L’essentiel

  • La Haute Cour a été interrogée sur le point de savoir si un militaire qui achète un logement avec une autre personne, en indivision, conserve le droit à la compensation mensuelle pour le remboursement du prêt immobilier.
  • La juridiction suprême a refusé de répondre et a rejeté la saisine comme irrecevable, faute de véritable question de droit et parce que des réponses contraignantes existent déjà dans cette matière.
  • Conséquence pratique : chaque juridiction tranche au cas par cas, selon les faits établis dans le dossier qui lui est soumis.
Acte : Décision ÎCCJ n° 81/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 701 du 24 août 2026
Prononcée : 22 juin 2026

Un militaire qui achète son appartement pour moitié avec sa compagne reste sans réponse uniforme sur la compensation de la mensualité : la Haute Cour a jugé que la question, telle qu’elle était posée, ne peut pas recevoir de réponse contraignante. Par la décision n° 81 du 22 juin 2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 701 du 24 août 2026, la Formation pour la résolution de questions de droit a rejeté comme irrecevable la saisine formée par la Cour d’appel de Bucarest, septième section pour les litiges du travail et les assurances sociales. C’est la deuxième fois ces derniers temps que la juridiction suprême clôt une saisine pour un motif de recevabilité, après celle portant sur la reprise du paiement de la pension d’une fonctionnaire.

La question visait deux textes : l’art. 20^1 al. (2^1) de la loi n° 80/1995 relative au statut des militaires de carrière et l’art. 41 lettre b) de la décision du Gouvernement n° 1.867/2005 relative au montant et aux conditions d’octroi de la compensation mensuelle de loyer aux militaires en activité du ministère de la Défense nationale.

Concrètement, la cour d’appel voulait savoir si l’objet des contrats conclus par les militaires ne couvre que l’acquisition d’un logement entier ou s’il s’applique aussi à l’achat d’une partie de celui-ci avec un autre acquéreur, y compris lorsque cet autre acquéreur est la personne que le militaire épouse par la suite. La seconde question allait plus loin : la compensation revient-elle uniquement à ceux qui acquièrent le logement pour une part de 1/1, ou également à ceux qui en deviennent propriétaires pour une part plus faible, 1/2 par exemple, par un achat en indivision avec leur partenaire de vie.

Les effets concrets

Le premier effet est l’absence de règle uniforme. La saisine ayant été rejetée comme irrecevable, il n’existe pas de réponse contraignante pour les juridictions sur cette question. La pratique peut rester disparate d’un tribunal à l’autre.

Le deuxième effet tient au motif du rejet. La Haute Cour a constaté que la question ne révèle pas de véritable question de droit, conclusion tirée à la fois du caractère informe de l’ordonnance de saisine et de l’existence de réponses antérieures données par la juridiction suprême par des arrêts contraignants dans la matière visée par les normes invoquées.

Le troisième effet est une indication adressée aux juridictions. La décision relève que les réponses antérieures offrent des repères d’interprétation concrets, utiles pour trancher l’affaire : le juge du fond dispose donc déjà des instruments nécessaires, sans nouvelle décision préalable.

Le quatrième effet porte sur l’examen au cas par cas. La décision retient que les juridictions doivent établir, au regard des situations de fait particulières de chaque litige, l’éventuelle correspondance entre les droits en cause, en se rapportant à leur contenu, à la finalité pour laquelle ils ont été prévus et à la catégorie professionnelle concernée, ainsi qu’aux autres éléments qui dessinent la nature juridique de ces droits.

Le cinquième effet est procédural. Bien que la saisine ait été rejetée, la décision est contraignante en vertu de l’art. 521 al. (3) du Code de procédure civile, et le fondement procédural utilisé est l’art. 2 de l’ordonnance d’urgence n° 62/2024 relative à certaines mesures pour le règlement des procès portant sur la rémunération du personnel payé sur fonds publics et des procès portant sur les prestations d’assurances sociales.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Dans les textes de loi, rien ne change. L’art. 20^1 de la loi n° 80/1995 et l’art. 41 lettre b) de la décision du Gouvernement n° 1.867/2005 restent en vigueur, avec le même contenu.

Ce qui change, c’est l’attente. La Cour d’appel de Bucarest avait suspendu le jugement dans l’attente d’une réponse de la juridiction suprême. Après la publication de la décision, le dossier reprend et la formation doit trancher seule.

Le deuxième changement est de méthode, pour les saisines à venir. La décision signale qu’une ordonnance de saisine « informe », c’est-à-dire dépourvue d’une formulation précise du problème de droit et des arguments, conduit à l’irrecevabilité. C’est un avertissement utile pour les juridictions qui envisagent de saisir la formation.

