L’essentiel

  • Trois opérations peuvent être payées sur fonds nationaux. La distillation du vin invendu, la coupe des raisins avant leur maturité et l’arrachage définitif de la vigne. Aucune ne démarre d’elle-même : l’État doit demander, et la Commission européenne doit approuver.
  • Les plafonds ne sont pas les mêmes. Pour la distillation et la vendange en vert, la compensation s’arrête à la moitié de la valeur perdue, à quoi peut s’ajouter une mesure d’incitation d’au plus 20 %. Pour l’arrachage, la compensation peut couvrir la totalité de la perte de recettes d’une seule année, et l’incitation de 20 % disparaît.
  • L’arrachage se paie une fois et se voit dix ans. Seules sont éligibles les vignes vendangées au moins une fois pendant la campagne en cours et les deux précédentes, plantées en totalité avec autorisation, et la parcelle arrachée reste inscrite au casier viticole pendant au moins dix campagnes de commercialisation.
Acte : Règlement délégué (UE) 2026/2093 de la Commission du 10 juillet 2026 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paiements nationaux pour la distillation du vin, la vendange en vert et l’arrachage de vignobles productifs dans des cas de crise justifiés
Publié : Journal officiel de l’Union européenne, série L, 2026/2093 du 16 septembre 2026
Entrée en vigueur : 17 septembre 2026, le jour suivant la publication, selon l’article 8

La Commission européenne a écrit les conditions dans lesquelles un État membre peut payer de sa propre poche la distillation du vin invendu, la coupe des raisins avant maturité et l’arrachage de la vigne. Le règlement délégué (UE) 2026/2093, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 16 septembre 2026, s’applique dès le lendemain dans tous les États membres, sans aucune loi roumaine de reprise. Pour un viticulteur de Dealu Mare, de Cotnari ou de Recaș, le texte n’apporte pas d’argent, il ouvre une porte : si le ministère de l’agriculture demande et que Bruxelles approuve, les trois opérations peuvent être payées à l’hectare ou à l’hectolitre. Les règles de qualité et de reconnaissance des producteurs restent celles du droit interne, comme le montrent aussi les arrêtés relatifs aux indications géographiques et aux groupements de producteurs.

Un règlement délégué est un acte que la Commission écrit seule, mais seulement là où le Parlement européen et le Conseil l’y ont autorisée. L’habilitation vient ici de l’article 216, paragraphe 4, de l’article 223 et de l’article 227 du règlement (UE) n° 1308/2013, l’acte qui organise les marchés agricoles européens. La porte avait été élargie sept mois plus tôt : le règlement (UE) 2026/471 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 a étendu l’article 216, qui ne couvrait jusque-là que la distillation, afin d’y inclure aussi la vendange en vert et l’arrachage volontaire. La Commission a reçu la charge d’en combler le vide par des critères, et le résultat est l’acte du 16 septembre 2026.

La conséquence pratique de la forme juridique retenue est simple. On n’attend aucune décision du gouvernement qui transposerait le texte et aucun arrêté qui le traduirait en langage administratif. Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et s’applique directement, à partir du 17 septembre 2026, dans tous les États membres. Ce que l’on attend, en revanche, c’est la décision politique de Bucarest et les chiffres que seule l’autorité nationale peut fixer.

La deuxième chose que l’on lit facilement de travers est l’expression « paiements nationaux ». L’argent ne vient pas de l’Union européenne. Ce sont des fonds publics nationaux, c’est-à-dire du budget de l’État, et le règlement n’alloue pas un euro. Son rôle est de dire jusqu’où un État peut aller dans l’aide aux viticulteurs sans que cette aide fausse la concurrence avec les producteurs des autres États. Tout y est donc construit en plafonds, pas en montants : « ne peut être supérieur à », « ne dépassant pas 50 % », « ne dépassant pas 20 % ».

