L’essentiel
- Les « documents de type régulateur du curriculum national » recouvrent quatre choses concrètes : les programmes-cadres, c’est-à-dire quelles matières sont enseignées et combien d’heures hebdomadaires chacune reçoit, les programmes scolaires des matières obligatoires, c’est-à-dire ce qui s’apprend réellement pendant ces heures, les programmes des options inscrites à l’offre nationale et les normes nationales d’évaluation, c’est-à-dire le barème qui mesure ce que sait l’élève. La nouvelle méthodologie dit qui les rédige et quel chemin ils suivent jusqu’à la signature du ministre.
- Un programme-cadre passe par 7 étapes, avec une consultation publique inscrite en annexe et une commission de validation nommée par arrêté du ministre. Un programme scolaire passe par 10 étapes, mais aucune consultation publique ne figure dans leur liste, et les groupes qui le rédigent sont constitués par une note interne du ministère.
- Dans les 51 articles, il n’existe qu’un seul délai : 8 ans, la durée maximale de validité d’un programme scolaire. Aucune étape ne se voit assigner un nombre de jours. La méthodologie de 2014, à laquelle elle se substitue, est restée en vigueur 12 ans et comptait 21 articles.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 765 et n° 765 bis du 9 septembre 2026
Entrée en vigueur : 9 septembre 2026, date de la publication
Rien de ce qu’apprend votre enfant ne change le 9 septembre 2026. Ce qui change, c’est le chemin par lequel arrivera le prochain changement. L’arrêté du ministre de l’Éducation et de la Recherche n° 4.617/2026 approuve une méthodologie de 29 pages qui fixe qui rédige, qui donne son avis et qui approuve les documents d’après lesquels l’école fonctionne : les programmes-cadres avec le nombre d’heures par matière, les programmes scolaires avec ce qui s’enseigne effectivement et les normes d’évaluation qui mesurent le résultat. Le document de ce type le plus récent, le programme-cadre des sections spéciales allemandes de lycée, a été publié le 1er septembre 2026, huit jours avant la méthodologie qui dit comment il faudrait procéder désormais.
Le titre, à lui seul, ne dit pas de quoi il s’agit. L’article 1er, alinéa (2) le décompose pourtant en quatre documents concrets : les programmes-cadres d’enseignement, les programmes scolaires des disciplines obligatoires, les programmes des options incluses dans l’offre nationale et les normes nationales d’évaluation associées aux disciplines du tronc commun. Les quatre sont obligatoires dans l’enseignement préuniversitaire, précise l’alinéa (3). Un parent les rencontre sous d’autres noms : l’emploi du temps, la matière vue en classe et la note.
La méthodologie compte 51 articles répartis en 9 chapitres et 6 annexes. Elle s’applique à l’éducation de la petite enfance, à l’enseignement primaire, au collège et au lycée, filières théorique et vocationnelle. Pour le lycée technologique et pour l’enseignement postsecondaire, l’article 5, alinéa (2) renvoie à une méthodologie distincte, qui n’a pas encore paru.
Les institutions sont au nombre de trois. Le ministère approuve, par arrêté. Le Centre national pour le curriculum et l’évaluation, en abrégé CNCE, assure la coordination méthodologique de tout le processus. Pour le lycée technologique et l’enseignement postsecondaire, le Centre national de développement de l’enseignement professionnel et technique participe à l’élaboration et à l’avis.
Le parcours d’un programme-cadre, tel que le décrit l’annexe n° 1, comporte 7 étapes : le ministère l’initie, une commission constituée par arrêté du ministre le rédige, viennent ensuite la consultation ou le débat public et la publication d’un rapport de synthèse, puis la révision, puis l’examen d’une commission de validation qui rend un avis consultatif sur la base de la grille de l’annexe n° 2, puis la version définitive, puis la transparence décisionnelle de l’arrêté et la signature.
Le parcours d’un programme scolaire, à l’annexe n° 3, comporte 10 étapes : des groupes de travail par discipline, constitués par note du ministère, le rédigent, les Commissions nationales de spécialité pour le curriculum en débattent, il est révisé, il est soumis le cas échéant au débat des spécialistes et des praticiens, il est révisé de nouveau, il reçoit un avis technique et méthodologique des structures du CNCE, la version définitive est rédigée, le dossier est constitué, l’arrêté est soumis à la transparence décisionnelle et il est signé.
