L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, l’exception soulevée par une société de gardiennage d’Oradea et a constaté que l’obligation faite aux employeurs comptant au moins 50 salariés d’embaucher des personnes handicapées à hauteur de 4 % au minimum est conforme à la Constitution.
  • L’argument selon lequel certaines activités, comme le gardiennage, ne peuvent pas être exercées par des personnes handicapées ne dispense pas l’employeur : la Cour rappelle que l’obligation a un caractère alternatif, c’est-à-dire qu’elle peut aussi être exécutée par un versement mensuel au budget de l’État ou par des achats auprès d’unités protégées agréées.
  • Qui est concerné : toutes les autorités et institutions publiques ainsi que toutes les personnes morales, publiques ou privées, comptant au moins 50 salariés. La décision est définitive et généralement obligatoire à compter du 24 juillet 2026.
Acte : Décision CCR n° 7/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 606 du 24 juillet 2026
Entrée en vigueur : 24 juillet 2026

Le quota de 4 % pour l’emploi des personnes handicapées reste obligatoire, y compris pour les entreprises dont l’activité exige un personnel médicalement apte. La Cour constitutionnelle a rejeté, comme non fondée, l’exception soulevée par la société WGS Security Group S.R.L. d’Oradea et a constaté que l’art. 78, al. (2) et (3), de la loi n° 448/2006 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées sont conformes à la Constitution. C’est la deuxième fois que la Cour valide le même mécanisme, après la décision n° 615 du 12 mai 2011, et cette solution s’ajoute à d’autres mesures par lesquelles l’État tente de réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées, comme le programme d’accessibilité des logements par l’installation d’ascenseurs. La décision n° 7 du 15 janvier 2026 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 606 du 24 juillet 2026.

Le litige à l’origine de toute l’affaire est de nature fiscale. La société de gardiennage a reçu un avis d’imposition fixant les sommes dues au titre du défaut d’embauche de personnes handicapées, elle l’a contesté et sa réclamation a été rejetée. Elle s’est ainsi retrouvée devant le Tribunal de Bihor, IIIe section du contentieux administratif et fiscal, où elle a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité dans le dossier n° 3.112/111/2020.

L’argument de la société suivait une logique simple. La loi n° 333/2003 relative à la protection des objectifs exige que les missions de gardiennage soient assurées uniquement par des personnes titulaires d’une attestation, et cette attestation n’est délivrée qu’aux personnes médicalement aptes. Par conséquent, affirmait la société, l’obligation d’embaucher des personnes handicapées est impossible à remplir compte tenu de son profil d’activité et se transforme en une taxe déguisée. De plus, les institutions publiques de défense nationale, d’ordre public et de sécurité nationale sont expressément exclues par l’art. 78, al. (4), bien qu’elles exercent des activités similaires, ce qui fausserait la concurrence.

Fait inhabituel, la juridiction de renvoi lui a donné raison. Le Tribunal de Bihor a estimé que l’exception était fondée dans la mesure où l’obligation ne se rapporte pas aux postes qui peuvent effectivement être occupés par des personnes handicapées, et il a relevé que, de cette façon, l’obligation se transforme en pratique en une sanction pour certains opérateurs économiques. Le ministère public a demandé le rejet. Les présidents des deux Chambres du Parlement, le Gouvernement et l’Avocat du Peuple n’ont transmis aucun point de vue.

Les effets concrets

Le premier effet est procédural et immédiat. La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication, de sorte que les juridictions du contentieux administratif et fiscal saisies de litiges identiques sont liées par la conclusion de la Cour. La même exception ne peut plus être soulevée, conformément à l’art. 29, al. (3), de la loi n° 47/1992, et les contestations dirigées contre les avis d’imposition émis sur ce fondement se trouvent privées de l’argument constitutionnel.

