L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté comme irrecevable l’exception par laquelle le Tribunal de Bucarest mettait en cause le principe « à travail égal, salaire égal » de la loi-cadre n° 153/2017. La décision ne change aucun texte de loi et ne crée pour personne un droit à de nouvelles primes.
  • Le motif du rejet : les critiques relèvent de l’interprétation et de l’application de la loi, ce qui revient aux juridictions et au Parlement, non à la Cour. Les juges constitutionnels ont voté à l’unanimité et n’ont formulé aucune opinion séparée ni concordante.
  • La décision a été rendue le 26 février 2026 et publiée le 7 septembre 2026, soit après 193 jours, alors que l’art. 60 de la loi n° 47/1992 fixe un délai de rédaction de 30 jours au plus à compter du prononcé.
Acte : Décision CCR n° 180 du 26 février 2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 755 du 7 septembre 2026
Entrée en vigueur : la décision produit ses effets à compter de la publication, le 7 septembre 2026, mais elle ne modifie et ne supprime aucun texte de loi

La Cour constitutionnelle a rejeté comme irrecevable l’exception par laquelle un juge du Tribunal de Bucarest contestait la manière dont la loi sur la rémunération du secteur public définit l’égalité de traitement salarial. La décision n° 180 du 26 février 2026 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 755 du 7 septembre 2026 et ne produit aucun changement dans la loi. La Cour n’a pas dit que les textes critiqués seraient conformes ou contraires à la Constitution, mais que la question soulevée n’en est pas une de constitutionnalité. C’est la troisième décision publiée en moins de dix jours par laquelle la Cour refuse d’intervenir dans la grille de rémunération du secteur public, après celle sur la prime de titre scientifique de l’annexe VI et après la décision n° 473/2025 relative aux magistrats militaires.

L’exception a été soulevée d’office, ce qui signifie qu’aucune des parties ne l’a demandée. Le juge de la huitième section, conflits de travail et assurances sociales, du Tribunal de Bucarest, qui instruisait un litige de droits salariaux, a estimé de lui-même que le texte de loi qu’il devait appliquer risquait de violer la Constitution et a transmis la question à la Cour constitutionnelle, par l’ordonnance du 29 juin 2022. La loi ouvre cette possibilité à la juridiction, au même titre qu’aux parties et au procureur, par l’art. 29 al. (2) de la loi n° 47/1992.

Le cœur du litige tient en deux lignes de texte. L’art. 6 lit. b) de la loi-cadre n° 153/2017 consacre le principe de non-discrimination pour les agents publics qui exercent la même activité et ont la même ancienneté de travail et dans la fonction. L’art. 6 lit. c) consacre le principe d’égalité, mais le définit étroitement : il se réalise « en assurant des salaires de base égaux pour un travail de valeur égale ». Des salaires de base, non des revenus totaux. Les primes restent, par cette formulation, en dehors de la garantie d’égalité.

La juridiction qui a saisi la Cour a montré que deux personnes travaillant côte à côte finissent par être payées différemment à cause précisément de cette limitation. Au sein de la même formation de jugement, sous le même ordonnateur de crédits, le juge et le greffier travaillent sur les mêmes dossiers, dans les mêmes conditions, mais l’un d’eux percevait depuis plus de deux ans les primes prévues à l’annexe n° V, chapitre VIII, section 1, art. 4 et 5, et l’autre non. Ces primes compensent le risque, le danger et l’usure neuropsychique liés à l’activité de jugement et d’enquête pénale.

L’argument juridique de la juridiction passait par le droit européen. L’art. 157 al. (2) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit largement la rémunération, comme étant le salaire de base « ainsi que tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier ». La même définition large figure à l’art. 7 lit. e) de la loi n° 153/2017, où le salaire mensuel comprend explicitement les primes. La juridiction a soutenu que l’art. 6 lit. c), qui restreint l’égalité au salaire de base, contredit la définition de sa propre loi et celle du traité.

