L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée, à l’unanimité des voix, l’exception par laquelle il était demandé que les juges et les procureurs militaires soient payés selon deux grilles à la fois, celle des magistrats et celle de l’armée.
- La règle reste celle de l’art. 69 al. (1) et de l’art. 70 du chapitre II de l’annexe n° VI à la loi-cadre n° 153/2017 : les magistrats militaires sont rémunérés comme le personnel du système judiciaire et perçoivent, en plus, la seule solde de grade. Les autres majorations de l’armée, y compris la solde de commandement, ne leur sont pas dues.
- La décision a été rendue le 16 octobre 2025 et publiée seulement le 2 septembre 2026, soit 321 jours plus tard. À compter de sa publication, elle est définitive et obligatoire pour toutes les juridictions.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 737 du 2 septembre 2026
Entrée en vigueur : 2 septembre 2026, date de la publication, conformément à l’art. 147 al. (4) de la Constitution, invoqué par la Cour elle-même comme fondement de la décision
Un juge militaire au grade de colonel a demandé à être payé aussi selon la grille de l’armée, en plus de son traitement de magistrat, et la Cour constitutionnelle a rejeté sa demande en bloc. La décision n° 473 du 16 octobre 2025 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 737 du 2 septembre 2026 et confirme que les deux textes attaqués, l’art. 69 al. (1) et l’art. 70 du chapitre II de l’annexe n° VI à la loi-cadre n° 153/2017 relative à la rémunération du personnel payé sur fonds publics, sont conformes à la Constitution. Cette même annexe n° VI, celle qui régit la rémunération dans la défense, l’ordre public et la sécurité nationale, était déjà arrivée devant la Cour à l’été 2026, dans un dossier portant alors sur la prime de spécialiste de classe des policiers.
Les deux articles attaqués occupent, ensemble, trois lignes. L’art. 69 al. (1) dispose que « pour les juges et les procureurs militaires s’appliquent, de manière correspondante, les réglementations propres au personnel du système judiciaire ». L’art. 70 ajoute que, « au titre de la qualité de cadre militaire en activité, les cadres militaires visés à l’art. 69 bénéficient en outre de la solde de grade ». De ces trois lignes se déduit tout le régime de rémunération d’une petite catégorie de personnes : les magistrats qui jugent ou qui instruisent dans les juridictions et les parquets militaires et qui portent, en même temps, un grade militaire.
L’auteur de l’exception, décédé entre la saisine de la Cour et le jugement, avait soulevé la question dans un procès de contentieux administratif engagé en 2018 pour l’octroi de droits salariaux. Son argument avait deux branches. La première : l’art. 69 al. (1) de l’annexe n° VI répète, en d’autres termes, une règle qui existe déjà à l’art. 2 al. (1) de l’annexe n° V de la même loi, et ce parallélisme est interdit par les art. 13 à 17 de la loi n° 24/2000 relative aux normes de technique législative et méconnaît les exigences de qualité de la loi imposées par l’art. 1er al. (3) et (5) de la Constitution. La seconde : la manière dont l’administration et le juge de première instance ont lu ces textes discrimine le magistrat militaire par rapport à tout autre militaire, ce qui serait contraire à l’art. 16 al. (1) de la Constitution et à l’art. 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’enjeu chiffré était visible dès la motivation de l’exception. En tant que juge ayant exercé les fonctions de président délégué puis de vice-président de juridiction, l’auteur percevait une majoration d’indemnité de 10 %, respectivement de 8 %. Un commandant d’unité militaire, dont les responsabilités étaient à ses yeux équivalentes sur le plan militaire, perçoit en vertu de l’art. 8 al. (1) de l’annexe n° VI une solde de commandement pouvant aller jusqu’à 25 % de la solde de fonction. Le seul droit de nature militaire qui restait au magistrat était la solde de grade, d’un montant de 360 lei pour le grade de colonel, selon le chiffre invoqué au dossier.
La Cour n’est pas entrée dans la comparaison des pourcentages. Elle a renvoyé à la décision n° 7 du 14 janvier 2021, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 418 du 21 avril 2021, où elle avait déjà examiné des critiques presque identiques, formulées par des procureurs militaires de la Direction nationale anticorruption, et où elle avait retenu, au paragraphe 35, la conclusion qui clôt aussi le dossier d’aujourd’hui : les magistrats militaires « ne bénéficient pas d’un double régime de rémunération, à savoir celui du personnel du système judiciaire et celui du personnel du domaine de la défense, mais uniquement de celui qui concerne les procureurs en tant que partie du système judiciaire ». Comme, dit la Cour au paragraphe 24, aucun élément nouveau n’est intervenu, la solution et les motifs de 2021 restent valables.
