L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée, à l’unanimité des voix, l’exception qui contestait les règles de motivation du pourvoi contre le refus d’un juge de saisir la Cour. Rien ne change dans la loi.
- Ce qui compte, c’est la motivation de la décision : le pourvoi de 48 heures de l’art. 29 al. (5) de la loi n° 47/1992 est une voie de recours spéciale, qui ne se complète pas par les règles de motivation du code de procédure civile. Les moyens s’écrivent dans la requête de pourvoi elle-même, non dans un acte déposé plus tard.
- La Cour rappelle que le niveau de motivation exigé est faible : il suffit de démontrer que l’exception rejetée remplissait les conditions de recevabilité de l’art. 29 al. (1) à (3), le développement détaillé pouvant se faire par conclusions écrites ou par plaidoiries orales.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 735 du 1er septembre 2026
Entrée en vigueur : 1er septembre 2026, date de la publication
Lorsqu’un juge refuse de transmettre le dossier à la Cour constitutionnelle, la partie dispose de 48 heures pour attaquer ce refus, et les moyens doivent être écrits dans la requête de pourvoi elle-même. La Cour constitutionnelle a confirmé la règle par la décision n° 281 du 26 mars 2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 735 du 1er septembre 2026, par laquelle elle a rejeté comme non fondée, à l’unanimité des voix, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée dans un dossier de la Haute Cour de cassation et de justice. C’est le deuxième rejet en matière de procédure civile publié ces derniers jours, après celui par lequel la demande de pénalités par jour de retard est restée sans voie de recours : là aussi, la Cour a laissé la loi intacte, mais elle a longuement expliqué pourquoi.
L’exception a été soulevée par Marian Turbatu dans le dossier n° 2.410/1/2021 de la Haute Cour de cassation et de justice, IIe chambre civile, dans une affaire qui avait pour objet précisément le pourvoi contre une ordonnance ayant rejeté la demande de saisine de la Cour constitutionnelle. La juridiction avait soulevé d’office la nullité du pourvoi, au regard de la date à laquelle les moyens avaient été déposés. Pour échapper à la nullité, le demandeur au pourvoi a attaqué trois textes à la fois.
Le premier est l’art. 29 al. (5) de la loi n° 47/1992, qui régit précisément ce pourvoi : si l’exception est irrecevable, la juridiction rejette la demande de saisine par une ordonnance motivée, laquelle ne peut être attaquée que par un pourvoi devant la juridiction immédiatement supérieure, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé ; le pourvoi est jugé dans un délai de 3 jours. Le deuxième est l’art. 470 al. (5) du code de procédure civile, selon lequel, lorsque le délai d’appel court à compter d’un autre moment que la communication de la décision, la motivation de l’appel se fait dans un délai de même durée, qui court toutefois à compter de la communication. Le troisième est l’art. 487 al. (1) du code de procédure civile, selon lequel le pourvoi est motivé par la requête de pourvoi elle-même, hormis les cas prévus à l’art. 470 al. (5), applicables également au pourvoi.
Le demandeur au pourvoi a soutenu que ces trois textes méconnaissaient les articles 16, 21 et 24 de la Constitution, soit l’égalité en droits, le libre accès à la justice et les droits de la défense. La Cour a examiné tour à tour les trois griefs et les a rejetés. La formation était composée de neuf juges, sous la présidence d’Elena-Simina Tănăsescu, et la décision a été prise à l’unanimité des voix. Elle ne comporte ni opinion dissidente, ni opinion concordante.
L’exigence de motivation a également été en discussion dans une autre décision récente, par laquelle la CCR a examiné si la juridiction doit répondre point par point aux arguments avancés par les parties, dans la motivation même de la décision.
Les effets concrets
Le premier effet est le plus simple : rien ne change en droit. Les trois textes restent en vigueur, dans leur rédaction actuelle, et les juridictions continuent de les appliquer exactement comme avant le 1er septembre 2026. La Cour a constaté qu’aucun élément nouveau n’était intervenu qui justifierait de reconsidérer sa propre jurisprudence.
Le deuxième effet est celui qui compte pour la pratique. Les décisions de la Cour sont généralement obligatoires, et leurs motifs orientent les juridictions. La Cour reprend ici la conclusion établie par la décision n° 321 du 9 mai 2017 : le pourvoi de l’art. 29 al. (5) de la loi n° 47/1992 est une voie de recours dotée d’une physionomie juridique propre, qui ne reprend aucun des éléments du pourvoi du code de procédure civile ou du code de procédure pénale. Elle en tire la conséquence directe, au paragraphe 17 : l’art. 29 al. (5) exclut que la norme soit complétée par les dispositions procédurales relatives à la déclaration et à la motivation des voies de recours de la procédure civile ou pénale. Autrement dit, l’art. 470 al. (5) et l’art. 487 al. (1) du code de procédure civile ne s’appliquent pas à ce pourvoi.
