L’essentiel

  • Les anciens codes CAEN redeviennent valables au guichet, pour six mois de plus. La décision du Gouvernement n° 788/2026 ajoute un alinéa nouveau, l’al. (21), à l’art. 51 de la décision du Gouvernement n° 656/1997 et fixe, uniquement pour la version CAEN Rev. 3, une nouvelle période de mise en œuvre, de six mois. Pendant cette période s’applique de nouveau la règle de l’al. (3) : l’utilisation des codes CAEN à des fins autres que statistiques est valable aussi bien dans la version actualisée que dans la précédente. En clair, une entreprise dont le certificat porte des codes de la Rev. 2 n’est plus en faute avec eux jusqu’au 1er avril 2027.
  • Qui est concerné et ce qui ne change pas. Sont concernées toute société, personne physique autorisée, entreprise individuelle ou entreprise familiale immatriculée au registre du commerce avant le 1er janvier 2025, date d’entrée en vigueur de la CAEN Rev. 3. La classification est obligatoire, selon l’art. 3 de la décision du Gouvernement n° 656/1997, aussi pour les associations, les fondations, les organisations patronales ou syndicales et les institutions publiques, lorsqu’elles remplissent des documents officiels. L’obligation de passer aux nouveaux codes reste intacte, seul le terme se déplace. Qui a déjà fait la mise à jour ne perd rien : l’al. (3) déclare valables les deux versions, et l’art. 4 de l’arrêté du ministre de la justice n° 2.938/C/2024 maintient valables les anciens certificats jusqu’à l’actualisation. Pour les déclarations statistiques, la Rev. 3 reste la seule version, car l’al. (3) ne couvre explicitement que les autres fins.
  • Les chiffres et les délais qui comptent. La première période de mise en œuvre a duré 18 mois et s’est achevée le vendredi 25 septembre 2026. La nouvelle période est de 6 mois et, selon l’art. II de la décision, elle court à partir de la date d’entrée en vigueur de celle-ci, c’est-à-dire du 1er octobre 2026 : elle s’accomplit donc le 1er avril 2027. Entre les deux restent cinq jours, du 26 au 30 septembre 2026, pendant lesquels aucune période de mise en œuvre ne courait. Selon les données de l’Office national du registre du commerce invoquées lors de l’adoption de la mesure, 37,24 % seulement des professionnels soumis à l’obligation avaient actualisé leur objet d’activité à l’échéance initiale.
Acte : Décision du Gouvernement n° 788/2026 portant complément de l’art. 51 de la décision du Gouvernement n° 656/1997 relative à l’approbation de la Classification des activités de l’économie nationale — CAEN
Publié : Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 835 du 1er octobre 2026, page 10
Entrée en vigueur : 1er octobre 2026, date de la publication

Les entreprises qui n’ont pas encore basculé leurs activités sur les nouveaux codes CAEN reçoivent six mois de plus, et les certificats portant les anciens codes redeviennent valables à l’égard des autorités. Le report est pourtant venu cinq jours après l’expiration de l’ancien terme. La décision du Gouvernement n° 788/2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 835 du 1er octobre 2026, introduit un alinéa nouveau dans la décision du Gouvernement n° 656/1997, l’acte qui porte la classification des activités économiques depuis 1997. La classification est élaborée par l’Institut national de la statistique, l’institution qui tient à jour aussi la Classification des professions de Roumanie, l’autre nomenclature nationale sur laquelle s’appuient les documents officiels.

Le code CAEN est le nombre à quatre chiffres qui dit, dans la langue de l’administration, ce que fait une entreprise. Il figure dans l’acte constitutif, apparaît sur le certificat d’immatriculation, est demandé pour les autorisations, pour les marchés publics, par les banques et dans les dossiers de financement. La nouvelle version de la classification, la CAEN Rev. 3, a été approuvée en avril 2024 par l’arrêté du président de l’Institut national de la statistique n° 377/2024, publié au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 385 du 25 avril 2024. Selon l’art. 2 de cet arrêté, la nouvelle version est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Depuis, toute entreprise nouvelle s’immatricule directement en Rev. 3, et les entreprises existantes doivent traduire leurs activités de l’ancienne version dans la nouvelle.

