L’essentiel

  • Un procès ne peut retourner devant le juge du fond qu’une seule fois. Lorsque la juridiction qui statue sur le pourvoi annule la décision et renvoie le dossier devant la juridiction précédente, ce renvoi se fait une seule fois dans tout le procès. Si la deuxième décision tombe à son tour, la juridiction de recours juge elle-même le fond, et la décision qu’elle rend ne peut plus être attaquée ni par appel ni par pourvoi.
  • La règle reste exactement ce qu’elle était. La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, la contestation de l’art. 498 al. (2) du Code de procédure civile. Pas une virgule n’a changé dans la loi, mais la motivation de la Cour oblige toutes les juridictions du pays à compter du 18 septembre 2026.
  • Le motif que donne la Cour est précisément la durée des procès. La limite d’un seul renvoi existerait pour que le procès ne s’allonge pas par la promenade du dossier d’une juridiction à l’autre. La Cour a gardé ce dossier 2 050 jours jusqu’au prononcé et 213 jours de plus jusqu’à la publication.
Acte : Décision de la Cour constitutionnelle n° 133 du 17 février 2026 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 498 al. (2) du Code de procédure civile
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial), Partie I, n° 795 du 18 septembre 2026, pages 2-3
Entrée en vigueur : 18 septembre 2026, date de la publication au Journal officiel de la Roumanie, selon l’art. 147 al. (4) de la Constitution

Dans un procès civil arrivé au pourvoi, le dossier ne peut être renvoyé devant le juge du fond qu’une seule fois, et la Cour constitutionnelle a jugé que cette règle ne ferme à personne le chemin de la justice. La décision n° 133 du 17 février 2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 795 du 18 septembre 2026, rejette comme non fondée l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par une personne physique contre l’art. 498 al. (2) du Code de procédure civile. Le dossier est arrivé à la Cour par un chemin détourné, que devrait retenir quiconque veut contester une loi dans son propre procès : la cour d’appel de Bacău a refusé de saisir la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de cassation et de justice a accueilli le pourvoi contre ce refus, par la voie qui permet d’attaquer en 48 heures le refus de saisir la Cour constitutionnelle, et a transmis l’exception par sa décision n° 3.252 du 8 juillet 2020.

Le texte en discussion porte sur ce qui se passe après l’annulation d’une décision par la juridiction de recours. La règle de base, écrite à l’al. (1) du même article, est que la juridiction qui a accueilli le pourvoi garde le dossier et juge elle-même le fond, soit le même jour, soit à une audience ultérieure. L’al. (2) prévoit l’exception : le dossier est renvoyé devant la juridiction dont la décision a été annulée, ou devant une autre juridiction de même degré de la même circonscription, dans deux cas précis. Le premier, lorsque la juridiction précédente a tranché le procès sans entrer dans son fond, par exemple en accueillant une exception et en s’arrêtant là. Le second, lorsque le jugement a eu lieu en l’absence de la partie qui n’avait pas été régulièrement citée, tant à l’administration des preuves qu’aux débats sur le fond. Et ce renvoi, dit le texte, se fait « o singură dată în cursul procesului », une seule fois au cours du procès.

L’article s’applique aux pourvois jugés par les tribunaux et par les cours d’appel. À la Haute Cour de cassation et de justice s’applique l’art. 497, qui prévoit la même limite, elle aussi d’un seul renvoi au cours du procès.

L’auteure de l’exception a fait valoir que son litige s’était trouvé deux fois devant les juridictions du fond et que, les deux fois, avaient été rendues des décisions par lesquelles la juridiction s’était dessaisie sans examiner le fond. Son argument, en substance : si la décision rendue après le renvoi contourne elle aussi le fond, un deuxième renvoi n’est plus possible, si bien que le fond du procès finit par être jugé en premier et dernier ressort par la cour d’appel, en tant que juridiction de recours, par une décision que plus personne ne peut attaquer. Elle a invoqué l’art. 21 al. (1) de la Constitution, sur le libre accès à la justice, et l’art. 129, sur les voies de recours.

La Cour a répondu que, quel que soit l’enchaînement des étapes du procès, la partie qui a formé un pourvoi obtient toujours un jugement du fond, avec toutes les garanties d’un procès équitable, y compris la possibilité de se défendre complètement. La limite d’un seul renvoi a, dans la lecture de la Cour, pour rôle d’abréger la procédure et non de la fermer : sans elle, le dossier pourrait se promener d’une juridiction à l’autre un nombre illimité de fois. La solution du législateur est, écrit la Cour au paragraphe 16, « rațională », rationnelle, parce qu’elle donne à la partie la chance d’un nouveau cycle procédural, et c’est seulement après ce cycle que la juridiction de recours retient l’affaire.

