L’essentiel
- Qui veut diriger un institut national de recherche passera un concours régi par de nouvelles règles, à partir du 22 septembre 2026. Le dossier se dépose uniquement par voie électronique, sur une plateforme de l’institution publique qui coordonne l’institut, et la plateforme reste ouverte 25 jours ouvrables. La méthodologie de 2016 est abrogée le même jour.
- La commission qui évalue passe de cinq à trois membres, et la note de passage reste fixée à 8,00 sur 10. L’entretien dure au plus 60 minutes, se déroule en roumain et fait l’objet d’un enregistrement audio, conservé entre un an et 5 ans à compter de l’affichage des résultats finaux.
- Le candidat dispose de moins de temps pour contester, le lauréat reçoit plus vite son arrêté de nomination. La contestation se dépose dans un délai maximal de 2 jours ouvrables à compter de l’affichage du résultat, contre 3 jours ouvrables dans les règles de 2016, et l’arrêté de nomination intervient dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à compter de l’approbation du rapport final, contre 45 jours ouvrables auparavant.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial), Partie I, n° 804 du 22 septembre 2026
Entrée en vigueur : 22 septembre 2026, date de la publication, l’acte ne prévoyant aucune date ultérieure
La décision du Gouvernement n° 743/2026, publiée le 22 septembre 2026, mène à terme une obligation assumée un mois plus tôt. Par la loi n° 174/2026, les directeurs des instituts nationaux de recherche sont passés au concours public et à la publication annuelle de leurs revenus, et l’article III de cette loi exigeait que la méthodologie du concours soit actualisée dans les 30 jours suivant son entrée en vigueur. La loi est entrée en vigueur le 17 août 2026, le délai est donc arrivé à échéance le 16 septembre 2026. La décision a été adoptée le 18 septembre 2026 et a paru au Journal officiel de la Roumanie le 22 septembre 2026.
L’acte lui-même compte deux articles et une annexe. L’article 1 approuve la méthodologie, tandis que l’article 2 abroge la décision du Gouvernement n° 576/2016, qui a tenu lieu de règlement du concours pendant dix ans. Le fondement invoqué est l’article 108 de la Constitution de la Roumanie, republiée, lu avec l’art. 22 al. (1) de l’ordonnance du Gouvernement n° 57/2002 sur la recherche scientifique et le développement technologique. S’agissant d’une décision du Gouvernement, elle entre en vigueur à la date même de sa publication, conformément à l’art. 12 al. (3) de la loi n° 24/2000 sur les normes de technique législative, republiée, puisque son texte ne fixe aucune date ultérieure.
L’annexe, c’est-à-dire la partie qui produit les effets, compte 39 articles et dix annexes propres. Elle met en œuvre les six articles nouveaux que la loi n° 174/2026 a elle-même introduits dans la loi n° 183/2024 sur le statut du personnel de recherche, de développement et d’innovation. Les changements arrivent en bloc : le concours passe intégralement sur une plateforme informatique, l’évaluation reçoit une grille de 16 indicateurs avec des pondérations inscrites dans l’acte, et l’organisation revient à l’institution publique qui coordonne chaque institut, désignée dans le texte comme organe coordinateur, à la place d’une autorité nationale unique.
Les effets concrets
Le premier effet, c’est le candidat qui le ressent, et il commence par un calendrier. L’avis de concours est publié sur le site de l’institut et sur celui de l’organe coordinateur, ainsi que sur le portail EURAXESS, à l’adresse www.euraxess.gov.ro. La plateforme informatique s’ouvre dans un délai maximal de 3 jours ouvrables à compter de l’avis et reste accessible 25 jours ouvrables. Les documents se téléversent en PDF ou en JPG, peuvent être modifiés jusqu’à la date limite et, une fois le téléversement complet, le candidat reçoit automatiquement un numéro d’enregistrement, utilisé ensuite à l’affichage des résultats. La demande d’inscription figurant à l’annexe n° 1 comporte aussi une demande expresse d’anonymisation des données personnelles lors de l’affichage.