La Cour n’est pas entrée dans cette discussion. Les juges constitutionnels ont observé qu’aucune des normes invoquées ne nomme expressément les catégories prétendument discriminées, ni les procureurs, ni le personnel assimilé aux juges, et que l’art. 25, qui plafonne les primes, s’applique à toutes les catégories d’agents publics, à un degré maximal d’abstraction. La conclusion, au paragraphe 17 : les critiques « ne représentent que de simples motifs qui relèvent soit de l’interprétation et de l’application de la loi, soit de l’opportunité de son adoption », et ces questions appartiennent au Parlement ou aux juridictions, selon le cas.

La Cour s’est prononcée sur le même article de la loi n° 153/2017 pour les policiers aussi : par la décision CCR n° 730/2025, elle a rejeté l’exception de la Garde côtière sur le salaire maximal de l’institution.

Les effets concrets

La première conséquence est que rien ne change. L’art. 6 lit. b) et c) de la loi n° 153/2017 reste en vigueur exactement dans sa forme du 28 juin 2017. Les quelque 1,28 million de personnes qui occupaient des postes dans les institutions et les autorités publiques au début de 2026, selon les données du ministère des Finances, continuent d’être payées selon les mêmes règles. Personne n’acquiert un droit nouveau et personne ne perd un droit existant.

La deuxième conséquence concerne le dossier à l’origine de toute l’affaire. Le dossier n° 2.434/3/2021 du Tribunal de Bucarest peut désormais être jugé sans obstacle procédural. La suspension automatique de l’instance pendant l’examen de l’exception a été supprimée en 2010 : l’art. 29 al. (5) de la loi n° 47/1992, qui prévoyait que « pendant la durée de l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité, le jugement de l’affaire est suspendu », a été abrogé par l’art. I pt. 3 de la loi n° 177/2010. Depuis, la suspension est facultative, la juridiction peut l’ordonner si elle l’estime nécessaire. En pratique, le tribunal pouvait juger pendant toutes ces années, mais le dossier porte le millésime 2021 et la décision arrive en 2026.

La troisième conséquence est la plus importante pour quiconque a un litige salarial en cours. Le rejet comme irrecevable n’est pas une validation du texte de loi. La Cour n’a pas dit que l’art. 6 lit. c) est conforme à la Constitution, mais que la question ne lui était pas adressée. La différence compte : un rejet comme non fondée aurait clos la discussion au fond et aurait empêché de soulever la même exception avec la même motivation. Un rejet comme irrecevable laisse le terrain libre, aussi bien pour une exception mieux construite que pour le juge du fond, qui reste libre d’interpréter la loi et, s’il l’estime nécessaire, d’appliquer directement le droit de l’Union européenne sur le fondement de l’art. 148 al. (2) de la Constitution.

La quatrième conséquence est de calendrier. Le délai de rédaction prévu par l’art. 60 de la loi n° 47/1992 est de 30 jours au plus à compter du prononcé. Entre le 26 février 2026 et le 7 septembre 2026, 193 jours se sont écoulés, soit 6,4 fois plus. Ni la Constitution ni la loi n° 47/1992 ne prévoient de sanction en cas de dépassement de ce délai, et la décision reste parfaitement valable. L’effet pratique, lui, est supporté par le justiciable : pendant ces mois, une juridiction qui voulait savoir ce que la Cour avait décidé ne pouvait pas l’apprendre.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Du point de vue normatif, rien. Aucune disposition n’a été supprimée, modifiée ou suspendue. La loi sur la rémunération du secteur public se présente le 8 septembre 2026 comme elle se présentait le 6 septembre 2026.