Sur la critique relative à l’accès à la justice, la Cour a répété une position qu’elle soutient depuis plus de vingt ans : la Constitution n’oblige pas le législateur à garantir le parcours de tous les degrés de juridiction dans chaque affaire, et l’art. 129 prévoit que l’exercice des voies de recours se fait « în condițiile legii », dans les conditions de la loi. Elle a renvoyé à sa propre jurisprudence, entre autres à la décision n° 192 du 3 avril 2014 et à la décision n° 500 du 30 juin 2015, qui disent, aux paragraphes indiqués, exactement ce que la décision actuelle leur attribue.

La Cour s’est appuyée ensuite sur la jurisprudence de Strasbourg. L’art. 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale, donc l’accès à un degré de juridiction et non à tous, et le droit à deux degrés de juridiction n’est garanti, par l’art. 2 du Protocole n° 7, qu’en matière pénale. Dans l’affaire Golder contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme avait déjà établi, en 1975, que le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu.

Le dernier appui est le plus proche du texte en discussion. Par la décision n° 454 du 4 juillet 2018, la Cour avait analysé la limite d’un seul renvoi et dit qu’elle est un choix du législateur, posé aussi pour les tribunaux et les cours d’appel, dans les deux cas mêmes du texte critiqué aujourd’hui. La réglementation de la procédure de jugement appartient au législateur, selon l’art. 126 al. (2) de la Constitution, et celui-ci dispose d’une large marge d’appréciation dans la mesure où il respecte la Constitution.

La décision a été prise à l’unanimité des voix et elle est définitive et généralement obligatoire.

Les effets concrets

Pour celui qui a un procès en cours, l’effet immédiat de la décision est nul en droit et considérable en pratique. En droit, rien ne change : l’art. 498 al. (2) reste en vigueur mot pour mot, dans la forme republiée du Code de procédure civile du 10 avril 2015, forme qui n’a plus été modifiée depuis et qui est exactement celle analysée par la Cour. En pratique, à compter du 18 septembre 2026, la motivation de cette décision oblige toutes les juridictions, selon l’art. 147 al. (4) de la Constitution, si bien qu’un juge ne peut plus traiter la question comme ouverte.

La conséquence concrète pour une partie au procès se compte, littéralement. Si votre dossier a déjà été renvoyé une fois devant le juge du fond après un pourvoi accueilli, le renvoi est consommé. À l’annulation suivante, la juridiction de recours jugera elle-même le fond, et sa décision est définitive, selon l’art. 634 al. (1) point 5 du Code de procédure civile, même si elle tranche le fond de l’affaire. Il n’y a ensuite ni appel ni pourvoi.

De là découle une conséquence de stratégie que la décision ne dit pas mais qu’elle impose : le deuxième cycle de jugement au fond est le dernier dans lequel des preuves sont administrées devant une juridiction qui peut les apprécier librement. Tout témoin, toute expertise ou tout document remis à plus tard est perdu, parce que la juridiction de recours qui retient l’affaire rejuge le fond sur un dossier déjà constitué, elle n’ouvre pas le procès à zéro.

Cette exception peut être soulevée de nouveau par quelqu’un d’autre, dans un autre procès, puisque la Cour l’a rejetée et n’a pas constaté l’inconstitutionnalité. Mais sur les critiques déjà analysées, c’est-à-dire le libre accès à la justice et l’exercice des voies de recours, la motivation oblige la juridiction, si bien qu’une demande qui les répète ne peut pas aboutir à une autre solution. Pour compter, une exception nouvelle doit apporter d’autres critiques de constitutionnalité.

Une chose que la décision ne touche pas : à la Haute Cour de cassation et de justice s’applique l’art. 497, non le texte discuté ici. La limite est la même, un seul renvoi, mais la norme est autre, et celui qui invoque la décision actuelle doit citer l’article qui correspond à son procès.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Dans le texte de la loi, rien n’a changé. La rédaction de l’art. 498 al. (2) est la même que le 10 avril 2015, date à laquelle le Code de procédure civile a été republié au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 247. À la différence de l’article voisin, l’art. 497, modifié en décembre 2018, ce texte n’a jamais été touché.

