L’essentiel
- Quand plusieurs personnes commettent ensemble une infraction, un acte de procédure accompli à l’égard d’une seule d’entre elles interrompt la prescription pour toutes, même si les autres n’en ont pas eu connaissance.
- La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, la critique selon laquelle la règle porterait atteinte à l’égalité en droits, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.
- L’argument de la Cour : la prescription porte sur le fait, non sur la personne, et une solution contraire vaudrait pardon social pour les participants à l’égard desquels aucun acte de procédure n’a été accompli.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 567 du 10 juillet 2026
Prononcée : 16 octobre 2025
Dans un dossier comptant plusieurs prévenus, l’horloge de la prescription ne se mesure pas séparément pour chacun : un seul acte de procédure la relance pour tous. La Cour constitutionnelle a confirmé la règle par la Décision n° 451 du 16 octobre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 567 du 10 juillet 2026, par laquelle elle a rejeté comme non fondée l’exception soulevée contre l’art. 155 al. (3) du Code pénal. C’est l’une des décisions où la Cour sépare nettement le droit pénal matériel du droit processuel pénal, comme elle l’a fait aussi lorsqu’elle a établi que l’accord de reconnaissance de culpabilité n’entraîne pas la suspension du fonctionnaire public.
Le texte en discussion tient en une seule phrase : « L’interruption du cours de la prescription produit des effets à l’égard de tous les participants à l’infraction, même si l’acte interruptif ne concerne que certains d’entre eux. » Par participants, on entend les auteurs, coauteurs, instigateurs et complices du même fait.
L’exception a été soulevée par un prévenu devant le tribunal de Constanța, section pénale, qui a saisi la Cour par ordonnance du 26 avril 2021. Son auteur a soutenu que la responsabilité pénale est personnelle et que l’effet in rem de l’interruption le place dans la situation de subir les conséquences d’un acte dont il ne peut avoir connaissance, ce qui rend sa défense plus difficile.
Les effets concrets
Le premier effet est le maintien de la règle. Le texte reste en vigueur et, dans tout dossier comptant plusieurs participants, le calcul de la prescription se fait sur le fait, non sur la personne. Un acte de procédure accompli dans l’affaire, quel qu’en soit le destinataire, ouvre un nouveau délai pour tous.
Le deuxième effet tient à la défense. La Cour a montré que les garanties de l’art. 24 de la Constitution et de l’art. 6 paragraphe 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables ici, parce qu’elles sont assurées par des normes de droit processuel pénal, alors que l’art. 155 al. (3) est une norme de droit pénal matériel. C’est une distinction aux suites pratiques : les critiques portant sur la méconnaissance des actes de poursuite pénale doivent être portées sur le terrain de la procédure, non sur celui de la constitutionnalité de la norme de fond.
Le troisième effet est la consolidation d’une ligne de jurisprudence. La Cour a indiqué qu’elle s’était prononcée sur les mêmes critiques par la Décision n° 443 du 22 juin 2017, les Décisions n° 740 et n° 757, toutes deux du 14 décembre 2023, et la Décision n° 70 du 1er février 2024. La représentante du ministère public avait demandé le rejet en invoquant les deux dernières.
Le quatrième effet concerne les dossiers en cours. La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication, de sorte que les défenses construites sur l’idée que l’interruption devrait opérer in personam n’ont plus d’appui constitutionnel.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Dans la lettre de la loi, rien. La décision ne modifie pas le texte et n’ajoute aucune condition. Elle confirme une solution que la Cour avait déjà retenue quatre fois, la première en 2017.
Ce qui s’est éclairci, c’est la raison pour laquelle la règle n’est pas une exception au caractère personnel de la responsabilité pénale. La Cour explique la prescription par sa fonction sociale : le passage du temps diminue la résonance du fait jusqu’à son oubli par la société. Comme l’oubli porte sur le fait, et non sur chaque participant pris à part, tout acte qui ramène le fait à l’attention des organes judiciaires arrête l’écoulement du temps pour tout le monde.
De là vient aussi le renversement de l’argument d’égalité. L’auteur de l’exception disait que la règle le désavantage. La Cour répond que la solution contraire créerait un régime plus favorable pour les participants à l’égard desquels aucun acte de procédure n’a été accompli, alors qu’ils se trouvent dans la même situation juridique que les autres. Autrement dit, c’est justement l’effet in personam qui porterait atteinte à l’art. 16 de la Constitution.
S’est clarifié aussi ce qui s’éteint par la prescription. La Cour la décrit comme l’extinction du droit de l’État de mettre en cause la responsabilité, donc comme une déchéance des organes judiciaires de ce droit, envisagée objectivement, sur l’ensemble des faits, et non subjectivement, du point de vue de chaque personne impliquée.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Elle clôt, à l’unanimité, une critique répétée depuis près d’une décennie dans les dossiers pénaux comptant plusieurs prévenus.
- Elle explique clairement pourquoi la prescription se calcule sur le fait : autrement, les participants non poursuivis recevraient un pardon que les autres ne reçoivent pas.
- Elle sépare nettement les terrains : le grief de ne pas avoir appris à temps l’existence d’un acte de poursuite pénale se règle par les normes de procédure, non par le contrôle de constitutionnalité d’une norme de fond.
- Elle offre aux juridictions un ensemble unitaire de considérants, repris de cinq décisions, pour les affaires suspendues pour ce motif.
Ce qui reste problématique
- Un participant peut rester des années sous la menace de la responsabilité pénale à cause d’actes de procédure qui ne le concernent pas et dont il n’a aucun moyen d’avoir connaissance.
