L’essentiel
- Les actions achetées par les fonds de pension privés entrent dans un nouveau palier de risque, de 30%, qui n’existait pas auparavant dans la norme d’investissement.
- Les gestionnaires du fonds disposent de 90 jours calendaires, au lieu des 60 que prévoyait la version initiale de la norme, pour ramener le fonds au degré de risque déclaré dans le prospectus.
- La norme entre en vigueur dès sa publication, le 10 juillet 2026, sans période de transition, alors que le degré de risque se calcule quotidiennement.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 567 du 10 juillet 2026
Entrée en vigueur : 10 juillet 2026
L’Autorité de surveillance financière a changé la manière dont se mesure le risque des fonds de pension privés, où des millions d’affiliés au pilier II et au pilier III mettent de côté leur argent de retraite. La norme n° 14/2026, adoptée le 29 juin 2026 et publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 567 du 10 juillet 2026, modifie la Norme n° 11/2011 relative à l’investissement et à l’évaluation des actifs des fonds de pension privés. C’est la deuxième intervention de l’été sur les règles du système de retraite privée, après celle par laquelle l’ASF a établi qui versera effectivement les pensions du pilier II.
La norme modifiée a été approuvée par la Décision de la Commission de surveillance du système de retraite privée n° 22/2011 et publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 8 du 5 janvier 2012. Elle établit ce dans quoi un fonds de pension privé peut investir, avec quelles limites, et comment se calcule le degré de risque du fonds.
L’acte comprend cinq modifications et entre en vigueur à la date de sa publication, selon l’article II. Il a été émis en vertu de la Loi n° 411/2004 relative aux fonds de pension gérés privément et de la Loi n° 204/2006 relative aux retraites facultatives, après les délibérations du Conseil de l’ASF lors de la séance du 24 juin 2026.
Les effets concrets
Le premier effet est l’apparition d’un nouveau palier de pondération. À l’article 51 alinéa (1) est introduite la lettre c1), selon laquelle la pondération de 30% s’applique aux actifs prévus à l’art. 12 al. (1) lettre d) pt. (i). L’annexe B, remplacée par le même acte, montre de quoi il s’agit : actions et droits négociés sur des marchés réglementés de Roumanie, d’États membres de l’Union européenne ou appartenant à l’Espace économique européen, avec une pondération applicable de 30%.
Le deuxième effet tient à l’arithmétique du risque. Les pondérations de l’art. 51 servent au calcul de la valeur de l’actif pondéré en fonction du risque, d’où résulte le degré de risque du fonds. Plus la pondération d’une classe d’actifs est élevée, plus l’actif pondéré en fonction du risque augmente, et donc plus augmente aussi le degré de risque calculé pour les fonds qui détiennent ces actifs. Pour un fonds fortement exposé aux actions, la mesure change sans que le portefeuille ait changé.
Le troisième effet est un délai de correction plus long. L’article 52 alinéa (1) est réécrit : le gestionnaire du fonds a l’obligation de corriger, y compris par des mesures actives, l’écart par rapport au degré de risque déclaré dans le prospectus du régime de retraite, dans un délai maximal de 90 jours calendaires à compter de la date du dépassement ou de la baisse passive au-dessus ou en dessous des limites correspondant au degré de risque déclaré. Dans la version initiale de la norme, publiée en 2012, le délai était de 60 jours calendaires.
Le quatrième effet porte sur ce qui est compté. À l’article 50 alinéa (31), après la lettre b) est introduite la lettre c), « dividendes à recevoir ». C’est un complément apporté au contenu d’une liste que l’acte ne reproduit pas, de sorte que l’effet pratique dépend du texte de cet alinéa, absent de la norme modificative.
Le cinquième effet est une simplification. À l’article 51 alinéa (1) lettre d), le point 4 est abrogé, et l’annexe B est intégralement réécrite, avec neuf catégories d’actifs et les pondérations correspondantes, de 75% pour les accords de prise en pension jusqu’à 0% pour les « autres actifs ».
