L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle de Roumanie a confirmé que le délai de 2 ans à compter de la date des faits, au-delà duquel l’action disciplinaire contre un juge ou un procureur ne peut plus être exercée, est conforme à la Constitution. La décision a été prise à l’unanimité des voix.
  • Les auteurs de l’exception soutenaient que le délai peut s’épuiser pendant les vérifications et les procès. La Cour a répondu que, en additionnant tous les délais maximaux prévus par la loi, ces 2 ans suffisent, et que les dépassements relèvent de la manière dont la loi est appliquée, non d’une inconstitutionnalité.
  • Le texte analysé appartient à une loi abrogée depuis 2022, mais qui continue de s’appliquer aux procédures engagées sous son empire. La nouvelle loi a réglé le problème signalé : le délai est suspendu pendant les procès et la responsabilité disciplinaire se prescrit par 4 ans.
Acte : Décision CCR n° 756/2025
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 630 du 30 juillet 2026
En vigueur depuis : 30 juillet 2026

Si votre plainte contre un magistrat arrive devant le tribunal et que la procédure s’éternise, les 2 ans pendant lesquels l’action disciplinaire pouvait être engagée risquent de s’écouler sans que personne n’ait à en répondre. La Cour constitutionnelle de Roumanie a examiné précisément cette situation et a jugé, par la décision n° 756 du 11 décembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 630 du 30 juillet 2026, que le texte fixant ce délai est constitutionnel. C’est la deuxième fois ces derniers mois que la Cour valide un délai de procédure strict critiqué par les requérants, après avoir établi que le refus d’une institution de communiquer une information publique se conteste lui aussi dans un délai de 30 jours.

Le texte en cause est l’art. 46 al. (7) de la loi n° 317/2004 sur le Conseil supérieur de la magistrature : l’action disciplinaire peut être exercée dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête disciplinaire, mais au plus tard 2 ans après la date à laquelle les faits ont été commis. C’est la seconde limite qui compte, car elle se calcule à partir des faits et non du moment où ceux-ci ont été découverts.

Les exceptions ont été soulevées par trois personnes, Ingrid-Luciana Mocanu, Petru Bolfă et Lucia Constanța Nicolescu, dans des dossiers pendants devant la Cour d’appel de Bucarest, auxquelles s’ajoute une exception soulevée d’office par la juridiction. Toutes ont été jointes.

Un détail de procédure mérite d’être retenu : la loi n° 317/2004 a été abrogée par la loi n° 305/2022, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1105 du 16 novembre 2022. La Cour est néanmoins restée compétente car, selon sa jurisprudence constante, elle contrôle également les textes dont les effets juridiques continuent de se produire après leur sortie de vigueur, lorsqu’ils s’appliquent à des litiges pendants.

Les effets concrets

Le premier effet est la confirmation de la règle de calcul. Le délai de 2 ans court à compter de la date à laquelle la faute disciplinaire a été commise, et non de la date à laquelle l’Inspection judiciaire ou le Conseil supérieur de la magistrature en a eu connaissance. La Cour a relevé que cette solution suit la logique de la prescription en matière pénale, où le délai court lui aussi à compter de la commission des faits et non de leur découverte.

Le deuxième effet est un calcul effectué par la Cour elle-même, utile à quiconque veut comprendre pourquoi la critique a été rejetée. Les vérifications préalables des inspecteurs judiciaires se déroulent en 45 jours, avec une possibilité de prorogation de 45 jours supplémentaires. Le complément d’enquête disciplinaire prend au plus 30 jours. La résolution de rejet se conteste dans les 15 jours devant la Cour d’appel de Bucarest, sans procédure préalable. Le pourvoi devant la Haute Cour de cassation et de justice se forme dans les 15 jours et son examen intervient dans un délai de 6 mois. L’arrêt est rédigé en 30 jours, avec au maximum deux prorogations de 30 jours chacune. En additionnant tous ces délais maximaux, la Cour constate que l’intervalle reste inférieur à 2 ans.

Le troisième effet est la délimitation des responsabilités. La Cour dit clairement que les éventuels dépassements du délai, dus au non-respect de l’obligation de célérité par les juridictions, relèvent de la manière dont la loi est appliquée et non de la conformité de la norme à la Constitution. Autrement dit, si le délai se perd à cause d’une procédure qui traîne, le problème n’est pas le texte, mais la façon dont il a été appliqué.