Du point de vue de la pratique judiciaire, une voie s’est refermée. Depuis 2016, une partie des litiges salariaux du secteur public s’appuyait sur la décision de la Cour constitutionnelle n° 794 du 15 décembre 2016 et sur la décision de la Haute Cour n° 23 du 26 septembre 2016, qui ont imposé l’alignement sur le revenu maximal effectivement versé dans la même institution. La Haute Cour de cassation et de justice, par la décision n° 15 du 28 juin 2021 rendue dans un recours dans l’intérêt de la loi, a affirmé au paragraphe 86 que ce mécanisme ne peut pas être transposé tel quel dans les litiges fondés sur la loi n° 153/2017, parce que la loi de 2017 est une réglementation nouvelle, avec ses propres principes. L’exception rejetée aujourd’hui était, pour l’essentiel, une tentative d’attaquer cette conclusion de la Haute Cour par la voie du contrôle de constitutionnalité. La tentative a échoué, et la décision n° 15/2021 demeure obligatoire pour toutes les juridictions.

La position du ministère public par rapport à celle de la Cour a changé elle aussi, ce qui ne se voit pas à la première lecture. Le procureur a demandé le rejet comme non fondée, en invoquant la décision de la Cour constitutionnelle n° 176 du 21 mars 2024, c’est-à-dire une réponse au fond. La Cour a retenu une solution plus étroite, celle de l’irrecevabilité, sans toucher au fond. Les présidents des deux chambres du Parlement, le Gouvernement et l’Avocat du Peuple n’ont communiqué aucun point de vue, alors que la loi impose de les consulter. La Cour a tranché sans entendre aucune institution de l’État sur une question qui touche la rémunération de tout l’appareil public.

Toujours sur la rémunération sur fonds publics, la Cour a tranché l’affaire de deux syndicats : par la décision CCR n° 594/2025, elle a maintenu policiers et militaires sous les règles de 2008 et de 2017.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Un signal clair de discipline budgétaire prévisible. La Cour refuse de transformer le contrôle de constitutionnalité en instrument de recalcul des salaires. Les ordonnateurs de crédits peuvent construire leurs budgets sans attendre une décision qui renverserait la grille des primes.
  • Aucune voie de recours n’est fermée. Rejetée comme irrecevable et non comme non fondée, l’exception peut être reformulée plus rigoureusement, avec des critiques dirigées directement contre l’art. 25 relatif au plafonnement des primes, qui est le texte produisant effectivement la limitation.
  • Le pouvoir d’interprétation reste aux juges du fond. La Cour dit explicitement que l’application de la loi appartient aux juridictions, le Tribunal de Bucarest peut donc analyser lui-même le rapport entre l’art. 6 lit. c) et l’art. 157 al. (2) du traité, y compris par un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne.
  • Unanimité, sans opinion séparée. Les sept juges de la formation ont voté dans le même sens et aucun n’a formulé d’opinion séparée ou concordante. La solution ne porte pas la marque d’une majorité fragile qui pourrait basculer à la prochaine saisine.

