-dire depuis le 11 septembre 2026, conformément à l’art. 147 al. (4) de la Constitution. S’agissant d’un rejet, elle ne fait sortir aucun texte de vigueur et ne change pas une lettre d’une loi. Qui cherche ici une modification de règle n’en trouvera aucune.

Le premier effet concerne le dossier d’où est venue la question. Le recours continue de se juger devant la cour d’appel de Bucarest, IXe section du contentieux administratif et fiscal, à laquelle la décision est communiquée. L’argument constitutionnel tombe, et il reste à la juridiction à vérifier ce qui subsiste : si les sommes ont été correctement calculées, si les délais de prescription ont été respectés, si les intérêts et les pénalités sont bien établis.

Le deuxième effet se voit dans tout litige où un titulaire de licence ou de permis conteste la redevance due pour la période postérieure au 15 novembre 2013. La défense construite sur la stabilité du régime juridique de la licence, sur l’absence d’avenant ou sur la contradiction entre les art. VII et VIII est désormais fermée. Ce n’est pas une interprétation possible du juge, c’est une décision obligatoire pour toutes les juridictions.

Le troisième effet est le plus pratique et tient à l’avenant. Il résulte du paragraphe 25 que son absence ne protège personne. Si l’autorité n’a pas convoqué le titulaire pour le signer, ou si le titulaire a refusé, l’obligation de paiement a existé de toute façon, à compter de la date d’application des nouvelles redevances. Le paragraphe 19 va même plus loin : la non-application de la norme constitue une violation de la loi imputable aux deux parties, si bien que l’autorité ne peut pas non plus se cacher derrière sa propre passivité.

Le quatrième effet regarde l’avenir. Le rejet comme non fondée ne gèle pas le texte pour toujours, mais il ferme le chemin déjà emprunté. Le paragraphe 23 indique qu’aucun élément nouveau de nature à justifier un réexamen de la jurisprudence n’est intervenu ; la solution et les motifs de 2020 restent donc valables. Une exception nouvelle sur le même texte aurait besoin d’un argument que la Cour n’a pas encore pesé, non d’une reformulation du même reproche, qui vient d’être rejeté pour la deuxième fois.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Dans la loi, rien n’a changé, et c’est la première précision utile pour ceux qui sont concernés. L’art. VII de l’ordonnance s’applique au 11 septembre 2026 exactement dans la forme jugée, sans aucune modification et sans avoir été abrogé.

La confusion possible vient du titre de l’ordonnance. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 102/2013 s’intitule « portant modification et complètement de la loi n° 571/2003 relative au code fiscal et réglementant certaines mesures financières et fiscales », et la loi n° 571/2003 a été abrogée au 1er janvier 2016 par la loi n° 227/2015, l’actuel code fiscal. Qui s’arrête au titre peut croire que l’ordonnance a disparu avec la loi qu’elle modifiait. Il n’en est rien. Les art. VI, VII et VIII relèvent de la seconde moitié du titre, la réglementation de certaines mesures financières et fiscales, et ne touchent pas du tout au code fiscal : ils modifient la loi sur les mines n° 85/2003 et fixent le régime de passage aux nouvelles redevances. La loi sur les mines est encore en vigueur aujourd’hui, et l’art. VII ne porte aucune mention d’abrogation ni de modification.

La conséquence pour un contribuable est directe. La décision ne parle pas d’une norme tombée en désuétude, mais du fondement juridique des sommes réclamées par l’État pour la production minière de près de treize années. Entre l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 15 novembre 2013, et la publication de cette décision, 4 683 jours se sont écoulés, et pendant tout cet intervalle le texte a produit ses effets sans interruption.