Sur le fond de la discrimination, le raisonnement est le raisonnement classique de la Cour : l’égalité ne signifie pas l’uniformité, et des situations objectivement différentes appellent des traitements juridiques différents. Un juge militaire et un commandant d’unité militaire ne font pas le même travail, ils peuvent donc être payés selon des logiques différentes. Sur le droit de propriété, la Cour a rappelé l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 avril 2007 dans l’affaire Vilho Eskelinen et autres contre Finlande, paragraphe 94, selon lequel la Convention ne garantit pas le droit de continuer à percevoir un traitement d’un montant déterminé.
Les effets concrets
La première conséquence est que rien ne change dans la loi. Une décision de rejet laisse le texte exactement là où il était. L’art. 69 al. (1) et l’art. 70 du chapitre II de l’annexe n° VI à la loi-cadre n° 153/2017 restent en vigueur dans la forme publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 492 du 28 juin 2017, forme que la Cour reproduit intégralement au paragraphe 14 sans signaler la moindre modification intervenue entre-temps.
La deuxième conséquence concerne le dossier lui-même. La décision est communiquée à la Haute Cour de cassation et de justice, section du contentieux administratif et fiscal, qui peut poursuivre le jugement dans le dossier n° 3.736/2/2018/a1. L’auteur de l’exception étant décédé, le bénéfice pratique de la solution ne lui revient plus, mais rejaillit sur tous les autres magistrats militaires qui auraient voulu emprunter la même voie.
La troisième conséquence est celle qui compte pour toute personne travaillant dans une juridiction ou un parquet militaire. À partir du 2 septembre 2026, il existe une deuxième décision de la Cour, après celle de 2021, qui dit la même chose. Une action en justice tendant à obtenir la solde de commandement, la majoration générale prévue à l’art. 19 de l’annexe n° VI ou la majoration de spécialiste de classe de l’art. 28 de la même annexe part désormais avec un handicap supplémentaire : elle ne peut plus s’appuyer sur l’inconstitutionnalité du texte, parce que ce texte a été vérifié deux fois et qu’il a passé l’examen à chaque fois.
La quatrième conséquence est d’ordre pratique, pour les services financiers. Les états de paie établis selon le modèle confirmé par la Cour, avec indemnité de magistrat plus solde de grade et sans droits issus de la grille militaire, ne peuvent plus être contestés au motif que la règle elle-même serait inconstitutionnelle. Les revenus dans la magistrature ont reçu une seconde confirmation en septembre 2026, quand la Cour a admis que la retraite du magistrat réintégré est amputée de 85 % pendant la durée de la nomination.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Du point de vue du texte de la loi, rien. C’est la partie importante et la plus souvent mal comprise lorsque la Cour constitutionnelle apparaît dans les titres. Une exception rejetée n’abroge pas, ne suspend pas et n’oblige pas le Parlement à faire quoi que ce soit. La loi reste ce qu’elle était, et la décision ne fait qu’ajouter par-dessus une couche d’interprétation obligatoire.
Ce qui a changé, en revanche, c’est la densité de la jurisprudence. En janvier 2021, lorsque la Cour a rendu la décision n° 7, il n’existait qu’un seul précédent sur cette question, et il avait été rendu dans un dossier de procureurs militaires de la Direction nationale anticorruption. Il existe désormais deux décisions, et la seconde couvre aussi la situation des juges militaires ayant dirigé des juridictions, c’est-à-dire précisément l’hypothèse dans laquelle l’argument de l’équivalence avec le commandant d’unité militaire paraissait le plus fort. La zone dans laquelle une attaque d’inconstitutionnalité peut encore être tentée s’est rétrécie.
Le contexte législatif autour du dossier a changé lui aussi, même si la Cour ne le mentionne pas. L’auteur de l’exception avait fondé sa motivation, entre autres, sur l’art. 74 al. (4) et (5) de la loi n° 303/2004 relative au statut des juges et des procureurs. La loi n° 303/2004 a été abrogée le 16 décembre 2022, par la loi n° 303/2022, soit près de trois ans avant que la décision ne soit rendue. L’exception a été jugée sur une motivation qui s’appuyait, en partie, sur un texte qui n’existait plus. Le statut des magistrats est revenu devant la Cour en 2026, cette fois sur la coordination des procureurs stagiaires.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Cela met fin à une incertitude qui durait depuis huit ans. Le dossier au fond a été enregistré en 2018. Les ordonnateurs de crédits du système militaire comme les magistrats savent désormais, sans équivoque, ce qui est payé et ce qui ne l’est pas.
