L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a confirmé que la suspension du permis pendant 90 jours, en cas de dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, est conforme à la Constitution. La durée fixe est maintenue.
  • La juridiction saisie du recours contre le procès-verbal ne peut ni réduire ni écarter la suspension, la seule exception étant l’annulation du procès-verbal.
  • La critique visant le texte sur la réduction de la suspension de 90 à 30 jours a été rejetée comme irrecevable, parce que la conductrice contestait l’amende, non un refus de réduction.
Acte : Décision de la Cour constitutionnelle n° 165/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 684 du 19 août 2026
Rendue : 26 février 2026

Les 90 jours sans permis, pour un dépassement de la vitesse de plus de 50 km/h, restent un chiffre qu’aucun juge ne peut réduire. La Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée la critique visant l’art. 102 al. (3) lettre e) de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 195/2002 relative à la circulation sur les voies publiques, le texte qui prévoit l’amende de la classe IV et la suspension du droit de conduire pendant 90 jours. La décision est définitive et de portée générale obligatoire, tout comme celle par laquelle la Cour a établi, publiée elle aussi durant cette période, que les droits de timbre judiciaires restent constitutionnels.

Le dossier, enregistré sous le numéro 5.763/328/2018, est arrivé en appel devant le tribunal de Cluj. Une conductrice sanctionnée pour une contravention avait attaqué le procès-verbal, avait perdu en première instance et y a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité. La Cour retient que, dans son cas, les textes s’appliquent dans la version issue de la loi n° 130/2019. Son argument ne portait pas sur l’existence de la sanction, mais sur sa rigidité : une durée fixe de 90 jours, la même pour tout dépassement de plus de 50 km/h, porterait atteinte au libre accès à la justice garanti par l’art. 21 de la Constitution, lu à la lumière de l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, parce qu’elle ne laisse aucune place à la proportionnalité.

La Cour a scindé sa réponse en deux. Sur le fond, elle a examiné la sanction et l’a jugée conforme à la Constitution. Sur la partie relative à la réduction administrative de la suspension, de 90 à 30 jours, elle a constaté que le texte n’avait aucun lien avec le procès à l’origine de la saisine et a rejeté la critique sans l’examiner davantage.

La Cour a dit la même chose dans une autre affaire : par la décision CCR n° 705/2025, elle a rejeté la demande qu’un juge puisse raccourcir les 90 jours.

Les effets concrets

Le premier effet est la confirmation de la durée fixe. La Cour reprend le raisonnement de la Décision n° 344 du 9 juillet 2024, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 30 du 15 janvier 2025, et explique pourquoi le législateur a choisi des chiffres précis. Pour les faits visés à l’art. 100 al. (3), à l’art. 101 al. (3) et à l’art. 102 al. (3) de l’ordonnance, il existe une échelle qui croît graduellement, 30, 60 et 90 jours, adaptée au degré de danger social. Il s’agit, dit la Cour, d’une individualisation légale de la sanction : non pas par des critères laissés à l’appréciation de quelqu’un, mais par l’adéquation directe de la durée à la gravité du fait.

Le deuxième effet est celui qui compte le plus dans une salle d’audience. La Cour dit explicitement que les juridictions ne peuvent ni réduire ni écarter la sanction complémentaire lorsqu’elles statuent sur le recours contre le procès-verbal. La seule situation dans laquelle la suspension disparaît est l’annulation du procès-verbal de contravention. Autrement dit, si le procès-verbal tient, les 90 jours tiennent aussi.

Le troisième effet est le test de proportionnalité employé. La Cour le tire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et l’applique selon deux critères : la durée limitée dans le temps de la mesure et ses conséquences pour la personne sanctionnée. Les repères cités sont la décision d’admissibilité du 28 juin 2011 dans l’affaire Ioan Pop contre la Roumanie et l’arrêt du 28 octobre 1999 dans l’affaire Escoubet contre la Belgique. La conclusion : 30, 60 ou 90 jours constitue une limitation raisonnable, et une fois l’intervalle écoulé le conducteur retrouve son droit de conduire.

