L’essentiel
- Tous les organismes de recherche de Roumanie reçoivent le même règlement-cadre pour leurs commissions d’éthique : mandat de 4 ans, entre 3 et 7 membres, en nombre impair, aucun poste de direction parmi eux.
- Les signalements anonymes ne sont pas pris en compte, mais l’identité de celui qui signe reste confidentielle et le registre des entrées porte la mention « anonyme ». Violer cette confidentialité est une faute disciplinaire.
- La commission d’analyse dispose de 60 jours pour rendre son rapport, la commission d’éthique de 30 jours de plus pour l’approuver, et la décision est publiée sur le site de l’organisme, où elle reste au moins 2 ans.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 704 du 25 août 2026
Entrée en vigueur : 25 août 2026
Un chercheur accusé de plagiat ou de falsification de données sera désormais jugé selon les mêmes règles, quel que soit l’institut où il travaille : le ministre de l’Éducation et de la Recherche a approuvé un règlement-cadre unique pour les commissions d’éthique des organismes de recherche. L’arrêté n° 4.665/2026, publié au Journal officiel de la Roumanie n° 704 du 25 août 2026, fixe qui peut siéger dans la commission, comment se dépose un signalement, quels délais encadrent la procédure et à quel moment la décision devient publique. L’acte prolonge la série de réorganisations de la recherche, après la restructuration de l’Autorité nationale pour la recherche, l’institution chargée d’exécuter cet arrêté avec le Conseil national d’éthique de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation.
Jusqu’ici, chaque institut ou université ayant une activité de recherche rédigeait seul les règles de fonctionnement de sa commission d’éthique, dans les limites générales de la loi n° 183/2024 sur le statut du personnel de recherche, de développement et d’innovation. Le règlement-cadre ne supprime pas les règlements internes, mais leur impose un modèle commun dont personne ne peut s’écarter.
Le délai à retenir en pratique est de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur. Dans cet intervalle, chaque organisme de recherche doit élaborer son propre règlement d’organisation et de fonctionnement de la commission d’éthique, puis le publier sur son site.
Les effets concrets
Le premier effet porte sur la composition. La commission d’éthique compte un nombre impair de membres, au minimum 3 et au maximum 7, choisis parmi des personnes au prestige professionnel reconnu. Sa direction et sa composition sont proposées par le conseil scientifique et approuvées par décision de la direction de l’organisme.
Le deuxième effet est une liste d’incompatibilités. Ne peuvent être membres le directeur général, le directeur, leurs adjoints, le directeur ou le secrétaire scientifique, le directeur de filiale, le président du conseil scientifique, le directeur général administratif, son adjoint et le directeur de département. Ne peuvent pas non plus en faire partie ceux qui ont eux-mêmes enfreint les normes de bonne conduite. Celui qui se retrouve en situation d’incompatibilité dispose de 15 jours ouvrables pour choisir entre les deux fonctions.
Le troisième effet est l’indépendance affirmée. Les commissions agissent indépendamment de toute autre structure ou personne de l’organisme et approuvent leurs propres procédures par décision du conseil scientifique.
Le quatrième effet concerne les signalements. Toute personne peut saisir la commission, par écrit ou en ligne, avec enregistrement au service du courrier. Le signalement doit contenir cumulativement la signature, les données d’identification de son auteur et une motivation argumentée, avec des exemples concrets et des sources documentaires. Sans ces trois éléments, il est rejeté comme irrecevable, de façon motivée, dans un délai de 5 jours ouvrables, et son auteur peut reprendre la démarche.
Le cinquième effet est la protection de l’auteur du signalement. Son identité reste confidentielle et, dans le registre des entrées, la rubrique « déposant/pétitionnaire » porte la mention « anonyme ». Le non-respect de cette confidentialité constitue une faute disciplinaire. Les signalements et les plaintes véritablement anonymes, c’est-à-dire sans signature ni données d’identification, ne sont pas pris en compte.