Les effets concrets

L’acte définit cinq termes et bâtit sur eux trois mécanismes différents. La distillation, c’est l’élimination du vin par distillation complète en alcool brut ayant un titre alcoométrique d’au moins 92 % vol. L’arrachage, c’est le déracinement et l’enlèvement complets de toutes les souches d’une surface viticole inscrite au casier prévu à l’article 145 du règlement (UE) n° 1308/2013. La catégorie d’un vin est l’une de trois : vin protégé par une appellation d’origine, vin protégé par une indication géographique, vin sans indication géographique. La couleur est le rouge, le rosé ou le blanc. Sur ces deux critères, catégorie et couleur, l’État peut tailler la mesure au plus juste, au niveau régional, au lieu de l’appliquer à tout le pays.

La distillation et la vendange en vert répondent à une crise du moment. Pour pouvoir les payer, l’État doit démontrer au moins une de trois situations : une augmentation substantielle des derniers stocks de vin par rapport à la moyenne des cinq campagnes de commercialisation précédentes, une baisse substantielle du prix moyen au niveau de la production sur les six derniers mois par rapport à la moyenne de ces mêmes cinq campagnes, ou une baisse substantielle des ventes cumulées de la campagne en cours, à condition que cette baisse ne résulte pas d’une production plus faible. Chaque comparaison peut aussi se faire abstraction faite des valeurs les plus élevées et les plus faibles des cinq campagnes, ce qui écarte du calcul l’année exceptionnelle et l’année catastrophique.

L’arrachage répond à un autre type de problème, un déséquilibre ancien entre ce qui se produit et ce qui se vend, et les critères sont à l’avenant. L’État démontre une de quatre situations : les stocks finaux estimés des cinq dernières campagnes augmentent par rapport à la moyenne des dix précédentes et augmentent nettement plus vite que la production moyenne sur la même période de référence, la production annuelle dépasse nettement les ventes pendant au moins trois des cinq dernières campagnes, l’une des trois circonstances prévues pour la distillation s’est répétée pendant au moins trois des cinq dernières campagnes, ou la rentabilité moyenne à l’hectare a fortement diminué au cours des dix dernières campagnes. De plus, la mesure n’est ouverte qu’aux États qui tiennent le casier viticole. La Roumanie le tient, sous la forme du registre des plantations viticoles administré par l’Office national de la vigne et des produits vitivinicoles.

Qui peut encaisser l’argent diffère d’une opération à l’autre :

  • La vendange en vert et l’arrachage. Seuls les viticulteurs dont l’exploitation ne comprend que des surfaces plantées avec autorisation, conformément au droit de l’Union et au droit national. Une seule parcelle sans autorisation exclut du régime l’exploitation entière, et pas seulement cette parcelle.
  • La distillation. Les personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent du vin, les organisations de producteurs et leurs associations, les associations de deux producteurs ou plus et les distillateurs de produits de la vigne. Si le bénéficiaire n’est pas producteur de vin, l’État membre doit veiller à ce que l’avantage économique soit répercuté sur les producteurs.
  • Le vin conduit à la distillation. Il doit être originaire de l’Union, respecter les exigences de commercialisation et, le cas échéant, le cahier des charges de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.

Les plafonds sont bâtis de la même façon dans les deux premiers cas et autrement dans le troisième. Pour la vendange en vert, le paiement maximal à l’hectare additionne le coût direct de la suppression ou de la destruction des grappes, fixé par l’État sur la base de coûts forfaitaires représentatifs, un montant compensatoire d’au plus 50 % de la valeur moyenne des raisins produits dans la même zone au cours des trois campagnes de commercialisation précédentes, déduction faite du coût moyen des vendanges, et une mesure d’incitation d’au plus 20 % de la somme des deux premiers. Pour la distillation, le paiement maximal par hectolitre additionne le coût de l’opération, un montant compensatoire d’au plus 50 % du prix moyen du marché des six derniers mois et la même incitation d’au plus 20 %. Autrement dit, dans les deux cas le plafond final est la somme des deux premières composantes multipliée par 1,2.

Pour l’arrachage, la structure se rompt. Le paiement maximal à l’hectare additionne le coût direct de l’opération et un montant de compensation d’au plus 100 % de la perte de recettes d’une année, au niveau de la perte annuelle fixée par l’État pour son plan stratégique relevant de la PAC. Il n’y a pas d’incitation. La seule opération irréversible des trois est aussi la seule qui ne reçoive aucune prime au-delà des coûts et de la compensation, et cette compensation ne couvre qu’une année, alors que la vigne arrachée ne produira plus jamais.

