L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a confirmé que la perquisition informatique peut être effectuée aussi par un spécialiste extérieur aux organes judiciaires, dès lors qu’il travaille en présence du procureur ou de l’organe d’enquête pénale.
- Le second grief, relatif à la requalification juridique des faits, a été rejeté au motif que cette opération touche au bien-fondé de l’accusation et ne peut donc intervenir qu’au stade du jugement, et non en chambre préliminaire.
- Les deux textes restent inchangés. Sont concernés les prévenus dont le dossier repose sur des preuves numériques, leurs avocats et les spécialistes qui assistent les organes de poursuite pénale.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 586 du 17 juillet 2026
Rendue le : 4 décembre 2025
La question de savoir qui a le droit de fouiller l’ordinateur saisi par le procureur est revenue devant la Cour constitutionnelle, et la réponse ne change pas : un spécialiste extérieur aux organes judiciaires le peut aussi, à condition de travailler sous les yeux du procureur. La décision n° 679 du 4 décembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 586 du 17 juillet 2026, rejette comme non fondée l’exception soulevée dans une affaire pénale pendante en chambre préliminaire devant le tribunal de Bucarest. La Cour maintient la ligne de ses décisions antérieures en matière d’administration des preuves, celle-là même sur laquelle elle s’était appuyée lorsqu’elle a validé la protection du témoin menacé par l’attribution d’un pseudonyme.
Deux textes étaient attaqués dans le même dossier. Le premier est l’article 168, alinéa (12), du code de procédure pénale, selon lequel la perquisition d’un système informatique ou d’un support de stockage de données est effectuée par un spécialiste travaillant au sein des organes judiciaires ou en dehors de ceux-ci, en présence du procureur ou de l’organe d’enquête pénale. Le second est l’expression « au cours du jugement » figurant à l’article 386, alinéa (1), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 201/2023, texte qui régit la requalification juridique des faits.
L’auteur de l’exception soutenait que le recours à des spécialistes extérieurs aux organes de poursuite pénale aboutit à faire administrer des preuves par des personnes qui ne figurent pas dans la liste de l’article 55, alinéa (1), du code de procédure pénale, à savoir le procureur, les organes d’enquête pénale de la police judiciaire et les organes d’enquête pénale spéciaux.
Les effets concrets
Le premier effet est que le texte relatif à la perquisition informatique reste en vigueur, dans sa rédaction actuelle. La Cour renvoie à la décision n° 455 du 16 octobre 2025, dans laquelle elle avait examiné la même question sous un angle comparable, et elle en reprend intégralement les considérants.
Le deuxième effet porte sur le sens du mot « spécialiste ». La Cour observe que la même expression, « spécialiste travaillant au sein des organes judiciaires ou en dehors de ceux-ci », figure également à l’article 172, alinéa (10), en matière de constatation technique. La règle de technique législative veut que les mêmes notions soient exprimées par les mêmes termes, et un terme employé dans des articles différents d’une même loi ne peut recevoir des sens distincts que si le législateur en dispose expressément autrement. Ce que la Cour avait retenu au sujet des spécialistes chargés des constatations vaut donc aussi pour ceux qui procèdent aux perquisitions informatiques.
Le troisième effet concerne la surveillance de l’opération. La perquisition informatique ne se fait jamais isolément : le texte exige la présence du procureur ou de l’organe d’enquête pénale, et les spécialistes travaillant au sein des organes judiciaires exercent leur activité sous la direction du procureur. L’argument de l’auteur, selon lequel la porte serait ouverte à des « personnes non identifiables » administrant des preuves, n’a pas été retenu.
Le quatrième effet tient au lieu où la contestation se joue. La légalité de l’administration des preuves et des actes de poursuite pénale se vérifie en chambre préliminaire, conformément à l’article 342 du code de procédure pénale. C’est là que peuvent être invoquées la nullité absolue ou relative et l’exclusion des preuves illégales, de celles obtenues par la torture et de celles qui en dérivent. Ce qui ne peut pas s’y faire, c’est un débat sur le bien-fondé de l’accusation.
La même discussion sur les limites de la preuve est revenue devant la Cour constitutionnelle en mars 2026, dans une décision sur l’utilisation dans un dossier des interceptions d’un autre dossier.
Le cinquième effet concerne la requalification juridique. La Cour constate que cette opération suppose de vérifier le bien-fondé de l’accusation, puisque la juridiction retient ou écarte des circonstances dont le réquisitoire ne dit rien. Elle ne peut donc être mise en œuvre qu’au stade du jugement en première instance, pas plus tôt. Les éléments montrant que la qualification doit être modifiée n’apparaissent en général qu’au cours de l’instruction à l’audience, après une nouvelle administration des preuves recueillies pendant la poursuite pénale ou après l’administration de preuves nouvelles.