Le quatrième effet concerne la seconde partie du dispositif. La critique visant l’art. 47 al. (5), le texte qui régit la contestation de la résolution de rejet de la saisine, a été écartée comme irrecevable. La juridiction qui l’avait soulevée d’office comparait ce texte à d’autres dispositions légales, au lieu d’indiquer une disposition constitutionnelle violée. La Cour a rappelé qu’elle ne compare pas les lois entre elles, mais vérifie chaque texte au regard de la Constitution.

Le cinquième effet est d’ordre pratique pour les procédures en cours. Le texte demeure applicable aux affaires engagées sous la loi n° 317/2004 et la décision ferme la possibilité de le contester à nouveau pour le même motif.

Cette même limite de 2 ans a été attaquée de nouveau et, en mars 2026, la Cour a confirmé une fois encore le délai de l’action disciplinaire contre les magistrats.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Au niveau de la norme, rien. Au niveau de l’histoire législative, en revanche, la décision offre une chronologie qui explique pourquoi le sujet est arrivé devant la Cour.

Dans la rédaction initiale de la loi n° 317/2004, l’action disciplinaire s’exerçait dans les 60 jours suivant l’enregistrement de l’acte constatant la faute, mais au plus tard un an après sa commission. Par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 59/2009, le délai est devenu d’au plus un an à compter de la date à laquelle les faits ont été connus. La loi n° 36/2011 a ajouté le plafond de 2 ans à compter de la commission des faits. La loi n° 24/2012 a fixé la formule actuelle : 30 jours à compter de la clôture de l’enquête disciplinaire, mais au plus tard 2 ans après les faits. Après la republication de septembre 2012, le texte est devenu l’art. 46 al. (7).

La tendance, observe la Cour, a été à l’allongement du délai d’exercice de l’action disciplinaire.

Le changement de fond est toutefois venu de la nouvelle loi. La loi n° 305/2022 prévoit, à son art. 53, deux nouveautés. La première : pendant l’examen en justice des contestations dirigées contre les résolutions de classement et de rejet émises par l’Inspection judiciaire, le délai de 2 ans est suspendu. La seconde : la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs se prescrit par 4 ans à compter de la date à laquelle la faute disciplinaire a été commise, délai suspendu pendant la suspension du jugement, mais qui ne peut être dépassé de plus d’un an, quel que soit le nombre de suspensions intervenues.

Autrement dit, le problème signalé par les auteurs de l’exception a bien été résolu par le législateur, mais pour l’avenir. Ceux qui sont engagés dans d’anciens litiges restent soumis à la règle des 2 ans, sans suspension.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Elle confirme la prévisibilité d’un texte essentiel pour la responsabilité disciplinaire des magistrats, avec un délai clair et un point de départ clair.
  • Elle protège le magistrat mis en cause contre une procédure disciplinaire qui pourrait se prolonger indéfiniment et deviendrait alors un facteur de pression sur lui.
  • Elle apporte un calcul concret et vérifiable des délais de procédure, utile à quiconque veut estimer la durée possible d’un dossier disciplinaire.
  • Elle place la responsabilité disciplinaire sur la même logique que la prescription pénale : la sanction doit intervenir près du moment des faits pour atteindre son but.
  • Elle rappelle que le droit de pétition reste intact : toute personne peut saisir l’Inspection judiciaire, et le délai d’exercice de l’action ne restreint pas ce droit.

Ce qui reste problématique

  • Dans les anciens dossiers, le délai de 2 ans court y compris pendant les procès en contestation des résolutions, et le plaignant peut se retrouver sans recours si les juridictions tardent.
  • La Cour reconnaît que des dépassements existent, mais les traite comme des problèmes d’application de la loi, sans indiquer de remède concret pour celui qui a porté plainte.
  • Le délai court à compter des faits, non de leur découverte. Une faute disciplinaire découverte tardivement peut déjà être prescrite au moment où elle arrive devant l’Inspection judiciaire.
  • La critique visant l’art. 47 al. (5) n’a pas été examinée au fond, ayant été écartée comme irrecevable, si bien que la question de fond sur ce texte reste ouverte.
  • La solution moderne, avec suspension du délai et prescription de 4 ans, ne vaut que sous la loi de 2022. Les litiges engagés auparavant restent soumis au régime ancien, plus strict.