L’arrachage a aussi des conditions que les deux autres mesures n’ont pas. Ne sont éligibles que les vignobles vendangés au moins une fois pendant la campagne en cours et les deux campagnes de commercialisation précédentes, avec la déclaration de vendange notifiée à l’autorité compétente, ce qui exclut les vignes déjà abandonnées. Sont exclus les vignobles ayant fait l’objet d’une opération de restructuration et de reconversion soutenue au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 au cours des cinq derniers exercices. Enfin, les informations relatives à la parcelle arrachée, dont l’année et l’identification du bénéficiaire, restent au casier viticole pendant au moins dix campagnes de commercialisation après l’arrachage.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Jusqu’au règlement (UE) 2026/471 du 24 février 2026, l’article 216 du règlement (UE) n° 1308/2013 ne couvrait qu’un seul levier de crise, la distillation. Un État qui voulait arrêter la production avant la vendange ou réduire durablement la surface cultivée n’avait aucun moyen de payer cela comme aide de crise approuvée par la Commission. L’extension de février 2026 a ajouté les deux autres opérations, et l’acte du 16 septembre 2026 leur donne un contenu.

La deuxième nouveauté est que l’existence de la crise ne s’argumente plus librement. Le règlement écrit la liste des circonstances de marché qui comptent, les périodes de comparaison et la possibilité d’écarter les valeurs extrêmes. L’État qui demande l’approbation doit apporter des données, pas des descriptions, et la Commission dispose d’une grille commune pour les mesurer.

La troisième nouveauté concerne la répétition. L’article 5 relie les mesures de circonstance à la mesure permanente : l’État qui a payé de la distillation ou de la vendange en vert pendant au moins trois des cinq dernières campagnes de commercialisation, dans la même zone et pour les mêmes vins, n’obtient l’approbation d’une année supplémentaire que s’il recourt en parallèle aux paiements nationaux pour l’arrachage ou s’il inscrit l’arrachage définitif dans son plan stratégique relevant de la PAC, pour au moins deux ans, et s’il fixe dans ce plan les conditions agronomiques et viticoles spécifiques applicables à la restructuration et à la reconversion. L’idée est écrite clairement dans le préambule : la distillation n’a pas à devenir un débouché périodique pour une région qui produit constamment plus qu’elle ne vend.

Enfin, ce que l’État doit après avoir dépensé a changé lui aussi. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les États dont la demande a été approuvée communiquent à la Commission, pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de vin retirées par distillation et les volumes d’alcool obtenus, les surfaces ayant fait l’objet d’une vendange en vert et les surfaces arrachées, le tout par catégorie et par couleur de vin, avec les montants payés. Les notifications se font dans la forme prévue par le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Le secteur dispose de trois leviers au lieu d’un, et ils couvrent des situations différentes : l’excédent d’aujourd’hui, la production qui vient et la surface qui n’a plus de marché.
  • Les plafonds sont identiques dans toute l’Union, un viticulteur roumain n’entre donc pas en concurrence avec un viticulteur d’un État qui pourrait payer trois fois plus pour la même opération.
  • La mesure peut être taillée par région et par catégories et couleurs de vin, de sorte qu’une crise du vin rouge sans indication géographique dans un seul vignoble n’oblige pas à un dispositif national.
  • Le texte s’applique directement à partir du 17 septembre 2026, sans attendre une loi ou une décision du gouvernement de reprise.
  • La condition de l’article 5 empêche la distillation de devenir un revenu annuel prévisible pour une région structurellement excédentaire.
  • La parcelle arrachée reste dix ans au casier viticole, avec l’année de l’arrachage et le bénéficiaire, l’argent public laisse donc une trace vérifiable.
  • Pour l’arrachage, la compensation peut atteindre 100 % de la perte de recettes d’une année, et non la moitié comme pour les deux autres mesures.