Le passage d’une version à l’autre ne se fait pas tout seul. L’art. 1 de l’arrêté du ministre de la justice n° 2.938/C du 20 décembre 2024 dit que l’actualisation de l’objet d’activité est effectuée par l’Office national du registre du commerce, par l’intermédiaire des offices du registre du commerce, « la cerere », sur demande. Chaque professionnel doit donc déposer une demande. L’art. 3 al. (1) du même arrêté prévoit que le nouveau certificat d’immatriculation est délivré à titre gratuit, et l’art. 5 al. (2) permet que l’actualisation se fasse soit de sa propre initiative, soit en même temps que l’inscription d’une autre mention au registre du commerce.

Pour que les entreprises ne se retrouvent pas du jour au lendemain avec des documents qui ne correspondent plus à la nomenclature, la décision du Gouvernement n° 284/2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 257 du 25 mars 2025, a réécrit l’art. 51 de la décision du Gouvernement n° 656/1997 et a introduit la notion de période de mise en œuvre. L’al. (2) l’a fixée à 18 mois, et l’al. (3) a dit ce qui s’y passe : l’utilisation des codes CAEN à des fins autres que statistiques, selon l’art. 4 al. (2), est valable aussi bien dans la version actualisée que dans la version précédente. L’art. II de la même décision a établi que, pour la Rev. 3, le délai court à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision, c’est-à-dire du 25 mars 2025. Les 18 mois se sont accomplis le vendredi 25 septembre 2026.

C’est là qu’est apparu le problème. À l’échéance, selon les données de l’Office national du registre du commerce invoquées lors de l’adoption de la nouvelle décision, 37,24 % seulement des professionnels soumis à l’obligation avaient actualisé leur objet d’activité. Près de deux tiers des entreprises, personnes physiques autorisées et entreprises familiales sont entrées dans la journée du 26 septembre 2026 avec des certificats portant des codes d’une version que l’administration n’était plus tenue d’accepter. La décision du Gouvernement n° 788/2026 répare la situation pour l’avenir : elle fixe une nouvelle période de mise en œuvre, de six mois, pendant laquelle s’applique « în mod corespunzător », de manière correspondante, la même règle de validité parallèle de l’al. (3).

La date jusqu’à laquelle court la nouvelle période n’est pas écrite dans l’acte. Elle s’obtient en combinant deux textes : l’al. (21) dit combien de temps elle dure, six mois, et l’art. II dit à partir de quand elle court, soit de la date d’entrée en vigueur de la décision. Les décisions du Gouvernement entrent en vigueur à la date de leur publication au Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial), si elles ne prévoient pas une date ultérieure, selon l’art. 12 al. (3) de la loi n° 24/2000 relative aux normes de technique législative. La décision du Gouvernement n° 788/2026 n’en prévoit aucune : l’acte est donc entré en vigueur le jeudi 1er octobre 2026. Six mois plus tard, soit 182 jours, on arrive au 1er avril 2027.

Les effets concrets

Un certificat portant des codes de la Rev. 2 est de nouveau accepté. Tant que court la période de mise en œuvre, l’al. (3) dit que l’utilisation des codes CAEN à des fins autres que statistiques est valable dans les deux versions. L’autorité qui reçoit un dossier ne peut pas rejeter la demande au seul motif que l’objet d’activité est exprimé dans l’ancienne classification. Le renvoi à l’art. 4 al. (2) de la décision du Gouvernement n° 656/1997 est important : cet alinéa laisse le classement à des fins propres sous la responsabilité de chaque institution, qui édicte des normes spécifiques. La limite de cette liberté est précisément la période de mise en œuvre.

L’obligation ne disparaît pas, elle se déplace. La décision ne supprime rien et n’exonère personne. Le 1er avril 2027, la validité parallèle cesse de nouveau, et qui n’a pas déposé sa demande se retrouve dans la situation du 26 septembre 2026. Le mécanisme de dépôt reste celui de l’arrêté du ministre de la justice n° 2.938/C/2024, c’est-à-dire une demande par professionnel, avec un nouveau certificat délivré gratuitement.

Qui a déjà fait la mise à jour ne perd rien. L’acte ne dit rien d’explicite des immatriculations faites entre-temps dans la nouvelle classification, et cela ne laisse aucun vide : l’al. (3) déclare valables les deux versions, non la seule ancienne, et l’art. 4 de l’arrêté n° 2.938/C/2024 maintient valables les certificats délivrés auparavant jusqu’à la date de l’actualisation. Le report ne ramène personne en Rev. 2 et n’oblige à aucune opération inverse.

