L’essentiel
- La victime peut se désister de l’instance ouverte sur une demande d’ordonnance de protection, y compris lorsque cette demande a été déposée en son nom par le procureur. La Haute Cour de cassation et de justice a rendu cette solution le 22 juin 2026 et, depuis le 16 septembre 2026, date de sa publication au Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial), elle s’impose à toutes les juridictions du pays. Sont concernés les victimes de violence domestique, les agresseurs, les procureurs et les tribunaux de première instance qui jugent ces demandes.
- Pendant neuf mois, une même situation a reçu des solutions opposées d’un tribunal à l’autre. Après que la loi n° 232/2025 eut abrogé, à compter du 19 décembre 2025, le texte qui reconnaissait expressément ce droit, une partie des juridictions ont refusé le désistement et statué au fond, d’autres ont clos le dossier. Au cours des trois premiers mois de l’année 2026, plus de 180 décisions se sont accumulées, partagées entre les deux solutions, dont 160 définitives.
- Le désistement n’est pas automatique et il n’en est pas donné acte en toutes circonstances. Le juge peut refuser de le valider si la volonté de la victime paraît arrachée par des pressions ou des menaces, surtout lorsqu’il y a des enfants mineurs au foyer. De plus, si la victime se désiste à la première audience ou après celle-ci, l’accord de l’agresseur est nécessaire, et son silence jusqu’à la date fixée par la juridiction vaut accord.
Publié : Journal officiel de la Roumanie n° 784 du 16 septembre 2026
Entrée en vigueur : 16 septembre 2026, date de la publication ; pour le tribunal départemental de Iași et le tribunal départemental de Sibiu, les juridictions qui ont posé la question, depuis le 22 juin 2026
La victime de violence domestique peut mettre fin à l’instance portant sur la délivrance d’une ordonnance de protection y compris lorsque la demande est parvenue au tribunal de première instance par la voie du procureur, et non par elle-même. La Haute Cour de cassation et de justice l’a établi par la décision n° 82 du 22 juin 2026, publiée le 16 septembre 2026, et a refermé une pratique qui s’était scindée en deux après une modification législative de décembre 2025. C’est la deuxième fois cette année que la juridiction suprême est appelée à éclaircir un point de la procédure de l’ordonnance de protection : en juillet 2026, elle a rejeté comme irrecevable une question portant sur l’ordonnance demandée contre une personne placée sous tutelle spéciale, de sorte que ce problème-là est resté sans réponse. Cette fois, la réponse existe.
Le point de départ est une abrogation. Jusqu’au 19 décembre 2025, l’art. 43 de la loi n° 217/2003 sur la prévention et la lutte contre la violence domestique disposait, à deux reprises, que la victime peut se désister de l’instance portant sur la demande d’ordonnance de protection lorsque celle-ci a été introduite en son nom par le procureur, par le représentant de l’autorité locale compétente en la matière ou par un prestataire agréé de services sociaux. La loi n° 232/2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1.164 du 16 décembre 2025, a supprimé ce texte par son art. I pt 2, sans rien mettre à sa place.
Le reste de cette même loi va dans le sens inverse du désistement. Toujours par la loi n° 232/2025, l’ordonnance de protection provisoire délivrée par le policier n’expire plus automatiquement au bout de 5 jours au plus, mais est prorogée de plein droit jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande en première instance ; les peines encourues par les agresseurs qui violent l’ordonnance de manière répétée augmentent de moitié ; et une règle nouvelle a été ajoutée au Code pénal, selon laquelle le retrait de la plainte ne produit plus d’effets en cas de coups et d’atteinte corporelle par imprudence commis sur un membre de la famille. Dans un ensemble qui resserre l’étau partout, la suppression de l’art. 43 a été lue par de nombreuses juridictions comme une interdiction.
Deux tribunaux départementaux ont demandé des éclaircissements. Le tribunal départemental de Iași a transmis sa question le 5 février 2026, dans un dossier où le tribunal de première instance de Iași avait refusé le désistement de la victime et rejeté la demande au fond, bien que la femme eût déclaré à l’audience qu’elle se désistait et que le défendeur eût donné son accord. Le tribunal départemental de Sibiu a transmis la seconde question dans un dossier où le tribunal de première instance avait fait exactement l’inverse : il avait donné acte du désistement de la victime, qui s’était réconciliée avec le défendeur, et le parquet avait attaqué cette solution. Les deux saisines ont été jointes et la formation de 13 juges les a tranchées par une seule réponse.
Le raisonnement est court et part du Code de procédure civile. L’art. 92 al. (1) permet au procureur d’engager toute action civile dans les cas expressément prévus par la loi, et la demande d’ordonnance de protection formée au nom de la victime est l’un de ces cas. L’art. 93 ajoute que le titulaire du droit est introduit dans la procédure et peut se prévaloir, entre autres, de l’art. 406, c’est-à-dire précisément du désistement d’instance. L’art. 2 al. (2) rend le code applicable en toute matière, à défaut de disposition contraire. Conclusion de la Haute Cour : l’ancien art. 43 n’était pas une dérogation, mais la répétition de la règle générale, et supprimer une répétition ne crée pas une interdiction. Pour que le droit disparaisse, le législateur aurait dû l’écrire noir sur blanc, comme il l’a fait, dans la même loi, pour le retrait de la plainte pénale.
Les effets concrets
Depuis le 16 septembre 2026, tout tribunal de première instance du pays est tenu d’appliquer cette solution. Lorsque la victime déclare, en personne à l’audience ou par une demande écrite, qu’elle se désiste de l’instance portant sur l’ordonnance de protection, la juridiction ne peut plus lui répondre que l’abrogation de l’art. 43 lui a retiré ce droit. Pour le tribunal départemental de Iași et le tribunal départemental de Sibiu, les deux juridictions qui ont posé la question, l’obligation a commencé plus tôt, dès le jour du prononcé, le 22 juin 2026.
