L’essentiel
- Toute station de ravitaillement en hydrogène, toute capacité de production ou de stockage a désormais besoin d’une analyse de risque établie avant le certificat d’urbanisme ou le permis de construire.
- L’analyse délimite une zone d’influence du risque, dessinée sur fond cadastral, à l’intérieur de laquelle les logements, les écoles, les hôpitaux et les autres usages accueillant un public nombreux peuvent être limités ou interdits.
- La mairie ne refait pas les calculs : elle vérifie seulement que le rapport existe et qu’il respecte la méthodologie. Si le rapport conclut que l’usage proposé est incompatible, le permis ne peut pas être délivré.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 711 du 26 août 2026
Entrée en vigueur : 26 août 2026
Une station à hydrogène ne peut plus s’implanter partout où elle tient : l’État exige d’abord un calcul de risque qui dit à quelle distance elle doit rester des immeubles, des écoles et des hôpitaux. L’arrêté conjoint du ministre du développement, des travaux publics et de l’administration et du ministre de l’énergie par intérim n° 938/944/2026, publié au Journal officiel de la Roumanie n° 711 du 26 août 2026, approuve l’instruction technique pour l’évaluation du risque dans les procédures d’urbanisme et d’autorisation de construire applicables à l’infrastructure de l’hydrogène. Il arrive un jour après l’entrée en vigueur du nouveau Code de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction.
L’instruction découle d’un jalon du Plan national de redressement et de résilience, composante C.6 Énergie, réforme R4, jalon 126, et de la Stratégie nationale de l’hydrogène 2025-2030 avec perspective 2050, approuvée par la décision du Gouvernement n° 855/2025.
Elle s’applique aux objectifs nouveaux, aux extensions et aux modernisations technologiques des stations de ravitaillement en hydrogène, y compris les stations multicarburant, ainsi qu’aux capacités de production et de stockage. Elle ne s’applique ni au transport de l’hydrogène par la route, par le rail ou par voie d’eau, ni aux réseaux de distribution de gaz naturel dans lesquels l’hydrogène est injecté en mélange, dans les limites approuvées par l’ANRE.
Le 28 août 2026, le cadre a été complété du côté de la demande: la loi n° 181/2026 fixe des quotas obligatoires d’hydrogène renouvelable et, le même jour, l’ANRE approuve le code de l’hydrogène.
Les effets concrets
Le premier effet est que l’analyse de risque devient un document de fondement obligatoire. Elle est élaborée soit avant l’approbation du document d’urbanisme, lorsque le site l’exige, soit avant la délivrance du permis de construire, lorsque le terrain dispose déjà de règles d’urbanisme compatibles.
Le deuxième effet est que le certificat d’urbanisme devient le lieu où l’obligation est communiquée. Il doit mentionner la nécessité de l’analyse, l’interdiction d’implanter des capacités à des distances inférieures aux distances de sécurité issues de l’analyse et l’obligation de respecter les prescriptions techniques de l’ISCIR, l’inspection d’État qui contrôle en Roumanie les équipements sous pression et de levage.
Le troisième effet est la liste des avis supplémentaires. Outre les avis habituels, le certificat d’urbanisme exige au minimum l’analyse d’évaluation du risque d’explosion et d’incendie, l’avis ou l’accord technique ISCIR pour les équipements sous pression et les avis des gestionnaires de réseaux présents dans la zone.
Le quatrième effet est le classement sur trois niveaux. Selon les résultats de l’analyse, l’infrastructure est classée en risque faible, moyen ou élevé, sur la base d’une analyse quantitative de risque (QRA) ou, pour les installations à complexité réduite, par une méthode équivalente reconnue au niveau européen.
Le cinquième effet est la zone d’influence du risque. Elle est établie par les contours de risque issus de l’analyse, elle est représentée sur le plan d’implantation et sur fond cadastral et elle devient un élément de fondement aussi bien pour les documents d’urbanisme que pour les dossiers techniques.
Le sixième effet touche le voisinage. Pour les terrains situés en tout ou en partie dans la zone d’influence, le document d’urbanisme doit analyser la compatibilité fonctionnelle, et les mesures de limitation des usages vulnérables, les reculs et les conditions d’occupation du sol se fixent d’après les conclusions de l’analyse.
Le septième effet fixe le rôle de la mairie. L’autorité vérifie exclusivement l’existence du rapport, l’identification du site et de l’installation, la délimitation de la zone de protection et les conclusions. Elle ne réévalue pas les solutions techniques. Si le rapport demande des mesures supplémentaires, celles-ci deviennent des conditions obligatoires du permis ; s’il conclut à l’incompatibilité, le permis n’est pas délivré.