Les conditions de participation ne sont pas écrites dans la méthodologie : elles renvoient à l’art. 172 al. (1) de la loi n° 183/2024. En bref : le grade professionnel de chercheur scientifique de grade II ou, par équivalence, la fonction de maître de conférences, dans le domaine d’activité de l’institut ; soit au minimum 3 ans d’ancienneté dans des fonctions de direction au sein d’un organisme de recherche, soit au moins deux projets remportés par compétition et menés à terme en qualité de directeur de projet, pour un budget cumulé d’au minimum 400 000 euros ; la connaissance du roumain ou de l’anglais ; un casier judiciaire et un casier fiscal vierges ; l’absence de sanction d’éthique de la recherche ; et l’absence de parts sociales dans une société ayant le même profil ou entretenant des relations commerciales avec l’institut, y compris pour le conjoint, les parents et alliés jusqu’au troisième degré.
Le deuxième effet tient à la manière dont la note est attribuée. Le concours comporte deux étapes. L’étape I ne vérifie que les conditions de participation : la commission dispose de 5 jours ouvrables au maximum pour cette vérification, et l’étape se clôt dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à compter de la fermeture de la plateforme. L’étape II comporte deux phases et dure au plus 20 jours ouvrables. Dans la phase I, le dossier est analysé et des notes sont attribuées au critère C1, l’activité managériale, avec une pondération de 40 %, et au critère C2, l’activité scientifique, avec une pondération de 60 %. Dans la phase II se tient l’entretien, qui apporte le critère C3, la qualité de l’offre managériale, avec une pondération de 60 %, et le critère C4, le prestige scientifique et les collaborations internationales, avec une pondération de 40 %. Chaque critère est noté de 0 à 10, avec deux décimales, et se décompose en indicateurs dotés d’un maximum propre, entre 2 et 5 points, dont la somme fait exactement 10 points par critère.
La note de chaque phase est la somme des points pondérés, la note de la phase est la moyenne arithmétique des notes données par les trois membres, et la note de l’étape II est la moyenne arithmétique des deux phases. Le seuil est de 8,00. En dessous, le candidat est écarté, quelle que soit sa place dans la comparaison avec les autres. À égalité, passe devant celui qui a obtenu la meilleure note lors de la seconde phase, c’est-à-dire à l’entretien.
Le troisième effet concerne l’entretien, qui devient une épreuve strictement encadrée. Il dure au plus 60 minutes par candidat, se déroule en roumain, en présence de tous les membres de la commission, suivant un plan signé par la commission, par les observateurs et par le candidat, avec des questions communes à tous les candidats au même poste. Il fait l’objet d’un enregistrement audio, conservé entre un an et 5 ans à compter de l’affichage des résultats finaux et transmis à la commission des contestations si quelqu’un conteste l’étape II.
Le quatrième effet commence une fois le concours terminé. L’organe coordinateur délivre l’arrêté de nomination dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à compter de l’approbation du rapport final. Le directeur général signe ensuite, dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à compter de l’arrêté, un contrat de management pour la durée du mandat de 5 ans, et dans les 30 jours suivant l’arrêté il présente son offre managériale devant le personnel de l’institut. Si le poste reste vacant, l’organe coordinateur organise un nouveau concours dans un délai maximal de 6 mois.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Le plus grand changement porte sur l’organisateur du concours. La méthodologie de 2016 confiait l’organisation à une seule institution, l’autorité de l’État pour la recherche-développement, par l’intermédiaire de l’Autorité nationale pour la recherche scientifique et l’innovation, qui dressait aussi la liste des instituts dont le poste était vacant. Les règles de 2026 transfèrent l’ensemble à l’organe coordinateur de chaque institut, c’est-à-dire au ministère ou à l’institution publique qui en assure la coordination. Changent donc aussi le responsable du calendrier, celui qui fournit la plateforme et celui qui signe l’arrêté de nomination.
Le deuxième changement porte sur la commission. En 2016, elle comptait cinq membres : un représentant de l’autorité, le président du conseil scientifique de l’institut et trois spécialistes ayant le grade de chercheur scientifique de grade I ou le titre de professeur des universités. Depuis 2026, elle en compte trois : un représentant de l’organe coordinateur et deux spécialistes proposés par le Collège consultatif pour la recherche, le développement et l’innovation, auxquels il est demandé au minimum le grade de chercheur scientifique de grade II ou la fonction de maître de conférences. L’institut perd ainsi sa place dans la commission qui choisit son directeur, et l’exigence de grade descend d’un cran.