Ce qui reste problématique

  • La question de fond reste sans réponse. Une loi nationale peut-elle garantir l’égalité pour le seul salaire de base, quand le traité européen définit la rémunération en y incluant tous les avantages payés directement et indirectement ? La Cour ne répond pas, et la question reviendra.
  • Plus de quatre ans perdus. Entre la saisine du 29 juin 2022 et la publication du 7 septembre 2026, 1 531 jours se sont écoulés, pour une solution qui constate que la question ne relevait pas de la compétence de la Cour. Une réponse d’irrecevabilité donnée dès la première année aurait eu exactement la même valeur juridique.
  • Une motivation d’une page. L’argumentation effective de la Cour tient en trois paragraphes, 15, 16 et 17. Pour une critique construite sur deux articles du traité, sur la Charte sociale européenne et sur la Charte des droits fondamentaux, la Cour ne discute aucune de ces sources.
  • Aucune institution de l’État ne s’est prononcée. Le Parlement, le Gouvernement et l’Avocat du Peuple se sont tus. Sur une question qui concerne plus d’un million de salariés, le dossier ne contient la position d’aucune autorité, ce qui laisse la Cour juger sur un seul jeu d’arguments.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez un litige en cours dans lequel vous avez invoqué les mêmes textes, vérifiez si la juridiction a suspendu l’affaire. La suspension n’est plus obligatoire depuis 2010, vous pouvez donc demander la remise au rôle immédiatement, en invoquant la publication de la décision n° 180/2026.
  2. Ne confondez pas « irrecevable » et « conforme à la Constitution ». La Cour n’a pas validé l’art. 6 lit. c). Si un adversaire vous oppose cette décision comme argument de fond, lisez-lui le paragraphe 17 : la Cour renvoie expressément la question aux juridictions.
  3. Si vous voulez attaquer le plafonnement des primes, visez l’art. 25 de la loi n° 153/2017, et non l’art. 6. L’art. 25 est le texte qui institue la limite de 30% de la somme des salaires de base, calculée sur le budget total de chaque ordonnateur de crédits. La Cour elle-même observe, au paragraphe 15, que ce texte n’avait pas été formellement critiqué.
  4. Vérifiez si votre situation relève de la discrimination ou du plafond. Ce sont deux choses différentes. La discrimination suppose un traitement différent pour un travail identique. Le plafond frappe tout le monde dans la même institution, il ne produit donc pas de discrimination entre catégories, mais une limitation générale.
  5. Demandez au juge du fond d’examiner l’application directe de l’art. 157 al. (2) du traité. La Cour constitutionnelle a dit que ce n’est pas son affaire, ce qui signifie que c’est l’affaire de la juridiction qui tranche le litige. Une demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne se formule par écrit et se motive.
  6. Conservez les preuves comparatives concrètes : quelle fonction, quelle ancienneté de travail et dans la fonction, quelle activité effective, quelles primes perçoit la personne à laquelle vous vous comparez. L’art. 6 lit. b) exige une identité d’activité et d’ancienneté, et non la seule appartenance à la même famille professionnelle.
  7. Si vous travaillez dans une institution où les primes ont été réduites parce que le plafond de 30% était atteint, demandez par écrit à l’ordonnateur de crédits l’état du calcul. C’est une information d’intérêt public et elle vous montre si la limitation est réelle ou s’il s’agit d’une décision interne de répartition.
  8. Surveillez la date de publication, non celle du prononcé. Une décision de la Cour constitutionnelle produit ses effets à compter de sa publication au Journal officiel de la Roumanie, conformément à l’art. 147 al. (4) de la Constitution. Des mois peuvent séparer les deux dates, en l’occurrence 193 jours.