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Le changement le plus visible est l’échelle des pondérations. Dans la version initiale de la Norme n° 11/2011, l’art. 51 al. (1) comptait cinq paliers : 100%, 75%, 50%, 25% et 0%. Le palier de 30% n’existait pas, et les actions et les droits négociés sur des marchés réglementés étaient placés au palier de 25%. La norme n’a plus aujourd’hui la forme de 2012, car elle a été modifiée plusieurs fois entre-temps, mais l’apparition d’une lettre c1) entre les lettres c) et d) montre que le palier de 30% s’insère, il ne remplace pas.
Le deuxième changement est le délai de correction, allongé de moitié : 90 jours calendaires, contre 60 dans la version initiale. Le délai court à compter de la date du dépassement ou de la baisse passive au-dessus ou en dessous des limites du degré de risque déclaré, et dans la version de 2012 l’écart produit par l’encaissement des contributions ou par les transferts d’affiliés n’était pas considéré comme un écart passif.
Le troisième changement porte sur l’instrument de travail même des gestionnaires du fonds. L’annexe B n’est pas corrigée ponctuellement, elle est remplacée par un tableau nouveau, dans lequel à chaque catégorie d’actifs correspond une seule pondération : 75% pour les accords de prise en pension et pour les parts classées comme fonds monétaires, 50% pour celles classées comme fonds obligataires, 30% pour les actions et les droits, 25% pour le reste des parts, pour les fonds immobiliers, pour les titres négociables de type ETF et ETC et pour les obligations d’entreprise sans notation des émetteurs de Roumanie, et 0% pour tout autre actif.
Ce qui ne change pas, c’est l’architecture du système. Les fonds restent classés selon des degrés de risque déclarés dans le prospectus du régime de retraite, et le degré de risque reste une grandeur calculée quotidiennement, non une étiquette commerciale.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Le risque des actions est reconnu comme plus élevé que celui des autres actifs du palier de 25%, ce qui rapproche la mesure de la réalité du marché.
- Le nouveau palier évite le saut brusque de 25% à 50% et donne à l’échelle de pondération une gradation plus fine.
- Les 90 jours laissent au gestionnaire du fonds le temps de corriger l’écart sans ventes forcées, qui pénaliseraient précisément les affiliés.
- L’annexe B entièrement refaite réunit toutes les pondérations dans un seul tableau, il n’est donc plus nécessaire de les reconstituer à partir de modifications successives.
Ce qui reste problématique
- La norme entre en vigueur dès sa publication, alors que le degré de risque se calcule quotidiennement, de sorte que le changement de pondération produit des effets dès le premier jour.
- L’acte ne dit pas comment se traite l’écart provoqué précisément par la nouvelle pondération, qui n’est ni un mouvement de marché, ni une décision du gestionnaire du fonds.
- Les 90 jours se calculent à compter de la date du dépassement passif, mais le texte ne précise pas qui constate cette date ni comment elle se prouve.
- Le complément apporté à l’art. 50 al. (31) ne peut pas être évalué à partir de l’acte modificatif, car l’alinéa complété n’est pas reproduit.
Conseils pratiques
- Si vous êtes affilié au pilier II ou III, vérifiez le degré de risque déclaré dans le prospectus du régime auquel vous cotisez. C’est le repère par rapport auquel se mesurent les écarts, et non le rendement affiché.
- Ne confondez pas le degré de risque avec la performance. Un fonds peut rester dans la même catégorie de risque même après la hausse de la pondération des actions, si son exposition aux actions est faible.
- Si vous gérez un fonds, recalculez l’actif pondéré en fonction du risque avec la nouvelle pondération de 30% pour les actions et les droits à partir de la date de publication, et non à partir de la fin du mois.
- Suivez dans les rapports périodiques du gestionnaire du fonds si le fonds est entré en procédure de correction et depuis quand courent les 90 jours.
- Pour la liste complète des pondérations, utilisez l’annexe B dans sa nouvelle version. Les anciennes pondérations, dispersées dans des modifications successives, ne sont plus un repère sûr.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le degré de risque d’un fonds de pension privé ?