Ce qui a changé, c’est son statut. Jusqu’à présent, la limite d’un seul renvoi n’avait été vérifiée par la Cour constitutionnelle qu’une seule fois, en 2018, et dans un cadre différent : la décision n° 454 du 4 juillet 2018 a été rendue avant la promulgation d’une loi de modification du Code de procédure civile, sur des critiques qui portaient sur la qualité de la rédaction et sur la clarté de la norme. Le texte de l’al. (2), dans la forme où il s’applique dans les procès réels, n’avait pas encore été confronté à l’art. 21 et à l’art. 129 de la Constitution. À compter du 18 septembre 2026, il l’a été, et la réponse est publique et obligatoire.

Le ton a changé aussi. En 2018, lorsqu’elle a examiné la même limite, la Cour avait reconnu ouvertement son prix : si le renvoi ne peut plus être fait, les parties « nu vor mai putea exercita apelul și recursul », ne pourront plus exercer l’appel et le pourvoi, et cela relève du choix du législateur. En 2026, la même limite est présentée par ce qui reste et non par ce qui se perd : « recurentul va beneficia întotdeauna de o judecată a fondului », l’auteur du pourvoi bénéficiera toujours d’un jugement du fond. Les deux formulations sont vraies et décrivent le même mécanisme, mais celle de 2018 dit plus clairement ce que la partie donne en échange.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Le procès a une fin. Sans la limite d’un seul renvoi, un dossier peut monter et descendre entre les juridictions sans terme, et chaque tour ajoute des années.
  • Le fond est toujours jugé. Même dans le pire scénario, quelqu’un se prononce sur ce que la partie demande, et ce quelqu’un est une juridiction, avec des preuves et des débats.
  • La règle est prévisible et se compte. Une partie peut dire à tout moment, en regardant son dossier, si elle dispose encore ou non d’un renvoi.
  • La motivation est désormais publique et obligatoire pour toutes les juridictions, si bien que la même question ne se résout plus différemment d’une cour à l’autre.
  • La décision a été prise à l’unanimité, sans opinion séparée, ce qui rend peu probable un revirement de jurisprudence dans les prochaines années.

Ce qui reste problématique

  • Le fond peut être jugé une seule fois, par la cour d’appel, sans aucune voie de recours. La partie qui perd là n’a plus où porter l’erreur, aussi grande soit-elle.
  • La partie paie pour les erreurs des juridictions. Le renvoi est consommé même lorsque le motif appartient exclusivement au juge, par exemple une citation irrégulière ou une exception accueillie à tort.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe lorsque la juridiction de renvoi contourne le fond une deuxième fois. Exactement la situation dénoncée dans ce dossier reste sans solution écrite dans la loi.
  • L’argument de la durée se retourne contre la Cour. Le dossier est resté 2 050 jours jusqu’au prononcé, et la motivation d’une norme pensée pour abréger les procès est parue 213 jours après avoir été arrêtée.
  • Les considérants n’obligent qu’à compter de la publication. Entre le 17 février et le 18 septembre 2026, les juridictions qui avaient la même question au rôle n’avaient rien à consulter.
  • La décision ne change plus rien pour la partie qui l’a provoquée. La réponse est venue plus de cinq ans et demi après la saisine, dans un litige dont le numéro de dossier porte l’année 2017.

