L’essentiel

  • Celui qui a acheté à un ancien propriétaire le droit à indemnisation pour un immeuble nationalisé ne reçoit que le prix payé, majoré de 15 % de la différence jusqu’à la valeur de l’immeuble, et non l’indemnisation intégrale.
  • La Cour constitutionnelle a rejeté, comme non fondée, une nouvelle contestation de cette règle et confirme une jurisprudence vieille de plus de dix ans.
  • Sont concernés les cessionnaires de droits nés des lois de restitution, les anciens propriétaires qui ont vendu leurs droits et les avocats qui traitent des dossiers de rétrocession.
Acte : Décision CCR n° 738/2025
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 590 du 20 juillet 2026
Rendue le : 9 décembre 2025

Celui qui a acheté, dans les années 2000, le droit à indemnisation d’un ancien propriétaire dépossédé par les communistes ne peut pas recevoir la valeur de l’immeuble, mais le prix payé majoré de 15 % du reste. La Cour constitutionnelle a de nouveau confirmé cette règle, par la décision n° 738 du 9 décembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 590 du 20 juillet 2026. Le domaine reste l’un des plus tendus du droit roumain, après que le paiement des titres émis par l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés a été suspendu pour toute l’année 2025.

Le texte mis en discussion est l’article 24, alinéa (2), de la loi n° 165/2013, la loi qui a clos le processus de restitution des immeubles pris abusivement sous le régime communiste. Il prévoit que, dans les dossiers où des mesures compensatoires sont accordées à des personnes autres que le titulaire du droit de propriété, l’ancien propriétaire ou ses héritiers légaux ou testamentaires, il est attribué un nombre de points égal à la somme du prix payé pour la transaction portant sur le droit et d’un pourcentage de 15 % de la différence jusqu’à la valeur de l’immeuble.

L’auteure de l’exception avait conclu le contrat de cession en 2010, et l’arrêté du maire général avait été émis en 2013. Elle soutenait que la loi de 2013 s’applique rétroactivement à une cession plus ancienne, que le texte manque de clarté, qu’il opère une discrimination entre cessionnaires et titulaires et que le plafonnement drastique des indemnisations vide de son contenu le droit de propriété.

Les effets concrets

Le premier effet est la confirmation de la règle de calcul. Le cessionnaire reçoit les points correspondant au prix effectivement payé à l’ancien propriétaire ou à ses héritiers, auxquels s’ajoutent 15 % de la différence jusqu’à la valeur de l’immeuble, établie conformément à l’article 21, alinéa (6), de la loi, c’est-à-dire par le barème notarial en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Le deuxième effet est le maintien de la différence de traitement entre cessionnaires et titulaires. La Cour reprend l’argument de sa jurisprudence constante : les titulaires originaires et leurs héritiers sont les victimes directes des prises abusives, tandis que le cessionnaire a acquis le droit par un acte à titre onéreux. Les situations étant différentes, le traitement juridique différent ne constitue pas une discrimination.

Le troisième effet concerne la non-rétroactivité. La Cour montre que le texte ne produit pas d’effets sur les situations juridiques épuisées, mais s’applique uniquement aux affaires non tranchées à la date de son entrée en vigueur, conformément au principe tempus regit actum. Ces dispositions fixent les critères de valorisation des cessions dans la procédure administrative, elles n’interviennent pas sur les effets déjà produits des contrats.

Le quatrième effet tient au droit de propriété. La Cour rappelle, en citant la décision n° 46 du 26 janvier 2021, que les cessionnaires des droits de créance nés des lois de restitution ne disposent pas d’un bien au sens de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’ils ne peuvent donc pas invoquer la violation de l’article 44 de la Constitution.

Le cinquième effet est de contexte européen. La décision s’appuie sur l’arrêt pilote du 12 octobre 2010 rendu dans l’affaire Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, selon lequel l’État peut réduire, même fortement, le niveau des indemnisations par des moyens législatifs, à condition de respecter une proportionnalité raisonnable. La Cour cite également les affaires James et autres c. Royaume-Uni et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, pour l’idée que des objectifs légitimes de réforme économique ou de justice sociale peuvent justifier une indemnisation inférieure à la valeur du marché.

Le sixième effet est pratique : aucun changement. La décision rejette l’exception comme non fondée, l’article 24, alinéa (2), reste donc en vigueur exactement dans la même rédaction.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien. La Cour constate expressément qu’aucun élément nouveau de nature à entraîner un revirement de jurisprudence n’est intervenu et que la solution ainsi que les motifs des décisions antérieures conservent leur validité.

Ce qui s’ajoute, c’est un nouveau maillon dans une longue chaîne. La Cour énumère la décision n° 200 du 3 avril 2014, la décision n° 564 du 16 juillet 2015, la décision n° 224 du 19 avril 2016 et la décision n° 46 du 26 janvier 2021, et le Gouvernement a invoqué, dans son point de vue, cinq autres décisions dans le même sens.

Par rapport au régime antérieur à la loi n° 165/2013, le changement de fond reste celui intervenu à ce moment-là. Jusqu’en 2013, le cessionnaire des droits pouvait prétendre aux mêmes mesures réparatrices que le titulaire. Depuis 2013, la seule mesure ouverte pour lui est la compensation par points, dans les conditions de l’article 24, alinéa (2), sans accès à la restitution en nature et sans indemnisation intégrale.