Qu’est-ce qui change pour les actions ?
Combien de temps le gestionnaire du fonds a-t-il pour corriger un écart ?
À partir de quand les nouvelles règles s’appliquent-elles ?
Ma pension va-t-elle baisser à cause de cette norme ?
Que signifie écart passif ?
Qu’advient-il des actifs qui ne figurent pas à l’annexe B ?
Analyse de la rédaction
Les cinq modifications paraissent techniques et sans lien entre elles. Elles ne le sont pas. Deux d’entre elles se lisent ensemble et racontent la même histoire : l’ASF relève la pondération des actions, donc augmente le degré de risque mesuré des fonds qui détiennent des actions, et, dans le même acte, porte de 60 à 90 jours le délai dans lequel le gestionnaire du fonds doit ramener le fonds dans les limites déclarées. La première disposition produit des écarts, la seconde leur donne le temps d’être corrigés. L’ordre dans lequel elles apparaissent dans le texte, le point 2 et le point 4, cache le fait qu’elles se répondent l’une à l’autre.
Intéressante aussi, la manière dont ce relèvement a été fait. L’ASF n’a pas déplacé les actions d’un palier existant vers un autre, elle a créé un palier nouveau, de 30%, par une lettre c1) insérée entre c) et d). Le résultat est une échelle à six paliers, 100, 75, 50, 30, 25 et 0, à la place des cinq de la version initiale de la norme. La différence n’est pas cosmétique : un palier intermédiaire permet des ajustements futurs plus fins, mais rend aussi plus difficile de suivre où se trouve chaque classe d’actifs, surtout dans un texte modifié de nombreuses fois depuis sa publication, en janvier 2012.
Reste une question que l’acte n’aborde pas. Le degré de risque se calcule quotidiennement, et la norme entre en vigueur le jour même de sa publication. Un fonds qui, le 9 juillet 2026, se trouvait dans les limites du degré de risque déclaré peut en sortir le 10 juillet sans avoir acheté ni vendu quoi que ce soit, uniquement parce que la pondération des actions a changé. Le délai de 90 jours court, selon l’art. 52 al. (1), à compter de la date du dépassement passif, or un écart produit par le changement de la règle de calcul n’est ni un mouvement de marché, ni une décision du gestionnaire du fonds. Le texte ne dit pas s’il entre dans la catégorie des écarts passifs et, par conséquent, ne dit pas non plus à partir de quand le délai commence à courir.
Enfin, une observation sur ce que l’acte ne permet pas de savoir. La première modification ajoute « dividendes à recevoir » à une liste de l’art. 50 al. (31), alinéa qui n’est reproduit nulle part dans la norme modificative. Le lecteur, y compris l’affilié au fonds, ne peut pas évaluer l’effet de ce complément sans ouvrir la version consolidée de la norme. Pour un acte qui change la manière dont se mesure le risque de l’argent de retraite de quelques millions de personnes, la distance est grande entre ce qui se publie et ce qui peut se comprendre à partir de ce qui se publie.
Ce qui devrait changer
- Il faudrait dire expressément comment se traite l’écart produit par le changement des pondérations. Soit en l’incluant parmi les écarts passifs, soit par un délai propre, calculé à partir de l’entrée en vigueur.
- Une norme qui change le mode de calcul du risque devrait prévoir un délai d’entrée en vigueur, et non une application immédiate. Même quelques jours permettraient aux gestionnaires du fonds de recalculer avant, et non après.
- Les modifications ponctuelles devraient être accompagnées du texte de l’alinéa complété. « Dividendes à recevoir » ne dit rien tout seul, et la norme n’est pas écrite uniquement pour ceux qui ont sous la main la version consolidée.
- La republication de la Norme n° 11/2011 serait utile. Après tant d’interventions successives, un texte unique rendrait vérifiable, en une seule lecture, l’échelle de pondérations sur laquelle repose le classement des fonds par degré de risque.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 567 du 10 juillet 2026 16 pages PDF, 111 KB l'acte commence à la page 15
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