Dans l’ensemble du texte, il n’existe qu’un seul délai : l’article 47, alinéa (2) dispose que la révision périodique ne peut dépasser la durée standard de validité des programmes scolaires, soit 8 ans, comptés à partir du moment où la première génération d’élèves parcourt intégralement le programme sur une année d’études. Pour le reste, aucun nombre de jours pour aucune étape. Le mot « jours » n’apparaît qu’une seule fois dans les 29 pages, dans une grille de l’annexe n° 2, et il y est question de l’effort de l’élève au cours d’une journée d’école.
Pendant que la méthodologie est réécrite, vingt lycées obtiennent un régime à part : l’arrêté MEC n° 5.557/2026 en fait des établissements pilotes, avec jusqu’à 40% des heures de la classe de XIIe sans présence physique. Un jour plus tard, dix autres établissements ont reçu le même statut, cette fois centré sur la direction plutôt que sur l’emploi du temps : neuf écoles d’Iași et de Neamț et le lycée « Politehnica » de Bucarest peuvent renoncer au conseil d’administration.
Les effets concrets
L’arrêté s’applique à compter du 9 septembre 2026, jour de sa publication. L’article 4 se borne à dire qu’il est publié au Journal officiel de la Roumanie, sans fixer de date ultérieure, et l’article 12, alinéa (3) de la loi n° 24/2000 prévoit que les actes normatifs des organes de spécialité de l’administration publique centrale entrent en vigueur à la publication s’ils n’en disposent pas autrement. À compter du 9 septembre 2026 également, l’arrêté du ministre de l’Éducation nationale n° 3.593/2014 est abrogé, après avoir tenu la place 4 452 jours, soit plus de 12 ans.
L’effet immédiat est nul pour l’élève. La méthodologie ne change aucune heure de l’emploi du temps ni aucun contenu d’aucun programme. Elle s’applique aux documents qui seront élaborés ou révisés désormais, tandis que les programmes-cadres et les programmes scolaires en vigueur restent tels quels.
L’effet pratique commence au premier document nouveau. Tout projet de programme-cadre ou de programme scolaire doit dorénavant être accompagné d’un exposé des motifs. Pour les programmes-cadres, l’article 15, alinéa (2) lui impose quatre éléments : la justification de la construction curriculaire, les éléments de nouveauté, l’analyse de l’impact sur les élèves et sur les enseignants et les renvois aux données et aux études utilisées. Jusqu’ici, une telle liste n’existait pas et les projets pouvaient être publiés sans dire sur quoi ils s’appuyaient.
La deuxième conséquence est que tout nouveau programme scolaire aura la même allure que n’importe quel autre. L’annexe n° 6 lui fixe cinq sections obligatoires : note de présentation, compétences générales, compétences spécifiques assorties d’exemples d’activités d’apprentissage, contenus et suggestions méthodologiques. Le même texte précise expressément que les suggestions méthodologiques ne peuvent se réduire à des recommandations générales qui conviendraient à n’importe quelle discipline, et que les compétences spécifiques ne peuvent être formulées à l’identique d’une année d’études à l’autre.
La troisième conséquence concerne l’évaluation. Les normes nationales d’évaluation, prévues par l’article 85, alinéa (7) de la loi sur l’enseignement préuniversitaire n° 198/2023 depuis le 5 juillet 2023, reçoivent maintenant, après 1 162 jours, un chapitre propre qui dit qui les élabore. Elles sont élaborées, en règle générale, par les mêmes groupes de travail qui rédigent les programmes, avec des attributions élargies, complétés au besoin par des spécialistes de l’évaluation éducative et de la psychométrie.
La quatrième conséquence porte sur les options. Les inspections scolaires doivent recenser chaque année combien d’établissements appliquent chacune des options de l’offre nationale et combien d’élèves la suivent, par niveau et par classe, et le ministère agrège les données au niveau national. Sur cette base, le CNCE propose les orientations de développement de l’offre. Les instruments et les délais de cette remontée d’information sont toutefois fixés séparément, par le ministère, selon l’article 45, alinéa (7).
