L’essentiel
- Un kinésithérapeute d’un centre d’assistance sociale reste moins bien payé qu’un kinésithérapeute occupant la même fonction dans une unité sanitaire, et la Cour constitutionnelle a dit que la différence est légale. L’exception a été rejetée comme non fondée, à l’unanimité des voix. La décision n° 742 a été rendue le 10 décembre 2025 et publiée le 25 septembre 2026.
- Les perdants sont les kinésithérapeutes et les professeurs de culture physique médicale des institutions et des services d’assistance sociale, avec ou sans hébergement. La loi n° 64/2020 a donné à ceux du système sanitaire, à compter du 1er juillet 2020, les salaires prévus pour l’année 2022, sans passer par les augmentations annuelles, et elle a laissé les autres sur le chemin long. Le dossier dont est née l’exception continue d’être jugé devant le tribunal de Satu Mare, avec un texte inchangé.
- Le motif pour lequel la loi les a écartés est écrit dans la décision et n’a rien à voir avec leur travail. La commission du travail et de la protection sociale a exposé, lors des amendements, que l’augmentation ne peut pas être soutenue, d’autant moins qu’elle conduirait à dépasser le niveau salarial fixé pour les fonctions de direction des mêmes institutions. L’argument a été repris tel quel, et les personnes ont été considérées comme se trouvant dans des situations objectivement différentes, imposées par le mode d’organisation de l’institution.
Publié : Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 820 du 25 septembre 2026, pages 4-8
Entrée en vigueur : la décision est généralement obligatoire à compter de la date de la publication, le 25 septembre 2026
Le même diplôme, le même métier, deux salaires différents, selon ce qui est écrit sur la porte de l’institution qui vous embauche. La Cour constitutionnelle a confirmé que la loi peut faire cette différence et a rejeté l’exception soulevée par une kinésithérapeute de la direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfant de Satu Mare. C’est la deuxième fois cette année que la juridiction constitutionnelle refuse de lire le principe de la rémunération égale pour un travail égal comme le comprennent les salariés : en février 2026, elle avait déjà montré que les primes n’entrent pas sous la garantie du salaire égal pour un travail égal, et elle dit maintenant que le salaire de base non plus ne doit pas être identique pour la même fonction, si les institutions employeuses sont organisées différemment.
Le texte d’où tout part est l’art. 38 al. (44) de la loi-cadre n° 153/2017, introduit par l’art. I point 1 de la loi n° 64/2020, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 428 du 21 mai 2020. Il dit, par exception au paragraphe (4), que le personnel du système sanitaire occupant les fonctions de physiokinésithérapeute, de kinésithérapeute et de professeur de culture physique médicale bénéficie, à compter du 1er juillet 2020, des salaires de base prévus par la loi pour l’année 2022. Le paragraphe (4), auquel il est dérogé, prévoyait pour la période 2019-2022 des augmentations annuelles égales au quart de l’écart entre le salaire prévu pour 2022 et celui de décembre 2018. En bref, ceux du système sanitaire ont sauté directement à la dernière marche, les autres ont monté marche après marche.
L’auteure de l’exception occupe un poste de kinésithérapeute à la direction d’assistance sociale de Satu Mare et elle est rémunérée elle aussi selon l’annexe n° II de la loi-cadre n° 153/2017, l’annexe de la famille professionnelle « Santé et assistance sociale ». La différence vient du chapitre : sa rémunération relève du point 3, celui des institutions et unités d’assistance sociale avec ou sans hébergement, et non du point 2, celui des unités sanitaires. L’augmentation de 2020 n’a touché que le point 2 ; le point 3 est resté inchangé.
Les critiques étaient au nombre de trois. La première, que le texte est équivoque et manque de clarté, donc contraire à l’article 1 paragraphe (5) de la Constitution. La suivante, qu’il méconnaît l’égalité en droits et la rémunération égale pour un travail égal, consacrées par l’article 16 paragraphe (1) et par l’article 41 paragraphes (2) et (4) de la Constitution, par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Enfin, implicite dans les deux premières, celle selon laquelle un travail égal impose une rémunération égale au sein de la même catégorie professionnelle. Le tribunal de Satu Mare, première section civile, a lui-même estimé que la rémunération différente des mêmes fonctions, sans justification raisonnable et objective, méconnaît l’article 16 paragraphe (1) dernière phrase de la Constitution. Les présidents des deux chambres du Parlement, le Gouvernement et l’Avocat du Peuple n’ont pas communiqué les points de vue demandés.