Le sixième effet est le calendrier. La commission se réunit dans les 5 jours suivant l’enregistrement d’un signalement. La commission d’analyse se prononce par un rapport dans les 60 jours calendaires à compter de la réception du signalement, et la commission d’éthique l’approuve par une décision dans les 30 jours suivant la réception du rapport. Les délais sont suspendus tant que l’on attend des points de vue ou des documents des parties, et ne sont pas des délais de forclusion.
Le septième effet est la publicité. La décision est communiquée par écrit à l’auteur du signalement et à la personne mise en cause, puis publiée sur le site de l’organisme dans les 10 jours calendaires suivant le moment où elle devient définitive, avec anonymisation de celui qui a signalé. Le rapport reste en ligne au moins 2 ans, ou le temps que dure la plus longue des sanctions appliquées.
Le huitième effet porte sur les droits de la défense. La personne mise en cause peut prendre connaissance de l’intégralité du dossier, contre signature, demander ou déposer des documents supplémentaires et proposer des témoins. Une absence non justifiée à la convocation ne bloque pas la procédure, la commission peut poursuivre son analyse.
Le neuvième effet est la contestation. Le rapport approuvé par décision peut être contesté dans les 20 jours ouvrables suivant sa communication, devant le Conseil national d’éthique de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation, aussi bien par la personne reconnue fautive que par l’auteur du signalement. À défaut de contestation, les sanctions sont mises en œuvre par le dirigeant de l’organisme dans les 60 jours calendaires suivant la communication du rapport.
Le dixième effet est une exception de compétence. Les signalements qui visent du personnel occupant des fonctions de direction, des membres des conseils d’administration, des comités de direction, des conseils scientifiques ou des commissions d’éthique, ou encore des personnes exerçant des fonctions de dignité publique, sont examinés directement par le Conseil national d’éthique, et non par la commission de l’organisme.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Le premier changement est l’existence d’un modèle commun. La loi n° 183/2024 prévoyait les attributions des commissions d’éthique et les sanctions, mais l’organisation concrète restait à la discrétion de chaque organisme. Désormais, le règlement interne s’écrit par-dessus un cadre identique pour tous.
Le deuxième changement est la condition de recevabilité écrite noir sur blanc. Les trois éléments cumulatifs, signature, données d’identification et motivation argumentée avec exemples et sources, transforment le contrôle de recevabilité en une vérification objective, et non en une appréciation.
Le troisième changement est l’obligation d’anonymiser au moment de la publication. La décision devient publique, mais pas le nom de celui qui a signalé.
Le quatrième changement est la formalisation de l’impartialité. Les membres de la commission d’analyse déposent une déclaration sur l’honneur d’impartialité et une déclaration de confidentialité, toutes deux selon les modèles imprimés aux annexes n° 1 et 2 du règlement, dans un délai maximal de 5 jours ouvrables à compter de leur désignation.
Le cinquième changement est l’interdiction de commenter l’affaire. Aucune des personnes impliquées, des membres de la commission aux témoins et à la direction de l’organisme, n’a le droit d’exprimer publiquement ou à l’intérieur de l’institution une opinion sur la culpabilité de la personne mise en cause avant la résolution finale.
Le sixième changement est le modèle type de rapport et de décision. Les annexes n° 3 et 4 en donnent la structure exacte : synthèse du signalement, vérification de la compétence, base légale, documents analysés, analyse, conclusions en fait et en droit, mesures et résultat du vote.
Le septième changement est la reconnaissance des réunions en ligne. Les séances peuvent se tenir en présentiel, en ligne ou en format hybride, et l’enregistrement n’est possible qu’avec l’accord de tous les participants.
Ce qui ne change pas, ce sont les sanctions. Elles restent celles de l’article 63 de la loi n° 183/2024 et sont mises en œuvre par décision du dirigeant de l’organisme de recherche.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Un chercheur sait à l’avance quels délais encadrent la procédure et quels droits de la défense lui sont reconnus, quel que soit l’institut où il travaille.