Conseils pratiques

  1. Regardez dans votre dossier et comptez les renvois. Si une décision de pourvoi par laquelle l’affaire a été renvoyée pour être rejugée y figure déjà, le quota de renvois est épuisé, et l’annulation suivante sera jugée par la juridiction de recours.
  2. Traitez le deuxième cycle au fond comme le dernier. Demandez-y toutes les preuves, même si elles paraissent redondantes, parce que la juridiction de recours qui retient l’affaire rejuge sur le dossier existant.
  3. Si la juridiction s’apprête à se dessaisir sans entrer dans le fond, écrivez-lui quelle conséquence cela a pour le dossier. Une ordonnance qui accueille une exception de procédure peut coûter le seul renvoi qui vous restait.
  4. Vérifiez quel article s’applique à votre procès. Pour les pourvois jugés par le tribunal ou par la cour d’appel, c’est l’art. 498 al. (2), et à la Haute Cour de cassation et de justice l’art. 497.
  5. Ne soulevez pas la même exception d’inconstitutionnalité avec les mêmes arguments. À compter du 18 septembre 2026, la motivation de cette décision lie la juridiction, et la demande sera rejetée. Une critique nouvelle doit attaquer autre chose que l’accès à la justice et les voies de recours.
  6. Si vous demandez malgré tout la saisine de la Cour constitutionnelle et que la juridiction refuse, vous avez 48 heures à compter du prononcé pour attaquer l’ordonnance, et le pourvoi se juge en 3 jours. C’est ainsi que le présent dossier est arrivé à la Cour.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qui change pour moi, si j’ai un procès en cours ?
Dans la loi, rien ne change. L’art. 498 al. (2) du Code de procédure civile reste en vigueur exactement tel qu’il était. Ce qui change, c’est que la motivation de la Cour oblige les juridictions à compter du 18 septembre 2026, vous ne pouvez donc plus espérer que le juge tiendra la règle pour discutable.
Que signifie, en bref, « cassation avec renvoi une seule fois » ?
Lorsque le pourvoi est accueilli, la juridiction qui le juge peut, dans deux cas, renvoyer le dossier devant la juridiction précédente pour qu’elle le juge de nouveau. Cela ne peut se produire qu’une seule fois dans tout le procès. Ensuite, la juridiction de recours juge elle-même le fond.
Quels sont les deux cas dans lesquels le dossier est renvoyé ?
Lorsque la juridiction précédente a tranché le procès sans entrer dans son fond et lorsque le jugement a eu lieu en l’absence de la partie qui n’avait pas été régulièrement citée, tant à l’administration des preuves qu’aux débats sur le fond.
Que se passe-t-il si la juridiction contourne le fond une deuxième fois ?
Un deuxième renvoi n’est plus possible. La juridiction de recours retient l’affaire et juge le fond, et sa décision est définitive selon l’art. 634 al. (1) point 5 du Code de procédure civile. C’est exactement cette situation qui a été dénoncée dans le présent dossier, et la Cour l’a jugée conforme à la Constitution.
La décision de la juridiction de recours qui juge le fond peut-elle encore être attaquée ?
Ni par appel ni par pourvoi. Ne restent que les voies de recours extraordinaires de rétractation, qui s’emploient pour des motifs limités et non pour rediscuter le fond.
La règle s’applique-t-elle aussi à la Haute Cour de cassation et de justice ?
La limite est la même, un seul renvoi au cours du procès, mais elle vient de l’art. 497 et non du texte analysé par cette décision.
À partir de quand la décision oblige-t-elle ?
À compter du 18 septembre 2026, date de la publication au Journal officiel de la Roumanie, Partie I. L’art. 147 al. (4) de la Constitution prévoit que les décisions de la Cour sont généralement obligatoires et n’ont d’effet que pour l’avenir à compter de la date de la publication.
Si l’exception a été rejetée, quelqu’un peut-il la soulever de nouveau ?
Oui, parce que le texte n’a pas été déclaré inconstitutionnel. Mais sur les mêmes critiques le résultat est connu, et la motivation oblige la juridiction. Une exception nouvelle n’a de sens qu’avec d’autres arguments d’inconstitutionnalité.
Combien de temps a-t-il fallu pour obtenir la réponse ?
La Haute Cour de cassation et de justice a saisi la Cour constitutionnelle le 8 juillet 2020, la décision a été prononcée le 17 février 2026, soit après 2 050 jours, et elle a été publiée le 18 septembre 2026, 213 jours plus tard.
Où trouver le texte officiel ?
Au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 795 du 18 septembre 2026, aux pages 2 et 3. La forme en vigueur de l’art. 498 al. (2) se lit dans le Code de procédure civile, republié au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 247 du 10 avril 2015.

Analyse de la rédaction

L’acte est propre. La solution se boucle, le fondement se vérifie, et la citation de l’art. 498 al. (2) correspond mot pour mot à la forme en vigueur du Code de procédure civile. Les renvois à sa propre jurisprudence tiennent : la décision n° 192 de 2014 et la décision n° 500 de 2015 disent, aux paragraphes indiqués, ce que la décision actuelle leur attribue, et la décision n° 454 de 2018 contient, aux paragraphes 49 et 51, les formulations mêmes reprises ici. Est juste aussi un détail que d’autres décisions ont manqué : l’arrêt Golder contre Royaume-Uni est daté du 21 février 1975, la date réelle, alors que la décision de la Cour n° 25 du 3 février 2015, issue de la même série de précédents, le donne pour le 25 février 1975. Il n’y a rien à porter en erratum, et c’est le résultat correct.

La valeur de la décision n’est pas dans le dispositif, mais au paragraphe 16, où la Cour explique pourquoi la limite est constitutionnelle : elle a pour rôle « a diminua durata excesivă a procedurii prin trimiteri repetate spre rejudecare », de réduire la durée excessive de la procédure par des renvois répétés en vue d’un nouveau jugement. L’argument tient au temps. Or c’est précisément sur le temps que la décision se lit le plus mal. La Haute Cour de cassation et de justice a saisi la Cour par sa décision n° 3.252 du 8 juillet 2020, le prononcé est venu le 17 février 2026, après 2 050 jours, et la publication le 18 septembre 2026, 213 jours plus tard, au total 2 263 jours, plus de six ans. Le dossier de fond dont tout est parti porte l’année 2017 dans son numéro.

