L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a refusé de déterminer quels faits n’entrent pas dans l’infraction de transfert non autorisé de données informatiques, punie d’un emprisonnement d’un an à 5 ans.
  • L’exception a été rejetée comme irrecevable : l’auteur ne contestait pas la loi, mais la manière dont elle est interprétée et appliquée dans son propre procès pénal.
  • La délimitation reste à la charge des juridictions, qui établissent, au cas par cas, si l’accès a été autorisé ou non.
Acte : Décision de la Cour constitutionnelle n° 450/2025
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 567 du 10 juillet 2026
Prononcée : 16 octobre 2025

Un prévenu renvoyé en jugement pour transfert non autorisé de données a demandé à la Cour constitutionnelle de dire que le déplacement de ses propres fichiers depuis son propre ordinateur vers une clé USB n’est pas une infraction, et la Cour a répondu que ce n’est pas elle qui en décide. La décision n° 450 du 16 octobre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 567 du 10 juillet 2026, rejette l’exception comme irrecevable, à l’unanimité des voix. Il s’agit de l’une des deux décisions pénales prononcées par la Cour le même jour et publiées dans la même édition, à côté de celle dans laquelle elle a établi que l’interruption de la prescription produit des effets à l’égard de tous les participants à l’infraction.

Le texte en cause tient en une seule phrase. L’article 364 du Code pénal dispose : « Le transfert non autorisé de données depuis un système informatique ou depuis un support de stockage de données informatiques est puni d’un emprisonnement d’un an à 5 ans. »

L’exception a été soulevée devant le tribunal de Vaslui, section pénale, qui a saisi la Cour par ordonnance du 22 avril 2021. L’auteur a soutenu que l’expression « transfert non autorisé » est générale et ambiguë : non autorisé signifie ne pas avoir reçu l’habilitation de quelqu’un, or il n’a besoin de l’habilitation de personne pour accéder à son propre ordinateur et copier sur une clé USB des photos, de la musique ou des documents. Il a ajouté que la notion de données est polysémique et peut couvrir aussi des données personnelles, comme la copie d’une pièce d’identité.

Les effets concrets

Le premier effet est que le texte reste intact, dans sa forme actuelle, et que le procès de l’auteur se poursuit devant la juridiction du fond.

Le deuxième effet tient à la frontière entre les deux juridictions. La Cour a constaté, au paragraphe 14, que l’auteur ne formule pas de véritables critiques d’inconstitutionnalité, mais qu’il est mécontent de la manière dont les dispositions sont interprétées et appliquées dans le procès pénal qui le vise. Or l’interprétation et l’application de la loi, c’est-à-dire l’identification de la norme applicable, l’analyse de son contenu et son adaptation aux faits établis, relèvent de la compétence de la juridiction.

Le troisième effet est un rappel des limites du contrôle de constitutionnalité. La Cour a repris, en citant la décision n° 504 du 7 octobre 2014, paragraphe 14, qu’elle vérifie les lois, les ordonnances du Gouvernement, les traités internationaux et les règlements du Parlement par rapport à la Constitution, tandis que l’application et l’interprétation de la loi restent du ressort exclusif de la juridiction qui juge le fond, des juridictions de contrôle judiciaire et, pour l’unité de la pratique, de la Haute Cour de cassation et de justice.

Le quatrième effet, c’est ce qui ne s’est pas produit. L’auteur avait invoqué l’article 26 de la Constitution, relatif à la vie intime, familiale et privée, à travers l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’exception ayant été rejetée comme irrecevable, elle n’a plus été examinée au fond, de sorte qu’aucun de ces textes n’a reçu de réponse.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien. La décision ne modifie pas l’article 364 du Code pénal, n’en restreint pas le champ et n’ajoute pas de conditions.

Ce qui s’est clarifié, c’est qui répond à la question posée dans le dossier. Le tribunal de Vaslui avait déjà indiqué, dans son point de vue, que la mesure dans laquelle l’accès d’une personne à un système informatique détenu par une autre est autorisé ou non autorisé constitue une question de fait, soumise à l’analyse des organes judiciaires sur la base des preuves. La Cour confirme implicitement ce parcours, en refusant de tracer elle-même les limites de l’élément matériel de l’infraction.