Quant à la consultation publique, sa durée reste une promesse. L’article 40 demande au ministère et au CNCE de publier le projet ainsi que des « informations sur les modalités et le délai de transmission des propositions », sans dire quel est ce délai. Les seules durées fermes viennent de l’extérieur : l’article 7 de la loi n° 52/2003, invoqué par l’article 27 de la méthodologie, exige que l’annonce soit rendue publique au moins 30 jours ouvrables à l’avance et laisse au moins 10 jours calendaires pour les propositions. Sauf que ce délai-là court sur le projet d’arrêté, en bout de parcours, quand le contenu est déjà arrêté. Là où ce seuil ne s’impose plus est fixé par un arrêté de septembre 2026 : dans les 20 lycées pilotes, la garantie par discipline a été remplacée par une garantie par aire curriculaire.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
L’ancienne méthodologie comptait 21 articles et une seule annexe, un schéma des étapes d’approbation des programmes, imprimés sur 5 pages du Journal officiel de la Roumanie n° 490 du 2 juillet 2014. La nouvelle compte 51 articles, 6 annexes et 29 pages. La différence n’est pas que de volume.
Un type de document s’est ajouté. Jusqu’au 9 septembre 2026, le curriculum national, c’étaient les programmes-cadres et les programmes scolaires. Les normes nationales d’évaluation n’existaient même pas comme notion juridique, puisque c’est seulement la loi n° 198/2023 qui les a introduites. Elles ont maintenant un chapitre propre, les articles 28 à 34.
Les critères de qualité se sont ajoutés, écrits et publiés. L’annexe n° 2 contient la grille selon laquelle la commission de validation juge un programme-cadre, avec des principes et des indicateurs de réalisation. Pour les programmes scolaires, c’est l’annexe n° 4 qui fait le même travail. Vient ensuite le rapport d’analyse de l’annexe n° 5, que chaque groupe de travail doit remplir, composante par composante, sous forme de questions évaluatives. Le texte de 2014 se bornait à dire, aux articles 20 et 21, que l’évaluation se faisait selon un ensemble de critères établi par l’Institut des sciences de l’éducation et transmis aux groupes de travail, sans que ces critères parviennent jamais au grand jour.
Le suivi et une limite de temps se sont ajoutés. Le chapitre VIII demande au ministère de suivre systématiquement l’application des documents, selon cinq axes, et l’article 47 place le plafond de 8 ans au-dessus de la révision périodique. Dans la méthodologie de 2014, il n’existait ni obligation de suivi ni le moindre délai.
Les institutions ont changé. L’Institut des sciences de l’éducation et le Centre national d’évaluation et d’examen, qui donnaient l’avis scientifique en 2014, ont disparu du texte. À leur place apparaît le CNCE, organisé par la décision du Gouvernement n° 251/2025.
Et des choses se sont perdues. La méthodologie de 2014 prévoyait des voies particulières pour les cas qui n’entrent pas dans le moule : les projets destinés aux alternatives éducatives étaient rédigés par leurs représentants et soumis à l’avis de la Commission nationale pour les alternatives éducatives, ceux de l’enseignement théologique s’écrivaient avec chaque culte, ceux du lycée militaire avec le ministère de la Défense nationale, et ceux de l’enseignement postsecondaire de la défense, de l’ordre public et de la sécurité nationale par un groupe formé de représentants de trois ministères. Aucune de ces voies ne figure dans le texte nouveau, et l’abrogation prononcée par l’article 2 est totale. C’est là aussi que se perdent le lycée technologique et l’enseignement postsecondaire : la méthodologie de 2014 les couvrait, la nouvelle les exclut de son champ d’application, et celle qui leur est propre, promise à l’article 5, alinéa (2), n’avait pas paru au 9 septembre 2026.
L’absence la plus visible concerne les minorités. Le mot n’apparaît pas une seule fois dans les 29 pages de la méthodologie. En 2014, l’article 9, alinéa (2) prévoyait que les programmes destinés à l’enseignement dispensé dans les langues des minorités nationales étaient élaborés en langue maternelle puis traduits en roumain, et l’article 8, alinéa (6) confiait l’approbation de la composition de ces groupes au secrétaire d’État à l’enseignement dans les langues des minorités. Le nouvel arrêté conserve tout de même, à son article 3, la Direction générale des minorités et de la déségrégation parmi les structures chargées de son application.