Questions fréquentes

La Cour constitutionnelle a-t-elle jugé que les primes des magistrats sont ou non conformes à la Constitution ?
Ni l’un ni l’autre. La Cour a rejeté l’exception comme irrecevable, c’est-à-dire qu’elle a constaté que la question posée n’est pas un problème de constitutionnalité, mais d’interprétation et d’application de la loi. Elle ne s’est pas prononcée au fond sur les textes critiqués.
Que signifie que l’exception a été soulevée « d’office » ?
Cela signifie que le juge qui tranchait le litige a saisi la Cour de lui-même, sans qu’aucune des parties le lui demande. L’art. 29 al. (2) de la loi n° 47/1992 le permet : l’exception peut être soulevée par les parties, par la juridiction d’office ou par le procureur.
La décision m’apporte-t-elle une prime supplémentaire sur mon salaire ?
Non. La décision ne crée, n’augmente et ne reconnaît aucun droit salarial. La situation de paiement reste celle d’avant le 7 septembre 2026.
Quelle différence entre un rejet comme irrecevable et un rejet comme non fondée ?
Le rejet comme non fondée signifie que le texte a été analysé au fond et jugé conforme à la Constitution, et la même critique ne peut plus être reprise. Le rejet comme irrecevable signifie que l’analyse au fond n’a même pas commencé, parce que la question ne relève pas de la compétence de la Cour. La seconde variante laisse la place à une exception reformulée.
Y a-t-il eu des opinions séparées ou concordantes sur cette décision ?
Non. La décision a été prise à l’unanimité des voix par une formation de sept juges : Elena-Simina Tănăsescu, présidente, Asztalos Csaba-Ferenc, Mihai Busuioc, Mihaela Ciochină, Cristian Deliorga, Dimitrie-Bogdan Licu et Gheorghe Stan. Le texte publié ne contient aucune opinion séparée ni concordante.
Pourquoi la loi dit-elle « salaires de base égaux » et non « salaires égaux » ?
Parce que l’art. 6 lit. c) de la loi n° 153/2017 définit le principe d’égalité exclusivement au niveau du salaire de base. Les primes, les gratifications et les autres compléments sont traités à part, à l’art. 25, où leur somme est plafonnée à 30% des salaires de base, calculée sur le budget total de chaque ordonnateur de crédits.
Mon procès était suspendu pendant l’examen de l’exception. Reprend-il automatiquement ?
Pas automatiquement. La suspension de plein droit a été abrogée par la loi n° 177/2010, donc si la juridiction a suspendu, elle l’a fait de façon facultative. La remise au rôle se demande par une requête adressée à la juridiction, à laquelle on annexe la décision publiée.
Qu’est-ce que la décision de la Haute Cour n° 15/2021 et pourquoi apparaît-elle dans ce dossier ?
C’est une décision rendue dans un recours dans l’intérêt de la loi, c’est-à-dire une interprétation obligatoire pour toutes les juridictions. Au paragraphe 86, elle a établi que le mécanisme d’alignement sur le revenu maximal effectivement versé, construit sur la décision de la Cour constitutionnelle n° 794/2016, ne peut pas s’appliquer aux litiges fondés sur la loi n° 153/2017. L’exception rejetée aujourd’hui attaquait, en fait, cette conclusion.
Pourquoi près de sept mois se sont-ils écoulés entre le prononcé et la publication ?
La décision ne l’explique pas. L’art. 60 de la loi n° 47/1992 prévoit un délai de rédaction de 30 jours au plus à compter du prononcé, mais ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement. Entre le 26 février et le 7 septembre 2026, 193 jours se sont écoulés.
Puis-je soulever la même exception dans mon propre procès ?
Oui, parce que le rejet a porté sur l’irrecevabilité et non sur le fond. Mais si vous la formulez à l’identique, vous obtiendrez très probablement la même solution. La différence se fait par le ciblage correct du texte qui produit la limitation, l’art. 25, et par une motivation qui montre un problème de constitutionnalité, et non d’application de la loi.

Analyse de la rédaction

La partie la plus intéressante de cette décision n’apparaît pas à la lecture suivie, mais en rapprochant deux textes que la Cour ne rapproche pas. L’art. 7 lit. e) de la loi n° 153/2017 prévoit que le salaire mensuel comprend le salaire de base, les compensations, les indemnités, les primes, les suppléments, les gratifications et les récompenses. L’art. 6 lit. c) de la même loi ne garantit l’égalité que pour le salaire de base. La même loi définit donc largement ce qu’est la rémunération et étroitement ce qui doit être égal. Ce n’est pas une contradiction logique, le législateur peut faire ce choix, mais c’est un choix de politique salariale inscrit dans le chapitre des principes, là où le lecteur ne s’attend pas à le trouver. La juridiction de Bucarest a relevé exactement cela. La Cour lui a répondu qu’il s’agit d’un problème d’interprétation, ce qui est difficile à soutenir quand c’est le texte lui-même qui opère la distinction.