Le troisième effet porte sur l’ampleur de la motivation exigée. La Cour rappelle que le rejet de la demande de saisine ne peut intervenir que pour les motifs expressément et limitativement énumérés à l’art. 29 al. (1) à (3) de la loi n° 47/1992, qui sont purement objectifs et strictement procéduraux. Par conséquent, l’auteur de l’exception doit seulement démontrer, dans la requête de pourvoi, que l’exception rejetée comme irrecevable remplissait ces conditions. Le développement détaillé des moyens peut intervenir ultérieurement, par conclusions écrites ou par plaidoiries orales.
Le quatrième effet tient au calendrier. Selon l’art. 147 al. (4) de la Constitution et l’art. 11 al. (3) de la loi n° 47/1992, les décisions de la Cour sont publiées au Journal officiel de la Roumanie et, à compter de la publication, elles sont généralement obligatoires et n’ont d’effet que pour l’avenir. La décision n° 281/2026 a été rendue le 26 mars 2026, mais elle produit ses effets à compter du 1er septembre 2026. Pour une solution de rejet, l’écart ne change la situation d’aucun justiciable, puisqu’aucun texte ne sort de vigueur ; pour une solution d’admission, il aurait compté.
Le cinquième effet est que la règle ne s’arrête pas aux procès civils. La Cour rappelle que l’art. 29 al. (5) de la loi n° 47/1992 s’applique tant en matière de procédure civile qu’en matière pénale, et que la voie de recours conserve sa nature spéciale quelle que soit la procédure dans laquelle elle intervient.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Du point de vue de la loi, rien. Aucune disposition n’a été déclarée inconstitutionnelle, aucune norme n’a été suspendue, aucun délai n’a été modifié. Ce qui change, c’est seulement la place de cette décision dans une série qui commence en 2017.
Le premier maillon est la décision n° 321 du 9 mai 2017, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 580 du 20 juillet 2017, la seule admission de la série. C’est une décision interprétative : la Cour a jugé que les articles 21 et 24 de la loi n° 304/2004, rapportés à l’art. 29 al. (5), deuxième phrase, de la loi n° 47/1992, sont conformes à la Constitution dans la mesure où ils n’excluent pas la possibilité de former un pourvoi contre la décision de rejet rendue par la juridiction la plus élevée de la hiérarchie judiciaire. En pratique, on ne peut pas se retrouver sans voie de recours au seul motif que le refus émane de la juridiction la plus élevée. C’est également là que la Cour a repris de la Haute Cour de cassation et de justice, Sections réunies, par la décision n° XXXVI du 11 décembre 2006, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 368 du 30 mai 2007, la qualification de ce pourvoi comme voie de recours spéciale, dont la compétence est limitée exclusivement à l’examen de la légalité et du bien-fondé de l’ordonnance.
Ont suivi des rejets. La décision n° 714 du 9 novembre 2017, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 338 du 18 avril 2018, la décision n° 586 du 8 octobre 2019, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 145 du 24 février 2020, et la décision n° 410 du 11 juillet 2023, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1.063 du 24 novembre 2023, ont progressivement fixé la règle relative à l’ampleur de la motivation du pourvoi. La décision n° 723 du 2 novembre 2021, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 669 du 5 juillet 2022, a rejeté le grief dirigé contre l’expression « à compter du prononcé » du même alinéa, confirmant ainsi que les 48 heures courent à compter du prononcé, et non de la communication de l’ordonnance.
La décision n° 281/2026 se place au bout de cette série et n’ajoute pas de règle nouvelle. Sa nouveauté tient à ce que les trois textes sont examinés ensemble et que la Cour dit explicitement quelle relation existe entre eux : aucune.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La règle devient prévisible. La partie sait que les moyens entrent dans la requête de pourvoi et qu’elle ne dispose pas d’un délai de motivation distinct.
- Le niveau de motivation exigé reste faible, et la Cour le répète : il suffit de démontrer que l’exception remplissait les conditions de recevabilité.
- Une requête courte ne bloque pas la défense, puisque les arguments peuvent être développés par conclusions écrites ou par plaidoiries orales.