A disparu aussi la partie qui concernait directement l’établissement. En 2014, les articles 11 à 18 disaient comment s’établissait le curriculum à la décision de l’école : les enseignants rédigeaient le programme de l’option, le conseil pédagogique rendait son avis, le conseil d’administration l’approuvait et l’inspection scolaire donnait l’avis scientifique. La nouvelle méthodologie ne contient plus rien à ce sujet et renvoie, à l’article 21, alinéa (6), aux méthodologies relatives au curriculum à la décision de l’élève dans l’offre de l’établissement, approuvées par l’arrêté du ministre de l’Éducation et de la Recherche n° 3.454/2026.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Les critères de qualité sont écrits et publiés. Qui veut contester un programme dispose désormais, aux annexes n° 4 et n° 5, des questions exactes que le groupe de travail était tenu de se poser.
- Tout nouveau programme comportera les mêmes cinq sections, selon l’annexe n° 6, et l’enseignant qui ouvre le programme d’une autre matière trouve l’information au même endroit.
- L’exposé des motifs devient obligatoire et son contenu est fixé, quatre éléments pour les programmes-cadres, selon l’article 15, alinéa (2). Les projets ne peuvent plus paraître sans dire sur quoi ils s’appuient.
- Les normes nationales d’évaluation, exigées par la loi depuis 2023, reçoivent enfin une procédure, assortie de l’obligation expresse d’être mises en correspondance avec les compétences spécifiques des programmes.
- Un plafond de temps apparaît là où il n’en existait aucun : 8 ans à compter du parcours intégral du programme par la première génération d’élèves, selon l’article 47, alinéa (2).
Ce qui reste problématique
- Aucune étape n’a de délai. Dans 51 articles et 5 551 mots, le seul nombre qui mesure du temps est le plafond de 8 ans.
- L’expression « le cas échéant » revient 16 fois dans les articles et 10 fois encore dans les annexes, et le plus souvent elle porte précisément sur les étapes de consultation, qui deviennent ainsi facultatives.
- La consultation publique des programmes scolaires est exigée à l’article 24, alinéa (1), mais ne figure pas parmi les 10 étapes de l’annexe n° 3, à la différence des programmes-cadres, où la consultation est la deuxième étape de l’annexe n° 1.
- Les critères de sélection des personnes composant les groupes de travail sont fixés par des procédures élaborées par le CNCE, selon les articles 14, 20 et 29, et ces procédures ne sont pas publiées au Journal officiel de la Roumanie.
- La publication au Journal officiel de la Roumanie n’est exigée expressément qu’une seule fois, à l’article 38, pour l’arrêté qui approuve les options de l’offre nationale. Pour les programmes-cadres, pour les programmes obligatoires et pour les normes d’évaluation, le texte se borne à dire qu’ils sont publiés « conformément aux dispositions légales en vigueur ».
- Le lycée technologique et l’enseignement postsecondaire sont restés à découvert. L’ancienne méthodologie les couvrait, l’arrêté l’abroge intégralement, et celle qui leur est propre, annoncée à l’article 5, alinéa (2), n’avait pas paru au 9 septembre 2026.
Conseils pratiques
- Si vous voulez repérer à temps un changement de programme, suivez le site du CNCE, rocnee.eu, et pas seulement celui du ministère. L’article 27, alinéa (1) exige que le projet d’arrêté approuvant les programmes scolaires y soit publié, avec ses annexes.
- Quand vous voyez un projet en consultation, lisez d’abord l’exposé des motifs, pas le tableau des heures. Il doit contenir l’analyse de l’impact sur les élèves et sur les enseignants ainsi que les renvois aux études utilisées ; si elles manquent, vous tenez déjà votre objection.
- Envoyez vos propositions par écrit, à l’adresse électronique annoncée en même temps que le projet. L’article 42 impose un rapport de synthèse indiquant le nombre total de propositions reçues et les principales catégories d’observations, et ce rapport est publié sur le site du ministère.