Le deuxième effet touche directement les budgets des employeurs. Le seuil de 50 salariés et le quota d’au moins 4 % restent en vigueur tels quels. L’employeur qui n’occupe pas ces postes par des personnes handicapées verse mensuellement au budget de l’État le salaire de base minimum brut national garanti multiplié par le nombre de postes non occupés, conformément à l’art. 78, al. (3), lettre a).

Le troisième effet est celui que beaucoup d’employeurs ignorent et que la Cour met en évidence : l’obligation a un caractère alternatif. La lettre b) du même alinéa permet de verser au moins 50 % de la somme au budget de l’État, la différence jusqu’au niveau prévu à la lettre a) pouvant servir à l’employeur pour acquérir, sur la base d’un partenariat, des produits ou des services issus de l’activité propre des personnes handicapées employées dans des unités protégées agréées. Autrement dit, la moitié de l’argent peut revenir dans l’économie sous forme de produits et de services effectivement reçus, au lieu de partir intégralement en versement.

Le quatrième effet tient aux limites du contrôle de constitutionnalité et mérite d’être retenu dans tout litige futur. La Cour a expressément refusé d’examiner la prétendue contradiction entre la loi n° 333/2003 et la loi n° 448/2006, car, conformément à l’art. 2, al. (1) et (2), de la loi n° 47/1992, elle vérifie le respect de la Constitution, non la concordance entre deux lois. Le conflit entre l’exigence d’aptitude médicale pour les agents de gardiennage et le quota de 4 % demeure donc une question d’application de la loi, qui se règle devant la juridiction du fond ou par l’intervention du législateur, et non devant la Cour constitutionnelle.

Le cinquième effet est de principe. La Cour réaffirme que la liberté économique ne s’exerce que dans les limites imposées par le respect des droits et des intérêts légitimes de tous, et que le quota de 4 % est une concrétisation législative de l’obligation que l’art. 50 de la Constitution met à la charge de l’État. Dans le même sens sont invoqués l’art. 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’art. 27, lettres g) et h), de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Roumanie par la loi n° 221/2010.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien ne change. La Cour confirme un mécanisme qui fonctionne depuis 2006 et qu’elle avait déjà validé une fois, par la décision n° 615 du 12 mai 2011, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 513 du 20 juillet 2011. Ce qui change, c’est la position procédurale des employeurs qui espéraient que la spécificité de leur activité les fasse sortir du champ de l’obligation.

Un détail technique mérite d’être expliqué, car il peut prêter à confusion. La Cour s’est prononcée sur le texte dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 81/2021, c’est-à-dire sur la version applicable au litige pendant devant le Tribunal de Bihor. La règle découle de la décision n° 766 du 15 juin 2011 : une norme sortie de vigueur peut néanmoins faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité tant que la solution d’un procès en cours en dépend.

La conclusion pratique est toutefois que la décision ne porte pas sur un texte de musée. L’alinéa (2), avec le seuil de 50 salariés et le quota de 4 %, est aujourd’hui identique à celui qui a été analysé. L’alinéa (3) a été modifié par la loi n° 81/2021, en vigueur depuis le 16 avril 2021, mais la modification a touché la formulation, non la structure : les deux options ont été maintenues et, à la lettre b), l’expression « produits ou services » est devenue « produits et/ou services ». L’exclusion des institutions publiques de défense nationale, d’ordre public et de sécurité nationale prévue à l’alinéa (4), que la société dénonçait comme discriminatoire, est elle aussi inchangée.

Le parcours entre les deux versions a été accidenté et explique pourquoi le texte analysé contient les deux options. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 60/2017 avait supprimé la possibilité du partenariat avec les unités protégées et n’avait laissé que le versement au budget. Par la décision n° 906 du 16 décembre 2020, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 79 du 25 janvier 2021, la Cour a constaté l’inconstitutionnalité de ces modifications, qui ont cessé de produire des effets juridiques le 11 mars 2021, faute d’intervention du législateur dans le délai de 45 jours. La loi n° 81/2021 a ensuite consacré le retour au système à deux options.