- La juridiction supérieure vérifie la légalité et le bien-fondé de l’ordonnance, selon la qualification reprise de la Haute Cour, elle ne se limite donc pas aux cas d’ouverture à cassation de l’article 488 du code de procédure civile.
- La même règle s’applique au civil et au pénal, il n’apparaît donc pas de solutions différentes selon la procédure dans laquelle l’exception a été soulevée.
Ce qui reste problématique
- Les 48 heures courent à compter du prononcé, le délai peut donc expirer avant que la partie ait pu lire les motifs de l’ordonnance qu’elle attaque.
- La règle selon laquelle ce pourvoi se motive ne figure pas dans la loi. Elle ne vit que dans les motifs de décisions de la Cour, depuis 2017.
- L’exclusion du code de procédure civile n’est pas davantage écrite quelque part. Qui lit l’art. 487 al. (1) y trouve un renvoi à l’art. 470 al. (5) qui semble lui être applicable.
- Entre le prononcé et la publication, 159 jours se sont écoulés, la solution a donc existé près de six mois sans obliger personne.
- La décision ne dit rien de la partie qui a déposé ses moyens séparément, en se fondant sur l’art. 470 al. (5) ; la réponse reste à la juridiction qui juge le pourvoi.
Conseils pratiques
- Si la juridiction rejette votre demande de saisine de la Cour constitutionnelle, notez l’heure du prononcé. Le délai de 48 heures court à compter du prononcé, non de la communication de l’ordonnance, et la Cour a confirmé la règle par la décision n° 723 du 2 novembre 2021.
- Écrivez les moyens dans la requête de pourvoi elle-même. Ne comptez pas sur l’art. 470 al. (5) du code de procédure civile pour les déposer plus tard : la Cour dit que ce texte ne complète pas le pourvoi de l’art. 29 al. (5).
- Vous n’avez pas besoin d’une requête longue. Il suffit de démontrer que l’exception rejetée remplissait les conditions de l’art. 29 al. (1) à (3) : elle vise une loi ou une ordonnance en vigueur, elle a un lien avec la solution du litige et elle ne porte pas sur une disposition déjà déclarée inconstitutionnelle par une décision antérieure.
- Gardez les arguments lourds pour les conclusions écrites ou pour les plaidoiries orales. La Cour admet explicitement le développement détaillé des moyens par cette voie.
- Retenez le rythme de la procédure : le pourvoi est jugé par la juridiction immédiatement supérieure à celle qui a rejeté la demande, dans un délai de 3 jours, selon l’art. 29 al. (5).
- Vérifiez si la juridiction qui a rejeté votre demande est la plus élevée de la hiérarchie. Même dans ce cas, vous disposez d’un pourvoi, selon la décision n° 321 du 9 mai 2017, qui s’impose à toutes les juridictions.
- Ne confondez pas ce pourvoi avec le pourvoi ordinaire. Les conditions de forme et les cas d’ouverture à cassation du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, et la juridiction vérifie tant la légalité que le bien-fondé de l’ordonnance attaquée.
- Si le procès est pénal, appliquez les mêmes règles. La Cour a dit que la nature spéciale de cette voie de recours ne change pas selon la procédure dans laquelle elle apparaît.
Questions fréquentes
Qu’a décidé la Cour constitutionnelle ?
Quelque chose change-t-il pour moi en tant que partie à un procès ?
Qu’est-ce, exactement, que le pourvoi de l’art. 29 al. (5) ?
Puis-je déposer les moyens plus tard, par un mémoire séparé ?
Le pourvoi doit-il être motivé de façon détaillée ?
La décision comporte-t-elle une opinion dissidente ou concordante ?
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
Pourquoi cela a-t-il pris près de cinq ans ?
Analyse de la rédaction
Comme solution, la décision est correcte au regard de la propre jurisprudence de la Cour et ne pouvait pas être autre. Sa valeur est ailleurs : c’est la sixième fois en neuf ans que le même alinéa, trois phrases au total, arrive devant le contrôle de constitutionnalité. Les décisions n° 321/2017, n° 714/2017, n° 586/2019, n° 723/2021, n° 410/2023 et maintenant n° 281/2026 portent toutes sur l’art. 29 al. (5) de la loi n° 47/1992. Un texte attaqué six fois, sur des griefs différents, n’est pas un texte clair ; c’est un texte qui laisse à la jurisprudence ce qu’il aurait dû écrire lui-même.