Le troisième changement passe inaperçu, mais il pèse lui aussi sur le candidat. La commission chargée de trancher les contestations était composée, en 2016, de trois représentants de l’autorité, dont un ayant une formation juridique, et le secrétariat technique comptait trois personnes, dont une également juriste de formation. La nouvelle méthodologie donne à la commission des contestations la même composition qu’à la commission de concours et ramène le secrétariat à deux personnes. L’exigence d’une formation juridique disparaît des deux endroits, alors même que la contestation est la seule étape de la procédure où une norme s’applique à un cas concret.
Le quatrième changement porte sur la grille. Les critères de 2016 étaient l’activité professionnelle, la qualité de l’offre managériale, les aptitudes liées au processus décisionnel et les aptitudes de communication, avec des pondérations de 30 %, 40 %, 10 % et 20 %, et les notes s’attribuaient par intervalles, de 1 à 6 dans la première phase et de 1 à 4 dans la seconde. Depuis 2026, les critères portent les mêmes étiquettes, C1 à C4, mais recouvrent autre chose, les pondérations s’appliquent par phase et chaque critère comporte des indicateurs dotés d’un maximum inscrit dans l’acte. L’activité scientifique, absente comme telle des anciens critères, devient la composante la plus lourdement pondérée de la première phase.
Le reste des différences se lit dans les délais et les formalités. La fenêtre de dépôt s’est resserrée : en 2016, l’avis devait être publié au moins 45 jours avant la clôture du dépôt, alors que l’intervalle maximal entre l’avis et la date limite est désormais de 28 jours ouvrables, soit moins de 40 jours calendaires. Le délai de contestation est passé de 3 à 2 jours ouvrables. En revanche, l’arrêté de nomination est délivré dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à compter du rapport final, et non de 45. Le certificat médical peut avoir été délivré 6 mois auparavant au plus, et non 3. L’avis ne doit plus être publié dans un journal de diffusion nationale. Les observateurs patronaux et syndicaux sont désormais désignés de manière obligatoire, dans les 15 jours ouvrables suivant l’avis, à la place de la lettre d’intérêt envoyée de leur propre initiative, mais ils n’établissent plus le rapport distinct que les règles de 2016 exigeaient dans les 5 jours ouvrables suivant les entretiens.
Apparaît également une règle sans équivalent en 2016. Pour les instituts placés sous la coordination des universités d’État accréditées, l’article 2 laisse la méthodologie du concours de directeur général au sénat universitaire. Les règles de 2016 n’opéraient aucune distinction de ce type.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Le dossier passe intégralement par la plateforme, avec un numéro d’enregistrement généré automatiquement et la possibilité de demander l’anonymisation du nom à l’affichage des résultats. Qui se porte candidat depuis un poste qu’il ne veut pas perdre n’est plus obligé de le faire au grand jour.
- La note devient vérifiable. Les quatre critères se décomposent en 16 indicateurs dotés d’un maximum inscrit dans l’acte, et les pondérations comme les formules de calcul figurent dans le texte de la décision, non dans un barème interne.
- L’entretien fait l’objet d’un enregistrement audio, conservé entre un an et 5 ans. La commission des contestations le reçoit également, de sorte qu’une objection portant sur les questions posées à l’entretien peut être vérifiée.
- Le lauréat attend moins longtemps. L’arrêté de nomination intervient dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à compter de l’approbation du rapport final, contre 45 jours ouvrables dans la méthodologie de 2016.
- Les observateurs patronaux et syndicaux sont désignés de manière obligatoire, à la demande de l’organe coordinateur, et signent le procès-verbal de l’épreuve d’entretien.
- Le conflit d’intérêts dispose enfin d’une procédure : déclaration sur la plateforme à l’égard de chaque candidat, remplacement à partir de la liste des suppléants et recalcul du résultat si la situation est découverte tardivement.
Ce qui reste problématique
- La contestation se dépose en 2 jours ouvrables, tandis que la commission dispose de 3 jours ouvrables pour la trancher. Le candidat reçoit moins de temps pour rédiger que l’administration pour répondre, alors que c’est lui qui doit repérer l’erreur.