Ce qui reste problématique

  • Le règlement n’apporte aucun euro européen. Le paiement vient du budget national, il dépend donc d’une décision budgétaire sans aucun lien avec cet acte.
  • Aucun montant concret ne peut se lire dans le règlement : les coûts forfaitaires, les prix moyens, les rendements et la perte annuelle de recettes sont fixés par l’État membre.
  • La compensation de l’arrachage couvre la perte d’une seule année, alors que la surface ne produira plus jamais. L’irréversible est payé comme une mauvaise année.
  • L’incitation pouvant aller jusqu’à 20 % existe pour la distillation et la vendange en vert, mais pas pour l’arrachage, c’est-à-dire exactement là où la décision est la plus difficile à prendre.
  • Une seule parcelle plantée sans autorisation exclut l’exploitation entière du régime, pour les deux mesures réservées aux viticulteurs, sans possibilité d’écarter seulement la parcelle en cause.
  • La date du 30 septembre pèse sur l’État membre, mais l’acte n’impose à la Commission aucun délai pour répondre à la demande d’approbation.
  • L’expression « campagne de commercialisation » apparaît 26 fois et porte presque toutes les périodes de référence, mais elle ne figure pas parmi les cinq termes définis à l’article 2.

Conseils pratiques

  1. Vérifiez la situation des autorisations pour toute l’exploitation, et pas seulement pour la parcelle au titre de laquelle vous demanderiez un soutien. La condition de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 3, vise l’exploitation dans son ensemble.
  2. Mettez en ordre les déclarations de vendange de la campagne en cours et des deux précédentes. Sans déclaration notifiée à l’autorité compétente, le vignoble n’entre pas dans l’arrachage, quelle qu’ait été la récolte réelle.
  3. Si vous avez restructuré ou reconverti la vigne avec un soutien du plan stratégique relevant de la PAC, comptez les cinq exercices à partir de l’opération. Tant qu’ils ne sont pas écoulés, la parcelle ne peut pas être arrachée avec un paiement national.
  4. Avant de demander l’arrachage, comparez la compensation, qui couvre une seule année de recettes, au revenu que le vignoble rapporterait dans les années suivantes. La décision ne se reprend pas, et l’acte ne prévoit aucun paiement ultérieur.
  5. Si vous êtes distillateur ou négociant, et non producteur de vin, préparez-vous au mécanisme par lequel l’État vérifie la répercussion de l’avantage économique sur les producteurs. C’est une obligation expresse de l’État, elle deviendra donc une condition dans les documents nationaux.
  6. Suivez les annonces du ministère de l’agriculture sur la demande d’approbation adressée à la Commission. C’est là qu’apparaîtront la portée géographique, les catégories et couleurs de vin visées, les critères de priorité, la durée de la mesure et le plafond à l’hectare ou à l’hectolitre.

Questions fréquentes

Puis-je déposer une demande dès demain pour cet argent ?
Non. Le règlement s’applique à partir du 17 septembre 2026, mais il s’adresse aux États membres, pas aux viticulteurs. Les paiements ne deviennent possibles qu’après que l’État roumain a transmis à la Commission une demande d’approbation contenant les informations prévues à l’article 6 et que la Commission l’a approuvée dans les conditions de l’article 216, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013.
L’argent vient-il de l’Union européenne ?
Non. Ce sont des paiements nationaux, c’est-à-dire de l’argent du budget de l’État. Le règlement n’alloue pas de fonds, il fixe les limites dans lesquelles une telle aide est admise sans fausser la concurrence sur le marché unique.
J’ai un bout de vigne planté sans autorisation. Est-ce que je perds tout ?
Pour la vendange en vert et pour l’arrachage, oui. Les bénéficiaires éligibles sont uniquement les viticulteurs dont l’exploitation ne comprend que des surfaces plantées avec autorisation. Le texte ne prévoit pas d’écarter seulement la parcelle non autorisée, il exige que l’exploitation entière soit en règle.
Combien peut-on payer à l’hectare pour la vendange en vert ?
Le règlement ne donne pas un montant, mais une formule. Le plafond additionne le coût direct de la suppression des grappes, un montant compensatoire d’au plus 50 % de la valeur moyenne des raisins des trois campagnes de commercialisation précédentes dans la même zone, déduction faite du coût moyen des vendanges, et une mesure d’incitation d’au plus 20 % de la somme des deux premiers. Tous les chiffres de base sont fixés par l’État membre.
Qu’entend-on exactement par distillation du vin ?
L’élimination du vin par distillation complète en alcool brut ayant un titre alcoométrique d’au moins 92 % vol. L’acte exige que soient déclarés les volumes d’alcool obtenus à partir du vin livré et distillé, mais il ne dit pas quelle destination reçoit cet alcool.
J’ai replanté la vigne avec un soutien européen il y a trois ans. Puis-je demander le paiement pour l’arrachage ?
Pas encore. Les vignobles ayant fait l’objet d’une opération de restructuration et de reconversion soutenue au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 sont exclus pendant cinq exercices à compter de l’opération.
Qu’advient-il du terrain une fois la vigne arrachée ?
Le règlement n’impose aucune destination au terrain. Il impose en revanche que les informations relatives à la parcelle arrachée, l’année de l’arrachage et l’identification du bénéficiaire restent au casier viticole pendant au moins dix campagnes de commercialisation après celle de l’arrachage.
Faut-il une loi ou une décision du gouvernement pour que le règlement s’applique ?
Pas pour son entrée en vigueur. Un règlement européen est obligatoire dans tous ses éléments et s’applique directement dans les États membres. Pour que l’argent parvienne effectivement aux viticulteurs, il faut en revanche des décisions nationales : le budget, les coûts forfaitaires, les critères de priorité supplémentaires, la durée de la mesure et la procédure de dépôt des demandes.
Pourquoi la Roumanie peut-elle recourir à la mesure d’arrachage ?
Parce que l’article 4, paragraphe 1, la réserve aux États qui tiennent le casier viticole prévu à l’article 145 du règlement (UE) n° 1308/2013. La Roumanie tient un tel registre, le registre des plantations viticoles, administré par l’Office national de la vigne et des produits vitivinicoles.