S’est également éclairci ce que demandait, en réalité, l’auteur. Au paragraphe 13, la Cour retient qu’il lui était demandé une décision d’admission constatant que certains faits n’entrent pas dans l’élément matériel de l’infraction. Une telle demande aurait signifié, selon les termes de la juridiction de renvoi, la transformation de la Cour en organe législatif.

Reste inchangé également le cadre procédural invoqué par la représentante du ministère public, dans son argument subsidiaire : l’article 138 du Code de procédure pénale définit les notions que l’auteur jugeait imprécises, et l’article 168 régit la perquisition informatique. Dans le cadre d’une perquisition domiciliaire, sans mandat de perquisition informatique pour ce système, toute forme d’accès à celui-ci est interdite.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Garde la frontière nette : la Cour constitutionnelle vérifie le texte de la loi, la juridiction du fond établit si le fait concret tombe ou non sous celui-ci.
  • Empêche que le contrôle de constitutionnalité ne devienne un moyen détourné d’obtenir un acquittement.
  • Rappelle que l’imprécision invoquée par un prévenu doit porter sur la norme, non sur sa situation de fait.
  • Laisse intacte la possibilité d’une critique future, correctement formulée, sur le même texte.

Ce qui reste problématique

  • La question de fond reste ouverte : l’article 364 du Code pénal, tel qu’il est reproduit dans la décision, ne dit pas à qui doit appartenir le système informatique depuis lequel les données sont transférées.
  • Les trois fondements invoqués, l’article 26 de la Constitution, l’article 8 de la Convention et l’article 7 de la Charte, ne reçoivent aucune réponse.
  • Le contenu juridique le plus concret de la décision, celui relatif à la perquisition informatique, n’apparaît que dans le résumé des conclusions du procureur, non dans les motifs de la Cour.
  • Entre la saisine de la Cour et la publication de la décision, 1 905 jours se sont écoulés, pour une réponse qui n’aborde pas le fond.

Conseils pratiques

  1. Si vous voulez contester une norme pénale, montrez ce qui, dans le texte, est imprécis pour tout le monde, et non ce qui vous est reproché dans le dossier. La différence entre les deux décide de la recevabilité.
  2. L’argument selon lequel votre fait n’entre pas dans le contenu de l’infraction se plaide devant la juridiction du fond, avec des preuves, et non devant la Cour constitutionnelle.
  3. Si le dossier contient des données prélevées depuis un système informatique, vérifiez s’il a existé un mandat de perquisition informatique. Sans lui, l’accès au système dans le cadre d’une perquisition domiciliaire est interdit.
  4. Pour le sens des termes techniques, allez à l’article 138 du Code de procédure pénale, où ils sont définis, et à l’article 168, qui régit la procédure de la perquisition informatique.
  5. Retenez qu’un rejet comme irrecevable ne valide pas le texte de loi. Il dit seulement que la question a été posée à la mauvaise institution.

Questions fréquentes

Que punit l’article 364 du Code pénal ?
Le transfert non autorisé de données depuis un système informatique ou depuis un support de stockage de données informatiques, d’un emprisonnement d’un an à 5 ans.
Copier ses propres fichiers depuis son propre ordinateur est-il une infraction ?
La décision ne répond pas à cette question. La Cour a établi que la délimitation des faits qui entrent dans le contenu de l’infraction revient à la juridiction qui juge le fond de l’affaire.
Que signifie rejeté comme irrecevable ?
Que l’exception n’a pas été examinée au fond, parce qu’elle ne contenait pas une véritable critique d’inconstitutionnalité, mais un mécontentement portant sur l’interprétation et l’application de la loi.
Le texte reste-t-il en vigueur ?
Oui, inchangé. La décision ne le modifie pas et n’en restreint pas le champ d’application.
Qui établit si l’accès a été autorisé ?
Les organes judiciaires, sur la base des preuves du dossier. C’est une question de fait, non de constitutionnalité.
Peut-on soulever à nouveau une exception sur le même texte ?
Oui, si elle est formulée comme une critique de la norme, et non de la manière dont celle-ci s’applique dans un cas donné.
La décision a-t-elle été prise à l’unanimité ?
Oui, à l’unanimité des voix, selon le paragraphe 17.