- Cela confirme que la solde de grade reste un droit. L’art. 70 n’a pas été supprimé, et la Cour le cite comme un texte valide. Les magistrats militaires ne perdent rien de ce qu’ils percevaient, quelle qu’eût été la solution.
- Unanimité, sans opinions séparées. Les huit juges qui composaient la formation ont tous voté dans le même sens, ce qui rend improbable un revirement de jurisprudence dans les années à venir.
- L’argumentation est vérifiable. La Cour renvoie explicitement aux paragraphes 25 à 29 et 33 à 35 de la décision n° 7/2021 et à un paragraphe identifié de l’arrêt CEDH Vilho Eskelinen, si bien que le raisonnement peut être suivi par quiconque, et non seulement affirmé.
Ce qui reste problématique
- La critique du parallélisme législatif reste sans réponse propre. L’auteur soutenait que l’art. 69 al. (1) de l’annexe n° VI répète l’art. 2 al. (1) de l’annexe n° V. La Cour répond par un renvoi à une décision antérieure qui portait principalement sur le plafonnement des traitements au niveau de l’année 2022, et non sur le chevauchement des deux annexes.
- L’écart de pourcentages reste hors discussion. Entre 10 % pour un président de juridiction militaire et jusqu’à 25 % pour un commandant d’unité, le rapport est de 2,5 pour un. La décision n’explique pas pourquoi ce rapport est raisonnable, elle dit seulement que la différence de traitement est, en principe, permise.
- La publication a pris 321 jours. La solution a été prononcée le 16 octobre 2025 et n’est devenue obligatoire que le 2 septembre 2026. Pendant tout cet intervalle, les juridictions qui jugeaient des affaires similaires ne disposaient pas des motifs.
- L’auteur ne verra jamais la solution. La Cour a jugé un dossier dans lequel la partie était décédée, ce qui est correct sur le plan procédural, mais montre à quel point la durée de la procédure s’est éloignée de la durée d’une vie humaine.
Conseils pratiques
- Vérifiez ce que recouvre, sur votre bulletin de paie, la « solde de grade ». C’est le seul élément de nature militaire qui s’ajoute à l’indemnité de magistrat. S’il apparaît sous une autre dénomination ou s’il manque, vous avez un motif concret de saisir le service financier, et ce motif n’a rien à voir avec la présente décision.
- Ne confondez pas le rejet avec une interdiction d’aller en justice. La décision ferme la voie de l’inconstitutionnalité des art. 69 et 70, mais pas les éventuels litiges sur le mode de calcul concret, sur les indexations ou sur des sommes impayées. Ceux-là restent des questions d’interprétation de la loi, de la compétence des juridictions de contentieux administratif.
- Si vous avez un procès en cours sur le même sujet, lisez d’abord la décision n° 7/2021. La Cour a dit explicitement, au paragraphe 24, qu’elle en reprend les motifs. La décision n° 473/2025 ne se comprend correctement qu’avec celle de 2021, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 418 du 21 avril 2021.
- Retenez la date à partir de laquelle la décision produit ses effets. C’est le 2 septembre 2026, date de la publication, et non le 16 octobre 2025, date du prononcé. La différence compte pour les délais de procédure et pour les conclusions écrites déposées au dossier entre ces deux dates.
- Pour toute référence à l’annexe n° VI, utilisez la version consolidée de la loi. La Cour cite le texte tel qu’il a été publié en 2017. La loi-cadre n° 153/2017 a été modifiée des dizaines de fois depuis, et la numérotation d’un article ne garantit pas que le texte qui l’entoure soit resté identique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé, concrètement, la Cour constitutionnelle ?
Qui la décision concerne-t-elle ?
Qu’est-ce que la solde de grade et pourquoi est-elle versée à part ?
Les juges militaires perdent-ils un droit du fait de cette décision ?
Pourquoi ne perçoivent-ils pas aussi les majorations prévues pour les autres militaires ?
Qu’est-ce que la solde de commandement et pourquoi a-t-elle été invoquée ?
Pourquoi la question a-t-elle été traitée comme une discrimination et pourquoi la Cour a-t-elle écarté cet argument ?
Que devient maintenant le dossier devant la Haute Cour ?
Les textes critiqués sont-ils toujours en vigueur ?
À partir de quelle date la décision s’applique-t-elle ?