Ce qui a vraiment changé, c’est la position jurisprudentielle. En 2020, par la décision n° 176, les mêmes dispositions avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution, dans un dossier ouvert par d’autres producteurs de matériaux de construction. Il existe désormais une deuxième décision dans le même sens, sur une critique voisine, et les deux ensemble laissent peu de place à une troisième tentative.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • La réponse porte sur le fond. La Cour a effectivement examiné les critiques tirées de l’art. 1 al. (3) et (5) de la Constitution ; le lecteur apprend donc pourquoi le texte résiste, et non que l’exception serait tombée sur un vice de forme.
  • Le rapport entre les art. VII et VIII, éclairci au paragraphe 25, était la source même du litige : l’un dit à partir de quand la somme est due, l’autre comment elle entre dans la licence. C’est la partie la plus utile pour qui a un dossier en cours.
  • L’obligation est mise, au paragraphe 19, à la charge des deux parties, et non du seul titulaire, et l’autorité compétente est nommée expressément, l’Agence nationale pour les ressources minérales. Un titulaire qui n’a pas été convoqué pour signer l’avenant a de quoi montrer que le retard n’a pas été le sien seulement.
  • La décision est rendue à l’unanimité des voix, sans opinion séparée ni concordante ; elle ne laisse donc pas de doute sur ce que la Cour a voulu dire.
  • Rien ne change du jour au lendemain dans les rapports en cours : le texte reste intact et les licences n’ont besoin d’aucune adaptation nouvelle.

Ce qui reste problématique

  • La promesse de l’art. 21 al. (2) de la loi sur les mines reste sur le papier. La Cour n’explique pas à quoi sert encore une garantie de stabilité du régime juridique de la licence si l’État peut changer à tout moment l’élément qui coûte le plus cher ; elle montre seulement qu’il le peut.
  • La motivation est presque entièrement reprise de la décision n° 176/2020. Les critiques nouvelles, celle de contradiction interne et celle de manque de clarté, ne reçoivent de réponse propre que dans deux paragraphes, 24 et 25.
  • Le paragraphe 18 décrit la norme autrement que ne la cite le paragraphe 14, tant pour le moment à partir duquel elle s’applique que pour ses destinataires. Le détail figure dans la section des erreurs ci-dessous.
  • Entre le prononcé et la publication, 276 jours se sont écoulés, alors que la décision ne produit ses effets qu’à compter de la publication. Aucune norme n’impose de délai à la Cour pour cette étape.
  • De la saisine au prononcé, 1 713 jours se sont écoulés, alors que la réponse existait, publiée, 238 jours avant l’ordonnance de saisine, et que la juridiction qui a transmis la question la citait elle-même.
  • La décision ne dit rien de l’art. IX de la même ordonnance, qui fixe au 1er janvier 2014 la date d’application de ses dispositions, alors que toute la critique de manque de clarté portait sur le moment à partir duquel la somme est due.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez un dossier fiscal sur des redevances minières pour la période postérieure à novembre 2013, abandonnez la défense constitutionnelle et déplacez l’effort sur les chiffres. Vérifiez la base de calcul, la valeur de la production déclarée, le classement de la ressource dans la bonne catégorie de l’art. 45 al. (1) de la loi sur les mines et le mode de calcul des intérêts et des pénalités. C’est là qu’il reste quelque chose à gagner, plus dans le raisonnement juridique.
  2. Ne construisez pas votre défense sur l’absence d’avenant. Le paragraphe 25 dit clairement que l’art. VIII n’établit qu’une étape ultérieure et que l’obligation de paiement naît de l’art. VII. Un avenant non signé ne reporte pas l’échéance.
  3. Vérifiez tout de même le délai de prescription du droit de l’administration fiscale d’établir des créances fiscales. Le fait que le fondement soit conforme à la Constitution ne signifie pas que toute somme puisse encore être réclamée aujourd’hui, et la période en cause commence en 2013.
  4. Si vous êtes titulaire d’un permis d’exploitation et non d’une licence, lisez l’art. VII avec attention : il parle des licences et des permis à la fois, il vous concerne donc de la même manière. La distinction entre les deux ne vous fait pas sortir du champ du texte.
  5. Quand vous soulevez une exception d’inconstitutionnalité sur un texte déjà vérifié, apportez un fondement constitutionnel que la Cour n’a pas encore pesé. Une décision de rejet antérieure ne bloque pas la saisine, puisque l’art. 29 al. (3) de la loi n° 47/1992 ne vise que les textes déclarés inconstitutionnels, mais une critique identique reçoit la même réponse, après des années d’attente.
  6. Si vous négociez ou prolongez aujourd’hui une licence d’exploitation, traitez la redevance comme une variable et non comme une clause fixe. La décision confirme qu’elle peut être modifiée par la loi en cours de contrat ; le plan d’affaires a donc besoin d’un scénario où le pourcentage augmente.