Le huitième effet est la liste des mesures techniques obligatoires dans le projet : détection automatique des fuites d’hydrogène couplée à l’arrêt automatique du flux, équipements électriques et mécaniques certifiés antidéflagrants et ventilation naturelle ou forcée empêchant l’accumulation dans les espaces fermés ou semi-fermés.
Le neuvième effet concerne les stations multicarburant. Le risque individuel local se calcule en additionnant les contributions de tous les systèmes de carburants présents sur le site, avec un traitement exprès des effets domino dans les deux sens, et l’ajout d’un système à hydrogène sur une station-service existante est considéré comme une extension et impose la réévaluation du risque cumulé.
Le dixième effet soutient les transports publics. Les stations destinées aux autobus peuvent être implantées dans l’enceinte des dépôts, des garages ou des gares routières existants, elles sont considérées comme des objectifs d’utilité publique et d’intérêt local, et les projets intégrés dans les plans de mobilité urbaine durable sont prioritaires lors de la délivrance des certificats d’urbanisme et des avis.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Le premier changement est que l’hydrogène reçoit une procédure d’urbanisme qui lui est propre. Jusqu’ici, l’implantation d’une station se jugeait selon les règles générales de construction, de sécurité incendie et d’équipements sous pression, sans étape dédiée d’évaluation du risque au stade de l’urbanisme.
Le deuxième changement est que l’analyse de risque ne se refait plus. Celle qui a été élaborée pour un document d’urbanisme approuvé est reprise comme élément de fondement obligatoire pour le projet technique et pour le permis de construire, sans réévaluation.
Le troisième changement est que la réduction des distances de sécurité ISCIR devient possible, mais strictement encadrée. Elle n’est admise que si les prescriptions techniques de l’ISCIR permettent une telle justification, si l’analyse quantitative démontre que le risque individuel et sociétal reste dans des limites acceptables et si la solution est validée par une expertise technique indépendante ou par la vérification d’un spécialiste agréé ISCIR qui n’a pas travaillé sur le dossier initial.
Le quatrième changement protège les réseaux existants. La zone d’influence engendrée par une installation nouvelle d’hydrogène ne peut pas imposer de restrictions rétroactives d’exploitation, de maintenance, d’extension ou de raccordement aux réseaux de gaz naturel et d’électricité licenciés par l’ANRE, légalement présents sur le site à la date de l’analyse.
Le cinquième changement vise les installations déjà en service. Elles ne doivent pas établir l’analyse immédiatement, mais à l’occasion de la première extension, modernisation technologique ou modification soumise à autorisation.
Le sixième changement concerne les dossiers en cours. Les documents déposés avant l’entrée en vigueur sont instruits selon la réglementation applicable à la date du dépôt, et les certificats d’urbanisme déjà délivrés conservent leur validité.
Ce qui ne change pas, c’est le régime Seveso. Pour les sites détenant au moins 5 tonnes d’hydrogène, seuil inférieur, respectivement 50 tonnes, seuil supérieur, les obligations de la loi n° 59/2016, qui transpose en droit roumain la directive Seveso, s’appliquent intégralement, et le dossier établi à ce titre suffit pour l’urbanisme, sans seconde analyse pour les mêmes scénarios.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- L’investisseur apprend dès le certificat d’urbanisme, à la première étape, quelles études il doit faire et quelles distances il ne peut pas franchir.
- L’analyse faite une fois, au stade de l’urbanisme, ne se refait plus à l’autorisation, ce qui raccourcit la procédure et en abaisse le coût.
- La mairie ne peut pas exiger une seconde analyse de risque pour des scénarios déjà évalués dans le rapport de sécurité Seveso.
- Le rôle de l’autorité est clairement délimité : elle vérifie l’existence et la méthodologie, elle ne refait pas les calculs, de sorte que la décision ne dépend pas de l’expertise locale.
- Les installations existantes ne sont pas tenues d’établir l’analyse immédiatement, mais seulement lors de la première modification soumise à autorisation.
- Les stations destinées aux autobus peuvent s’implanter dans les dépôts existants et bénéficient d’une priorité à l’avis, ce qui aide la décarbonation des transports publics.
Ce qui reste problématique
- L’instruction ne contient aucune valeur chiffrée pour le risque acceptable, alors que la délivrance du permis en dépend.
- Le champ d’application par rapport aux sites Seveso est décrit différemment à deux endroits du même acte.
- Le coût d’une analyse quantitative de risque, avec modélisation de dispersion et courbes fréquence-nombre de victimes, n’est pas supportable pour un petit investisseur.