- La décision ne dit rien de la limite supérieure de cet effet dans les affaires comptant un très grand nombre de prévenus, où les actes de procédure se succèdent sans interruption.
- Sur les trois textes constitutionnels invoqués, l’art. 16, l’art. 21 al. (3) et l’art. 24, la décision ne répond expressément qu’à l’art. 16 et à l’art. 24.
- Entre la saisine de la Cour et la publication de la décision, 1 901 jours se sont écoulés, dans un dossier pénal où la prescription était justement l’enjeu.
Conseils pratiques
- Si vous êtes prévenu dans un dossier comptant plusieurs participants, ne calculez pas la prescription seulement d’après les actes qui vous concernent. Demandez à votre avocat de vérifier tous les actes de procédure de l’affaire, quel qu’en soit le destinataire.
- Retenez la distinction que fait la décision : la critique portant sur la méconnaissance d’un acte de poursuite pénale se formule sur le fondement des normes de procédure pénale, non sur celui de l’inconstitutionnalité de l’art. 155 al. (3).
- Le délai spécial de prescription reste le plafond. Quel que soit le nombre d’interruptions, la prescription spéciale prévue à l’art. 155 al. (4) du Code pénal clôt la discussion, vérifiez donc ce délai en premier.
- Si vous avez un procès suspendu dans l’attente de cette décision, demandez sa remise au rôle. La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication au Journal officiel de la Roumanie.
- Pour le raisonnement complet, lisez la Décision n° 443 du 22 juin 2017, paragraphes 17-26. Les décisions ultérieures, celle-ci comprise, la reprennent presque à l’identique.
Questions fréquentes
Que dit exactement l’art. 155 al. (3) du Code pénal ?
Qui sont les participants à l’infraction ?
Qu’est-ce qui interrompt le cours de la prescription ?
La règle s’applique-t-elle aussi si je n’ai pas été informé de cet acte ?
Existe-t-il tout de même une limite de temps ?
La décision change-t-elle quelque chose dans le Code pénal ?
Pourquoi la publication a-t-elle pris autant de temps ?
Analyse de la rédaction
La décision a un mérite que peu de décisions de rejet possèdent : elle explique une institution, elle ne se contente pas de rejeter. La définition de la prescription qu’elle donne, celle d’une diminution de la résonance sociale du fait jusqu’à son oubli, n’est pas un ornement. Tout le reste en découle, y compris la conclusion que l’effet de l’interruption ne peut être qu’in rem. Si l’oubli se mesure sur le fait, alors le souvenir aussi, c’est-à-dire l’acte de procédure qui le ramène à l’attention des organes judiciaires, se mesure lui aussi sur le fait.
Ce qui est intéressant, c’est ce qu’il advient de l’argument d’égalité. L’auteur de l’exception l’a invoqué pour obtenir un traitement individualisé. La Cour s’en sert pour rejeter exactement ce traitement : si la prescription opérait séparément pour chacun, les participants à l’égard desquels aucun acte de procédure n’a été accompli recevraient un pardon que les autres ne reçoivent pas, alors qu’ils se trouvent dans la même situation juridique. C’est un renversement qui ne surgit pas de nulle part : la même construction, par laquelle le texte invoqué par l’auteur devient l’argument du rejet, se retrouve dans toute la série de décisions que celle-ci prolonge.
Il reste toutefois un vide dans la réponse. Au paragraphe 15, la décision énumère trois fondements constitutionnels invoqués : l’art. 16, l’art. 21 al. (3) et l’art. 24. L’analyse couvre expressément l’art. 16, au paragraphe 25, et l’art. 24, au paragraphe 26, avec l’art. 6 paragraphe 3 de la Convention. L’art. 21 al. (3), qui garantit le droit à un procès équitable, n’est nommé nulle part dans la partie consacrée à l’examen. Le raisonnement du paragraphe 26, selon lequel les garanties procédurales ne se vérifient pas sur une norme de droit matériel, lui convient également, mais la décision ne le dit pas.
Un dernier détail, de calendrier, qui n’apparaît que si l’on met les dates côte à côte. Les Décisions n° 740 et n° 757 ont été prononcées le même jour, le 14 décembre 2023, sur la même question. La première a été publiée le 5 août 2024, la seconde le 17 juin 2024, à 49 jours d’écart. La présente décision a été prononcée le 16 octobre 2025 et publiée 267 jours plus tard. De la saisine de la Cour, par ordonnance du 26 avril 2021, jusqu’à la publication, 1 901 jours se sont écoulés. Dans une affaire portant sur la prescription, c’est-à-dire sur les effets juridiques du passage du temps, cet intervalle n’est pas un simple détail administratif.
Ce qui devrait changer
- Tous les fondements constitutionnels invoqués devraient recevoir une réponse expresse. Même lorsque la réponse est commune, nommer chaque texte invoqué évite aux juridictions du fond une interprétation qu’elles doivent faire seules.
- La publication des décisions prononcées le même jour, sur la même question, devrait se faire ensemble. Les 49 jours qui ont séparé la publication des Décisions n° 740 et n° 757 ont signifié, pour les juridictions du fond, deux moments différents à partir desquels la même solution est devenue obligatoire.
- L’effet in rem mériterait d’être doublé d’une garantie procédurale d’information. La règle de fond est cohérente, mais sa conséquence pratique, à savoir qu’un participant subit les effets d’un acte qu’il ne connaît pas, peut être corrigée dans le Code de procédure pénale, exactement sur le terrain que la décision indique.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 567 du 10 juillet 2026 16 pages PDF, 111 KB l'acte commence à la page 3
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
