L’essentiel

  • Les sportifs peuvent être assistés par un avocat, par un conseiller sportif ou par un représentant du syndicat lors de la négociation, de la conclusion ou de la modification du contrat d’activité sportive, ainsi que pendant un litige.
  • Ce droit s’étend aux procédures devant les commissions et les organes sportifs constitués au niveau des fédérations et des structures sportives.
  • Les structures sportives, c’est-à-dire les clubs et les fédérations, peuvent à leur tour être représentées par un avocat, un conseiller juridique ou un conseiller sportif.
Acte : loi n° 151/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 588 du 20 juillet 2026
Entrée en vigueur : 23 juillet 2026

Un sportif convoqué devant la commission de discipline de sa fédération ne dépend plus de la bonne volonté de personne pour venir accompagné d’un avocat. La loi n° 151/2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 588 du 20 juillet 2026, complète la loi sur l’éducation physique et le sport n° 69/2000 par deux alinéas nouveaux qui inscrivent ce droit dans la loi. Elle fait partie des lois parues dans la même édition, aux côtés de celle sur la prestation de logement destinée aux personnes handicapées.

La loi ne comporte qu’un seul article, en deux points. Tous deux portent sur l’assistance et la représentation, c’est-à-dire précisément la zone dans laquelle le sportif, surtout le plus jeune, se trouve en situation d’inégalité face au club ou à la fédération.

Le premier point introduit à l’article 671 un alinéa nouveau, le (15), applicable au contrat d’activité sportive. Le second ajoute à l’article 941 un alinéa (2), applicable devant les organes et les commissions sportives.

Les effets concrets

Le premier effet concerne le contrat d’activité sportive. La loi prévoit que, lors de sa négociation, de sa conclusion ou de sa modification, ou pendant un litige lié à l’activité sportive, chacune des parties peut être assistée par un avocat, par un conseiller sportif ou, le cas échéant, par un représentant du syndicat dont le sportif est membre. Le choix appartient à la personne assistée, la formule retenue par la loi étant « selon son propre choix ».

Le détail qui compte est le mot « chacune ». Le droit n’appartient pas au seul sportif, il appartient aux deux parties. Le club peut venir avec son propre représentant, ce qui préserve l’équilibre de la procédure, mais il ne peut plus refuser la présence d’un conseil du côté adverse.

Le deuxième effet transpose la même logique à l’intérieur du système sportif. Les participants à l’activité sportive et les structures sportives peuvent être représentés ou assistés devant les organes et les commissions créés au niveau des fédérations ou des structures sportives. Entrent dans cette catégorie les commissions de discipline, les commissions d’appel, les commissions de licences et tout autre organe doté d’un pouvoir de décision.

Le troisième effet tient à la distinction entre qui représente qui. Les participants à l’activité sportive peuvent être assistés par un avocat, par un conseiller sportif ou par un représentant du syndicat dont ils sont membres. Les structures sportives peuvent être représentées par un avocat, par un conseiller juridique ou par un conseiller sportif. Le conseiller juridique n’apparaît donc que du côté de la structure, ce qui correspond à son statut de salarié de la personne morale.

Le quatrième effet, moins visible, est la reconnaissance légale du conseiller sportif comme figure investie d’un rôle d’assistance. Jusqu’à présent, il figurait dans la législation sportive plutôt comme une profession que comme un représentant admis dans les procédures.

Le cinquième effet est systémique : les syndicats du sport disposent désormais d’une base claire pour intervenir. Un sportif syndiqué peut demander que le représentant de son syndicat l’accompagne aussi bien à la table des négociations que devant la commission.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Avant cette loi, la loi n° 69/2000 réglementait le contrat d’activité sportive et les organes sportifs sans dire expressément qui pouvait assister ou représenter les parties. Faute de texte, la pratique variait d’une fédération à l’autre et les règlements internes pouvaient limiter l’accès de l’avocat aux séances.

Désormais, la règle est écrite dans la loi. Un règlement de fédération qui interdirait l’assistance par un avocat ou par le représentant du syndicat se heurte à une norme de rang supérieur.

La position des syndicats change elle aussi. Le passage d’une présence tolérée à un droit expressément prévu modifie le rapport de force dans les discussions sur les contrats des sportifs, en particulier dans les sports collectifs.

Ce qui ne change pas, c’est la nature du contrat d’activité sportive. La loi n’en fait pas un contrat individuel de travail et ne touche ni au régime fiscal ni au régime de sécurité sociale du sportif. Elle ne modifie pas davantage la compétence des commissions sportives ni les voies de recours.