- L’exclusion des fonctions de direction de la commission d’éthique réduit la pression hiérarchique sur une enquête interne.
- L’identité de l’auteur du signalement est expressément protégée, et violer cette protection est en soi une faute disciplinaire.
- Les décisions sont publiées, donc la pratique devient vérifiable depuis l’extérieur de l’institution.
- Les signalements dirigés contre la direction vont directement au Conseil national d’éthique, et non à une commission subordonnée à la personne mise en cause.
- Les modèles types des annexes évitent aux commissions toute improvisation procédurale.
Ce qui reste problématique
- Les délais ne sont pas des délais de forclusion et sont suspendus tant que l’on attend des documents, si bien qu’une procédure peut durer bien au-delà des 90 jours cumulés.
- Les signalements anonymes ne sont pas pris en compte, ce qui laisse de côté les alertes venant de personnes qui craignent des représailles.
- Le quorum et la procédure de travail restent à la discrétion de chaque organisme, et peuvent donc différer sensiblement d’un institut à l’autre.
- Le règlement ne prévoit aucune sanction pour l’organisme qui ne publie pas son propre règlement dans les 60 jours.
- La présence aux auditions est obligatoire aussi pour les témoins, et une absence non justifiée peut être traitée comme une faute disciplinaire.
- La responsabilité juridique des décisions de la commission incombe à l’organisme de recherche, et non aux membres qui les adoptent.
Conseils pratiques
- Si vous travaillez dans un organisme de recherche, surveillez le site de l’institution pendant les 60 prochains jours. C’est là que doivent apparaître le règlement interne de la commission d’éthique, la décision de composition et la marche à suivre pour déposer un signalement.
- Lorsque vous rédigez un signalement, reprenez les trois éléments exigés : la signature, les données d’identification complètes et une motivation avec des exemples concrets et des sources. L’absence de l’un d’eux entraîne un rejet pour irrecevabilité.
- Conservez le numéro d’enregistrement du signalement. Il vous est communiqué à l’adresse de contact indiquée et sert de point de départ aux délais.
- Si vous êtes la personne mise en cause, demandez par écrit l’accès à l’intégralité du dossier. C’est un droit exprès, et la communication se fait contre signature.
- Si vous soupçonnez un conflit d’intérêts chez un membre de la commission d’analyse, demandez son exclusion par écrit. La commission tranche par un vote, sans le membre concerné.
- La contestation devant le Conseil national d’éthique se dépose dans les 20 jours ouvrables suivant la communication. Passé ce délai, les sanctions sont mises en œuvre.
- Si le signalement vise un directeur, un membre du conseil d’administration ou du conseil scientifique, adressez-le directement au Conseil national d’éthique. La commission de l’organisme n’est pas compétente dans ces cas.
Questions fréquentes
Puis-je saisir la commission d’éthique si je ne travaille pas dans l’organisme concerné ?
Mon signalement reste-t-il confidentiel ?
Combien de temps dure la procédure ?
Que faire si le rapport ne me satisfait pas ?
Où puis-je consulter les décisions de la commission ?
Qui ne peut pas faire partie de la commission d’éthique ?
La séance peut-elle se tenir en ligne ?
Erreurs et incohérences dans le texte publié
- L’art. 12 al. (6) attribue la motivation du rapport au mauvais organe. Le texte exige que le rapport contienne « considerentele pentru care comisia de etică a înlăturat argumentele formulate de autorul sesizării », les motifs pour lesquels la commission d’éthique a écarté les arguments formulés par l’auteur du signalement. Or le rapport est rédigé et adopté par la commission d’analyse, selon l’art. 10 al. (8) et l’art. 12 al. (2), et la commission d’éthique n’intervient qu’ensuite, par la décision d’approbation ou de rejet prévue à l’art. 12 al. (7). Il faudrait lire « comisia de analiză », la commission d’analyse.