La loi n° 81/2021 a également ajouté deux alinéas nouveaux, (4^2) et (4^3), qui concernent les unités protégées agréées créées au sein des organisations de personnes handicapées. Celles-ci peuvent aussi exercer des activités de vente ou d’intermédiation, à condition qu’au moins 75 % du bénéfice soit affecté à des programmes d’intégration socioprofessionnelle, et elles ont l’obligation de présenter chaque année un rapport financier. Les intermédiations ne peuvent porter que sur des produits ou des services proposés par une autre unité protégée agréée.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Maintient en place le principal instrument par lequel la loi pousse le marché du travail vers l’emploi des personnes handicapées, objectif assumé sur le plan constitutionnel par l’art. 50 et sur le plan international par la Convention des Nations unies.
  • Apporte de la prévisibilité fiscale. Les avis d’imposition émis par les organes fiscaux sur ce fondement ne risquent plus d’être annulés en bloc, et le budget de l’État n’a pas à faire face à des demandes de restitution.
  • Remet à l’attention des employeurs l’option prévue à la lettre b), bien moins utilisée que le simple versement, alors qu’elle permet de transformer la moitié de la somme en produits et services effectivement reçus.
  • Soutient indirectement les unités protégées agréées, qui dépendent de ces partenariats pour maintenir leurs emplois.

Ce qui reste problématique

  • Le problème de fond signalé par le Tribunal de Bihor reste sans solution : l’obligation se calcule sur le nombre total de salariés, et non sur les postes qui peuvent effectivement être occupés par des personnes handicapées.
  • Pour les employeurs des secteurs soumis à des exigences légales d’aptitude médicale, comme le gardiennage, l’obligation fonctionne en pratique presque exclusivement comme un paiement, et non comme un instrument d’embauche.
  • La différence de traitement entre les institutions publiques de défense, d’ordre public et de sécurité nationale, qui sont exclues, et les entreprises privées exerçant des activités similaires subsiste dans la loi, et la Cour ne l’examine pas au fond dans cette décision.
  • La Cour ne peut pas résoudre la contradiction entre la loi n° 333/2003 et la loi n° 448/2006, alors que c’est la juridiction de renvoi elle-même qui a signalé son existence. La solution relève du législateur, qui n’est pas intervenu jusqu’à présent.
  • Les sommes augmentent automatiquement avec le salaire minimum, puisque le versement se calcule par référence à celui-ci, sans aucune corrélation avec la situation concrète de chaque employeur.