- Demandez le rapport de synthèse une fois la consultation close. C’est le seul document qui montre combien d’observations sont arrivées, et sa publication est obligatoire, pas facultative.
- Les enseignants invités dans un groupe de travail devraient demander, au moment de la constitution, la procédure spécifique du CNCE contenant les critères de sélection et les règles de fonctionnement. La méthodologie la suppose aux articles 14, 20 et 29, mais ne la publie pas.
- Si le lycée technologique ou l’enseignement postsecondaire vous intéresse, retenez que cette méthodologie ne vous concerne pas. L’article 5, alinéa (2) renvoie à une méthodologie distincte, qui n’était pas publiée au 9 septembre 2026.
- Pour l’option choisie par l’enfant au sein de l’établissement, l’acte à lire n’est pas celui-ci, mais l’arrêté du ministre de l’Éducation et de la Recherche n° 3.454/2026, auquel renvoie l’article 21, alinéa (6).
Questions fréquentes
Y a-t-il un changement dans ce qu’apprend mon enfant, à partir du 9 septembre 2026 ?
Que signifient, en termes simples, les « documents de type régulateur » ?
Puis-je commenter un projet de programme scolaire ?
Combien de temps s’écoule entre le projet et l’arrêté ?
Qui décide, en fin de compte ?
À quelle fréquence les programmes peuvent-ils changer ?
Qu’advient-il du lycée technologique et de l’école postsecondaire ?
La méthodologie dit-elle quelque chose de l’enseignement dans les langues des minorités nationales ?
Qu’est-ce que le profil de formation du diplômé, auquel le texte se rapporte sans cesse ?
Pourquoi l’annexe ne figure-t-elle pas dans le même numéro du Journal officiel de la Roumanie que l’arrêté ?
Erreurs et incohérences dans le texte publié
- Le lycée technologique et l’école postsecondaire restent sans aucune méthodologie. L’article 2 de l’arrêté abroge intégralement l’arrêté n° 3.593/2014, qui couvrait aussi ces formes d’enseignement : l’article 6, lettre h) de l’ancien texte disait qui rédige les programmes-cadres de l’enseignement professionnel, du lycée technologique et de l’enseignement postsecondaire, et que l’avis est donné également par le Centre national de développement de l’enseignement professionnel et technique. La nouvelle méthodologie les exclut expressément de son champ d’application : l’article 5, alinéa (1) le limite à l’éducation de la petite enfance et à l’enseignement primaire, au collège et au lycée, filières théorique et vocationnelle, tandis que l’alinéa (2) renvoie la filière technologique et l’enseignement postsecondaire à une méthodologie spécifique, non publiée au 9 septembre 2026. L’abrogation est plus large que le remplacement, et toute une catégorie de documents curriculaires reste, à compter de cette date, sans procédure écrite.
- La consultation publique des programmes scolaires : deux réponses dans le même acte. L’article 24, alinéa (1) dispose que les projets de programmes des disciplines obligatoires « se supun consultării publice în condițiile prezentei metodologii », c’est-à-dire sont soumis à la consultation publique dans les conditions de la présente méthodologie, et l’article 43, alinéa (1) prévoit qu’ils sont révisés sur la base du Rapport de synthèse de la consultation. En sens contraire, l’article 25, alinéa (1) place la révision après l’étape de l’article 24, alinéa (4), qui est le débat entre spécialistes et praticiens, l’article 39, alinéa (2) ne mentionne pour les programmes que ce débat, et l’annexe n° 3, qui énumère les 10 étapes du processus, ne comporte aucune étape de consultation publique, à la différence de l’annexe n° 1, où la consultation est la 2e étape. Comme les annexes font partie intégrante de la méthodologie selon l’article 51, il est impossible d’établir si un programme scolaire doit ou non être soumis à la consultation publique.
- L’article 16, alinéa (2) renvoie à un texte qui ne dit rien du rapport invoqué. Il prévoit que la révision des programmes-cadres se fait « în baza raportului de sinteză întocmit conform art. 34 din prezenta metodologie », c’est-à-dire sur la base du rapport de synthèse établi conformément à l’article 34 de la présente méthodologie. Or l’article 34 de la méthodologie ne contient qu’un seul énoncé : les normes nationales d’évaluation sont approuvées par arrêté du ministre de l’Éducation et de la Recherche, et l’arrêté ainsi que ses annexes sont publiés conformément à la loi. Le rapport de synthèse est régi par l’article 42, alinéa (2). La seule condition posée à la révision des programmes-cadres après la consultation publique reste donc sans source.