L’obligation de supporter le coût ne change pas non plus. La loi reconnaît le droit d’être assisté, mais elle ne dit pas qui paie les honoraires de l’avocat ou du conseiller sportif.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Le sportif, surtout mineur ou en début de carrière, ne signe plus seul un contrat qu’il ne comprend pas.
  • Les règlements internes des fédérations ne peuvent plus bloquer la présence de l’avocat ou du représentant syndical.
  • Le droit est symétrique : le club comme le sportif peuvent se faire assister, aucun déséquilibre en sens inverse n’est donc créé.
  • Le conseiller sportif est reconnu comme une figure admise dans les procédures, et non plus seulement comme une profession inscrite dans la nomenclature.
  • Les syndicats du sport reçoivent un rôle concret, avec des effets sur la négociation collective.

Ce qui reste problématique

  • La loi ne dit pas qui supporte le coût de l’assistance, ce qui rend le droit théorique pour les sportifs sans ressources.
  • Aucune sanction expresse n’est prévue contre la fédération qui, dans les faits, refuse l’accès du représentant à la séance.
  • Le statut du conseiller sportif n’est pas défini dans ce texte, si bien que sa formation et sa responsabilité restent des questions ouvertes.
  • Le texte ne fixe pas de délais de convocation ni de communication des documents, or sans eux l’assistance peut rester formelle.
  • La syndicalisation est faible dans la plupart des sports en Roumanie, la voie syndicale ne reste donc ouverte que dans quelques disciplines.

Conseils pratiques

  1. Si vous négociez un contrat d’activité sportive, prévenez le club par écrit que vous viendrez assisté et précisez par qui. Une notification brève évite les discussions à la porte de la salle de réunion.
  2. Vérifiez s’il existe un syndicat de sportifs dans votre discipline. Son représentant peut participer sans frais supplémentaires pour vous, si vous en êtes membre.
  3. Demandez à temps les pièces du dossier avant une séance de la commission de discipline. Le droit d’être assisté n’a de sens que si la personne qui vous assiste a le temps de les lire.
  4. Pour les clubs et les fédérations : mettez à jour vos règlements internes. Toute disposition qui limite l’assistance doit être supprimée, car la loi a une force supérieure.
  5. Si vous êtes une structure sportive, retenez que vous pouvez être représentée par votre propre conseiller juridique, par un avocat ou par un conseiller sportif, au choix.
  6. Insérez dans le contrat, dès la négociation, une clause sur la manière dont les actes et les délais sont communiqués. La loi ne la prévoit pas, mais rien ne l’interdit.
  7. Si le sportif est mineur, l’assistance par un adulte ne remplace pas l’accord du représentant légal. Ce sont deux exigences différentes.

Questions fréquentes

Qui peut assister un sportif lors de la signature du contrat ?
Un avocat, un conseiller sportif ou, le cas échéant, un représentant du syndicat dont le sportif est membre. Le choix appartient au sportif.
Le club peut-il refuser la présence de l’avocat ?
Non. Le droit est expressément prévu par la loi et un règlement interne du club ou de la fédération ne peut pas l’écarter.
Le droit s’applique-t-il aussi devant les commissions de la fédération ?
Oui. Les participants à l’activité sportive et les structures sportives peuvent être représentés ou assistés devant les organes et les commissions créés au niveau des fédérations ou des structures sportives.
Qui peut représenter un club ou une fédération ?
Un avocat, un conseiller juridique ou un conseiller sportif, au choix de la structure sportive.
Un conseiller juridique peut-il représenter un sportif ?
Le texte réserve le conseiller juridique aux structures sportives. Pour les participants à l’activité sportive, la loi énumère l’avocat, le conseiller sportif et le représentant du syndicat.
Qui paie l’assistance ?
La loi ne le prévoit pas. Les honoraires de l’avocat ou du conseiller sportif restent une question contractuelle entre le sportif et celui qui l’assiste.
La nature du contrat d’activité sportive change-t-elle ?
Non. La loi ne complète que les règles d’assistance et de représentation. Le régime du contrat, le régime fiscal et celui de la sécurité sociale restent inchangés.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 588 du 20 juillet 2026 16 pages PDF, 110 KB l'acte commence à la page 11

Ouvrir le PDF officielTélécharger le PDF

La visionneuse ne s'affiche pas sur les petits écrans. Utilisez les boutons ci-dessus pour ouvrir ou télécharger le fichier.

Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.