Le deuxième élément qui ressort de la combinaison de deux dispositions est la structure du plafond. L’art. 25 al. (1) limite la somme des primes à 30% de la somme des salaires de base, mais il le fait « de manière cumulée sur le budget total de chaque ordonnateur de crédits », et non par personne. Conséquence pratique : dans une institution qui a atteint le plafond, la prime d’un agent est versée sur le même budget que celle d’un autre. L’égalité individuelle au niveau des primes devient impossible à garantir par une norme qui travaille avec un plafond collectif. La Cour observe au paragraphe 15 que l’art. 25 n’avait pas été formellement critiqué, mais elle s’arrête là, alors que c’est précisément ce texte qui produit l’effet dénoncé. L’exception était, dès le départ, dirigée contre le mauvais article.

La troisième chose qui mérite d’être dite tient au calendrier. Le Tribunal de Bucarest a saisi la Cour le 29 juin 2022. La décision a été rendue le 26 février 2026, soit après 1 338 jours, et publiée le 7 septembre 2026, soit 1 531 jours après la saisine. La seule rédaction a duré 193 jours, contre le délai de 30 jours au plus de l’art. 60 de la loi n° 47/1992, soit 6,4 fois plus. À titre de comparaison, les dispositions déclarées inconstitutionnelles sont suspendues de plein droit et cessent de produire leurs effets 45 jours après la publication, conformément à l’art. 31 al. (3) de la même loi. Le législateur a jugé nécessaire d’imposer un délai strict à l’État lorsqu’il doit réparer une loi, mais il n’a attaché aucune conséquence au délai dans lequel la Cour doit rédiger sa propre décision. Dans un dossier où il a finalement été jugé que la question ne relevait pas de la compétence de la Cour, ces quatre années d’attente sont le coût supporté par le justiciable pour une solution de procédure.

Un dernier détail, le silence des institutions. Le paragraphe 11 montre que les présidents des deux chambres, le Gouvernement et l’Avocat du Peuple n’ont communiqué aucun point de vue. Sur une question qui touche la grille de rémunération d’environ 1,28 million de postes publics, le dossier de la Cour est resté avec les arguments de la juridiction et les conclusions du procureur, lequel a d’ailleurs demandé autre chose que ce que la Cour a décidé, le rejet comme non fondée au lieu de l’irrecevabilité.

Ce qui devrait changer

  • Que le délai de rédaction de l’art. 60 de la loi n° 47/1992 reçoive une conséquence. Non une sanction frappant la décision, ce qui serait absurde, mais une obligation de publier en ligne la date de dépôt de la motivation et, en cas de dépassement, une mention dans le rapport annuel de la Cour. Effet pratique : les juridictions sauraient quand reprendre leurs dossiers et les retards deviendraient mesurables.
  • Que l’art. 6 lit. c) de la loi n° 153/2017 dise explicitement ce qu’il ne couvre pas. Une formulation du type « le principe d’égalité porte sur le salaire de base ; les primes sont accordées dans les conditions de l’art. 25 » fermerait une source de litiges qui dure depuis 2017. Effet pratique : les juridictions n’auraient plus à déduire la limitation du silence du texte.
  • Que le plafond de 30% de l’art. 25 soit accompagné d’une règle de répartition. Si la somme est collective, la loi devrait dire selon quels critères l’ordonnateur de crédits la répartit. Effet pratique : l’agent pourrait vérifier si sa prime lui a été refusée à cause du plafond ou à cause d’une décision interne discrétionnaire.
  • La publication obligatoire des points de vue, y compris de leur absence. Lorsque le Parlement, le Gouvernement et l’Avocat du Peuple ne répondent pas, la décision devrait consigner qu’un point de vue leur a été demandé à une date précise. Effet pratique : le silence devient visible et vérifiable, au lieu d’une formule standard.
  • Un mécanisme d’information de la juridiction de renvoi sur l’état du dossier. Le Tribunal de Bucarest n’a disposé, en près de quatre ans, d’aucune information officielle sur la date à laquelle il recevrait la réponse. Effet pratique : le juge pourrait décider en connaissance de cause s’il suspend l’instance ou s’il la juge.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 755 du 7 septembre 2026 16 pages PDF, 125 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.