Le troisième changement concerne le rapport avec la jurisprudence existante. Le constat que des arrêts contraignants existent déjà dans cette matière signifie que le problème n’est pas nouveau et que les solutions doivent y être cherchées, non dans une réponse supplémentaire.

Ce qui ne change pas, c’est le droit lui-même. La compensation mensuelle de loyer et, le cas échéant, celle destinée au remboursement du prêt immobilier restent prévues par la loi pour les militaires en activité du ministère de la Défense nationale, dans les conditions de la décision du Gouvernement de 2005.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Elle débloque le dossier suspendu devant la Cour d’appel de Bucarest, qui peut reprendre le jugement immédiatement.
  • Elle renvoie les juridictions aux réponses contraignantes déjà existantes, qui offrent des repères d’interprétation concrets.
  • Elle indique explicitement les critères à utiliser : le contenu du droit, la finalité pour laquelle il a été prévu et la catégorie professionnelle concernée.
  • Elle signale aux juridictions de renvoi qu’une saisine doit être formulée avec précision, faute de quoi elle est rejetée sans examen au fond.

Ce qui reste problématique

  • La question de fond reste sans réponse uniforme, et deux militaires dans des situations identiques peuvent obtenir des solutions différentes devant des juridictions différentes.
  • L’achat en indivision avec le partenaire de vie est une situation de plus en plus fréquente, mais elle n’a pas d’interprétation contraignante.
  • Les militaires en litige perdent du temps : la saisine a été formée en mars 2026 et s’est achevée en juin sans réponse au fond.
  • La décision n’énumère pas expressément les arrêts contraignants antérieurs auxquels elle renvoie, ce qui laisse au juge la charge de les identifier.

Conseils pratiques

  1. Si vous êtes militaire et que vous avez acheté le logement en indivision, conservez le contrat de vente et le tableau d’amortissement. La part détenue et l’objet du prêt sont les éléments que la juridiction examinera.
  2. Vérifiez si, à la date de conclusion du contrat, vous étiez déjà marié avec l’autre acquéreur ou non. La saisine distinguait expressément les deux situations, et la différence peut compter devant le juge.
  3. Ne comptez pas sur une interprétation uniforme. La décision ne fixe aucune règle contraignante au fond : les arguments doivent donc être construits sur la situation concrète de votre dossier.
  4. Demandez à votre avocat d’identifier les arrêts contraignants antérieurs de la Haute Cour en matière de compensation de loyer. La décision indique qu’ils offrent des repères d’interprétation.
  5. Si votre juridiction a suspendu le jugement dans l’attente de cette décision, demandez le réenrôlement de l’affaire. Le motif de la suspension a disparu avec la publication.
  6. Lorsque vous demandez à une juridiction de saisir la Haute Cour, insistez sur la formulation précise de la question de droit. Une ordonnance imprécise conduit à l’irrecevabilité, sans examen au fond.

Questions fréquentes

Quelle était la question posée à la Haute Cour ?
Celle de savoir si l’objet des contrats conclus par les militaires ne couvre que l’acquisition d’un logement entier ou s’il s’applique aussi à l’achat d’une partie de celui-ci avec un autre acquéreur, et si la compensation revient uniquement à ceux qui acquièrent le logement pour une part de 1/1 ou également à ceux qui en deviennent propriétaires pour une part plus faible.
Qu’a décidé la juridiction suprême ?
Elle a rejeté la saisine comme irrecevable, constatant que les conditions de recevabilité prévues à l’art. 2 al. (1) de l’ordonnance d’urgence n° 62/2024 n’étaient pas cumulativement remplies.
Pourquoi la saisine a-t-elle été rejetée ?
Parce que la question ne révèle pas de véritable question de droit, conclusion tirée du caractère informe de l’ordonnance de saisine et de l’existence de réponses contraignantes antérieures dans la matière visée par les normes invoquées.
Quels textes de loi étaient en discussion ?
L’art. 20^1 al. (2^1) de la loi n° 80/1995 relative au statut des militaires de carrière et l’art. 41 lettre b) de la décision du Gouvernement n° 1.867/2005 relative au montant et aux conditions d’octroi de la compensation mensuelle de loyer aux militaires en activité du ministère de la Défense nationale.
Qu’advient-il maintenant des procès sur ce sujet ?
Ils se poursuivent devant les juridictions du fond, qui arrêtent la solution au regard de la situation de fait particulière de chaque dossier, en utilisant les repères de la jurisprudence contraignante antérieure.
La décision est-elle contraignante, bien que la saisine ait été rejetée ?
Oui. La décision est contraignante en vertu de l’art. 521 al. (3) du Code de procédure civile, mais le caractère contraignant porte sur la solution d’irrecevabilité, non sur une réponse au fond de la question.