Le quatrième effet est une leçon de procédure, non de circulation routière. L’exception visant l’art. 104, le texte sur la réduction de la suspension, a été rejetée comme irrecevable pour une raison simple : l’objet du dossier était l’appel contre le jugement ayant rejeté le recours contre le procès-verbal, et non une contestation dirigée contre une décision de refus de réduction. Entre l’affaire pendante et le texte attaqué il n’existait aucun lien, et une éventuelle admission n’aurait produit aucun effet sur le procès. Selon l’art. 29 al. (1) de la loi n° 47/1992, cela a suffi.

Le cinquième effet est plus technique, mais utile. Les textes critiqués avaient entre-temps été modifiés, l’art. 104 al. (1) et (2) par l’ordonnance du Gouvernement n° 1/2022, et l’art. 104 al. (3) par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 13/2020, sans que la solution législative initiale soit conservée. La Cour les a néanmoins analysés, dans leur rédaction ancienne, en invoquant la Décision n° 766 du 15 juin 2011 : sont soumises au contrôle de constitutionnalité également les dispositions dont les effets juridiques continuent de se produire après leur sortie de vigueur.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Dans les règles de circulation, rien. Il s’agit d’une décision de rejet, donc l’art. 102 al. (3) lettre e) reste exactement tel qu’il était : amende de la classe IV et 90 jours de suspension pour le dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée sur le tronçon de route concerné et pour la catégorie dont relève le véhicule, constaté au moyen d’appareils homologués et vérifiés métrologiquement.

Ce qui a changé, en revanche, c’est la solidité de cette règle. L’argument de la proportionnalité, le plus souvent invoqué contre les durées fixes, vient d’être rejeté pour la deuxième fois, après la Décision n° 344/2024. La Cour ne se contente pas de le rejeter, elle le qualifie aussi : la durée fixe n’est pas une absence d’individualisation, mais une individualisation opérée par le législateur, à la place du juge. Qui veut reprendre cette critique a besoin d’un argument nouveau, non d’une reformulation du même.

Un deuxième changement, toujours dans la manière de lire la loi, concerne le rapport entre les deux voies. La sanction se conteste devant la juridiction, par un recours contre le procès-verbal. La réduction de la suspension, de 90 à 30 jours, se demande par voie administrative, au chef de la police routière du département ou de la municipalité de Bucarest, ou au chef de la police routière de l’Inspection générale de la Police roumaine, à deux conditions cumulatives : la réussite du test de vérification de la connaissance des règles de circulation et l’obtention du permis au moins un an avant les faits. Ce sont des parcours distincts, et la décision montre ce qui arrive lorsqu’ils sont mélangés : la critique adressée à l’un, dans un procès portant sur l’autre, n’arrive pas à être jugée.

À retenir : les textes sur la réduction ont été modifiés en 2020 et en 2022, de sorte que celui qui les vérifie aujourd’hui doit lire la forme actuelle, et non celle reproduite dans la décision, qui est la forme retenue par la Cour comme applicable dans ce dossier.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Prévisibilité. Tout conducteur sait à l’avance qu’un dépassement de plus de 50 km/h signifie 90 jours, quelle que soit la juridiction, le département ou la formation de jugement.
  • Égalité de traitement. Une durée fixe ne se négocie pas, elle ne dépend donc ni de la qualité de l’avocat ni de l’indulgence du juge.
  • L’échelle de 30, 60 et 90 jours reste graduelle, la sanction suit donc la gravité du fait au lieu de s’appliquer uniformément.
  • La voie administrative de réduction de 90 à 30 jours continue d’exister, pour qui remplit les deux conditions.
  • La décision clarifie un point utile pour toute exception future : le texte attaqué doit avoir un lien avec le procès dans lequel l’exception est soulevée.