La statistique reste en Rev. 3. L’al. (3) ne couvre explicitement que l’utilisation « în alte scopuri decât cel statistic », à des fins autres que statistiques. Pour les questionnaires et les déclarations adressés à l’Institut national de la statistique, la version de référence est la Rev. 3, depuis le 1er janvier 2025, et la période de mise en œuvre n’y change rien. Une entreprise peut donc en arriver à déclarer statistiquement un code qu’elle n’a pas encore sur son certificat.

Les cinq jours entre les deux périodes restent à découvert. L’ancienne période s’est accomplie le 25 septembre 2026, et le nouvel intervalle commence le 1er octobre 2026. Entre le samedi 26 septembre et le mercredi 30 septembre 2026, aucune disposition ne déclarait valable la version précédente à des fins non statistiques. L’acte n’est pas rétroactif et ne pouvait pas l’être, et les documents établis ces jours-là n’en reçoivent aucune couverture expresse.

Chaque autorité peut fixer ses propres mesures. L’al. (1) de l’art. 51 reste en vigueur et permet aux autorités et institutions de l’administration publique d’établir, par acte de leur dirigeant, des mesures et des procédures de mise en application. C’est sur ce fondement qu’a été pris l’arrêté du ministère de la justice de décembre 2024, et c’est sur lui que d’autres peuvent être pris, y compris pour l’intervalle resté à découvert.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Jusqu’au 1er octobre 2026, l’art. 51 avait trois alinéas et une seule période de mise en œuvre, de 18 mois, rattachée par l’al. (2) à « data intrării în vigoare a unei versiuni CAEN actualizate », à la date d’entrée en vigueur d’une version CAEN actualisée. Il en a désormais quatre, et le nouveau, l’al. (21), se place entre l’al. (2) et l’al. (3) : c’est une disposition écrite pour un seul cas, la version Rev. 3, et pour une seule fois. La règle générale de 18 mois de l’al. (2) reste inchangée, de sorte qu’une éventuelle version Rev. 4 repartira elle aussi sur 18 mois.

C’est la première fois que le mécanisme sert deux fois pour la même version de la classification. Jusqu’ici, l’art. 51 n’avait été modifié qu’une seule fois depuis son introduction par la décision du Gouvernement n° 1.521/2024, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 1229 du 6 décembre 2024, acte qui ne comprenait que la règle de l’al. (1), relative aux mesures des autorités. La période de mise en œuvre proprement dite n’est apparue qu’avec la décision du Gouvernement n° 284/2025, le 25 mars 2025, c’est-à-dire 83 jours après l’entrée en vigueur de la CAEN Rev. 3.

La technique de renvoi a changé elle aussi. À la lettre, l’al. (3) parle de « perioada de implementare prevăzută la alin. (2) », de la période de mise en œuvre prévue à l’alinéa qui précède, et le nouvel alinéa ne le réécrit pas. Il dit seulement que ses dispositions « se aplică în mod corespunzător », s’appliquent de manière correspondante. L’effet est le même, mais le lecteur doit parcourir trois alinéas pour savoir ce qui se passe pendant ces six mois, au lieu d’un seul.

Ce qui n’a pas changé du tout : la procédure. La décision ne touche qu’au calendrier, non à la manière dont se fait le passage. L’actualisation se dépose toujours sur demande, professionnel par professionnel, et le registre du commerce n’a aucun fondement pour la faire d’office, pas même pour les codes qui se traduisent un pour un entre les deux versions.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Près de deux tiers des professionnels soumis à l’obligation d’actualisation échappent, jusqu’au 1er avril 2027, au risque qu’un dossier soit retourné à cause de la version du code.
  • Le texte remet en service une règle déjà connue, celle de l’al. (3), au lieu d’inventer un régime transitoire nouveau : personne n’a donc à apprendre une procédure différente.
  • Il ne défait rien : les immatriculations de ceux qui ont déjà fait la mise à jour restent valables, puisque l’al. (3) couvre les deux versions en même temps.
  • La pression baisse sur les guichets du registre du commerce, qui auraient autrement reçu dans une fenêtre courte les demandes de près de deux tiers des professionnels.
  • Il laisse intacte la règle générale de 18 mois de l’al. (2) : il ne crée donc pas de précédent de raccourcissement de la période pour les versions futures.