- L’art. 9 al. (4) fixe un plafond inférieur au seuil minimal. Le rapport reste en ligne « pe o durată maximă egală cu durata cea mai mare a sancțiunilor adoptate, dar nu mai puțin de 2 ani », pour une durée maximale égale à la plus longue des sanctions adoptées, mais pas moins de 2 ans. Lorsque la sanction appliquée n’a pas de durée ou en a une inférieure à deux ans, le plafond se situe en dessous du minimum posé dans la même phrase, et lorsque le rapport est un rapport de rejet au sens de l’art. 10 al. (8), il n’existe aucune sanction sur laquelle calculer le plafond, alors que l’obligation des deux ans subsiste.
- L’annexe n° 3, pt 2.1, parle de contestation au lieu de signalement. Le modèle de rapport se termine par la formule « membrii comisiei de analiză au procedat la analiza documentelor primite în cadrul contestației », les membres de la commission d’analyse ont procédé à l’examen des documents reçus dans le cadre de la contestation, alors que tout le modèle porte sur le traitement d’un signalement. La contestation ne parvient pas à la commission d’analyse, mais au CNECSDTI, le Conseil national d’éthique de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation, conformément à l’art. 9 al. (6).
- L’art. 2 al. (3) et l’art. 14 al. (1) donnent deux auteurs au même document. Dans le premier, les commissions d’éthique « își elaborează regulamentul de organizare și funcționare propriu », élaborent leur propre règlement d’organisation et de fonctionnement, approuvé par décision du conseil scientifique. Dans le second, « organizațiile de cercetare elaborează propriul regulament de organizare și funcționare a comisiilor de etică », les organismes de recherche élaborent leur propre règlement d’organisation et de fonctionnement des commissions d’éthique, publié sur leur site, sans aucune mention d’une approbation. Les deux paragraphes ne peuvent pas s’appliquer en même temps.
- L’art. 12 al. (4) présume la culpabilité avant la conclusion. « Fiecare membru al comisiei de analiză propune una din sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare », chaque membre de la commission d’analyse propose l’une des sanctions prévues par la législation en vigueur, alors que l’art. 10 al. (8) prévoit expressément aussi le rapport de rejet et que l’annexe n° 3, pt 3, retient comme variante « se respinge ca nefondată », le signalement est rejeté comme non fondé. Dans la même logique, l’art. 12 al. (6) exige que le rapport contienne « faptele care au condus la sancționarea persoanei vizate », les faits qui ont conduit à la sanction de la personne visée, formule qui ne convient pas à un rapport de rejet.
Analyse de la rédaction
Le vrai problème que l’arrêté règle en est un d’équité procédurale. La loi n° 183/2024 fixait les attributions des commissions d’éthique et les sanctions, mais pas la manière d’y parvenir, de sorte que deux chercheurs accusés du même fait pouvaient traverser, dans deux instituts voisins, des procédures n’ayant rien en commun : délais différents, droits de la défense différents, publicité du résultat différente. Le règlement-cadre comble ce vide et introduit des choses qui manquaient presque partout, dont le droit de la personne mise en cause de connaître l’intégralité du dossier, sur signature, et l’exclusion des fonctions de direction de la commission, du directeur général au directeur de département, dans la liste de l’art. 3 al. (3) lit. a).
L’uniformisation s’arrête pourtant exactement là où elle compterait le plus. L’art. 7 al. (1) laisse le quorum et la procédure de travail à chaque organisme, et la commission peut compter de 3 à 7 membres. Le résultat est que le nombre de voix nécessaire pour établir un manquement à la bonne conduite reste une variable locale, alors que tout le reste de la procédure a été standardisé. Un acte qui fixe avec précision 60 jours pour le rapport, 30 pour la décision, 20 jours ouvrables pour la contestation et 5 jours ouvrables pour les déclarations d’impartialité n’a aucune raison d’éviter le seul chiffre qui décide du sort du dossier.
