L’essentiel

  • La Haute Cour a refusé de donner une réponse contraignante à la question de la date à laquelle reprend le paiement de la pension d’une fonctionnaire qui en avait demandé la suspension pour continuer à travailler.
  • Motif du rejet : la question n’est plus « difficile », car la réponse découle déjà des décisions antérieures de la Haute Cour et de la Cour constitutionnelle.
  • Ce que disent ces décisions : une femme ne peut pas demander sa pension et la poursuite de son activité en même temps. Une fois la décision de mise à la retraite rendue à sa demande, le rapport de service prend fin de plein droit, même si le paiement de la pension est ensuite suspendu.
Acte : Décision ÎCCJ n° 76/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 694 du 21 août 2026
Rendue le : 22 juin 2026

Une fonctionnaire ne peut pas ouvrir son droit à pension et, dans le même temps, rester en poste jusqu’à 65 ans, et la suspension du paiement de la pension ne répare rien : le rapport de service a déjà pris fin. Telle est la conclusion qui se dégage de la décision n° 76 du 22 juin 2026 de la Haute Cour de cassation et de justice, Formation pour la résolution de questions de droit, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 694 du 21 août 2026. Formellement, la Haute Cour a rejeté la saisine comme irrecevable, un mécanisme que les juridictions rencontrent souvent, comme lorsque la Cour constitutionnelle a jugé que la réduction de l’âge de départ à la retraite pour les zones polluées relève du Parlement.

La saisine émanait du tribunal de Caraș-Severin, première chambre civile, dans un dossier où il était demandé d’éclaircir l’article 102, alinéa (1), lettre k) et l’article 101, alinéa (5) de la loi n° 360/2023 sur le système public de pensions. La question concrète : à partir de quel moment reprend le paiement de la pension suspendue à la demande de la requérante, si la relation de travail n’a pas pris fin après l’émission de la décision de pension pour limite d’âge.

La réponse de la Haute Cour n’est pas « nous ne savons pas », mais « on le sait déjà ». La juridiction de renvoi disposait de repères suffisants dans la jurisprudence d’unification, et l’application concrète de la loi demeure sa prérogative exclusive.

Les effets concrets

Le premier effet est qu’aucune règle nouvelle n’apparaît. La saisine a été rejetée comme irrecevable, aucune solution n’a donc été donnée sur le fond, et les textes de la loi n° 360/2023 restent exactement tels quels.

Le deuxième effet est la confirmation des repères existants. La Haute Cour renvoie expressément à la décision n° 91 du 25 novembre 2024 de la même formation, qui a établi que la suspension du paiement de la pension n’écarte pas la fin de plein droit du rapport de fonction publique, dès lors que la décision de mise à la retraite a été rendue à la demande du fonctionnaire.

Le troisième effet tient au raisonnement de fond, repris de cette décision. L’émission d’une décision de mise à la retraite à la demande du fonctionnaire vaut option pour l’ouverture du droit à pension, au détriment du maintien du rapport de fonction publique, même si le versement effectif a ensuite été suspendu.

Le quatrième effet vient de la jurisprudence constitutionnelle. Par la décision n° 112 du 23 février 2021 et la décision n° 891 du 16 décembre 2021, la Cour constitutionnelle a établi qu’à l’âge légal de départ à la retraite, la femme a le droit de choisir : soit l’ouverture du droit à pension et la fin du rapport de service, soit la poursuite de celui-ci jusqu’à l’âge prévu pour les hommes. Les deux ne peuvent pas être demandés simultanément.

Le cinquième effet est procédural. La décision est contraignante en vertu de l’article 521, alinéa (3) du Code de procédure civile : les juridictions ne peuvent donc plus poser la même question en espérant une réponse différente. La Cour relève d’ailleurs qu’une saisine au contenu similaire avait déjà été rejetée, elle aussi comme irrecevable. De l’autre côté de la même question, retraite contre retour au travail, la Cour a jugé en septembre 2026 qu’un magistrat réintégré perd 85 % de sa retraite pendant toute la durée de la nomination.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien. Ce qui change, c’est la marge de manœuvre des juges du fond : ils ne peuvent plus suspendre le procès dans l’attente d’une décision préalable sur ce sujet, puisque la Haute Cour a dit clairement que les repères existent déjà.

Le deuxième changement porte sur la manière dont s’apprécie la difficulté d’une question de droit. La décision explique que cette difficulté ne peut pas être appréciée isolément, mais par rapport aux solutions déjà données par la juridiction suprême dans des questions semblables, y compris aux considérants de principe de celles-ci.