Analyse de la rédaction
La solution est prévisible et, à en juger par les renvois du texte, correctement construite. La Cour n’invente rien : elle reprend les paragraphes 25 à 29 et 33 à 35 de la décision n° 7 du 14 janvier 2021, constate au paragraphe 24 qu’aucun élément nouveau n’est apparu et clôt le dossier à l’unanimité. Le problème de cette décision n’est pas ce qu’elle dit, mais ce qu’elle choisit de taire et le temps qu’elle a mis à le dire.
La première observation tient au calendrier. Entre le prononcé, le 16 octobre 2025, et la publication, le 2 septembre 2026, 321 jours se sont écoulés. Le précédent sur lequel elle s’appuie, la décision n° 7/2021, a été rendu le 14 janvier 2021 et publié le 21 avril 2021, soit en 97 jours. Même juridiction, même matière, un intervalle 3,3 fois plus long. Et si l’on compte depuis la saisine, c’est-à-dire depuis l’ordonnance du 11 novembre 2021 jusqu’à la publication, on arrive à 1 756 jours, presque quatre ans et dix mois pendant lesquels un texte de trois lignes est resté avec un point d’interrogation au-dessus. Le dossier au fond, enregistré en 2018, a entre-temps atteint sa huitième année.
La deuxième observation naît du rapprochement de deux chiffres que la Cour a sous les yeux et qu’elle ne met pas côte à côte. Un président de juridiction militaire perçoit une majoration de 10 % de son indemnité, un commandant d’unité militaire une solde de commandement pouvant aller jusqu’à 25 % de la solde de fonction. Le rapport est de 2,5 pour un en faveur du commandant, et pour un vice-président, à 8 %, il monte à 3,1 pour un. La Cour répond que la différence de traitement est permise lorsque les situations sont différentes, ce qui est exact, mais elle ne vérifie pas si la différence est aussi proportionnée. Le test de proportionnalité, que la juridiction constitutionnelle applique dans d’autres matières, manque totalement ici.
La troisième observation porte sur un point que même les parties ne semblent pas avoir soulevé. L’auteur de l’exception fondait sa motivation, entre autres, sur l’art. 74 al. (4) et (5) de la loi n° 303/2004 relative au statut des juges et des procureurs. Cette loi a été abrogée le 16 décembre 2022, par la loi n° 303/2022, soit près de trois ans avant le prononcé. Ni la Cour, ni le ministère public ne le relèvent dans le texte. Dans un dossier resté quatre ans en attente, vérifier que les normes invoquées existent encore aurait dû être une étape de routine.
Ce qui devrait changer
- Un délai maximal entre le prononcé et la publication pour les décisions rendues sur exception d’inconstitutionnalité. L’effet pratique : les juridictions qui jugent des affaires identiques cesseraient de travailler avec une solution connue par communiqué de presse et des motifs indisponibles pendant des mois. Un seuil de 60 jours serait assez large pour la rédaction et assez serré pour compter.
- La fusion de l’art. 69 al. (1) de l’annexe n° VI avec l’art. 2 al. (1) de l’annexe n° V. L’effet pratique : le parallélisme dénoncé dans l’exception disparaîtrait. Si la règle de rémunération des magistrats militaires figurait à un seul endroit, les litiges sur la primauté de telle ou telle annexe n’auraient plus d’objet.
- L’inscription expresse, à l’art. 70, du caractère limitatif de l’énumération. L’effet pratique : une formule du type « exclusivement la solde de grade » rendrait vaine toute action future sur les majorations des art. 8, 19 ou 28 de l’annexe n° VI. Le texte actuel dit « bénéficient en outre de la solde de grade », et de ce « en outre » on peut toujours tenter de tirer une liste ouverte.
- Le réétalonnage de la majoration pour la direction des juridictions militaires, ou la motivation publique de l’écart. L’effet pratique : soit les pourcentages se rapprochent, soit l’ordonnateur de crédits explique une bonne fois pourquoi une fonction de direction vaut 10 % à un endroit et jusqu’à 25 % à un autre. Les deux options réduisent le nombre de procès.
- La vérification, au moment de la rédaction, de l’état des normes invoquées dans la motivation. L’effet pratique : une décision qui se réfère à une loi abrogée depuis trois ans perd de son autorité même si la solution est correcte. Une note d’une phrase dans les motifs aurait réglé le problème.
- La publication, par le Conseil supérieur de la magistrature, du nombre de magistrats militaires en fonction. L’effet pratique : on pourrait estimer, au crayon, l’impact budgétaire de toute proposition de modification de l’art. 70. Aujourd’hui, la discussion se tient sans que l’on sache de combien de personnes il s’agit.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 737 du 2 septembre 2026 16 pages PDF, 112 KB l'acte commence à la page 2
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