Sur la clarté, la réponse a été brève. L’expression « le personnel du système sanitaire » se retrouve dans la loi n° 95/2006 relative à la réforme dans le domaine de la santé et elle est différente du « système d’assistance sociale », qui figure dans la loi sur l’assistance sociale n° 292/2011, tandis que la loi n° 64/2020 n’a augmenté les salaires que pour les unités sanitaires et les unités d’assistance médico-sociale. La décision observe en outre que le sens du texte est clair même pour l’auteure de l’exception, qui en poursuit une interprétation élargie et non l’élimination.
Sur l’égalité, la décision descend dans les travaux du Parlement. Il ressort de l’exposé des motifs de la loi que l’initiateur voulait des augmentations pour tous les physiokinésithérapeutes, kinésithérapeutes et professeurs de culture physique médicale employés dans le secteur public, afin d’encourager l’exercice de ces professions. Après les amendements proposés par la commission du travail et de la protection sociale, les augmentations n’ont plus été accordées à ceux de l’assistance sociale, au motif, cité par la Cour, que « majorarea coeficienților pentru funcțiile de execuție din instituțiile și unitățile de asistență socială/servicii sociale nu poate fi susținută, cu atât mai mult cu cât aceste majorări salariale ar duce la depășirea nivelului salarial stabilit pentru funcțiile de conducere ale acestor instituții », c’est-à-dire que l’augmentation des coefficients des fonctions d’exécution des institutions et unités d’assistance sociale ou des services sociaux ne peut pas être soutenue, d’autant moins que ces augmentations salariales conduiraient à dépasser le niveau salarial fixé pour les fonctions de direction de ces institutions.
Partant de là, la Cour a retenu que la solution a pris en compte les ressources financières disponibles et la nécessité de maintenir la hiérarchie institutionnelle sous l’aspect de la rémunération, ce qui fait que des personnes occupant la même fonction, mais affectées à des structures différentes, se trouvent dans des situations objectivement différentes. Elle a ajouté qu’à l’intérieur même du système sanitaire la loi paie différemment les kinésithérapeutes, selon la structure dans laquelle ils travaillent, et elle a invoqué la décision n° 85 du 2 mars 2023, selon laquelle les écarts de revenu entre des salariés ayant la même activité et la même ancienneté, mais relevant d’institutions publiques différentes, ne contreviennent pas à l’égalité en droits.
Les effets concrets
Le premier effet est supporté par l’auteure de l’exception. Son procès de droits salariaux devant le tribunal de Satu Mare, première section civile, dossier n° 1.285/83/2020, continue d’être jugé avec un texte resté intact, et le fondement constitutionnel sur lequel elle misait a disparu. La décision est généralement obligatoire à compter du 25 septembre 2026, date de la publication, conformément à l’article 147 paragraphe (4) de la Constitution.
Le deuxième effet touche toute une catégorie de salariés. Les kinésithérapeutes, les professeurs de culture physique médicale, mais aussi les orthophonistes, les psychopédagogues, les ergothérapeutes et les interprètes en langage mimo-gestuel des institutions et services d’assistance sociale restent sur la grille du point 3 sous-point 3.2 du chapitre I de l’annexe n° II. Tout procès engagé sur le même argument a désormais contre lui une décision rendue au fond.
Le troisième effet est celui qui ne se voit pas et qui compte le plus pour l’avenir. La décision valide un critère de différenciation salariale qui ne tient pas au travail, mais à l’organisation de l’employeur et à la hiérarchie interne de l’institution. Formulé ainsi, il peut être invoqué partout dans le secteur public : si une augmentation destinée aux fonctions d’exécution passait au-dessus du salaire de la direction, l’augmentation peut être refusée.