Questions fréquentes

Qu’a décidé la Cour constitutionnelle, en bref ?
Elle a rejeté, à l’unanimité des voix, comme non fondée, l’exception d’inconstitutionnalité de l’art. VII de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 102/2013 et a constaté que le texte est conforme à la Constitution au regard des critiques formulées. L’exception avait été soulevée par la société CRH Ciment România S.A. dans un dossier de la cour d’appel de Bucarest, IXe section du contentieux administratif et fiscal.
Que dit concrètement l’art. VII de l’ordonnance ?
Il tient en une seule phrase, reproduite au paragraphe 14 de la décision : « Les redevances instituées par la présente ordonnance d’urgence du Gouvernement s’appliquent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence du Gouvernement, à toutes les licences/permis. » L’ordonnance a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 703 du 15 novembre 2013.
Le texte produit-il encore des effets aujourd’hui ou est-ce du droit mort ?
Il produit des effets. La loi n° 571/2003, l’ancien code fiscal que l’ordonnance modifiait, a été abrogée au 1er janvier 2016 par la loi n° 227/2015, mais les art. VI, VII et VIII de l’ordonnance ne touchent pas au code fiscal : ils modifient la loi sur les mines n° 85/2003 et règlent le passage aux nouvelles redevances. La loi sur les mines est en vigueur, l’art. VII n’a été ni abrogé ni modifié, et il reste le fondement des sommes dues depuis novembre 2013.
Qui cela touche-t-il concrètement ?
Les titulaires de licences d’exploitation et de permis d’exploitation du domaine minier : carrières de pierre, gravières, exploitations de sable et de gravier, d’argile, de calcaire, de sel, de minerais, d’eaux minérales thérapeutiques et les autres ressources de l’art. 45 al. (1) de la loi sur les mines. L’auteur de l’exception est une cimenterie, c’est-à-dire un gros consommateur de calcaire et d’argile exploités sous licence.
La loi ne me garantissait-elle pas que le régime de la licence reste inchangé ?
L’art. 21 al. (2) de la loi sur les mines dit que les dispositions légales existant à la date d’entrée en vigueur de la licence restent valables pendant toute sa durée, sauf réglementations plus favorables au titulaire. C’est exactement sur ce texte que s’appuyait la critique. La Cour a répondu, au paragraphe 22, que l’argument est non fondé, parce que l’une des caractéristiques essentielles du contrat administratif est précisément la possibilité d’une modification unilatérale dans l’intérêt public.
Si je n’ai signé aucun avenant, dois-je la redevance relevée ?
Oui. Il résulte du paragraphe 25 que l’art. VII établit l’application des nouvelles redevances et que l’art. VIII ajoute seulement l’obligation, pour le titulaire et pour l’autorité, de signer les avenants dans les 90 jours. Les deux ne s’excluent pas, ce sont des étapes successives. L’avenant consigne la somme, il ne la fait pas naître.
Pourquoi ne s’agit-il pas d’une application rétroactive de la loi ?
Parce que, dans la logique de la décision, la licence est un rapport à exécution successive et que les nouvelles valeurs s’appliquent à la production réalisée après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, non à celle d’avant. Le paragraphe 25 dit expressément que les dispositions n’ont d’application que pour l’avenir et qu’elles n’affectent pas les droits acquis.
Que signifie que la licence minière est un contrat administratif ?
Que les parties ne sont pas sur un pied d’égalité. Selon le paragraphe 20, l’autorité publique peut fixer et modifier unilatéralement certaines clauses, à la différence des contrats privés, qui ne changent que par l’accord des parties. Le paragraphe 21 va plus loin : le droit du concessionnaire est précaire, il peut être supprimé ou modifié chaque fois que l’intérêt public l’exige, et l’exploitation est à la fois un droit et une obligation.
La Cour avait-elle déjà jugé ce texte ?
Oui, par la décision n° 176 du 26 mai 2020, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 708 du 6 août 2020. La décision d’aujourd’hui en reprend les paragraphes 38 à 40, 45 et 46, et constate au paragraphe 23 qu’aucun élément nouveau ne justifie un changement de position.
Pourquoi cela a-t-il duré si longtemps ?
L’ordonnance de saisine date du 1er avril 2021, le prononcé du 9 décembre 2025, la publication du 11 septembre 2026. Cela fait 1 713 jours jusqu’au prononcé et 276 de plus jusqu’à la publication, soit 1 989 jours au total, c’est-à-dire 5 ans, 5 mois et 10 jours. La loi n° 47/1992 ne prévoit de délai ni pour trancher les exceptions, ni pour publier la décision, et l’effet généralement obligatoire n’apparaît qu’à la publication.
Où trouver le texte intégral de la décision ?
Au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 774 du 11 septembre 2026, pages 3 à 5. La décision est également reproduite intégralement dans cet article, dans la section consacrée au texte original de l’acte.

