L’essentiel

  • L’exécution d’une peine d’emprisonnement ne peut être interrompue pour élever un enfant que jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge d’un an. La Cour constitutionnelle a confirmé que cette limite reste valable même lorsque l’enfant de plus d’un an a besoin de soins médicaux.
  • L’exception a été soulevée par une condamnée d’Arad, qui demandait l’interruption de sa peine afin de s’occuper de son enfant malade. La Cour l’a rejetée comme non fondée : si le père est connu et apte, l’obligation de prendre soin de l’enfant lui incombe et, à défaut, une tutelle est instituée.
  • Qui est concerné : les personnes qui exécutent une peine privative de liberté et ont des enfants, ainsi que les juridictions saisies de demandes de report ou d’interruption de l’exécution. La décision est définitive et généralement obligatoire à compter du 24 juillet 2026.
Acte : Décision CCR n° 682/2025
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 606 du 24 juillet 2026
Entrée en vigueur : 24 juillet 2026

Une femme qui exécute une peine d’emprisonnement ne peut pas obtenir l’interruption de l’exécution afin de s’occuper de son enfant si celui-ci a dépassé l’âge d’un an, pas même lorsque l’enfant a besoin de soins médicaux. La Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Maria Ioana Stoica dans un dossier du tribunal de première instance d’Arad, section pénale, et a constaté que les textes sont conformes à la Constitution. Il s’agit de la deuxième décision publiée le même jour au Journal officiel de la Roumanie qui concerne la phase d’exécution de la peine, après celle par laquelle lors de la confusion des peines le juge recherche une fois de plus la loi pénale plus douce. La Décision n° 682 du 4 décembre 2025 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 606 du 24 juillet 2026.

Les textes en cause sont l’art. 592 al. (1) du Code de procédure pénale, qui renvoie, pour l’interruption, aux cas de report, rapporté à l’art. 589 al. (1) lettre b) du même code, dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 201/2023. Ce texte prévoyait que l’exécution de la peine est reportée lorsque la condamnée est enceinte ou a un enfant de moins d’un an, jusqu’à la cessation de la cause ayant déterminé le report.

L’auteure de l’exception a invoqué l’égalité en droits, le libre accès à la justice, la protection de la famille et la protection des enfants, à savoir les art. 16 al. (1), 21, 48 et 49 de la Constitution. Son argument : le lien entre la mère et l’enfant ne s’arrête pas au premier anniversaire, et un enfant malade a besoin de sa mère au-delà de cette date. Elle a également invoqué la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont l’arrêt du 3 octobre 2017 dans l’affaire Alexandru Enache c. Roumanie.

Le tribunal de première instance d’Arad, juridiction qui a saisi la Cour, a estimé que l’exception était non fondée. Le ministère public a demandé son rejet comme irrecevable, en soutenant qu’en réalité c’est un complément du texte qui est demandé. Les présidents des deux Chambres du Parlement, le Gouvernement et le Médiateur n’ont pas communiqué de points de vue.

Les effets concrets

Le premier effet est que le seuil d’un an demeure intact. La Cour a rappelé, en reprenant la Décision n° 484 du 13 juillet 2021, que ce délai a été conçu comme la période nécessaire pour surmonter les suites de la grossesse et de l’accouchement, tant pour l’enfant que pour la mère. La même limite apparaît dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Alexandru Enache c. Roumanie, au paragraphe 68.

Le deuxième effet concerne la personne qui prend soin de l’enfant après le premier anniversaire. La Cour a distingué deux situations. Si le père est connu, se trouve en liberté et n’est pas dans l’impossibilité physique ou juridique, c’est à lui qu’incombe l’obligation d’élever l’enfant et d’en prendre soin, y compris lorsque celui-ci a besoin d’un traitement médical. Il s’agit d’une application directe de l’intérêt supérieur de l’enfant, régi par l’art. 2 de la Loi n° 272/2004.

Le troisième effet couvre l’autre hypothèse. Si le père n’est pas connu, est décédé ou ne peut pas assurer l’éducation de l’enfant, une tutelle est instituée, sur le fondement de l’art. 110 ou de l’art. 511 du Code civil, ou encore de l’art. 44 de la Loi n° 272/2004. La Cour a constaté que, dans ce cas, la législation offre de nombreux moyens de protection, qui couvrent implicitement aussi les besoins d’assistance médicale.