Le troisième changement est d’ordre pratique pour les personnes concernées. Il n’y a plus de perspective de clarification uniforme par la voie d’une décision préalable : chaque dossier se règle donc devant la juridiction saisie, sur la base des repères déjà existants.

Ce qui ne change pas, c’est le droit d’option de la femme fonctionnaire. Il reste intact, tel que la Cour constitutionnelle l’a dessiné. Ce qui n’est pas possible, c’est de l’exercer dans les deux sens à la fois.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Rassemble dans un seul acte les repères éparpillés dans trois décisions antérieures, deux de la Cour constitutionnelle et une de la Haute Cour.
  • Débloque les dossiers suspendus dans l’attente d’une décision préalable sur ce thème.
  • Explique le critère à l’aune duquel se mesure la difficulté d’une question de droit, utile aux juridictions qui préparent de futures saisines.
  • Confirme que le droit de la femme de choisir entre la retraite et la poursuite de son activité reste une véritable option, et non une conséquence automatique de la loi.

Ce qui reste problématique

  • La question concrète, à savoir à partir de quelle date reprend le paiement de la pension suspendue, reste sans réponse contraignante et uniforme.
  • Les personnes dans cette situation restent tributaires de l’interprétation de la juridiction qui juge leur dossier.
  • La décision ne dit pas ce qu’il advient de celles qui ont déjà demandé leur retraite en croyant pouvoir revenir sur leur choix par la suspension du paiement.
  • C’est la deuxième saisine sur le même sujet rejetée comme irrecevable, signe que le problème existe en pratique, mais ne trouve pas la voie procédurale adaptée.

Conseils pratiques

  1. Si vous êtes une femme fonctionnaire et que vous approchez de l’âge légal de départ à la retraite, décidez dès le départ ce que vous voulez. La demande de retraite et l’option de continuer jusqu’à 65 ans ne peuvent pas être formulées en parallèle.
  2. Ne comptez pas sur la suspension du paiement de la pension comme solution de retour en arrière. Selon la décision ÎCCJ n° 91/2024, elle n’empêche pas la fin de plein droit du rapport de service.
  3. Si vous voulez poursuivre votre activité, formulez votre option par écrit, avant de demander l’émission de la décision de mise à la retraite, et conservez la preuve de son enregistrement.
  4. Si vous avez déjà un procès sur ce thème, discutez avec votre avocat des repères tirés de la décision n° 91/2024 et des décisions CCR n° 112/2021 et n° 891/2021. Ce sont eux qui encadreront la décision du juge.
  5. Ne confondez pas l’irrecevabilité avec une réponse sur le fond. La Haute Cour n’a pas dit quel était le moment de la reprise du paiement, mais que la question ne remplissait pas les conditions pour recevoir une solution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé la Haute Cour ?
Elle a rejeté comme irrecevable la saisine du tribunal de Caraș-Severin portant sur le moment à partir duquel reprend le paiement de la pension suspendue à la demande de sa titulaire, lorsque la relation de travail n’a pas pris fin après l’émission de la décision de pension pour limite d’âge.
Pourquoi la saisine a-t-elle été rejetée ?
Parce que les conditions de recevabilité n’étaient pas cumulativement remplies, en particulier celle de la difficulté de la question de droit. La Haute Cour a relevé que la jurisprudence antérieure offre déjà des repères suffisants pour interpréter ces textes.
Puis-je demander ma pension et rester en poste jusqu’à 65 ans ?
Non. Selon la décision de la Cour constitutionnelle n° 112/2021, à l’âge légal de départ à la retraite, la femme peut opter soit pour l’ouverture du droit à pension et la fin du rapport de service, soit pour la poursuite de celui-ci jusqu’à l’âge prévu pour les hommes. Les deux ne peuvent pas être demandés simultanément.
Si je suspends le paiement de ma pension, est-ce que je garde mon poste ?
Non. La décision ÎCCJ n° 91/2024 a établi que la suspension du paiement de la pension n’écarte pas la fin de plein droit du rapport de fonction publique, dès lors que la décision de mise à la retraite a été rendue à la demande du fonctionnaire.
La décision est-elle contraignante ?
Oui, en vertu de l’article 521, alinéa (3) du Code de procédure civile. Ce qui est contraignant, c’est toutefois le dispositif de rejet pour irrecevabilité, et non une réponse sur le fond de la question, qui n’a pas été donnée.
Que devient le dossier de Caraș-Severin ?
Il continue d’être jugé devant le tribunal. L’application concrète et effective de la loi est, selon la décision, la prérogative constitutionnelle exclusive de la juridiction saisie de l’affaire.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 694 du 21 août 2026 16 pages PDF, 128 KB l'acte commence à la page 12

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.