La deuxième fissure concerne la confidentialité de l’auteur du signalement. L’art. 8 al. (3) la garantit au service du courrier, où le registre des entrées porte la mention « anonyme », et l’art. 8 al. (6) fait de sa violation une faute disciplinaire. Sauf que l’art. 11 al. (1) donne à la personne mise en cause le droit de connaître « conținutul integral al dosarului », l’intégralité du contenu du dossier, et que le dossier commence par un signalement qui doit, en vertu de l’art. 8 al. (4), porter la signature et les données d’identification de son auteur. L’anonymisation n’est expressément exigée qu’à la publication, par l’art. 13 al. (1). Dans un institut où celui qui signe est généralement le subordonné de celui qui est mis en cause, la différence entre ces deux moments est tout ce qui compte.
Enfin, les délais sont écrits comme des obligations, mais fonctionnent comme des intentions. L’art. 9 al. (2) dit qu’il ne s’agit pas de délais de forclusion, et l’al. (3) les suspend pendant toute la période où l’on attend des points de vue ou des documents des parties, sans aucune limite à cette attente. Les 60 plus 30 jours peuvent devenir n’importe quoi, et la seule conséquence de leur dépassement est qu’il n’y en a aucune. Il en va de même de l’obligation de l’art. 14 al. (1) : chaque organisme doit publier son propre règlement dans les 60 jours, mais personne ne vérifie et rien ne se produit s’il ne le fait pas.
Ce qui devrait changer
- Le quorum et la majorité, écrits dans le règlement-cadre. L’art. 7 al. (1) devrait fixer un seuil unique, par exemple la présence des deux tiers des membres et le vote de la majorité des membres en fonction. En pratique, un même fait exigerait le même soutien au sein de la commission, que l’institut ait choisi une commission de 3 ou de 7 membres.
- Une limite à la suspension des délais. L’art. 9 al. (3) devrait être complété par un délai maximal de réponse de la partie, par exemple 15 jours ouvrables, au terme duquel la procédure se poursuit avec les documents existants. En pratique, un dossier ne pourrait plus rester ouvert indéfiniment parce qu’on attend un courrier qui ne vient pas.
- L’anonymisation dès l’accès au dossier, et pas seulement à la publication. L’art. 11 al. (1) devrait dire explicitement que le dossier est communiqué à la personne mise en cause avec les données d’identification de l’auteur du signalement occultées, comme l’exige l’art. 13 al. (1) au moment de la publication. En pratique, la protection promise au service du courrier tiendrait jusqu’à la fin de la procédure, et non jusqu’à la première consultation du dossier.
- Une voie pour les signalements documentés mais non signés. L’art. 5 al. (1) lit. b) permet déjà à la commission de s’autosaisir. Le règlement pourrait prévoir qu’un signalement dépourvu de données d’identification, mais accompagné de preuves vérifiables, est transmis à la commission d’éthique pour qu’elle décide de s’autosaisir ou non. En pratique, un signal documenté ne se perdrait plus parce que son auteur craint des représailles, sans que la porte s’ouvre pour autant aux plaintes non étayées.
- Un registre public de la conformité. L’Autorité nationale pour la recherche et le CNECSDTI pourraient tenir une liste des liens vers les règlements publiés au titre de l’art. 14 al. (1) et vers les décisions publiées au titre de l’art. 13 al. (1). En pratique, on verrait d’un coup d’œil qui a respecté le délai de 60 jours et l’on pourrait comparer la pratique réelle des commissions d’un institut à l’autre.
- Le sort du mandat commencé. L’art. 4 al. (2) prévoit la nomination d’un remplaçant dans les 15 jours, mais ne dit pas si celui-ci reprend le reste du mandat de 4 ans fixé à l’art. 2 al. (2), ni ce qu’il advient des dossiers en cours à la date du remplacement. En pratique, on saurait si une analyse déjà commencée reprend depuis le début ou se poursuit avec la nouvelle composition.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 704 du 25 août 2026 8 pages PDF, 77 KB l'acte commence à la page 3
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