Le quatrième effet concerne l’enjeu pratique, plus faible qu’il n’y paraît. L’avantage donné par le paragraphe (44) consistait à atteindre plus tôt le niveau salarial prévu pour 2022, et le mécanisme échelonné auquel il déroge visait, selon le même article, la période 2019-2022. À la date de la publication de la décision, cette fenêtre était fermée depuis des années, de sorte que la discussion porte sur les différences non encaissées dans le passé, non sur le salaire de demain.
Le cinquième effet est une indication pour qui veut un changement. La Cour a dit que la fixation des conditions concrètes d’octroi des droits salariaux relève des attributions exclusives du législateur, et non que la différence doit être maintenue. L’alignement de la grille du point 3 sur celle du point 2 peut se faire à tout moment par une modification de l’annexe n° II, sans aucun procès.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Avant la loi n° 64/2020, les deux catégories étaient traitées de la même façon. La Cour l’écrit clairement, au paragraphe 14 : la loi avait initialement établi un traitement juridique identique pour les kinésithérapeutes des unités sanitaires non cliniques et pour ceux des institutions d’assistance sociale. La modification de 2020 a rompu cette identité, et la décision d’aujourd’hui confirme la rupture.
Le deuxième changement tient au nombre de grilles applicables à la même fonction. En combinant les paragraphes 14 et 16, on voit qu’un kinésithérapeute peut aujourd’hui être payé selon quatre jeux de valeurs : celui des unités cliniques, au sous-point b.1, celui des services d’ambulance, des unités de réception des urgences et des services de soins intensifs, au sous-point b.3, celui des autres unités sanitaires et des unités d’assistance médico-sociale, au sous-point b.4, et celui des institutions d’assistance sociale, au sous-point 3.2. Le saut de 2020 n’a touché que les trois premiers.
Le troisième changement est de jurisprudence, mais il relève de la continuité et non du revirement. La décision se place dans la ligne de la décision n° 85 du 2 mars 2023, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 710 du 2 août 2023, qui avait déjà dit que les attributions, les compétences et les responsabilités peuvent différer même à fonctions identiques, si les employeurs sont des institutions publiques différentes. La nouveauté est qu’ici les deux institutions appliquent la même annexe de la même loi.
Le quatrième changement porte sur l’argument sur lequel un refus d’augmentation pourra désormais s’appuyer. Jusqu’à cette décision, les justifications admises par la jurisprudence constitutionnelle tenaient à la spécificité de l’activité et au degré de sollicitation. Désormais s’y ajoute le maintien de la hiérarchie salariale interne, c’est-à-dire le souci que l’exécution ne monte pas au-dessus de la direction, un argument qui ne dit rien du travail accompli.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Elle met noir sur blanc le motif réel de l’exclusion. La décision cite l’amendement de la commission du travail et de la protection sociale, ce qui transforme une perplexité de plusieurs années en une explication vérifiable.
- Elle donne une réponse au fond, et non une réponse procédurale. L’exception a été rejetée comme non fondée, à l’unanimité des voix, de sorte que les juridictions saisies de dossiers identiques disposent d’un repère ferme.
- Elle éclaircit le sens de l’expression « le personnel du système sanitaire », par renvoi à la loi n° 95/2006, et elle le sépare du « système d’assistance sociale » de la loi sur l’assistance sociale n° 292/2011. La délimitation sert bien au-delà de ce texte.
- Elle reconnaît que la loi traitait initialement les deux catégories de façon identique, au lieu de présenter la différence comme allant de soi depuis toujours.
- Elle laisse ouverte la voie législative, en montrant que la fixation des conditions d’octroi des droits salariaux relève des attributions exclusives du législateur.
Ce qui reste problématique
- La réponse est venue 2 020 jours après la saisine de la Cour, dont 289 rien qu’entre le prononcé, le 10 décembre 2025, et la publication, le 25 septembre 2026. Le dossier du tribunal de Satu Mare est resté en attente pendant tout ce temps.
- Le critère validé n’a aucun rapport avec le travail. La hiérarchie salariale interne de l’institution et les ressources disponibles expliquent pourquoi on ne paie pas davantage, mais elles ne disent rien de ce que fait, jour après jour, un kinésithérapeute d’un centre d’assistance sociale.