- La contestation peut aggraver le résultat. Elle est déclarée admise, selon l’art. 23 al. (1) lettre c), chaque fois que la réévaluation s’écarte d’au moins 1,00 de la note initiale, sans que le texte précise dans quel sens, et l’art. 24 al. (1) fait de la note de la commission des contestations la note finale. Une réévaluation à la baisse reste donc définitive.
- Une commission de trois membres laisse peu de marge. Une seule situation de conflit d’intérêts découverte après l’étape II ramène l’évaluation au minimum de deux membres, et une seconde fait reprendre le concours à partir de l’étape I, avec une commission nouvelle.
- L’exigence de grade pour les spécialistes de la commission descend de chercheur scientifique de grade I ou professeur des universités à grade II ou maître de conférences, soit exactement le seuil demandé au candidat qu’ils évaluent.
- De la commission des contestations et du secrétariat technique disparaît l’exigence qu’une personne ait une formation juridique, présente dans l’une et dans l’autre dans les règles de 2016.
- Le temps de préparation du dossier s’est raccourci. L’offre managériale de 12 pages, la liste structurée par critères, les casiers et les certificats doivent être réunis en 28 jours ouvrables au plus à compter de l’avis, contre au minimum 45 jours calendaires auparavant.
- Il n’existe aucune disposition transitoire. L’ancienne méthodologie cesse d’être en vigueur le 22 septembre 2026, et l’acte ne dit rien des concours annoncés avant cette date et non achevés.
Conseils pratiques
- Préparez la liste de vos réalisations avant l’ouverture de la plateforme et structurez-la exactement selon les critères C1, C2 et C4 et selon les indicateurs de l’article 19. L’article 9 lettre f) exige précisément cette structure, et une liste organisée autrement oblige l’évaluateur à chercher lui-même les points.
- Vérifiez les durées de validité des documents séparément du délai de dépôt. Le casier judiciaire et le casier fiscal doivent être valables à la date du dépôt, et le certificat médical doit avoir été délivré 6 mois au plus avant le déroulement du concours.
- Respectez la limite de l’offre managériale : 12 pages au maximum, Times New Roman corps 12, interligne simple, dont 4 pages au maximum pour la conception managériale et 4 pour les indicateurs de performance assumés. La structure-cadre de l’annexe n° 2 est précisément la liste des sous-points que note le critère C3.
- Cochez dans la demande d’inscription la demande d’anonymisation, si vous ne voulez pas voir votre nom sur les listes publiées. Le formulaire de l’annexe n° 1 la prévoit expressément, mais elle ne s’applique pas d’office.
- Avant de déposer une contestation, pesez le risque. Si la réévaluation abaisse la note d’au moins 1,00, la note inférieure devient la note finale, et la seule voie qui reste est la juridiction du contentieux administratif.
- Téléversez les documents à l’avance. Vous pouvez les modifier jusqu’à la date limite, mais le numéro d’enregistrement et le courriel de confirmation n’arrivent qu’après le téléversement complet, et la plateforme se ferme 25 jours ouvrables après son ouverture.
- Si l’institut qui vous intéresse est coordonné par une université d’État, demandez au sénat universitaire quelle méthodologie il applique. Le texte de l’article 2 sort ces instituts de la règle générale et laisse leurs règles au sénat.
Questions fréquentes
À partir de quand les nouvelles règles de concours s’appliquent-elles ?
Qu’advient-il d’un concours engagé avant le 22 septembre 2026 ?
Qui organise le concours ?
Quelle note faut-il obtenir pour être déclaré admis ?
Combien de temps dure l’entretien et est-il enregistré ?
Que se passe-t-il si aucun candidat n’obtient la note de 8,00 ?
Puis-je contester le résultat et dans quel délai ?
Quels documents sont obligatoires dans le dossier ?
Erreurs et incohérences dans le texte publié
- Annexe n° 2, tableau n° 1, indicateur I11. La formule publiée pour le total des dépenses est I6 + I7 + I8 + I9. Or I6 est, dans le même tableau, le total des recettes, tandis que I10, les autres dépenses, reste en dehors. Tel qu’il est écrit, le total des dépenses assumées par le contrat de management additionne toutes les recettes et trois catégories de dépenses sur quatre. La formule cohérente avec le reste du tableau serait I7 + I8 + I9 + I10. Cela se lit à la page 17 du Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 804/2026.