La cour d’appel de Bucarest, juridiction qui a saisi la Cour, a indiqué dans son avis que le texte a été adopté précisément pour mettre en œuvre les recommandations de la Cour européenne des droits de l’homme issues de l’arrêt pilote de 2010.

La décision a été rendue à l’unanimité des voix et elle est définitive et généralement obligatoire.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Elle maintient la prévisibilité d’un domaine où les changements répétés de règle ont produit, des années durant, des litiges en chaîne.
  • Elle confirme que l’indemnisation intégrale reste réservée à ceux qui ont effectivement subi la prise abusive et à leurs héritiers.
  • Elle décourage l’achat spéculatif de droits litigieux, une pratique répandue dans les années qui ont précédé la loi de 2013.
  • Le cessionnaire ne perd pas tout : il récupère le prix payé et reçoit un supplément de 15 % de la différence jusqu’à la valeur de l’immeuble.
  • L’argumentation s’appuie sur le standard de la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui réduit le risque d’une condamnation à Strasbourg sur ce point.

Ce qui reste problématique

  • Le pourcentage de 15 % est fixe et ne tient compte ni de la durée de la procédure ni de l’inflation accumulée entre la cession et le paiement.
  • La valeur de l’immeuble est établie d’après le barème notarial en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi, donc sur une référence de 2013, quelle que soit l’année du paiement.
  • La distinction entre la cession spéculative et celle par laquelle un ancien propriétaire âgé a préféré une somme immédiate n’est faite nulle part dans la loi.
  • Entre le moment où l’exception a été soulevée, en mai 2021, et la publication de la décision, en juillet 2026, il s’est écoulé plus de cinq ans.
  • Ni les présidents des deux chambres du Parlement ni l’Avocat du Peuple n’ont communiqué leurs points de vue.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez acheté un droit à indemnisation, calculez vos attentes à partir de la formule : le prix payé plus 15 % de la différence jusqu’à la valeur de l’immeuble. Toute estimation fondée sur la valeur intégrale est erronée.
  2. Conservez la preuve du prix effectivement payé à l’ancien propriétaire. C’est la première composante du nombre de points et elle doit être établie au dossier.
  3. Vérifiez à quelle valeur l’immeuble a été évalué conformément à l’article 21, alinéa (6), de la loi n° 165/2013. C’est à partir de là qu’est calculée la différence à laquelle s’applique le pourcentage de 15 %.
  4. Si vous êtes ancien propriétaire ou héritier d’un ancien propriétaire, ne cédez pas vos droits sans comparer la somme reçue avec ce que vous pourriez obtenir directement. Après la cession, le régime favorable ne se transmet plus.
  5. L’argument de la rétroactivité n’a plus aucune chance. La Cour l’a constamment rejeté, sur le fondement du principe tempus regit actum.
  6. Pour les dossiers en cours de traitement à l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés, suivez séparément le calendrier des paiements. La règle de calcul et le moment du paiement sont deux questions distinctes.
  7. Une décision de rejet comme non fondée n’empêche pas de soulever une exception fondée sur d’autres critiques, mais les critiques déjà tranchées ne seront pas réexaminées.

Questions fréquentes

Qu’a décidé la Cour constitutionnelle ?
Elle a rejeté l’exception comme non fondée et a constaté que les dispositions de l’article 24, alinéa (2), de la loi n° 165/2013 sont conformes à la Constitution au regard des critiques formulées. La décision est définitive et généralement obligatoire.
Combien reçoit un cessionnaire de droits ?
Un nombre de points égal à la somme du prix payé à l’ancien propriétaire ou à ses héritiers pour la transaction portant sur le droit de propriété et d’un pourcentage de 15 % de la différence jusqu’à la valeur de l’immeuble.
Pourquoi reçoit-il moins que l’ancien propriétaire ?
Parce que, dans le raisonnement de la Cour, les titulaires originaires et leurs héritiers sont les victimes directes des prises abusives, tandis que le cessionnaire a acquis le droit par un acte à titre onéreux. Les situations étant différentes, le traitement juridique différent ne constitue pas une discrimination.
La loi s’applique-t-elle aussi aux cessions conclues avant 2013 ?
Oui, pour les dossiers non tranchés à la date de son entrée en vigueur. La Cour montre que le texte ne touche pas aux effets juridiques déjà produits, mais fixe les critères de valorisation des droits dans la procédure administrative.
Comment la valeur de l’immeuble est-elle établie ?
Conformément à l’article 21, alinéa (6), de la loi n° 165/2013, c’est-à-dire par le barème notarial en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Peut-on invoquer le droit de propriété garanti par la Constitution ?
La Cour a retenu que les cessionnaires des droits de créance nés des lois de restitution ne détiennent pas un bien au sens de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’ils ne peuvent donc pas invoquer la violation de l’article 44 de la Constitution.
Quel rapport avec l’arrêt Maria Atanasiu ?
L’arrêt pilote du 12 octobre 2010 de la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu à l’État le droit de réduire, même substantiellement, le niveau des indemnisations par des moyens législatifs, à condition de respecter une proportionnalité raisonnable. La loi n° 165/2013 a été adoptée pour mettre en œuvre les recommandations de cet arrêt.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 590 du 20 juillet 2026 16 pages PDF, 110 KB l'acte commence à la page 2

Ouvrir le PDF officielTélécharger le PDF

La visionneuse ne s'affiche pas sur les petits écrans. Utilisez les boutons ci-dessus pour ouvrir ou télécharger le fichier.

Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.