Le quatrième effet tient à la nature de l’institution. Le report et l’interruption de l’exécution sont des exceptions à la règle de l’exécution immédiate et continue des peines privatives de liberté. Les cas dans lesquels ils sont accordés sont expressément et limitativement prévus par l’art. 589 al. (1) du Code de procédure pénale, et leur établissement relève de la politique pénale de l’État, c’est-à-dire du Parlement, conformément à l’art. 61 al. (1) de la Constitution.

Le cinquième effet est procédural. La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication, et la même exception ne peut plus être soulevée. Les demandes d’interruption fondées sur l’âge de l’enfant restent donc limitées à la première année de vie, et l’état de santé de l’enfant n’ouvre pas un cas nouveau.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien ne change, et la Cour le dit explicitement : la solution et les considérants des décisions antérieures conservent leur validité, faute d’éléments nouveaux.

Le texte analysé a toutefois été modifié entre-temps, et la différence compte pour le lecteur d’aujourd’hui. La Cour a jugé la forme antérieure à la Loi n° 201/2023, qui parlait d’« une condamnée » enceinte ou ayant un enfant de moins d’un an, donc uniquement de la femme. Par l’art. I pt. 60 de cette loi, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 618 du 6 juillet 2023, le texte est devenu neutre : « lorsque la personne condamnée est enceinte ou a un enfant de moins d’un an ». Cette modification a mis la loi en accord avec la Décision n° 535 du 24 septembre 2019, par laquelle la Cour avait constaté que l’exclusion de l’homme condamné ayant un enfant de moins d’un an est inconstitutionnelle.

Ce que cette modification n’a pas changé est précisément l’enjeu du présent dossier : la limite d’un an. Elle est restée dans le texte, et la décision de 2026 confirme qu’elle est conforme à la Constitution. Par conséquent, même si la forme critiquée n’est plus celle en vigueur, la conclusion relative au seuil d’âge s’applique aussi au texte actuel.

Il convient également de mentionner que le ministère public avait demandé le rejet de l’exception comme irrecevable, estimant que l’auteure demandait en réalité un complément de la loi. La Cour n’a pas suivi cette voie. Elle a d’abord vérifié si elle pouvait examiner le fond, a constaté que les critiques étaient différentes de celles tranchées en 2019, et ce n’est qu’ensuite qu’elle a rejeté l’exception au fond. La différence n’est pas formelle : une solution au fond signifie que le texte a été effectivement confirmé comme conforme à la Constitution.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Elle clarifie une question pratique pour les juridictions de l’exécution : l’état de santé d’un enfant de plus d’un an n’est pas, en lui-même, un motif d’interruption de la peine de la mère.
  • Elle indique explicitement les moyens qui existent à la place de l’interruption : l’obligation du père apte de prendre soin de l’enfant et, à défaut, la tutelle et les mesures de protection prévues par la Loi n° 272/2004.
  • Elle maintient un critère prévisible, vérifiable sur une simple date de naissance, plutôt qu’une appréciation au cas par cas des besoins médicaux.
  • Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, y compris sur une affaire rendue contre la Roumanie elle-même.
  • Elle confirme indirectement que la solution de 2019, par laquelle le père condamné a été inclus dans le texte, reste la ligne de référence en la matière.

Ce qui reste problématique

  • La situation concrète de l’enfant malade reste sans réponse propre. La Cour renvoie à la protection générale prévue par la législation sur l’enfance, qui ne remplace pas la présence d’un parent.
  • Le seuil d’un an est rigide et ne tient pas compte des différences réelles entre les enfants, ce que l’auteure de l’exception a d’ailleurs reproché.
  • L’hypothèse du père apte à prendre soin de l’enfant se vérifie plus facilement sur le papier que dans les faits, et la décision n’aborde pas les cas où il existe mais ne s’implique pas.
  • Le temps écoulé est considérable. La saisine date de janvier 2022, la décision a été rendue en décembre 2025 et publiée en juillet 2026, et entre-temps l’enfant du dossier a grandi.
  • Le texte critiqué n’est plus celui en vigueur, la décision doit donc être lue avec attention : seule la conclusion relative à la limite d’un an se transpose à la forme actuelle.