- Article 2 de la méthodologie. Pour les instituts placés sous la coordination des universités d’État accréditées, le texte prévoit que la méthodologie du concours est élaborée par le sénat universitaire, mais il ne fixe aucun délai, aucun contenu minimal et aucune règle applicable dans l’intervalle. Dans le même temps, l’art. 171 al. (1) de la loi n° 183/2024 exige que le poste soit pourvu par un concours organisé selon la méthodologie approuvée par le Gouvernement, sans distinguer selon l’autorité qui coordonne l’institut. Pour ces instituts, le texte ne permet pas d’établir quelle méthodologie s’applique à partir du 22 septembre 2026.
- Annexe n° 2, notes du tableau n° 1. L’indicateur I11 figure à la fois dans l’énumération de ceux dont la performance assumée représente des valeurs minimales et dans celle des indicateurs pour lesquels elle représente des valeurs maximales. Un même indicateur ne peut être à la fois plancher et plafond. De plus, I12, le résultat brut de l’exercice, et I13, le bénéfice net, n’entrent dans aucune des trois catégories des notes, de sorte que l’on ignore ce qui est assumé pour eux. Page 19 de la même édition.
- Annexe n° 2, tableau n° 1, indicateur I6. Le total des recettes est défini comme I1 + I2 + I3 + I4, alors que le tableau comporte aussi I5, les autres recettes, comme indicateur de recette distinct. La catégorie reste dans le tableau, mais hors du total.
Analyse de la rédaction
La méthodologie est, au fond, un bon acte : elle sort le concours du dossier papier, inscrit les pondérations dans le texte de la décision et fait enregistrer l’entretien. Le problème tient à la date à laquelle elle est parue. La loi n° 174/2026 est entrée en vigueur le 17 août 2026 et a laissé 30 jours pour l’actualisation de la méthodologie ; le délai est donc arrivé à échéance le 16 septembre 2026. La décision porte la date du 18 septembre et a été publiée le 22 septembre, soit 6 jours après l’échéance. Le chiffre qui dit quelque chose est pourtant 36, et non 6. Ce sont les jours écoulés entre l’entrée en vigueur de la loi et celle de la méthodologie, et pendant tout cet intervalle la loi décrivait un concours, tandis que la seule méthodologie en vigueur en décrivait un autre. La coïncidence des étiquettes aggrave les choses : la loi employait C1 à C4 pour l’activité managériale, l’activité scientifique, la qualité de l’offre managériale et le prestige scientifique, alors que les règles de 2016 donnaient aux mêmes quatre étiquettes le sens d’activité professionnelle, d’offre managériale, d’aptitudes décisionnelles et d’aptitudes de communication. Un concours annoncé entre le 17 août et le 21 septembre 2026 avait, littéralement, deux jeux de critères portant le même nom.
La deuxième observation ne se voit pas à la lecture suivie de l’acte, parce qu’elle ne ressort que de l’addition de ses délais. Mis bout à bout, les délais maximaux de la procédure donnent : 3 jours ouvrables jusqu’à l’ouverture de la plateforme, 25 pendant lesquels elle reste ouverte, 15 pour l’étape I, 20 pour l’étape II, 15 jusqu’à l’arrêté de nomination et encore 15 jusqu’au contrat de management. Cela fait 93 jours ouvrables, soit près de 19 semaines, c’est-à-dire environ quatre mois et demi entre l’avis et la signature. S’y ajoutent les 6 mois que l’art. 3 al. (1) accorde à l’organe coordinateur rien que pour engager la procédure. Un poste vacant peut donc le rester, sans que personne n’enfreigne quoi que ce soit, près de dix mois. Dans le même temps, l’art. 17 al. (13) de la loi n° 183/2024 dispose que l’exercice par intérim de la fonction dure jusqu’à son occupation par concours, sans dépasser 6 mois. Le calendrier propre à la méthodologie le dépasse de quelque quatre mois, et la possibilité de désignations successives prévue à l’al. (14) ne s’ouvre qu’après un concours achevé sans lauréat, non pendant le premier. Un institut peut donc arriver au bout de l’intérim légal avec un concours encore dans ses délais.