- Trois textes, trois réponses à la question de savoir qui donne l’avis sur un programme scolaire. L’article 26 attribue l’avis technique et méthodologique favorable au seul CNCE. L’annexe n° 3, aux étapes 6 et 8, l’attribue aux structures du CNCE « și, după caz », c’est-à-dire et, le cas échéant, à celles du Centre national d’enseignement technologique et technologique dual, dénomination qui n’apparaît nulle part dans les 51 articles. L’article 3, alinéa (3) désigne, pour le lycée technologique et l’enseignement postsecondaire, le Centre national de développement de l’enseignement professionnel et technique. Comme l’avis conditionne le passage à l’étape suivante, l’identification erronée de son auteur constitue un vice de procédure.
Analyse de la rédaction
La méthodologie était nécessaire et, pour l’essentiel, elle est mieux construite que celle qu’elle remplace. Le texte de 2014 avait été écrit sous la loi de l’éducation nationale n° 1/2011, s’appuyait sur deux institutions qui n’existent plus, l’Institut des sciences de l’éducation et le Centre national d’évaluation et d’examen, et ignorait les normes nationales d’évaluation, puisque celles-ci ne sont apparues qu’avec l’article 85, alinéa (7) de la loi n° 198/2023. Les annexes n° 2, n° 4 et n° 5 font quelque chose qui n’avait jamais été fait : elles mettent noir sur blanc les questions d’après lesquelles se juge un document curriculaire, y compris les questions gênantes, du type « ce nombre de compétences spécifiques est-il raisonnable au regard du nombre d’heures alloué à la discipline ? ». Et l’annexe n° 6 interdit expressément les suggestions méthodologiques génériques, celles qui conviendraient à n’importe quelle matière. Qui a rédigé ces grilles avait lu de mauvais programmes et savait pourquoi ils étaient mauvais.
Le problème commence à l’arithmétique du temps : dans 51 articles et 5 551 mots, il n’existe qu’un seul nombre qui mesure une durée, le plafond de 8 ans de l’article 47, alinéa (2). Le mot « jours » apparaît une seule fois dans 29 pages, dans une grille de l’annexe n° 2, et il y est question de la journée d’école de l’élève, non d’un quelconque délai de procédure. En revanche, l’expression « le cas échéant » revient 16 fois dans les articles et 10 fois encore dans les annexes, et à l’annexe n° 3 quatre des dix étapes commencent même par elle. Une procédure dans laquelle chaque étape de consultation est conditionnée par « le cas échéant » et dans laquelle aucune n’a de délai n’est pas une procédure, c’est une liste de bonnes intentions. Les seules durées contraignantes viennent de l’extérieur de l’acte, de l’article 7, alinéas (2) et (4) de la loi n° 52/2003, et celles-là courent sur le projet d’arrêté, à la dernière étape, quand le contenu est déjà arrêté et que seule la forme peut encore changer.
La deuxième observation ne ressort que de la comparaison des deux parcours, placés l’un à côté de l’autre. Le programme-cadre, qui fixe le nombre d’heures d’une matière, reçoit le traitement lourd : la commission qui le rédige est constituée par arrêté du ministre, la consultation publique est la 2e étape inscrite à l’annexe n° 1, il existe une commission de validation dotée d’une grille publiée et un avis consultatif formel. Le programme scolaire, qui fixe ce qui se fait pendant ces heures, reçoit le traitement léger : les groupes de travail sont constitués par note du ministère, c’est-à-dire par un acte interne qui n’est publié nulle part, aucune consultation publique ne figure parmi les dix étapes de l’annexe n° 3, et les critères de choix des personnes restent du ressort d’une procédure du CNCE qui n’arrive pas au Journal officiel de la Roumanie. Or un parent ne se dispute jamais avec le nombre d’heures de biologie. Il se dispute avec ce qui est écrit dans le programme de biologie. Le document qu’il voit, lui, est celui dont la procédure est la plus mince.