L’arithmétique des délais en dit plus que les motifs. L’art. 29 al. (5) accorde à la partie 48 heures pour déclarer le pourvoi et à la juridiction 3 jours pour le juger. La Cour constitutionnelle, elle, a eu besoin de 1 654 jours, soit plus de quatre ans et demi, entre l’ordonnance de saisine du 14 septembre 2021 et le prononcé du 26 mars 2026, plus 159 autres jours jusqu’à la publication du 1er septembre 2026. Au total, 1 813 jours, près de cinq ans, pour éclaircir une procédure dans laquelle le justiciable dispose de deux jours.
Le décalage entre le prononcé et la publication n’est pas non plus un accident. Sur les cinq décisions antérieures relatives au même alinéa, l’intervalle a été de 72 jours pour la décision n° 321/2017, de 160 pour la décision n° 714/2017, de 139 pour la décision n° 586/2019, de 245 pour la décision n° 723/2021 et de 136 pour la décision n° 410/2023, soit une moyenne d’environ 150 jours et une variation de plus du triple entre la plus rapide et la plus lente. Comme l’art. 147 al. (4) de la Constitution rattache les effets à la publication, et non au prononcé, chacun de ces intervalles est une période pendant laquelle la solution existe sans obliger personne. Pour un rejet, le coût est faible ; pour une admission, ces mêmes cinq mois seraient cinq mois pendant lesquels un texte inconstitutionnel continue de s’appliquer.
Le problème le plus sérieux n’apparaît qu’en combinant les trois textes attaqués, et non en lisant chacun séparément. Qui ouvre l’art. 29 al. (5) apprend seulement qu’il dispose de 48 heures et que le pourvoi est jugé en 3 jours ; sur la motivation, rien. S’il pousse plus loin, jusqu’au code de procédure civile, il trouve l’art. 487 al. (1), qui renvoie expressément à l’art. 470 al. (5) et paraît lui accorder un délai de motivation distinct. C’est exactement ce qu’a fait l’auteur de l’exception, et c’est exactement ce qui lui a valu l’exception de nullité soulevée d’office par la Haute Cour. La règle réelle, celle selon laquelle ces deux textes ne complètent pas le pourvoi spécial, ne se trouve dans aucune loi, mais seulement dans les motifs d’une décision de 2017 et dans celles qui l’ont répétée depuis. Une personne sans avocat n’a aucun moyen d’y parvenir en 48 heures.
Ce qui devrait changer
- La motivation du pourvoi, écrite dans l’article 29 de la loi n° 47/1992. Une seule phrase disant que le pourvoi se motive par la requête de pourvoi et qu’il suffit d’exposer les conditions de recevabilité ferait passer dans la loi une règle que l’on n’apprend aujourd’hui qu’en lisant six décisions de la Cour. Effet pratique : le piège de nullité qui a donné naissance à ce dossier disparaît.
- L’exclusion expresse des normes des codes de procédure. Si le texte précisait que les dispositions relatives à la déclaration et à la motivation des voies de recours du code de procédure civile et du code de procédure pénale ne s’appliquent pas à ce pourvoi, les juridictions ne soulèveraient plus d’office des nullités fondées sur l’art. 470 al. (5), et la partie ne serait plus poussée vers eux par le renvoi de l’art. 487 al. (1).
- Le délai de 48 heures, calculé à compter de la communication de l’ordonnance motivée. La Cour a jugé la variante actuelle conforme à la Constitution par la décision n° 723/2021, mais conforme ne veut pas dire raisonnable. Aujourd’hui, la partie attaque une ordonnance dont elle n’a pas encore lu les motifs. Déplacé à la communication, le délai produirait des pourvois construits sur ce que l’ordonnance dit effectivement, et non sur des suppositions, et la juridiction supérieure aurait moins de requêtes sans objet à lire.
- Un délai légal pour la publication des décisions de la Cour. La loi n° 47/1992 n’en prévoit aucun, et pour les décisions relatives au même alinéa l’intervalle a varié entre 72 et 245 jours. Un délai de 30 jours à compter du prononcé ferait que le moment où une décision devient généralement obligatoire ne dépende plus du rythme de la rédaction, mais d’une règle que chacun peut vérifier.
- Le passage dans la loi de la solution de la décision n° 321/2017. Le pourvoi existe aussi contre l’ordonnance rendue par la juridiction la plus élevée de la hiérarchie, mais cela résulte d’une décision interprétative vieille de neuf ans, non de l’art. 29 al. (5). Écrite dans le texte, la règle dispenserait la partie de connaître la jurisprudence de la Cour pour savoir si elle dispose ou non d’une voie de recours.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 735 du 1er septembre 2026 16 pages PDF, 112 KB l'acte commence à la page 4
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