Erreurs et incohérences dans le texte publié

  • Le paragraphe 56 rejette la saisine pour un motif qui ne figure pas parmi les conditions énumérées au paragraphe 27. La décision construit elle-même sa grille d’analyse et énumère, au paragraphe 27, quatre conditions de recevabilité tirées de l’art. 2 al. (1) de l’ordonnance d’urgence n° 62/2024, de la lettre a) à la lettre d). Aucune ne porte sur la forme de l’ordonnance de saisine. La conclusion du paragraphe 56 s’appuie pourtant, dans le premier de ses deux motifs, précisément sur le « caracterul inform al încheierii de sesizare », le caractère informe de l’ordonnance de saisine, exigence introduite au paragraphe 40 par un renvoi à l’art. 520 al. (1) du code de procédure civile, c’est-à-dire à la procédure de droit commun dont le paragraphe 24 avait dit qu’elle était partiellement écartée. Le lecteur a, dans un même acte, une liste fermée de conditions et une sanction fondée sur autre chose.
  • Un pluriel est invoqué de façon répétée, que la décision ne remplit jamais. Le paragraphe 22 identifie un seul arrêt pertinent, la décision n° 58 du 20 avril 2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 438 du 25 mai 2026, et le paragraphe 50 est le seul à en citer un extrait. Les paragraphes 49, 52 et 56 parlent pourtant constamment de « dezlegări anterioare date de instanța supremă prin hotărâri obligatorii », de réponses antérieures données par la juridiction suprême par des arrêts contraignants, au pluriel. Le paragraphe 52 va plus loin et qualifie leur repérage d’« un demers facil de identificare a deciziilor relevante », une démarche aisée d’identification des décisions pertinentes, alors que la juridiction de renvoi n’en a qu’une à identifier, la seule que la décision nomme. Le second motif d’irrecevabilité est ainsi formulé plus largement que le matériau qui le soutient.
  • La même circonstance sert, dans une même décision, à deux choses opposées. La condition du paragraphe 27 lettre d) exige que la question « să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare și nici al unei statuări anterioare », ne fasse l’objet ni d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi en cours d’examen ni d’une décision antérieure. Le paragraphe 51 constate expressément que « nu a fost dezlegată o chestiune de drept identică celei ce face obiectul sesizării de față », aucune question de droit identique à celle de la présente saisine n’a été tranchée, de sorte que la condition de la lettre d) est remplie. Le paragraphe 56 transforme pourtant l’existence de réponses non identiques en motif de rejet. L’absence de décision antérieure ouvre donc la porte à la lettre d) et la ferme à la lettre c), sans que la décision explique comment les deux fonctions se concilient.
  • Le paragraphe 32 interprète une expression qu’il cite de travers. Il demande que l’expression « drepturi de naturală salarială » soit interprétée de façon extensive. La formulation de l’acte interprété, l’art. 1 al. (1) de l’ordonnance d’urgence n° 62/2024, est « drepturilor salariale sau de natură salarială », des droits salariaux ou de nature salariale, et le paragraphe 25 de la même décision la cite correctement. La forme imprimée « naturală » est un adjectif placé là où l’ordonnance a le substantif « natură ». Le paragraphe 31, immédiatement précédent, écrit lui aussi « drepturi de natură salarială ». L’erreur est dans le tirage officiel, page 14 du Journal officiel de la Roumanie n° 701 du 24 août 2026, et non dans la reproduction faite ici.

Analyse de la rédaction

Le problème du dossier est plus simple que la procédure qui s’est bâtie autour de lui. L’art. 20^1 al. (2^1) de la loi n° 80/1995, reproduit intégralement au paragraphe 8, accorde au militaire une compensation pour la mensualité d’un prêt « destinat achiziționării unei locuințe », destiné à l’acquisition d’un logement, et plafonne la somme à la mensualité effectivement payée. La loi ne dit nulle part que le militaire doit être propriétaire pour une part de 1/1. La restriction, si elle existe, vient d’une décision du Gouvernement de 2005, dont l’art. 4^1 lettre b) exige un contrat « încheiat în nume propriu sau împreună cu soția/soțul », conclu en son nom propre ou avec son épouse ou son époux. La norme inférieure connaît deux hypothèses, seul ou avec le conjoint, et n’a jamais entendu parler d’une troisième, l’achat en indivision avec un partenaire non marié. Tout le litige vit dans l’espace entre une loi qui n’exige rien quant à la quote-part et une décision qui exige quelque chose quant aux signataires.