Ce qui reste problématique

  • Il a été adopté après l’expiration du terme, non avant, et laisse cinq jours, du 26 au 30 septembre 2026, sans la moindre couverture pour la version précédente.
  • La date limite n’apparaît pas dans le texte. Elle résulte de l’al. (21) combiné à l’art. II et à la règle d’entrée en vigueur des décisions du Gouvernement, ce qui explique pourquoi circule aussi publiquement la date du 25 mars 2027.
  • Six mois pour les 62,76 % restants supposent un rythme d’actualisation environ cinq fois supérieur à celui observé pendant les 18 premiers mois.
  • Rien ne change à la cause du retard : l’actualisation reste une demande individuelle, même là où l’ancien code n’a qu’un seul correspondant dans la nouvelle version.
  • L’écart entre la fin statistique, passée en Rev. 3 depuis le 1er janvier 2025, et la fin administrative, encore acceptée en Rev. 2, se prolonge de six mois supplémentaires.
  • Rien n’est dit des autorisations, des licences et des contrats qui citent un code CAEN de l’ancienne version, alors que c’est là qu’apparaissent la plupart des blocages pratiques.

Conseils pratiques

  1. Vérifiez d’abord si cela vous concerne. Ouvrez le certificat d’immatriculation et les informations à jour du registre du commerce : si l’objet principal d’activité est déjà exprimé en CAEN Rev. 3, vous n’avez rien à faire. Les entreprises immatriculées depuis le 1er janvier 2025 sont d’emblée dans la nouvelle version.
  2. Partez du tableau de correspondance publié par l’Institut national de la statistique, non de votre mémoire. Certaines classes de la Rev. 2 se traduisent un pour un, d’autres se répartissent en deux ou trois classes différentes, et là le choix du code principal a des conséquences sur les autorisations.
  3. Déposez la demande d’actualisation à l’office du registre du commerce. L’art. 1 de l’arrêté du ministre de la justice n° 2.938/C/2024 dit que l’actualisation se fait « la cerere », sur demande : personne ne la fera à votre place, et l’art. 3 al. (1) prévoit que le nouveau certificat d’immatriculation est délivré à titre gratuit.
  4. Si vous avez de toute façon autre chose à inscrire au registre du commerce, un changement de siège, de gérant ou de capital, faites l’actualisation en même temps. L’art. 5 al. (2) du même arrêté le permet expressément, et un déplacement au guichet en remplace deux.
  5. Ne laissez pas la demande pour mars 2027. La période s’achève le 1er avril 2027, et les demandes s’entassent, en règle générale, dans les dernières semaines avant un terme.
  6. Vérifiez séparément les actes qui citent l’ancien code : autorisation environnementale, licence de transport, avis sanitaire et vétérinaire, contrats-cadres avec des institutions publiques, dossiers de financement en cours. La décision prolonge la validité des codes, elle ne modifie pas les actes délivrés sur leur fondement.
  7. Pour les déclarations statistiques, utilisez la Rev. 3, même si le certificat porte encore la Rev. 2. L’al. (3) ne couvre que l’utilisation à des fins autres que statistiques.
  8. Ignorez les offres qui promettent d’éviter une amende. Ni la décision du Gouvernement n° 656/1997 ni celle du 1er octobre 2026 ne prévoient de sanction pour le dépassement de la période de mise en œuvre. Les conséquences sont administratives : dossiers retournés et procédures retardées.