- La décision ne donne aucun chiffre. Sur cinq pages ne figurent aucune valeur de salaire, aucune valeur de coefficient et aucun écart en pourcentage, alors que l’objet de l’exception comprend précisément les lignes de grille qui les contiennent.
- L’argument du dépassement du salaire de la direction reste invérifié. La Cour le reprend de l’amendement, sans montrer si l’augmentation aurait réellement produit cet effet ni pour combien de fonctions.
- Le paragraphe 12, consacré à la profession de physiothérapeute réglementée par la loi n° 229/2016, reste sans rôle dans le raisonnement. Il est introduit, longuement décrit, puis plus jamais utilisé.
- L’enjeu pratique s’est éteint avec le temps. Le mécanisme échelonné auquel déroge le texte critiqué visait la période 2019-2022, de sorte que la décision arrive bien après la fermeture de la fenêtre d’application.
Conseils pratiques
- Vérifiez d’abord à quel point de l’annexe n° II vous êtes classé. Le point 2 du chapitre I désigne les unités sanitaires et les unités d’assistance médico-sociale, le point 3 les institutions et services d’assistance sociale. Toute la différence tient à cette ligne.
- Si vous avez un procès en cours ayant le même objet, lisez le dispositif de la décision. Le rejet est prononcé comme non fondé, il porte donc sur le fond, et la même critique dirigée contre les mêmes textes ne peut plus prospérer.
- Ne construisez pas votre demande sur le seul principe du salaire égal pour un travail égal. La Cour le reconnaît, mais elle ne l’applique qu’entre personnes se trouvant dans des situations comparables, et la structure de l’employeur suffit, selon cette décision, à les rendre non comparables.
- Si vous visez un changement réel, visez la grille du point 3 sous-point 3.2 de l’annexe n° II. Une modification législative à cet endroit règle le problème pour toute la catégorie, sans aucun litige.
- Retenez le motif écrit dans la décision lorsque vous discutez avec l’employeur ou avec le ministère. L’amendement qui vous a exclu de l’augmentation invoque le dépassement du niveau salarial des fonctions de direction ; la bonne question est donc de savoir si la grille de la direction change elle aussi.
- La décision ne produit d’effets que pour l’avenir. Les jugements déjà rendus dans des dossiers similaires ne sont pas rouverts sur son fondement, et la prescription des droits salariaux continue de courir.
Questions fréquentes
Que dit, en réalité, le texte critiqué ?
Pourquoi ceux de l’assistance sociale n’ont-ils rien reçu ?
N’est-ce pas une discrimination ?
Qui d’autre la décision touche-t-elle, en dehors des kinésithérapeutes ?
Puis-je encore demander quelque chose en justice ?
Que signifie l’annexe n° II de la loi-cadre n° 153/2017 ?
À partir de quand la décision produit-elle des effets ?
La décision a-t-elle été prise à l’unanimité ?
Analyse de la rédaction
La phrase qui explique tout est une citation tirée d’un amendement, et la Cour la reprend deux fois, une fois littéralement au paragraphe 21 et une fois en style indirect au paragraphe 31. L’augmentation destinée aux fonctions d’exécution des institutions d’assistance sociale « ne peut pas être soutenue, d’autant moins que ces augmentations salariales conduiraient à dépasser le niveau salarial fixé pour les fonctions de direction de ces institutions ». Traduit, le salaire d’un kinésithérapeute d’un centre social n’est pas limité par la valeur de son travail, mais par le salaire du chef du centre. Celui qui lisait jusqu’ici les grilles sans comprendre d’où vient l’écart trouve ici la réponse, écrite noir sur blanc dans un acte officiel. C’est aussi la conséquence la plus lourde de la décision : le critère a été validé, il peut donc être invoqué de nouveau, partout dans le secteur public.