La troisième observation relève d’une arithmétique étrange. Le texte est passé de 5 pages à 29 et de 21 articles à 51, mais il couvre moins de situations que celui qu’il remplace. Les six cas que l’ancienne méthodologie traitait séparément, les alternatives éducatives, l’enseignement théologique, le lycée militaire, l’enseignement postsecondaire de la défense et de l’ordre public, l’enseignement dans les langues des minorités et le curriculum établi au niveau de l’établissement, ne se retrouvent pas dans le texte nouveau. Un seul a où aller : le curriculum à la décision de l’élève dispose de ses propres méthodologies, approuvées par l’arrêté n° 3.454/2026. Pour les cinq autres, le déménagement n’a été annoncé nulle part. Le cas des minorités est le plus concret : le mot n’apparaît pas dans les 29 pages, alors même que l’arrêté conserve, à son article 3, la Direction générale des minorités et de la déségrégation parmi les structures chargées de son exécution, et que le texte de 2014 posait une règle claire, les programmes s’écrivent en langue maternelle puis sont traduits en roumain. Une question très pratique reste sans réponse : dans quelle langue se rédige le projet d’un programme de littérature hongroise ou allemande, et qui en fait la traduction.
Ce qui devrait changer
- Un délai écrit pour chaque étape. Par exemple 30 jours pour l’avis de la commission de validation, 30 jours de consultation publique et 45 jours pour la révision après le rapport de synthèse. Effet : un projet de programme ne peut plus rester deux ans dans un tiroir, ni être poussé à travers toutes les étapes en une semaine d’août, et qui l’attend sait quand s’en enquérir.
- La même procédure de consultation pour les programmes scolaires que pour les programmes-cadres. Une étape de consultation publique inscrite explicitement à l’annexe n° 3 et un rapport de synthèse publié, comme à l’annexe n° 1. Effet : l’enseignant devant sa classe et le parent peuvent transmettre une observation sur le programme de la matière, et pas seulement sur le nombre d’heures, puis voir ce qu’elle est devenue.
- La publication des procédures spécifiques du CNCE relatives à la composition des groupes de travail. Les articles 14, alinéa (4), 20, alinéa (3) et 29, alinéa (4) les présupposent, mais ne disent pas où elles se trouvent. Effet : savoir qui rédige le programme d’après lequel apprend un million d’élèves devient une information vérifiable, et non une liste qui circule en interne.
- La réparation des trois renvois erronés. L’article 16, alinéa (2) doit renvoyer à l’article 42, alinéa (2), et non à l’article 34 ; l’article 25, alinéa (2) à l’article 20, alinéa (2), et non à l’article 21, alinéa (2) ; l’article 37, alinéa (3) à l’article 15, alinéa (2), et non à l’article 21. Effet : la révision des programmes-cadres acquiert une base réelle, et les groupes de travail renvoyés à un texte qui parle d’autre chose sont renvoyés là où il faut.
- Une clause de transition pour le lycée technologique et pour l’enseignement postsecondaire. L’abrogation de la méthodologie de 2014 aurait dû être différée, pour ces formes d’enseignement, jusqu’à la publication de la méthodologie spécifique annoncée à l’article 5, alinéa (2). Effet : les documents curriculaires de la filière technologique ne s’élaborent plus, d’ici là, en dehors de toute procédure écrite.
- Une règle écrite pour les programmes enseignés dans les langues des minorités nationales. Soit la reprise de celle de 2014, soit un renvoi exprès à l’acte qui la contient. Effet : les quelques centaines de programmes de cette catégorie ne dépendent plus de l’interprétation locale d’une omission.
- L’exigence de publication au Journal officiel de la Roumanie, étendue aux quatre types de documents. Elle n’apparaît aujourd’hui expressément qu’à l’article 38, pour les options de l’offre nationale. Effet : le programme-cadre et le programme scolaire, c’est-à-dire les documents qui produisent des effets pour tous les élèves, ne peuvent plus arriver à l’école sous la seule forme d’un fichier sur un site.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 765 et n° 765 bis du 9 septembre 2026 16 pages PDF, 115 KB l'acte commence à la page 10
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Les autres éditions citées : nr. 765 bis/2026
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