Erreurs et incohérences dans le texte publié

  • Paragraphe 18, le moment à partir duquel les nouvelles redevances s’appliquent. Le paragraphe 14 reproduit l’art. VII entre guillemets, mot pour mot : les redevances « se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului tuturor licențelor/permiselor », c’est-à-dire s’appliquent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence du Gouvernement, à toutes les licences et à tous les permis. Le paragraphe 18 décrit pourtant les mêmes dispositions autrement : « prevederile legale supuse controlului de constituționalitate prevăd că noile taxe și redevențe se aplică, de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanței de urgență care a instituit noile valori, tuturor permiselor, licențelor și acordurilor petroliere », soit que les nouvelles taxes et redevances s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi approuvant l’ordonnance d’urgence qui a institué les nouvelles valeurs, à tous les permis, licences et accords pétroliers. Une loi d’approbation est, par définition, postérieure à l’ordonnance qu’elle approuve ; les deux phrases indiquent donc deux moments différents pour la même obligation de paiement. Le paragraphe 25 revient à la première version et dit que l’art. VII établit l’application immédiate des nouvelles redevances à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence. Ce moment est précisément l’objet du litige fiscal d’où est venue l’exception, et un titulaire qui lit la décision de bonne foi peut aboutir à deux dates de départ différentes pour les sommes dues. La formulation provient de la décision n° 176 du 26 mai 2020, d’où tout le passage est repris, mais dans le texte publié aujourd’hui elle apparaît comme la description de la norme vérifiée dans la présente affaire, sans guillemets et sans renvoi.
  • Paragraphe 18, qui entre sous la norme. La même phrase étend les destinataires aux accords pétroliers, catégorie qui n’apparaît ni à l’art. VII, cité au paragraphe 14, ni au dispositif de la décision. L’art. VII parle exclusivement de licences et de permis, et l’art. VI de la même ordonnance modifie la loi sur les mines n° 85/2003, non la législation pétrolière. Un titulaire d’accord pétrolier qui lit le paragraphe 18 peut comprendre que la décision confirme l’application des nouvelles redevances dans son cas aussi, ce que le texte vérifié ne dit pas. Le champ d’application de la norme ne peut pas être établi à partir de la décision sans comparer le paragraphe 18 avec le paragraphe 14.

Analyse de la rédaction

La solution sur le fond est difficile à contester. La redevance minière a toujours été un pourcentage fixé par la loi, non un chiffre négocié autour d’une table, et qui signe une licence de concession sur une ressource de l’État signe un contrat dans lequel l’autre partie détient des prérogatives de puissance publique. La Cour le dit correctement et brièvement, aux paragraphes 19 et 20. Le problème est ce qui reste tu. L’art. 21 al. (2) de la loi sur les mines promet au titulaire que le régime juridique existant à la date de la licence reste valable pendant toute sa durée, et la décision n’explique pas ce qui subsiste de cette promesse dès lors que l’élément le plus coûteux du contrat peut être modifié par la loi à tout moment. Le paragraphe 22 traite l’argument en deux lignes et le rejette pour les mêmes motifs, c’est-à-dire pour les motifs repris de 2020, qui n’avaient pas été écrits pour la critique d’aujourd’hui.

La deuxième observation ne se voit pas en lisant la décision, mais en la plaçant à côté de l’ordonnance qu’elle vérifie. La critique de manque de clarté portait sur un conflit de dates : l’art. VII dit à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’art. VIII dit avenant dans les 90 jours. La Cour les réconcilie au paragraphe 25, en les présentant comme des étapes successives, et s’arrête là. Or la même ordonnance comporte aussi un art. IX, qui prévoit que ses dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2014. C’est une troisième date issue du même acte, 47 jours plus tard que celle de l’art. VII et 43 jours plus tôt que l’expiration du délai de 90 jours de l’art. VIII, qui tombait le 13 février 2014. Une décision qui répond à une critique sur le moment de l’application sans mentionner l’article qui fixe un troisième moment laisse intacte la question posée.

