L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité, la contestation d’un conducteur qui s’estimait lésé parce qu’il devait attaquer son amende devant le tribunal de première instance du lieu où il avait été contrôlé, et non devant celui de son domicile.
- L’ancienne règle, la compétence territoriale exclusive de la juridiction du lieu des faits, est conforme à la Constitution. La Cour la justifie par l’administration des preuves : les témoins se trouvent là où les faits se sont produits.
- Entre-temps, la règle a changé. La loi n° 107/2022 et la loi n° 254/2023 ont instauré une compétence alternative, de sorte qu’un conducteur verbalisé aujourd’hui peut aussi choisir le tribunal de première instance de son domicile. La décision ne concerne que les dossiers encore jugés sous l’empire de l’ancien texte.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 609 du 27 juillet 2026
Entrée en vigueur : 27 juillet 2026
L’obligation de contester une amende routière devant le tribunal de première instance du lieu du contrôle était conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Cezar Corneliu Gămulescu dans une affaire pendante devant le tribunal de première instance de Fetești et a constaté que l’article 32, alinéa (1) de l’ordonnance du gouvernement n° 2/2001 et l’article 118, alinéa (1) de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 195/2002, dans leur rédaction antérieure, sont conformes à la Constitution. C’est un terrain sur lequel la Cour a déjà été appelée à se prononcer, après avoir jugé que le juge ne peut pas raccourcir la durée de la suspension du permis. La décision n° 489 du 21 octobre 2025 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 609 du 27 juillet 2026.
À la date de la saisine de la Cour, les textes en cause prévoyaient que le recours contre le procès-verbal est déposé devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la contravention a été commise, respectivement devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel les faits ont été constatés. Pour un conducteur de Bucarest contrôlé dans le département de Ialomița, cela signifiait un procès à des centaines de kilomètres de chez lui.
L’auteur de l’exception a invoqué deux articles de la Constitution : l’article 16, l’égalité en droits, et l’article 21, alinéas (1) et (2), le libre accès à la justice, lu à la lumière de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable. Il a soutenu, entre autres, que la règle lui impose des frais supplémentaires, qu’elle renverse la présomption d’innocence et qu’elle déroge sans justification aux règles du contentieux administratif.
Les effets concrets
Le premier effet est limité, mais réel. La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication et s’applique aux dossiers qui continuent d’être jugés sous l’empire des anciens textes, c’est-à-dire ceux ouverts avant les modifications de 2022 et de 2023. Pour ceux-là, l’argument d’inconstitutionnalité est clos, et l’article 29, alinéa (3) de la loi n° 47/1992 interdit de soulever à nouveau la même exception.
Le deuxième effet tient à la motivation et conserve sa valeur de principe. La Cour établit que la fixation de la compétence en fonction du lieu des faits ne restreint pas le libre accès à la justice, mais lui donne corps, car elle permet l’administration rapide des preuves réunies par la police routière. Le critère est général et objectif, et la Cour le juge raisonnable précisément en raison de la spécificité de ces contraventions : les personnes qui circulent sur les voies publiques sont en transit, mais respectent les mêmes règles où qu’elles se trouvent.
Le troisième effet est le plus utile en pratique et désamorce l’objection tirée des frais. La Cour rappelle que l’ordonnance d’urgence n° 195/2002 se complète par l’ordonnance n° 2/2001, laquelle renvoie à son tour au code de procédure civile. Or, l’article 183, alinéa (1) de ce code permet d’accomplir les actes de procédure par voie postale, tandis que l’article 200, alinéa (2) oblige la juridiction à communiquer par écrit les insuffisances de la demande, avec un délai de dix jours au plus pour y remédier. Conclusion de la Cour : la compétence du lieu des faits n’oblige pas, en elle-même, le requérant à se déplacer à chaque audience.
Le quatrième effet concerne la présomption d’innocence. La Cour la juge intacte, car la personne verbalisée dispose des mêmes droits et des mêmes garanties quel que soit le siège de la juridiction compétente.
Le cinquième effet est de méthode et explique pourquoi la Cour s’est prononcée. Les deux textes avaient déjà été modifiés à la date du jugement. La Cour les a examinés dans leur ancienne rédaction, sur le fondement de la décision n° 766 du 15 juin 2011, selon laquelle sont également soumises au contrôle les dispositions dont les effets juridiques continuent de se produire après leur sortie de vigueur.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
C’est ici que se trouve l’information la plus importante pour un conducteur d’aujourd’hui, et elle ressort de la motivation même de la décision : la règle que la Cour valide n’est plus celle en vigueur.
L’article 32, alinéa (1) de l’ordonnance n° 2/2001 a été modifié par la loi n° 107/2022, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 391 du 21 avril 2022, en ce sens qu’elle a instauré une compétence alternative pour le jugement du recours contre le procès-verbal. L’article 118, alinéa (1) de l’ordonnance d’urgence n° 195/2002 a connu une première modification apportée par la loi n° 152/2019, puis une seconde par la loi n° 254/2023, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 678 du 24 juillet 2023, qui a finalement prévu, elle aussi, une compétence alternative.