Questions fréquentes

Jusqu’à quand puis-je encore utiliser les codes CAEN Rev. 2 ?
Jusqu’au 1er avril 2027. L’al. (21), introduit par la décision du Gouvernement n° 788/2026, fixe une période de mise en œuvre de six mois, et l’art. II de la décision dit que le délai court à partir de la date d’entrée en vigueur de celle-ci, c’est-à-dire du 1er octobre 2026. Pendant cet intervalle, les codes des deux versions sont valables à l’égard des autorités, pour toute fin autre que statistique.
Que se passe-t-il si je ne fais rien ?
Pendant la période de mise en œuvre, rien : le certificat reste valable, et un dossier ne peut pas être rejeté pour la seule version du code. Après le 1er avril 2027, la validité parallèle cesse, et chaque autorité retrouve la liberté que lui donne l’art. 4 al. (2) de la décision du Gouvernement n° 656/1997. Ni la nouvelle décision ni celle de 1997 ne prévoient d’amende, mais une demande, une autorisation ou une inscription à un marché public peuvent se bloquer sur un code qui n’existe plus dans la nomenclature de référence.
J’ai déjà actualisé mes codes. Est-ce que je perds quelque chose au report ?
Non. L’al. (3) déclare valable l’utilisation des codes aussi bien dans la version actualisée que dans la précédente : la Rev. 3 reste donc pleinement valable. Il n’y a aucune opération inverse à faire et aucun acte à reprendre.
Pourquoi certaines sources annoncent-elles le 25 mars 2027, et non le 1er avril 2027 ?
Parce qu’elles ajoutent six mois à la date de l’ancien terme, le 25 septembre 2026. L’acte publié dit autre chose : l’art. II fixe le début du délai à la date d’entrée en vigueur de la décision, et les décisions du Gouvernement entrent en vigueur à la date de leur publication, selon l’art. 12 al. (3) de la loi n° 24/2000, si elles ne prévoient pas une date ultérieure. La décision n° 788/2026 n’en prévoit aucune : le délai court donc à partir du 1er octobre 2026 et s’accomplit le 1er avril 2027. L’écart est de sept jours.
Quel régime ont les documents établis entre le 26 et le 30 septembre 2026 ?
La première période de mise en œuvre s’est achevée le 25 septembre 2026, et la seconde commence le 1er octobre 2026. Pendant les cinq jours qui les séparent, aucune disposition ne déclarait valable la version précédente à des fins non statistiques, et la nouvelle décision ne couvre pas l’intervalle de façon rétroactive. En pratique, chaque institution décide de ce qu’elle fait des dossiers de ces jours-là, sur le fondement de l’art. 4 al. (2) de la décision du Gouvernement n° 656/1997 et de l’art. 51 al. (1), qui lui permet de fixer ses propres mesures.
Combien coûte l’actualisation au registre du commerce ?
Le nouveau certificat d’immatriculation est délivré à titre gratuit, selon l’art. 3 al. (1) de l’arrêté du ministre de la justice n° 2.938/C/2024. Des frais n’apparaissent que si l’actualisation se combine avec une modification réelle de l’objet d’activité, auquel cas on dépose aussi les actes de société habituels.
Dois-je aussi modifier l’acte constitutif ?
Non, tant que les activités restent les mêmes et que seule leur codification change. L’actualisation se demande par le formulaire d’immatriculation au registre du commerce. L’acte constitutif ne se modifie que si, avec la recodification, l’entreprise ajoute des activités ou y renonce.

Analyse de la rédaction

La décision règle un problème réel et elle le règle avec le minimum de texte possible : un alinéa nouveau et une phrase sur le moment à partir duquel le délai court. L’ennui est que le rythme qu’elle suppose n’a aucune assise dans les données qui l’ont motivée. En 18 mois, du 25 mars 2025 au 25 septembre 2026, 37,24 % des professionnels soumis à l’obligation ont actualisé leur objet d’activité, soit environ 2,1 points de pourcentage par mois. Les 62,76 % restants doivent tenir en 6 mois, soit plus de 10,4 points par mois, un rythme environ cinq fois supérieur à celui observé. Rien dans la décision n’explique d’où viendrait l’accélération, puisque l’acte ne change que le calendrier et laisse la procédure intacte. L’actualisation reste une demande individuelle, déposée par chaque professionnel, la même qui a produit 37,24 % en 18 mois.

La deuxième observation ne se voit pas en lisant la décision d’un bout à l’autre, mais en superposant les deux actes. La période de 18 mois a expiré le vendredi 25 septembre 2026. La nouvelle période commence le jeudi 1er octobre 2026. Entre elles s’étend un intervalle de cinq jours, du 26 au 30 septembre 2026, pendant lequel aucune période de mise en œuvre ne courait et, par conséquent, aucune disposition ne déclarait valable la version précédente à des fins non statistiques. La décision ne peut pas couvrir l’intervalle, car cela signifierait la rétroactivité, et elle n’essaie pas. Le vide n’est pas une contradiction dans le texte et n’est pas un défaut de rédaction. C’est un défaut de calendrier : la mesure a été adoptée cinq jours après être devenue nécessaire. Le schéma se répète d’ailleurs : la première période de mise en œuvre est elle aussi arrivée en retard, par la décision du Gouvernement n° 284/2025, 83 jours après l’entrée en vigueur de la CAEN Rev. 3 au 1er janvier 2025. À compter de cette date, la version Rev. 3 en arrive à avoir, jusqu’au 1er avril 2027, 27 mois de transition, dont 24 mois couverts par une période de mise en œuvre et 88 jours sans aucune couverture.