- Il n’existe pas de registre des spécialistes compétents, et leur définition est descriptive, elle ne repose pas sur un agrément.
- Les normes invoquées, la série ISO 19880 et les guides de l’EIGA, s’achètent : la règle obligatoire renvoie donc à des textes qui ne sont pas accessibles au public.
- Les voisins n’ont aucun rôle dans la procédure, alors que la zone d’influence du risque peut limiter leur droit de construire sur leur propre terrain.
Conseils pratiques
- Si vous projetez une station à hydrogène ou une capacité de production ou de stockage, demandez le certificat d’urbanisme avant de commander le projet. C’est là qu’apparaissent les études obligatoires et les distances minimales.
- Commandez l’analyse de risque avant le document d’urbanisme, pas après. Faite au stade de l’urbanisme, elle n’a plus à être refaite à l’autorisation.
- Vérifiez que l’équipe qui réalise l’analyse a de l’expérience en rapports de sécurité ou en études d’évaluation des conséquences pour des installations manipulant des substances dangereuses. L’instruction demande exactement ce profil.
- Si vous voulez réduire les distances de sécurité, préparez dès le départ l’expertise technique indépendante. Le spécialiste qui a établi le dossier initial ne peut pas valider sa propre solution.
- Si vous ajoutez de l’hydrogène à une station-service existante, traitez le projet comme une extension : la réévaluation du risque cumulé est exigée pour tous les carburants présents sur le site.
- Si le site détient au moins 5 tonnes d’hydrogène, vous relevez de la loi n° 59/2016. Utilisez le rapport de sécurité déjà établi ; l’autorité ne peut pas demander une analyse distincte pour les mêmes scénarios.
- Si vous possédez un terrain à côté d’une installation d’hydrogène, demandez à la mairie le plan portant la zone d’influence du risque. Elle est représentée sur fond cadastral et peut limiter ce que vous construisez.
- Si vous êtes une mairie et que le projet est intégré dans un plan de mobilité urbaine durable, l’instruction vous demande de lui accorder la priorité pour le certificat d’urbanisme et les avis.
- Conservez la preuve de la date de dépôt pour les dossiers en cours. Ceux déposés avant le 26 août sont jugés selon les anciennes règles.
Questions fréquentes
Qui doit réaliser l’analyse de risque ?
Quand se fait-elle ?
Qu’est-ce que la zone d’influence du risque ?
Que peut faire la mairie avec le rapport ?
S’applique-t-elle aussi aux installations déjà en service ?
Qu’advient-il des dossiers déposés auparavant ?
L’instruction vise-t-elle les réseaux de gaz dans lesquels on injecte de l’hydrogène ?
Quelles mesures techniques sont obligatoires dans le projet ?
Peut-on réduire les distances de sécurité ?
Erreurs et incohérences dans le texte publié
- Annexe, art. 2 al. (3) par rapport à l’art. 15 : impossible d’établir si l’instruction s’applique aux sites Seveso. L’art. 2 al. (3) énonce que ses dispositions « nu se aplică amplasamentelor care intră sub incidența Legii nr. 59/2016 […], cu excepția situațiilor prevăzute la art. 15 alin. (3) », c’est-à-dire qu’elles ne s’appliquent pas aux sites relevant de la loi n° 59/2016, sauf dans les situations prévues à l’art. 15 al. (3). Or l’art. 15 al. (3) ne décrit aucune situation d’exception : il énonce la règle inverse, « Prezenta instrucțiune tehnică se aplică în mod complementar față de prevederile Legii nr. 59/2016 », l’instruction technique s’applique de manière complémentaire à la loi n° 59/2016. Et l’art. 15 al. (4) règle en détail la façon dont le dossier Seveso sert à l’urbanisme, ce qui suppose que l’instruction s’applique. Un investisseur dont le site dépasse 5 tonnes d’hydrogène ne peut pas déterminer, à la lecture du texte, si les obligations des art. 4 à 14 lui sont applicables ou non.
- Annexe, art. 12 combiné avec l’art. 3 lit. j) : le niveau de risque acceptable n’est défini nulle part, alors qu’il décide du permis. L’art. 12 al. (1) renvoie à des « criterii cantitative privind riscul individual și riscul societal », des critères quantitatifs relatifs au risque individuel et au risque sociétal, mais l’instruction ne contient aucune valeur. L’art. 3 lit. j) définit le niveau de risque acceptable comme « nivelul de risc individual și societal considerat admisibil potrivit prezentei instrucțiuni tehnice », le niveau de risque individuel et sociétal considéré comme admissible selon la présente instruction technique, autrement dit par renvoi à elle-même. L’art. 12 al. (2) prévoit que, jusqu’à l’établissement de critères nationaux, l’évaluation se fait sur des « criterii orientative », des critères indicatifs, et l’al. (3) déclare obligatoire l’emploi des mêmes critères sans les énumérer. Dans le même temps, l’art. 12 al. (4) lit. a) permet de refuser l’implantation pour « risc neacceptabil », risque inacceptable. Le seuil à partir duquel un permis est refusé ne peut pas se déduire de l’acte.