La troisième observation mesure qui gagne du temps et qui en perd. Le seul délai qui s’est raccourci au détriment du candidat est celui de la contestation, passé de 3 à 2 jours ouvrables, et il reste plus court que les 3 jours ouvrables que la commission s’accorde pour répondre, alors que la tâche du candidat est la plus lourde : c’est à lui de trouver l’erreur, à la commission seulement de la confirmer. À l’autre bout, le délai qui s’est le plus raccourci, de 45 à 15 jours ouvrables, est précisément celui que l’administration devait au lauréat. La combinaison de l’art. 23 al. (1) lettre c) et de l’art. 24 al. (1) ajoute un piège : un écart d’au moins 1,00 par rapport à la note initiale entraîne l’admission de la contestation et fait de la note de la commission des contestations la note finale, quel que soit le sens de la réévaluation. La procédure comporte donc une aggravation possible de la situation de celui qui conteste, que l’acte ne nomme nulle part et ne signale pas au candidat.
La dernière observation porte sur la commission de trois. L’art. 12 al. (3) et (4) prévoit que, si un conflit d’intérêts est découvert après l’étape II, l’évaluation du membre concerné est écartée, à condition que les évaluations d’au moins deux membres restent valables, faute de quoi la procédure reprend à l’étape I, avec une commission nouvelle. À cinq membres, ce qu’était la commission en 2016, la règle laissait de la marge pour deux retraits. À trois, le premier retrait amène la commission exactement au minimum, et le second efface tout ce qui a été fait et relance un compteur pouvant aller jusqu’à 20 jours ouvrables, par-dessus un intérim qui approche de toute façon de son plafond. Réduire la commission rend la procédure moins coûteuse, mais déplace sa fragilité exactement au point où la rupture coûte le plus cher.
Ce qui devrait changer
- Une disposition transitoire pour les concours déjà annoncés. Une seule phrase dans la décision, disant que les procédures engagées avant son entrée en vigueur s’achèvent selon la méthodologie en vigueur à la date de l’avis, épargnerait à chaque organe coordinateur une décision qui lui est propre et à chaque candidat le risque de voir la procédure reprise à zéro.
- Le délai de contestation devrait être au moins égal à celui du règlement et courir à compter de la communication de la fiche individuelle d’évaluation. Deux jours ouvrables à compter de l’affichage d’une liste de numéros d’enregistrement reviennent à contester ce que l’on n’a pas encore vu. Trois jours ouvrables à compter de la réception des points par indicateur transformeraient la contestation d’une formalité en un contrôle réel.
- La note finale ne devrait pas pouvoir descendre sous celle qui est contestée. Une phrase en ce sens à l’article 24 réglerait la question. Sinon, la seule protection du candidat reste de ne pas contester, ce qui vide la voie de recours de son sens. Si l’on préfère malgré tout la réévaluation dans les deux sens, alors le risque a sa place dans le formulaire de contestation, en toutes lettres, et non dans la déduction tirée de deux articles lus ensemble.
- L’article 2 a besoin d’un délai et d’un socle minimal de règles. Tant que le sénat universitaire n’a pas adopté sa propre méthodologie, les instituts coordonnés par des universités restent sans procédure applicable. Un délai de 90 jours et une clause rendant la méthodologie gouvernementale applicable dans l’intervalle combleraient le vide.
- Le calendrier total de la procédure devrait être explicitement plafonné et mis en cohérence avec l’intérim. Un plafond écrit, par exemple 60 jours ouvrables entre l’avis et le rapport final, empêcherait l’addition des délais partiels jusqu’à près de 19 semaines et placerait la procédure à l’intérieur des 6 mois d’intérim permis par la loi n° 183/2024.
- Les formules du tableau n° 1 et les notes qui le suivent devraient être corrigées par une rectification. Il s’agit d’indicateurs qui entrent dans le contrat de management et dans l’évaluation annuelle du directeur, et une formule qui additionne les recettes aux dépenses produit un nombre que quelqu’un devra calculer et signer. Cela dépasse donc la faute de rédaction.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 804 du 22 septembre 2026 32 pages PDF, 174 KB l'acte commence à la page 9
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