La troisième observation tient à l’arithmétique du dossier et c’est la plus gênante. La décision n° 176 du 26 mai 2020, sur laquelle repose presque toute la motivation d’aujourd’hui, avait été publiée le 6 août 2020. L’ordonnance par laquelle la cour d’appel de Bucarest a transmis cette exception à la Cour constitutionnelle date du 1er avril 2021, soit 238 jours plus tard. Davantage : le paragraphe 10 indique que la juridiction elle-même estimait l’exception non fondée et invoquait précisément la décision n° 176/2020. Elle connaissait la réponse, l’a écrite dans son ordonnance et a été obligée de transmettre quand même, parce que l’art. 29 al. (3) de la loi n° 47/1992 ne bloque que les textes déjà déclarés inconstitutionnels, et non ceux déjà déclarés conformes à la Constitution. Résultat : 1 713 jours jusqu’au prononcé et 276 de plus jusqu’à la publication, 1 989 jours au total, pour répéter une solution qui existait, publiée, avant même l’ouverture du dossier.

La dernière observation porte sur la manière dont se fait la reprise du précédent. Les paragraphes 17 à 22 reproduisent des passages de la décision de 2020, tantôt avec marquage, comme au paragraphe 20, où il est dit expressément « la Cour a retenu aux paragraphes n° 45 et 46 », tantôt sans aucun, comme au paragraphe 18. La reprise sans marquage fait entrer dans le texte d’aujourd’hui les inexactitudes de contexte du texte d’hier : au paragraphe 17, il est dit des art. VII et VIII qu’ils sont critiqués en l’espèce, alors que l’objet de cette exception, selon le paragraphe 14 et le dispositif, est le seul art. VII. En 2020, les deux étaient critiqués, dans l’affaire d’aujourd’hui non. La copie a apporté aussi la description, pas seulement le raisonnement.

Ce qui devrait changer

  • La rectification du paragraphe 18, en remplaçant le renvoi à la loi d’approbation par la formule de l’art. VII, et la suppression des accords pétroliers de l’énumération des destinataires. Effet : un titulaire de licence lirait dans toute la décision la même date de départ pour les sommes dues, et les titulaires d’accords pétroliers ne paraîtraient plus visés par une norme qui ne s’adresse pas à eux.
  • Le marquage visible de chaque passage repris d’une décision antérieure, par des guillemets et un renvoi au paragraphe d’origine. Effet : le lecteur distinguerait ce qui a été écrit pour la présente affaire de ce qui a été écrit il y a six ans pour d’autres parties, et les descriptions dépassées, comme celle du paragraphe 17 sur les articles critiqués, ne migreraient plus silencieusement d’une décision à l’autre.
  • Une réponse explicite sur le rapport entre l’art. VII et l’art. IX de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 102/2013. Effet : une décision obligatoire fermerait la question de savoir si les redevances relevées sont dues depuis le 15 novembre 2013 ou depuis le 1er janvier 2014, une différence de 47 jours de production qui, dans les gros dossiers, se traduit en sommes réelles.
  • Un délai légal pour la publication au Journal officiel de la Roumanie des décisions rendues sur exception. Effet : des intervalles de 276 jours entre le prononcé et la publication ne seraient plus possibles, et la juridiction qui juge entre-temps le dossier d’où est venue la question saurait à partir de quand la décision devient obligatoire.
  • Une procédure courte devant la Cour pour les exceptions identiques à celles déjà rejetées au fond, avec un délai réduit et une motivation par renvoi. Effet : un dossier comme celui-ci, où la juridiction de renvoi citait elle-même le précédent, se fermerait en quelques mois et non en plus de cinq ans, et la formation garderait du temps pour les affaires sans réponse.
  • La clarification, par la loi, de ce que couvre encore la garantie de l’art. 21 al. (2) de la loi sur les mines n° 85/2003. Effet : les titulaires sauraient à l’avance quels éléments de la licence sont stables et lesquels peuvent être modifiés unilatéralement, et les plans d’investissement sur dix ou vingt ans partiraient d’une règle écrite, non d’une promesse que la jurisprudence vide peu à peu.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 774 du 11 septembre 2026 16 pages PDF, 127 KB l'acte commence à la page 3

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.