Analyse de la rédaction
L’instruction résout un problème qui allait de toute façon se poser. L’hydrogène monte dans l’agenda des investissements, et les mairies n’avaient aucun instrument pour juger si une station de ravitaillement peut se tenir à 40 ou à 400 mètres d’un immeuble. Le texte apporte trois choses utiles : l’analyse de risque devient un document d’urbanisme et non plus seulement une pièce de sécurité industrielle ; la zone d’influence se dessine sur fond cadastral, donc elle devient visible et opposable ; et le rôle de la mairie se limite à une vérification formelle, ce qui empêche à la fois l’abus et la paralysie d’une administration qui n’a pas d’ingénieurs procédés.
Le problème sérieux est que l’acte ne dit pas quel est le seuil. Il exige une analyse quantitative, définit trois catégories de risque et autorise le refus pour « risc neacceptabil », risque inacceptable, mais il ne publie aucune valeur limite. L’art. 17 al. (5) reconnaît ce manque et laisse aux deux ministères le soin d’approuver plus tard, par arrêté conjoint, des jeux de valeurs limites nationales. D’ici là, une même installation peut obtenir un permis dans un département et un refus dans un autre, selon le guide européen retenu par l’auteur de l’analyse, tandis que l’art. 12 al. (3) interdit les méthodologies improvisées sans dire lesquelles sont admises.
La deuxième observation porte sur l’accès aux règles. L’instruction renvoie obligatoirement à la série ISO 19880, à l’ISO 19881, à l’EN ISO 15916 et aux guides de l’European Industrial Gases Association. Tous s’achètent, certains coûtent plusieurs centaines d’euros pièce. Une norme obligatoire dont l’application suppose l’achat d’un jeu de normes privées crée un coût d’accès qui n’apparaît nulle part dans les calculs d’impact.
La troisième porte sur les voisins. La zone d’influence du risque limite ce qui peut être construit sur les terrains alentour, parfois sur des propriétés qui n’ont aucun lien avec l’investissement. L’instruction ne les traite que comme objet de l’analyse, jamais comme partie à la procédure : elle ne prévoit ni la notification des propriétaires situés dans la zone délimitée, ni une voie pour contester le contour qui en résulte.
Ce qui devrait changer
- Publier les valeurs limites nationales du risque individuel et sociétal, par l’arrêté conjoint annoncé à l’art. 17 al. (5). Sans elles, le refus pour « risc neacceptabil » prévu à l’art. 12 al. (4) lit. a) ne peut pas être motivé de manière vérifiable, et la pratique différera d’un département à l’autre.
- Clarifier le rapport avec la loi n° 59/2016, dans un seul article. Cela lèverait la contradiction entre l’art. 2 al. (3) et l’art. 15 et dirait clairement quelles obligations pèsent sur un site de plus de 5 tonnes d’hydrogène.
- Une procédure simplifiée pour les installations à complexité réduite, avec des critères de classement écrits dans l’acte. L’instruction emploie la notion à l’art. 3 lit. r) et à l’art. 7 al. (2), mais la définit par renvoi aux « limitele stabilite de reglementările tehnice aplicabile », les limites fixées par la réglementation technique applicable, de sorte qu’un petit investisseur ne peut pas savoir à l’avance s’il échappe à l’analyse quantitative complète.
- Notifier les propriétaires situés dans la zone d’influence du risque et ouvrir une voie de contestation du contour. La zone limite le droit de construire sur les terrains voisins et, dans sa forme actuelle, elle s’établit sans que ces propriétaires en soient informés.
- Un guide méthodologique gratuit, publié par les deux ministères, qui traduise les exigences des normes payantes. Il rendrait la règle applicable sans l’achat préalable d’un jeu de normes privées et uniformiserait les rapports.
- Un registre public des spécialistes compétents, avec des critères d’inscription. L’art. 3 lit. n) les décrit par leur expérience et non par un agrément, ce qui laisse l’autorité comme l’investisseur sans critère vérifiable.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 711 du 26 août 2026 16 pages PDF, 126 KB l'acte commence à la page 8
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