Conseils pratiques

  1. Vérifiez la manière dont vous calculez le seuil de 50 salariés. Il se rapporte au nombre total de salariés, et le dépassement du seuil, même temporaire, déclenche l’obligation pour les mois concernés. Le nombre de postes non occupés se détermine selon les normes d’application, et non à l’appréciation de l’employeur.
  2. Si vous payez déjà le versement intégral, comparez-le avec la variante prévue à l’art. 78, al. (3), lettre b). En versant au moins 50 % au budget et en utilisant le reste pour des achats auprès d’unités protégées agréées, vous recevez des produits ou des services en contrepartie de la moitié de la somme, au lieu de ne rien recevoir.
  3. Demandez au fournisseur la preuve de son agrément en tant qu’unité protégée, valable à la date de la facture, et vérifiez que les produits ou les services sont issus de l’activité propre des personnes handicapées qui y sont employées. Ce sont exactement les conditions posées par le texte, et le contrôle fiscal les vérifie.
  4. Ne comptez pas sur l’argument selon lequel votre activité ne peut pas être exercée par des personnes handicapées. Après cette décision, il n’a plus de fondement constitutionnel. Examinez plutôt les postes administratifs, commerciaux ou de support, où le recrutement est possible.
  5. Si vous avez déjà un litige pendant contre un avis d’imposition, voyez avec votre avocat si votre demande reposait exclusivement sur l’inconstitutionnalité. Dans l’affirmative, déplacez la défense vers des moyens de fait, par exemple le mode de calcul du nombre de salariés ou de la période.
  6. Retenez que la surveillance et le contrôle du respect de l’art. 78, al. (2) et (3), sont assurés par les organes fiscaux de l’Agence nationale d’administration fiscale, de sorte que l’obligation se déclare et se vérifie par le circuit fiscal habituel, et non par l’inspection du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé concrètement la Cour constitutionnelle ?
Elle a rejeté comme non fondée l’exception soulevée par la société WGS Security Group S.R.L. d’Oradea et a constaté que l’art. 78, al. (2) et (3), de la loi n° 448/2006, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 81/2021, sont conformes à la Constitution au regard des critiques formulées. La décision a été prise à l’unanimité des voix et ne comporte pas d’opinion séparée.
Mon entreprise compte 52 salariés, mais son profil d’activité exige une aptitude médicale. Suis-je dispensée ?
Non. La Cour a établi que la spécificité de l’activité n’écarte pas l’obligation, car celle-ci a un caractère alternatif : elle peut être remplie par l’embauche, par le versement mensuel au budget de l’État ou par la combinaison d’un paiement partiel et d’achats auprès d’unités protégées agréées. L’exclusion prévue à l’al. (4) ne vise que les institutions publiques de défense nationale, d’ordre public et de sécurité nationale.
Combien faut-il payer si je n’embauche pas de personnes handicapées ?
Chaque mois, au budget de l’État, le salaire de base minimum brut national garanti multiplié par le nombre de postes sur lesquels aucune personne handicapée n’a été employée. La seconde variante consiste à verser au moins 50 % de cette somme au budget, la différence servant à acheter des produits ou des services auprès d’unités protégées agréées, sur la base d’un partenariat.
La décision porte sur un texte ancien. Cela compte-t-il encore aujourd’hui ?
Oui. L’alinéa (2), avec le seuil de 50 salariés et le quota de 4 %, est identique à celui en vigueur actuellement. L’alinéa (3) a été modifié par la loi n° 81/2021, mais la structure des deux options est restée la même et, à la lettre b), seule la formulation a changé, passant de « produits ou services » à « produits et/ou services ». Le raisonnement de la Cour s’applique donc aussi à la version actuelle.
Pourquoi la Cour a-t-elle examiné une version du texte qui n’était plus en vigueur ?
Parce que c’était la version applicable au litige dans lequel l’exception a été soulevée. La règle découle de la décision n° 766 du 15 juin 2011 : une norme sortie de vigueur peut faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité tant que la solution d’un procès en cours en dépend.
Qu’est-ce qu’une unité protégée agréée ?
C’est un opérateur économique agréé conformément à la loi n° 448/2006, qui emploie des personnes handicapées et dont les produits ou les services peuvent être achetés par les employeurs au titre de l’obligation prévue à l’art. 78, al. (3), lettre b). Les unités créées au sein des organisations de personnes handicapées peuvent aussi exercer des activités de vente ou d’intermédiation, si au moins 75 % du bénéfice est affecté à des programmes d’intégration socioprofessionnelle et si elles présentent chaque année un rapport financier.
Qui vérifie le respect de l’obligation ?
Les organes fiscaux de l’Agence nationale d’administration fiscale, conformément à l’art. 78, al. (5), de la loi n° 448/2006. Le litige qui a conduit à cette décision est précisément parti d’un avis d’imposition contesté par voie administrative, puis devant le juge.
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
À compter de sa publication au Journal officiel de la Roumanie, c’est-à-dire du 24 juillet 2026. Conformément à l’art. 147, al. (4), de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle sont généralement obligatoires à compter de la date de publication et ne valent que pour l’avenir.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 606 du 24 juillet 2026 16 pages PDF, 117 KB l'acte commence à la page 7

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.