Le sixième effet est procédural et intéresse directement le prévenu. Lorsque la juridiction met en débat une nouvelle qualification, elle est tenue de l’avertir qu’il peut demander que l’affaire soit appelée en fin d’audience ou que le jugement soit ajourné, afin de préparer sa défense. Si la nouvelle qualification vise une infraction pour laquelle une plainte préalable est nécessaire, la juridiction convoque la personne lésée et lui demande si elle entend la déposer. Faute de plainte, le procès pénal prend fin.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
La première observation est que rien ne change dans les textes. Les deux griefs ont été rejetés comme non fondés, et les dispositions attaquées restent applicables dans la rédaction qui était la leur.
La deuxième est qu’une ligne de jurisprudence se consolide. La Cour invoque la décision n° 455 du 16 octobre 2025 pour la perquisition informatique et les décisions n° 253 du 25 avril 2017 et n° 616 du 21 novembre 2023 pour la requalification juridique. Aucun élément nouveau ne justifiait un revirement.
La troisième porte sur la clarté d’un terme contesté depuis des années. Même si la loi ne définit pas l’expression « spécialiste travaillant au sein des organes judiciaires ou en dehors de ceux-ci », la Cour estime que son sens se dégage de la mise en relation avec les autres textes du même code, de sorte qu’il n’y a pas de violation de l’exigence de prévisibilité tirée de l’article 1er, alinéa (5), de la Constitution.
La quatrième concerne les limites de la chambre préliminaire. La décision renforce l’idée que cette phase contrôle la légalité et non le bien-fondé, et que le juge de la chambre préliminaire ne peut pas se prononcer sur des questions qui supposent de peser l’accusation.
Ce qui ne change pas, c’est la possibilité de contester la manière concrète dont une perquisition informatique a été menée. La constitutionnalité du texte ne couvre pas la légalité d’une opération déterminée, laquelle continue de se discuter en chambre préliminaire.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La décision confirme que le spécialiste ne travaille pas seul : la perquisition informatique se déroule en présence du procureur ou de l’organe d’enquête pénale.
- Elle fixe une interprétation unique du terme « spécialiste », valable aussi bien pour la perquisition informatique que pour la constatation technique.
- Elle laisse intacte la véritable voie de contestation : la légalité d’une perquisition déterminée se discute en chambre préliminaire.
- Elle indique clairement aux prévenus et à leurs avocats que la requalification juridique se demande au stade du jugement, pas plus tôt.
- Elle rappelle les garanties qui accompagnent la requalification : l’ajournement pour préparer la défense et, le cas échéant, la question posée à la personne lésée.
Ce qui reste problématique
- La loi ne dit toujours pas qui est le « spécialiste extérieur aux organes judiciaires », et le sens ne se dégage que du rapprochement de plusieurs textes.
- Il n’existe aucun critère public de sélection, de qualification ou de responsabilité pour ces spécialistes externes.
- La présence du procureur lors de la perquisition informatique est une garantie formelle, difficile à vérifier a posteriori à la lecture du dossier.
- Le prévenu qui souhaite une autre qualification juridique doit attendre le stade du jugement, alors que les effets de la qualification se font sentir dès le renvoi en jugement.
- La décision n° 455/2025, sur laquelle repose la motivation, n’était pas publiée à la date à laquelle la présente décision a été rendue, ce qui compliquait la vérification pour qui lisait le dossier à ce moment-là.
Conseils pratiques
- Si votre dossier comporte une perquisition informatique, vérifiez dans le procès-verbal si le procureur ou l’organe d’enquête pénale était présent lors de l’opération. Cette présence est exigée par la loi, elle n’est pas facultative.
- Soulevez les questions de légalité des preuves numériques en chambre préliminaire. C’est là que se discutent la nullité et l’exclusion, pas au stade du jugement.
- Ne confondez pas les deux plans : la constitutionnalité de l’article 168, alinéa (12), est une chose, la légalité de la perquisition menée dans votre dossier en est une autre.
- Si vous voulez une autre qualification juridique des faits, préparez votre demande pour le jugement en première instance. La Cour dit expressément que c’est là sa place.
- Lorsque la juridiction met en débat une nouvelle qualification, demandez que l’affaire soit appelée en fin d’audience ou que le jugement soit ajourné. C’est un droit expressément prévu par l’article 386.
- Si la nouvelle qualification vise une infraction poursuivie sur plainte préalable, vérifiez que la juridiction a bien convoqué la personne lésée et l’a interrogée. L’absence de cette étape compte.
- Pour l’argumentation, lisez la décision n° 455 du 16 octobre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 459 du 29 mai 2026, sur laquelle repose toute la motivation.
Questions fréquentes
Qui peut effectuer une perquisition informatique ?
Un spécialiste extérieur à l’institution peut-il administrer des preuves ?
Où conteste-t-on la manière dont la perquisition a été menée ?
Quand peut-on demander la requalification juridique ?
Quels droits a le prévenu lorsque la qualification change ?
La décision modifie-t-elle quelque chose dans les textes de loi ?
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 586 du 17 juillet 2026 16 pages PDF, 113 KB l'acte commence à la page 2
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