Ce qui reste problématique

  • Le juge ne peut pas tenir compte des circonstances. Un dépassement de 51 km/h et un dépassement de 120 km/h au-dessus de la limite entraînent la même suspension de 90 jours.
  • Les conséquences réelles de la suspension varient énormément d’une personne à l’autre, et la loi ne les voit pas : pour un conducteur professionnel, trois mois sans permis peuvent signifier la perte de son emploi.
  • L’auteure de l’exception a attendu des années une solution dans laquelle une partie des critiques n’a même pas été examinée au fond, mais rejetée pour absence de lien avec le procès.
  • La décision a été rendue le 26 février 2026 et publiée seulement le 19 août 2026, près de six mois plus tard.
  • Le texte de l’art. 104 reproduit dans la décision est la version antérieure aux modifications de 2020 et 2022, ce qui peut induire en erreur le lecteur qui cherche la règle applicable aujourd’hui. L’art. 102 al. (3) lettre e), celui qui a été confirmé, n’a pas été touché par ces modifications.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez été sanctionné pour un dépassement de plus de 50 km/h, ne construisez pas votre recours sur l’idée que la juridiction pourrait raccourcir les 90 jours. La Cour a dit clairement qu’elle ne le peut pas.
  2. La seule voie par laquelle la suspension disparaît devant la juridiction est l’annulation du procès-verbal. Concentrez votre défense sur la légalité de la constatation : appareil homologué, vérifié métrologiquement, identification correcte du véhicule et du tronçon de route.
  3. La demande de réduction de la suspension se fait séparément, par voie administrative, auprès du chef de la police routière. Elle ne s’adresse pas à la juridiction et ne tient pas lieu de recours contre le procès-verbal.
  4. Pour la réduction, les deux conditions doivent être remplies, pas une seule : le test de vérification de la connaissance des règles de circulation réussi et le permis obtenu au moins un an avant les faits.
  5. Vérifiez la forme actuelle de l’art. 104 de l’ordonnance avant de déposer la demande. Le texte a été modifié en 2020 et en 2022, tandis que la décision reproduit l’ancienne version, celle retenue par la Cour comme applicable dans ce dossier.
  6. Si vous soulevez une exception d’inconstitutionnalité, assurez-vous que le texte attaqué s’applique réellement dans votre procès. Sinon l’exception est rejetée comme irrecevable, sans aucune analyse au fond.
  7. Planifiez à l’avance les 90 jours. Ils courent indépendamment de la demande de réduction déposée auprès de la police routière, et à leur terme le droit de conduire reprend de lui-même.

Questions fréquentes

La sanction pour excès de vitesse change-t-elle ?
Non. La décision rejette la critique, donc l’art. 102 al. (3) lettre e) reste en vigueur sans changement : amende de la classe IV et suspension du droit de conduire pendant 90 jours.
La juridiction peut-elle réduire ma suspension de 90 à 60 jours ?
Non. La Cour a retenu que les juridictions ne peuvent ni réduire ni écarter la sanction complémentaire dans le cadre du jugement du recours contre le procès-verbal. L’exception est l’annulation du procès-verbal, cas dans lequel la sanction tombe entièrement.
Comment puis-je alors arriver à 30 jours ?
Par voie administrative, au moyen d’une demande adressée au chef de la police routière du département ou de la municipalité de Bucarest, ou au chef de la police routière de l’Inspection générale de la Police roumaine, si vous remplissez cumulativement les deux conditions prévues par la loi.
Quelles sont les deux conditions ?
Être déclaré admis au test de vérification de la connaissance des règles de circulation et avoir obtenu le permis de conduire au moins un an avant la commission des faits. Les deux, pas l’une d’elles.
Pourquoi une partie de l’exception a-t-elle été rejetée comme irrecevable ?
Parce que le procès à l’origine de la saisine portait sur le recours contre le procès-verbal, et non sur un refus de réduction de la suspension. Faute de lien entre le texte et l’affaire, une éventuelle admission n’aurait rien changé dans ce dossier.
Pourquoi la Cour a-t-elle analysé des textes déjà modifiés ?
Selon la Décision n° 766 du 15 juin 2011, le contrôle de constitutionnalité s’exerce aussi sur les dispositions dont les effets juridiques continuent de se produire après leur sortie de vigueur, comme c’est le cas d’un dossier commencé sous l’ancienne loi.
La durée fixe ne viole-t-elle vraiment pas la proportionnalité ?
La Cour dit que non. L’échelle de 30, 60 et 90 jours croît graduellement, en fonction du degré de danger social, et cela signifie une individualisation opérée par le législateur. De plus, la mesure est limitée dans le temps, et le droit reprend automatiquement à l’expiration.
Que signifie le fait que la décision soit définitive et de portée générale obligatoire ?
Qu’elle ne peut pas être attaquée et qu’elle s’impose à toutes les juridictions et à toutes les autorités. Les mêmes critiques ne peuvent plus être reprises avec succès tant qu’aucun élément nouveau n’apparaît.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 684 du 19 août 2026 16 pages PDF, 880 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.