La deuxième chose que l’acte donne à voir, c’est que le premier juge avait déjà trouvé une solution conforme à la logique de la loi. Par le jugement civil n° 8.256 du 20 décembre 2024, le Tribunal de Bucarest a accordé la compensation « proporțională cu cota-parte de 1/2 din dreptul de proprietate », proportionnelle à la quote-part de 1/2 du droit de propriété. C’est exactement le mécanisme que l’art. 20^1 al. (2^1) contient déjà, le plafonnement à la mensualité effectivement payée, appliqué à une fraction. Les deux parties ont pourtant attaqué le jugement, l’une demandant le rejet de l’action, l’autre son accueil intégral, et le dossier est parti plus loin. Deux ans et quatre mois après la demande du 5 avril 2024, le litige revient à son point de départ, avec la même question sur la table.

Le troisième élément concerne un piège que la décision laisse ouvert. L’art. 20^1 al. (2^2) prévoit que cette compensation est accordée « pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei », pour un seul logement acquis au cours de la carrière. Si le militaire obtient le remboursement pour une quote-part de 1/2, épuise-t-il son droit en entier ou seulement pour moitié ? Rien, ni dans la loi, ni dans la décision du Gouvernement, ni dans la présente décision, ne répond. Un militaire qui accepte aujourd’hui une solution proportionnelle peut découvrir dans dix ans qu’il a épuisé un avantage dont il n’a utilisé que la moitié, et c’est une conséquence plus lourde que la somme en litige.

Ce qu’il faut reconnaître à la décision, c’est qu’elle ne se cache pas. Le paragraphe 47 dit ouvertement que la question « nu vizează o incertitudine cu privire la sensul sau întinderea normelor juridice, ci mai degrabă o îndrumare pentru a gestiona soluționarea cauzei », ne porte pas sur une incertitude quant au sens ou à la portée des normes juridiques, mais plutôt sur une orientation destinée à conduire le jugement de l’affaire, et c’est une description exacte de ce qu’avait demandé la cour d’appel. Ce qui est désagréable, c’est le contexte dans lequel on en est arrivé là. L’art. 2 de l’ordonnance d’urgence n° 62/2024 dit que la juridiction « va solicita », sollicitera, la réponse de la Haute Cour, et le paragraphe 18 montre que le juge de la Cour d’appel de Bucarest n’a pas exprimé son point de vue précisément pour ne pas se prononcer par anticipation. La juridiction de renvoi a lu une obligation là où la juridiction suprême voit une faculté conditionnée, et le paragraphe 44 ne corrige cette lecture qu’aujourd’hui, en août 2026, deux ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Ce qui devrait changer

  • La modification de l’art. 4^1 lettre b) de la décision du Gouvernement n° 1.867/2005. Ajouter l’hypothèse d’un contrat conclu avec une personne autre que le conjoint, avec un remboursement proportionnel à la quote-part détenue par le militaire, règle toute la catégorie de litiges en une seule phrase. Le texte exclut aujourd’hui expressément les contrats conclus avec les enfants ou les parents, signe que son auteur a pensé aux abus, mais pas à l’indivision ordinaire.
  • Une règle sur l’épuisement du droit à « un seul logement par carrière ». L’art. 20^1 al. (2^2) doit dire si le remboursement d’une fraction épuise l’avantage ou ne le consomme que proportionnellement. Sans cette précision, toute solution proportionnelle rendue par les juridictions crée un second litige, des années plus tard.
  • L’énumération expresse des décisions auxquelles il est renvoyé. Lorsque l’irrecevabilité se fonde sur l’existence de réponses antérieures, ces réponses doivent être identifiées par leur numéro, leur date et leur paragraphe, toutes, et non une seule suivie d’un pluriel. La juridiction de renvoi reçoit sinon un renvoi qu’elle ne peut pas suivre.
  • L’alignement des conditions de forme de l’ordonnance de saisine sur le texte de l’ordonnance d’urgence. Si l’absence du point de vue de la formation entraîne l’irrecevabilité, l’exigence doit être écrite dans l’art. 2 de l’ordonnance d’urgence n° 62/2024, et non déduite de l’art. 520 al. (1) du code de procédure civile, dont la même décision dit qu’il ne s’applique qu’à titre complémentaire.
  • La conciliation du caractère impératif de la saisine avec la sanction du rejet. La formule « va solicita » de l’art. 2 de l’ordonnance place le juge du fond dans une position impossible : s’il ne saisit pas, il méconnaît une norme impérative ; s’il saisit sans démontrer la difficulté, il récolte une irrecevabilité. Le texte devrait dire explicitement que l’obligation ne naît qu’après la vérification, par la juridiction elle-même, du caractère véritable de la question, comme l’explique le paragraphe 45.
  • Un délai de publication pour les décisions rendues sur question de droit. Entre le prononcé du 22 juin 2026 et la publication du 24 août, plus de deux mois se sont écoulés, pendant lesquels le dossier de la Cour d’appel de Bucarest est resté suspendu pour rien, puisque la solution était déjà prise et connue.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 701 du 24 août 2026 16 pages PDF, 119 KB l'acte commence à la page 11

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.