La troisième observation tient à la façon dont l’acte communique son propre terme. La date du 1er avril 2027 n’apparaît nulle part dans le texte. Elle s’obtient en combinant la durée de l’al. (21) avec le point de départ de l’art. II et avec la règle d’entrée en vigueur des décisions du Gouvernement de l’art. 12 al. (3) de la loi n° 24/2000. Le résultat prévisible est qu’une autre date circule publiquement, le 25 mars 2027, obtenue en ajoutant les six mois à l’ancien terme. L’écart de sept jours ne produit pas de contradiction juridique, car l’acte est clair, mais c’est exactement le genre d’ambiguïté que le destinataire de la norme n’a aucune raison de supporter : une entreprise qui planifie son dépôt d’après les communiqués de presse travaillera avec un terme plus court que le terme légal, et celle qui vérifie l’acte découvrira l’écart toute seule. La date écrite en clair, dans le texte, aurait coûté trois mots.

Ce qui devrait changer

  • La date limite devrait être écrite dans le texte, non déduite. L’al. (21) pourrait dire « de 6 mois, qui s’achèvent le 1er avril 2027 », et toute la discussion entre le 25 mars et le 1er avril disparaît. Le destinataire de la norme lirait le terme une seule fois, à l’endroit où il le cherche.
  • La période de mise en œuvre devrait courir à partir de l’entrée en vigueur de la version CAEN, comme le promet déjà l’al. (2). Les 18 mois de l’al. (2) sont rattachés à l’entrée en vigueur d’une version actualisée, mais en pratique les deux périodes ont été rattachées à la date de la décision du Gouvernement. Si la règle était appliquée telle qu’elle est écrite, une version nouvelle aurait sa période de mise en œuvre dès le premier jour, et des vides comme les 83 jours de 2025 et les 5 jours de septembre 2026 ne pourraient plus apparaître.
  • Le registre du commerce devrait actualiser d’office les codes à correspondance un pour un. L’arrêté du ministre de la justice n° 2.938/C/2024 impose, par son art. 1, une demande pour chaque professionnel, y compris là où une classe de la Rev. 2 n’a qu’un seul correspondant en Rev. 3 et où il n’y a rien à choisir. Une actualisation d’office, avec notification et droit de rectification, sortirait des 62,76 % restants la part qui n’appelle aucune décision et laisserait les demandes individuelles aux cas où une ancienne classe se répartit entre plusieurs nouvelles.
  • La prolongation devrait être décidée avant l’expiration, sur la base d’une évaluation intermédiaire. Une règle du type « trois mois avant l’accomplissement de la période de mise en œuvre, l’Institut national de la statistique et l’Office national du registre du commerce communiquent au Gouvernement le degré de couverture » déplacerait la décision des mois avant le terme. Dans le cas présent, un rapport au 25 juin 2026 aurait montré un degré de couverture très inférieur à la moitié et aurait permis une prolongation sans les cinq jours de vide.
  • L’intervalle du 26 au 30 septembre 2026 devrait recevoir une solution expresse. Le Gouvernement ne peut pas rétroagir par décision, mais l’art. 51 al. (1) permet à chaque autorité de fixer ses propres mesures de mise en application. Une instruction interdisant le rejet d’une demande au seul motif de la version du code utilisée pendant ces cinq jours fermerait le problème sans toucher au principe de non-rétroactivité.
  • L’effet sur les autorisations et les licences délivrées sur des codes de la version précédente devrait être dit explicitement. La formule « l’utilisation des codes », de l’al. (3), ne laisse pas voir clairement ce qu’il advient d’un acte administratif déjà délivré qui cite un code Rev. 2. Une précision d’une phrase épargnerait aux titulaires d’autorisations environnementales, de licences de transport ou d’avis sanitaires d’aller demander des confirmations séparées à chaque autorité.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 835 du 1er octobre 2026, page 10 16 pages PDF, 116 KB l'acte commence à la page 10

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.