Conseils pratiques

  1. Vérifiez d’abord l’âge de l’enfant à la date de la demande. En dessous d’un an, le cas prévu à l’art. 589 al. (1) lettre b) du Code de procédure pénale s’applique directement. Au-delà d’un an, ce fondement n’est plus disponible.
  2. Si le motif réel est l’état de santé de la personne condamnée, utilisez l’autre cas, celui de l’art. 589 al. (1) lettre a), qui vise la maladie ne pouvant pas être traitée dans le réseau pénitentiaire. Il s’agit d’un fondement distinct, avec sa propre preuve médicale.
  3. Pour l’enfant laissé sans soins, demandez l’institution de la tutelle ou une mesure de protection spéciale auprès de la direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfant. Ce sont les voies que la Cour indique explicitement.
  4. Retenez que le texte actuel parle de « la personne condamnée », et non plus seulement de la mère. Le père condamné ayant un enfant de moins d’un an bénéficie du même droit, depuis la modification de 2023.
  5. Ne construisez pas votre demande sur l’inconstitutionnalité de la limite d’un an. Après cette décision, cet argument ne peut plus être repris devant la Cour constitutionnelle.
  6. Documentez les besoins médicaux de l’enfant même si vous utilisez un autre fondement. Ils peuvent compter dans l’individualisation des mesures de protection et dans les rapports avec l’autorité tutélaire, même s’ils n’ouvrent pas le droit à l’interruption de la peine.

Questions fréquentes

Qu’a décidé concrètement la Cour constitutionnelle ?
Elle a rejeté comme non fondée l’exception soulevée par Maria Ioana Stoica dans le Dossier n° 20.145/55/2021/a1 du tribunal de première instance d’Arad, section pénale, et a constaté que l’art. 592 al. (1) du Code de procédure pénale rapporté à l’art. 589 al. (1) lettre b) du même code, dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 201/2023, sont conformes à la Constitution au regard des critiques formulées. La décision a été prise à l’unanimité des voix.
Jusqu’à quand peut-on demander l’interruption de la peine pour élever un enfant ?
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge d’un an. Le texte vise également le cas de la personne condamnée enceinte. Après le premier anniversaire de l’enfant, ce fondement ne peut plus être utilisé.
Le fait que le petit ait besoin de soins médicaux compte-t-il ?
Pas pour ce fondement. La Cour a montré que le besoin de soins, y compris médicaux, d’un enfant de plus d’un an est couvert par les obligations du père et, à défaut, par la tutelle et par les mesures de protection prévues par la Loi n° 272/2004.
La règle s’applique-t-elle aussi aux pères condamnés ?
Oui, dans la forme actuelle. Par la Décision n° 535 du 24 septembre 2019, la Cour a constaté que l’exclusion de l’homme condamné ayant un enfant de moins d’un an est inconstitutionnelle, et la Loi n° 201/2023 a remplacé « une condamnée » par « la personne condamnée ».
Quelle est la différence entre le report et l’interruption de l’exécution ?
Le report intervient avant le début de l’exécution, l’interruption pendant celle-ci. Les cas sont toutefois communs : l’art. 592 al. (1) du Code de procédure pénale renvoie, pour l’interruption, aux cas de report prévus à l’art. 589.
Pourquoi l’exception n’a-t-elle pas été rejetée comme irrecevable, ainsi que le demandait le procureur ?
Parce que les critiques étaient différentes de celles tranchées par la décision de 2019 : là, il s’agissait de l’exclusion du père, ici de la limite d’âge dans le cas d’un enfant malade. La Cour a estimé pouvoir se prononcer au fond et a rejeté l’exception comme non fondée.
Le texte analysé est-il encore en vigueur ?
Pas dans la forme critiquée. L’art. 589 al. (1) lettre b) a été modifié par l’art. I pt. 60 de la Loi n° 201/2023 et il est désormais formulé de manière neutre. La limite d’un an, c’est-à-dire exactement ce qui a été analysé ici, est restée inchangée.
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
À compter de sa publication au Journal officiel de la Roumanie, c’est-à-dire du 24 juillet 2026. Conformément à l’art. 147 al. (4) de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle sont généralement obligatoires à compter de la date de publication et n’ont d’effet que pour l’avenir.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 606 du 24 juillet 2026 16 pages PDF, 117 KB l'acte commence à la page 4

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.