En pratique, le législateur est parvenu à la solution que réclamait l’auteur de l’exception, mais par la voie législative et non par la voie constitutionnelle, et sans effet sur les dossiers déjà ouverts sous l’ancien texte. La Cour ne se prononce pas sur l’opportunité de ce changement, elle constate seulement que l’ancienne version n’était pas inconstitutionnelle.
Sur le grief tiré de l’égalité, la Cour répond que les personnes sanctionnées sur le fondement de l’ordonnance n° 15/2002, celle qui régit la redevance d’utilisation et le péage du réseau routier national, ne se trouvent pas dans la même situation juridique que celles sanctionnées sur le fondement de l’ordonnance n° 2/2001 et de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 195/2002. Il s’agit de types de contraventions différents, de sorte qu’un traitement différent ne méconnaît pas l’article 16 de la Constitution. Le principe, formulé dès la décision de la formation plénière n° 1 du 8 février 1994, veut que l’égalité suppose un traitement égal pour des situations qui ne sont pas différentes, et non un traitement identique pour toute situation.
Sur le grief tiré de la dérogation au contentieux administratif, la Cour renvoie à la décision n° 276 du 23 avril 2019 : la désignation de la juridiction compétente est une norme de procédure, dont le choix appartient au législateur, conformément à l’article 126, alinéa (2) de la Constitution.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les mêmes textes ont déjà été examinés par la décision n° 246 du 25 avril 2024, la décision n° 54 du 30 janvier 2024, la décision n° 539 du 10 novembre 2022 et la décision n° 727 du 2 novembre 2021, toutes de rejet.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Elle clarifie, pour les dossiers anciens, que la règle appliquée était valable, ce qui évite de remettre en cause des procès achevés ou en cours.
- Elle rappelle explicitement que les actes de procédure peuvent être envoyés par voie postale, conformément à l’article 183, alinéa (1) du code de procédure civile, ce qui réduit la nécessité de se déplacer devant une juridiction d’un autre département.
- Elle confirme que la présomption d’innocence ne dépend pas du lieu de la juridiction, argument utile aussi dans d’autres types de litiges en matière de contraventions.
- La motivation reconnaît, par la description même des modifications de 2022 et de 2023, que la règle actuelle est plus favorable au conducteur, ce qui aide à orienter ceux qui contestent une amende aujourd’hui.
Ce qui reste problématique
- Pour l’auteur de l’exception et pour ceux qui se trouvent dans la même situation, le résultat signifie la poursuite d’un procès devant une juridiction éloignée de leur domicile.
- L’argument des frais est écarté au moyen d’une possibilité théorique : l’envoi postal fonctionne pour les actes, mais pas lorsque la juridiction ordonne la comparution personnelle ou l’audition de témoins.
- La décision ne produit aucun effet sur les amendes d’aujourd’hui, si bien que son utilité pratique se limite aux dossiers antérieurs à 2022 ou à 2023, selon le cas.
- La différence de traitement par rapport aux contraventions relevant de l’ordonnance n° 15/2002 subsiste, justifiée par la seule nature différente des faits, sans analyse plus détaillée des effets pour le justiciable.
Conseils pratiques
- Si vous avez reçu récemment une amende routière, vérifiez la compétence alternative instaurée par la loi n° 254/2023 : vous pouvez aussi choisir le tribunal de première instance de votre domicile, et pas seulement celui du lieu des faits.
- Le délai de recours reste de quinze jours à compter de la communication du procès-verbal. Ce délai est bref et il commence à courir à la communication, non à la date des faits.
- Si vous avez un dossier plus ancien, jugé selon la règle de la compétence exclusive, ne fondez plus votre défense sur l’inconstitutionnalité de cette règle. La décision s’impose à la juridiction.
- Utilisez la voie postale pour les actes de procédure. L’article 183, alinéa (1) du code de procédure civile répute l’acte déposé dans le délai s’il a été remis au bureau de poste avant l’expiration de celui-ci, ce qui vous évite un déplacement.
- Si la juridiction vous notifie des insuffisances de votre demande, vous disposez de dix jours au plus pour y remédier, conformément à l’article 200, alinéa (2). Le non-respect de ce délai entraîne l’annulation de la demande, et ce type d’annulation est la cause la plus fréquente de perte d’un dossier en matière de contraventions.
- Conservez la preuve de la communication du procès-verbal, l’enveloppe ou l’accusé de réception. C’est de là que court le délai, et contester la date de communication est souvent la seule voie pour être relevé de la forclusion.
Questions fréquentes
Qu’a décidé concrètement la Cour constitutionnelle ?
Dois-je contester l’amende devant le tribunal de première instance du lieu où j’ai été contrôlé ?
Pourquoi la Cour a-t-elle estimé que l’ancienne règle ne restreignait pas le libre accès à la justice ?
Comment cela se concilie-t-il avec la présomption d’innocence ?
Pourquoi la Cour s’est-elle prononcée sur des textes déjà modifiés ?
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 609 du 27 juillet 2026 32 pages PDF, 176 KB l'acte commence à la page 2
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