La deuxième observation naît de la comparaison de deux délais que la décision ne met jamais côte à côte. La loi n° 64/2020 a été publiée le 21 mai 2020 et a produit son effet salarial à compter du 1er juillet 2020, soit en 41 jours. Le contrôle de constitutionnalité de la même modification a duré 1 731 jours depuis le jugement de saisine du tribunal de Satu Mare, rendu le 15 mars 2021, jusqu’au prononcé, plus 289 jours jusqu’à la publication, au total 2 020 jours. Le rapport est de près de 50 contre un entre le temps que l’État a mis à accorder un droit aux uns et le temps qu’il a mis à répondre à ceux qu’il avait laissés de côté. Du 1er juillet 2020, date à partir de laquelle l’augmentation en cause est accordée, jusqu’à la publication de la décision, il s’est écoulé 2 277 jours.
La troisième observation porte sur ce qui restait à gagner. Le paragraphe (44) raccourcissait le chemin vers le niveau prévu pour 2022, sans donner indéfiniment de l’argent en plus, et le mécanisme échelonné auquel il déroge couvrait, selon le même article 38, la période 2019-2022. Par conséquent, l’écart réclamé par l’auteure de l’exception s’est accumulé dans un intervalle clos depuis des années, et la décision de 2026 élucide une question qui n’influence plus aucun salaire actuel. Il ne reste que ce qui peut être récupéré rétroactivement, dans les limites de la prescription, ce qui fait des 2 020 jours d’attente bien plus qu’un inconvénient de calendrier.
La quatrième observation tient à ce qui n’a pas été écrit. L’objet de l’exception comprend, expressément, les lignes de grille : les numéros courants 5-7 du sous-point b.4 et les numéros courants 9-11 du sous-point 3.2. La décision les nomme cinq fois, mais elle ne reproduit aucune de leurs valeurs, alors que c’est précisément l’écart entre elles qui fait l’objet du procès. Le lecteur apprend que la rémunération diffère, sans pouvoir apprendre de combien. Le même jour, le Journal officiel de la Roumanie a publié deux autres décisions relatives à la rémunération du personnel payé sur fonds publics : la décision n° 695/2025, sur les greffiers, qui emploie exactement le même raisonnement, à savoir que la même fonction dans des structures différentes signifie des situations différentes, et la décision n° 876/2026, par laquelle est tombée l’ordonnance qui obligeait les juridictions à suspendre précisément des procès de ce type, dont un comme celui du tribunal de Satu Mare.
Ce qui devrait changer
- Les décisions qui ont pour objet des lignes d’une grille de rémunération devraient reproduire ces lignes. Cinq pages sans le moindre chiffre rendent impossible la vérification de la proportion dont il est question, alors que cette proportion est l’enjeu même de l’affaire.
- L’argument du dépassement du salaire de la direction devrait être documenté, et non seulement invoqué. Si une augmentation destinée aux fonctions d’exécution passait réellement au-dessus du niveau des fonctions de direction, alors le problème est la grille de la direction, et la solution naturelle est de l’ajuster, non de bloquer l’exécution.
- La loi devrait dire pourquoi la même fonction a quatre grilles. Les unités cliniques, les services d’urgence et de soins intensifs, les autres unités sanitaires et les institutions d’assistance sociale paient différemment le même kinésithérapeute, et aucune des quatre valeurs n’est accompagnée d’une explication écrite dans le texte.
- Le délai entre le prononcé et la publication devrait être limité par la loi. Les 289 jours de la présente affaire sont autant de jours pendant lesquels les juridictions ont jugé des dossiers identiques sans connaître la réponse, alors qu’elle existait.
- Les modifications salariales par voie d’amendement devraient être accompagnées d’une fiche d’impact publiée. L’amendement qui a écarté l’assistance sociale de l’augmentation a changé les revenus de toute une catégorie, et son motif se trouve aujourd’hui dans une décision de la Cour constitutionnelle, non dans un document accessible au moment du vote.
- Les paragraphes sans rôle dans le raisonnement devraient être supprimés. La description de la profession de physiothérapeute issue de la loi n° 229/2016 occupe un paragraphe entier et n’est utilisée nulle part ensuite, ce qui laisse le lecteur chercher un lien qui n’existe pas.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 820 du 25 septembre 2026, pages 4-8 16 pages PDF, 115 KB l'acte commence à la page 4
Ouvrir le PDF officielTélécharger le PDF
La visionneuse ne s'affiche pas sur les petits écrans. Utilisez les boutons ci-dessus pour ouvrir ou télécharger le fichier.
Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