Analyse de la rédaction

La solution est correcte et prévisible. L’auteur de l’exception ne disait pas que le texte est inconstitutionnel, mais que lui, dans sa situation, ne devrait pas tomber sous son coup. La Cour constitutionnelle ne peut répondre à une telle question sans devenir juridiction du fond, et son refus préserve une frontière qui, une fois effacée, transformerait le contrôle de constitutionnalité en une troisième voie de recours.

Sauf que la question reste sur la table, et que le texte l’alimente. L’article 364 du Code pénal, tel qu’il est reproduit au paragraphe 11, punit le transfert non autorisé de données « depuis un système informatique ou depuis un support de stockage de données informatiques », sans dire à qui appartient le système. L’hypothèse soulevée par l’auteur, celle d’une personne qui copie des fichiers depuis son propre ordinateur, ne s’exclut donc pas du texte, mais de son interprétation. La différence compte, parce que l’interprétation varie d’une juridiction à l’autre jusqu’à ce que la Haute Cour l’unifie.

La deuxième observation porte sur un détail qui ne se voit qu’en lisant les motifs le crayon à la main. Au paragraphe 15, la Cour explique ce que signifient l’interprétation et l’application de la loi et conclut ainsi : aux juridictions « revient la compétence d’établir si l’interprétation et l’application par l’administration fiscale des dispositions légales critiquées ont été réalisées correctement ». Dans le dossier, il n’y a aucune administration fiscale. Il s’agit d’une poursuite pénale pour transfert non autorisé de données informatiques. La phrase provient, à l’évidence, d’une décision antérieure en matière fiscale et a été reprise sans être adaptée à l’affaire. Cela ne change pas la solution, mais montre comment les motifs circulent d’un dossier à l’autre.

La troisième observation porte sur l’endroit où se trouve l’information la plus utile de cet acte. Elle ne figure pas dans les motifs de la Cour, mais dans le résumé des conclusions de la représentante du ministère public, au paragraphe 3 : les notions invoquées comme imprécises sont définies à l’article 138 du Code de procédure pénale, la procédure de la perquisition informatique est régie par l’article 168, et, dans le cadre d’une perquisition domiciliaire, sans mandat de perquisition informatique, toute forme d’accès au système est interdite. Ce sont exactement les repères dont a besoin quelqu’un se trouvant dans la situation de l’auteur, et la décision les consigne sans les confirmer ni les infirmer.

Enfin, la chronologie. Le tribunal de Vaslui a saisi la Cour par ordonnance du 22 avril 2021, la décision a été prononcée le 16 octobre 2025 et publiée le 10 juillet 2026. De la saisine à la publication, 1 905 jours se sont écoulés, et le résultat est que la question revient, inchangée, à la juridiction qui l’avait posée.

Ce qui devrait changer

  • L’article 364 du Code pénal gagnerait à préciser quel système informatique est visé. Tant que le texte ne dit pas à qui appartient le système, l’hypothèse du propre ordinateur reste à résoudre par voie d’interprétation, c’est-à-dire différemment d’une juridiction à l’autre.
  • Les motifs repris de décisions antérieures devraient être adaptés à l’affaire. Le renvoi à l’administration fiscale dans un dossier pénal ne produit pas d’effets juridiques, mais affaiblit l’autorité d’une motivation qui sera citée par la suite.
  • Un rejet pour irrecevabilité pourrait intervenir plus tôt. Le constat que l’auteur critique l’application de la loi, et non la loi, ne dépend pas de l’écoulement de plus de cinq ans, et pendant ce temps la juridiction du fond a attendu une réponse qui n’est pas venue.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 567 du 10 juillet 2026 16 pages PDF, 111 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.