Conseils pratiques

  1. Si vous voulez porter plainte contre un magistrat, ne tardez pas. Le délai de 2 ans court à compter de la date des faits, et non de la date à laquelle vous en avez eu connaissance ou avez déposé la saisine.
  2. Adressez votre saisine à l’Inspection judiciaire, sur le fondement de l’art. 45 al. (1) de la loi. C’est la voie qui déclenche les vérifications préalables.
  3. Si votre saisine est rejetée, vous disposez de 15 jours à compter de la communication pour contester la résolution devant la section du contentieux administratif et fiscal de la Cour d’appel de Bucarest, sans procédure préalable.
  4. Demandez expressément un jugement en urgence et par priorité. La loi le prévoit et la Cour y voit la garantie qui rend possible le respect du délai de 2 ans.
  5. Vérifiez sous quelle loi tombe votre affaire. Pour des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 305/2022, le délai est suspendu pendant les procès et la responsabilité disciplinaire se prescrit par 4 ans.
  6. Magistrat mis en cause, retenez la limite. Sous l’ancienne loi, l’action disciplinaire ne peut plus être exercée après 2 ans à compter des faits, et ce moyen peut être invoqué en défense.
  7. Ne construisez pas une exception d’inconstitutionnalité sur la comparaison de deux lois. La Cour a écarté comme irrecevable exactement ce type d’approche. La critique doit être rapportée à une disposition constitutionnelle déterminée.

Questions fréquentes

Qu’a décidé la Cour constitutionnelle ?
Elle a rejeté comme non fondée l’exception visant l’art. 46 al. (7) de la loi n° 317/2004 et a constaté que le texte est constitutionnel. Elle a écarté comme irrecevable la critique visant l’art. 47 al. (5) de la même loi. Les deux solutions ont été adoptées à l’unanimité des voix.
Quel est le délai de l’action disciplinaire contre un magistrat ?
Sous la loi n° 317/2004 : 30 jours à compter de la clôture de l’enquête disciplinaire, mais au plus tard 2 ans après la date à laquelle les faits ont été commis.
À partir de quand court le délai de 2 ans ?
À compter de la date à laquelle les faits ont été commis, non de la date de leur découverte. La Cour a expliqué que la solution suit la logique de la prescription de la responsabilité pénale, où le délai court lui aussi à compter de la commission de l’infraction.
Que se passe-t-il si la procédure de contestation dure plus longtemps que le délai ?
Sous l’ancienne loi, le délai continue de courir. La Cour a relevé que les éventuels dépassements, causés par le non-respect de l’obligation de célérité par les juridictions, relèvent de la manière dont la loi est appliquée et non de la constitutionnalité du texte.
La loi n° 317/2004 est-elle encore en vigueur ?
Non. Elle a été abrogée par la loi n° 305/2022, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1105 du 16 novembre 2022. La Cour est restée compétente parce que le texte continue de produire des effets dans les litiges engagés sous son empire.
Que prévoit la nouvelle loi ?
La loi n° 305/2022 prévoit, à son art. 53, que le délai de 2 ans est suspendu pendant l’examen en justice des contestations, que la responsabilité disciplinaire se prescrit par 4 ans à compter de la date à laquelle la faute disciplinaire a été commise et que la prescription joue, quel que soit le nombre de suspensions intervenues, si le délai de 4 ans est dépassé d’une année supplémentaire.
Qui peut saisir l’Inspection judiciaire ?
Toute personne, selon l’art. 45 al. (1) de la loi. La Cour a retenu que le droit de pétition, garanti par l’art. 51 de la Constitution, est pleinement assuré en la matière.
Pourquoi la critique visant l’art. 47 al. (5) a-t-elle été écartée comme irrecevable ?
Parce que la juridiction qui a soulevé l’exception d’office n’a pas formulé une véritable critique d’inconstitutionnalité : ses arguments portaient sur une prétendue dérogation du texte par rapport à d’autres dispositions légales, et non sur la violation d’une disposition constitutionnelle déterminée. La Cour ne compare pas les lois entre elles.
La Cour s’était-elle déjà prononcée sur le même texte ?
Oui, par la décision n° 816 du 9 décembre 2021, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 238 du 10 mars 2022, dans laquelle elle a retenu que la prescription de la responsabilité disciplinaire, telle qu’elle était configurée par la loi n° 317/2004, est conforme aux exigences constitutionnelles.
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
À compter de sa publication au Journal officiel de la Roumanie, soit le 30 juillet 2026. Elle est définitive et généralement obligatoire, conformément à l’art. 147 al. (4) de la Constitution.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 630 du 30 juillet 2026 32 pages PDF, 203 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.