Erreurs et incohérences dans le texte publié

  • L’article 3, paragraphe 4, point b), à l’endroit où se déduit le coût des vendanges. Le texte parle d’un montant compensatoire ne dépassant pas 50 % de la valeur moyenne des raisins produits dans la même zone au cours des trois campagnes de commercialisation précédentes, déduction faite du coût moyen des vendanges dans la même zone. Impossible d’établir si la déduction intervient avant ou après le pourcentage de 50 %. L’écart entre les deux lectures est exactement la moitié du coût moyen des vendanges à l’hectare, et il atteint six dixièmes de ce coût une fois appliquée l’incitation d’au plus 20 %. Le point b) du paragraphe 5, pour la distillation, ne comporte aucune déduction comparable, il ne peut donc pas servir à éclairer le sens.
  • L’article 5 et son renvoi aux trois campagnes d’application « conformément à l’article 3 ». La condition vise les États qui ont payé de la distillation ou de la vendange en vert pendant au moins trois des cinq dernières campagnes de commercialisation « conformément à l’article 3 », c’est-à-dire au titre d’un article qui n’existe que depuis le 17 septembre 2026. Un État qui a payé de la distillation de crise les années précédentes, approuvée sur le fondement de l’article 216 du règlement (UE) n° 1308/2013 dans sa version d’alors, peut lire le texte de deux façons : ou bien ces années ne comptent pas et la condition reste sans effet jusque vers la campagne 2029, ou bien elles comptent, et l’État doit s’engager immédiatement sur deux campagnes d’arrachage. De la réponse dépend la possibilité même d’approuver la distillation l’année prochaine.
  • L’article 6 face à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2. La demande d’approbation doit contenir les informations pertinentes démontrant que « certaines circonstances » visées à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), respectivement à l’article 4, paragraphe 2, points a), b), c) et d), se sont produites, au pluriel et avec tous les points énumérés. Les articles de fond exigent pourtant la démonstration d’une ou plusieurs circonstances pour la distillation et d’une seule pour l’arrachage. L’État qui dépose le dossier ne peut pas savoir s’il doit prouver toutes les circonstances, quelques-unes ou seulement celle qu’il invoque, et pour l’arrachage les deux textes demandent des choses qui s’excluent.