Ici intervient un chiffre qui ne se voit pas à la lecture de l’acte. L’art. 60 al. (1) de la loi n° 47/1992 prévoit que le délai de rédaction d’une décision est de 30 jours au plus à compter du prononcé, la rédaction de cette décision devait donc être achevée le 19 mars 2026. Le reste, 183 jours, s’écoule dans un intervalle qu’aucune norme ne couvre : ni l’art. 147 al. (4) de la Constitution, ni l’art. 11 al. (3) de la loi n° 47/1992 ne fixent de délai de publication. Dans le même dossier, les délais imposés à la partie se mesurent autrement. Pour arriver à la Cour, l’auteure de l’exception a eu 48 heures pour attaquer le refus de saisine, et le pourvoi s’est jugé, par la loi, en 3 jours. Le délai de pourvoi est de 30 jours. L’institution qui juge n’a aucun délai pour l’étape finale, et la conséquence n’est pas symbolique : selon l’art. 147 al. (4), la décision n’oblige qu’à compter de la publication, si bien que pendant les 213 jours écoulés après le prononcé les juridictions qui avaient la même question au rôle ont jugé sans la motivation qui les lie aujourd’hui.

De la combinaison des deux alinéas de l’art. 498 sort une seconde observation. L’al. (2) donne un renvoi, l’al. (1) dit que, pour le reste, la juridiction de recours retient l’affaire, et l’art. 634 al. (1) point 5 du Code de procédure civile rend définitive la décision rendue sur pourvoi même lorsqu’elle tranche le fond. Mis bout à bout : après un seul renvoi consommé, le fond d’un litige peut être jugé pour la première et la dernière fois par la cour d’appel, sans appel et sans pourvoi. La Cour de 2026 décrit cela par ce qui reste, en disant que « recurentul va beneficia întotdeauna de o judecată a fondului », l’auteur du pourvoi bénéficiera toujours d’un jugement du fond. La Cour de 2018, au paragraphe 50 de la décision n° 454, décrivait la même chose par ce qui se perd : « practic, părțile nu vor mai putea exercita apelul și recursul », en pratique, les parties ne pourront plus exercer l’appel et le pourvoi. C’est la même norme, expliquée par la même institution, une fois du point de vue du gain et une fois du point de vue du coût. Le lecteur a besoin des deux.

Ce qui devrait changer

  • Un délai de publication pour les décisions de la Cour constitutionnelle. La loi donne à la Cour 30 jours pour rédiger une décision, mais aucun pour la publier, et jusqu’à la publication la motivation n’oblige personne. Un délai écrit, par exemple 30 jours à compter de la rédaction, réduirait l’intervalle pendant lequel les juridictions jugent la même question sans le repère obligatoire.
  • L’art. 498 al. (2) devrait dire ce qui se passe au deuxième contournement du fond. La situation dénoncée dans ce dossier, une juridiction qui se dessaisit deux fois sans examiner le fond, n’a pas de réponse écrite dans le texte. Une phrase disant expressément que, dans ce cas, la juridiction de recours retient l’affaire et juge le fond épargnerait aux parties un procès de six ans pour connaître la réponse.
  • La juridiction qui renvoie l’affaire la première et seule fois devrait le dire dans sa décision. Une mention explicite, du type « le renvoi prévu par l’art. 498 al. (2) est épuisé par la présente décision », rendrait visible dans le dossier ce qui doit aujourd’hui être déduit, et la partie saurait que le cycle suivant est le dernier dans lequel elle peut administrer ses preuves.
  • La décision devrait être publiquement disponible dès le prononcé, avec la mention qu’elle n’oblige pas encore. Les juridictions et les parties pourraient voir le raisonnement le jour où il existe, sans que cela change son régime juridique établi par l’art. 147 al. (4) de la Constitution.
  • La Cour devrait indiquer dans chaque décision pourquoi elle a dépassé le délai de rédaction. Une ligne sur le motif du retard transforme un intervalle non mesuré en information publique et donne au Parlement une base pour discuter les ressources de la Cour, au lieu de laisser le lecteur calculer le chiffre.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 795 du 18 septembre 2026, pages 2-3 16 pages PDF, 110 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.