Analyse de la rédaction

Le règlement est bien construit là où il sépare les trois opérations et faible exactement là où il les traite de la même façon. La distillation et la vendange en vert sont des gestes d’une année : le vin disparaît du marché, les raisins ne deviennent pas du vin, et l’année suivante la vigne produit de nouveau. L’arrachage sort les souches de terre et clôt le sujet. Pourtant, la seule mesure irréversible est aussi la seule sans incitation. Pour les deux autres, le plafond final est la somme des coûts et de la compensation multipliée par 1,2 : Bruxelles accepte donc une prime allant jusqu’au cinquième pour un geste qui peut se répéter. Pour l’arrachage, le plafond reste le coût plus la compensation, et cette compensation ne dépasse pas la perte de recettes d’une année. Un vignoble qui aurait encore produit vingt ans est payé au niveau d’une seule année de recettes perdues, tandis que sa trace demeure dix campagnes de commercialisation au casier viticole. La plus longue durée de tout l’acte concerne celui qui n’a plus de vigne.

La deuxième observation naît de la combinaison de deux paragraphes de l’article 4. Le paragraphe 5 exclut de l’arrachage les vignobles restructurés avec un soutien européen au cours des cinq derniers exercices, et le paragraphe 4 exige que le vignoble ait été vendangé au cours des trois dernières campagnes. Ensemble, ils dessinent une fenêtre étroite et, pour certains viticulteurs, un blocage de plusieurs années : celui qui a replanté avec l’argent du plan stratégique relevant de la PAC en 2024 ne peut pas demander le paiement d’arrachage avant l’exercice 2029, quelle que soit la dégradation du marché entre-temps. La règle est logique, puisqu’il serait absurde de payer d’abord la replantation puis l’arrachage de la même vigne, mais l’effet est que les vignobles modernisés récemment, donc les plus endettés, restent les seuls sans issue.

La troisième observation tient à l’asymétrie des délais. À l’État est imposée une date calendaire précise, le 30 septembre, pour la déclaration annuelle à la Commission, et au viticulteur des déclarations de vendange notifiées à temps et des autorisations en règle pour chaque hectare de son exploitation. La Commission, en revanche, ne s’impose aucun délai pour répondre à la demande d’approbation de l’article 6, alors que de cette réponse dépend le sens même d’une mesure de crise avant la fin de la campagne de commercialisation où la crise se manifeste. Une aide de crise approuvée après la crise est une aide pour les statistiques. Il vaut la peine d’ajouter que l’expression « campagne de commercialisation », qui porte presque toutes les périodes de référence de l’acte, y apparaît 26 fois, mais ne figure pas parmi les cinq termes définis à l’article 2, aux côtés de la distillation, de la vendange en vert, de l’arrachage, de la catégorie et de la couleur.

Ce qui devrait changer

  • La réécriture du point b) de l’article 3, paragraphe 4, avec une parenthèse montrant l’ordre des opérations. Une formule du type 50 % de la différence entre la valeur moyenne des raisins et le coût moyen des vendanges clorait le sujet et rendrait le plafond calculable de la même manière dans tous les États membres.
  • Une incitation pour l’arrachage aussi, ou une compensation portant sur plus d’une année. Tant que la mesure irréversible est la moins bien payée des trois, le viticulteur rationnel choisit la distillation chaque année, c’est-à-dire précisément ce que l’article 5 veut prévenir.
  • Un délai de réponse de la Commission à la demande d’approbation. Même soixante jours transformeraient une mesure de crise en instrument utilisable l’année où la crise se produit.
  • La définition de la campagne de commercialisation à l’article 2. Le terme apparaît 26 fois et commande chaque période de référence. Une définition propre ou un renvoi exprès épargnerait aux autorités nationales une interprétation qu’elles n’ont aucune raison de faire différemment.
  • La possibilité d’écarter la seule parcelle non autorisée, et non l’exploitation entière. La sanction actuelle est proportionnée à l’intention de la politique, mais pas au fait : un viticulteur avec trente hectares en règle et un quart d’hectare planté sans autorisation perd l’accès aux deux mesures.
  • La publication par le ministère de l’agriculture des coûts forfaitaires représentatifs et de la perte annuelle de recettes, avant le dépôt de la demande à la Commission. Ce sont les seuls chiffres qui transforment les plafonds du règlement en montants réels à l’hectare et à l’hectolitre, et le viticulteur n’a aucun autre moyen de les connaître.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de l’Union européenne, série L, 2026/2093 du 16 septembre 2026 7 pages PDF, 510 KB

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.