La solution couvre deux situations, toutes deux avec le procureur en première ligne. La première : la demande déposée par le procureur au nom de la victime, conformément à l’art. 40 al. (3) lit. a) de la loi n° 217/2003. La seconde : la demande transmise au tribunal de première instance par le procureur après qu’il a confirmé une ordonnance de protection provisoire délivrée par la police, conformément à l’art. 34 al. (6). La Haute Cour note que la seconde est, en réalité, une variante de la première.
Les demandes déposées par les autres personnes énumérées par la loi restent en dehors de la réponse obligatoire. L’art. 40 al. (3) permet aussi de demander l’ordonnance, au nom de la victime, au représentant de l’autorité locale compétente en matière de protection des victimes de la violence domestique, à la lit. b), et au représentant d’un prestataire agréé de services sociaux, à la lit. c), ce dernier uniquement avec l’accord de la victime. L’ancien art. 43 les visait toutes les trois. Le dispositif d’aujourd’hui ne parle que du procureur, parce que les deux tribunaux départementaux n’ont interrogé la Haute Cour que sur le procureur.
Le désistement demeure soumis aux conditions habituelles de l’art. 406 du Code de procédure civile. Il se fait en personne ou par mandataire muni d’une procuration spéciale. S’il intervient à la première audience à laquelle les parties sont légalement citées ou après celle-ci, il requiert l’accord exprès ou tacite de l’autre partie, et la juridiction accorde au défendeur absent un délai pour faire connaître sa position ; s’il garde le silence, il est réputé avoir donné son accord. La décision qui donne acte du désistement est susceptible d’une voie de recours, jugée par la juridiction hiérarchiquement supérieure.
La juridiction conserve un droit de vérification. La Haute Cour dit expressément que rien n’empêche le juge d’apprécier, au cas par cas, si la demande de désistement est fondée ou non, lorsque la volonté de la victime paraît viciée par des pressions ou des menaces exercées sur elle ou sur sa famille, et surtout lorsqu’il existe des enfants mineurs pour lesquels des mesures de protection devraient être prises. La même possibilité existait déjà tant que l’art. 43 était en vigueur : sur ce point, rien n’a donc changé.
Le désistement a toutefois un coût immédiat, que la décision ne dit pas, mais qui ressort de la combinaison de deux textes. L’ordonnance de protection provisoire délivrée par le policier et confirmée par le procureur ne cesse plus au bout de 5 jours : par l’effet de la loi n° 232/2025, elle produit ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande en première instance. Lorsque l’instance prend fin par un désistement, cet intervalle prend fin lui aussi : la protection provisoire s’éteint avec le dossier et n’est remplacée par aucune ordonnance de protection rendue par le juge.
Une chose ne change pas : les dossiers déjà clos restent en l’état. Les 55 décisions définitives rendues selon l’interprétation que la Haute Cour a écartée ne seront pas rejugées, car une décision préalable ne figure pas parmi les cas de révision énumérés à l’art. 509 du Code de procédure civile. La solution vaut pour les procédures à venir.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Jusqu’au 19 décembre 2025, il n’y avait pas de débat. L’art. 43 de la loi n° 217/2003 disait clairement que, dans les cas prévus à l’art. 40 al. (3) et à l’art. 34 al. (6), la victime peut se désister de l’instance portant sur la demande d’ordonnance de protection, conformément à l’art. 406 du Code de procédure civile. Le juge lisait le texte et en donnait acte.
Entre le 19 décembre 2025 et le 15 septembre 2026, ce fut une loterie. Les cours d’appel ont transmis à la Haute Cour, jusqu’au 1er avril 2026, plus de 180 décisions rendues au cours des trois premiers mois de l’année sur exactement cette question, et provenant de tous les ressorts. Plus de 60 d’entre elles, dont 55 définitives, affirmaient que l’abrogation avait définitivement supprimé le droit de se désister. Plus de 120, dont 105 définitives, affirmaient le contraire. À un rythme d’environ deux décisions par jour, dans une matière où le dossier est jugé en 72 heures au plus, deux victimes se trouvant dans la même situation, le même mois, ont reçu des réponses opposées.
Les deux dossiers à l’origine des saisines montrent la fracture en miniature. À Iași, la demande a été enregistrée le 29 décembre 2025 et le jugement est tombé le 31 décembre 2025 : la victime a demandé à se désister, le défendeur a donné son accord, la juridiction a refusé et a rejeté la demande au fond. À Sibiu, l’action a été introduite le 20 février 2026, la victime a annoncé le 23 février 2026 qu’elle s’était réconciliée et voulait se désister, et le tribunal de première instance a clos le dossier le jour même. Trois jours dans un cas, deux dans l’autre, des solutions inverses.
Depuis le 16 septembre 2026, on revient, quant au résultat pratique, à ce qu’écrivait l’art. 43, mais le fondement est autre. Ce n’est plus une norme spéciale de la loi sur la violence domestique, c’est la règle générale du Code de procédure civile. La différence compte : si le Parlement veut de nouveau fermer cette porte, il ne lui suffira plus de supprimer un texte, il devra écrire une interdiction expresse. La Haute Cour le lui demande explicitement, en disant qu’il appartient au législateur d’intervenir de manière adéquate.
La position des institutions consultées a changé elle aussi. Le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice a soutenu par écrit que l’abrogation supprime définitivement le droit de se désister. L’Institut national de la magistrature et la faculté de droit de l’université Babeș-Bolyai ont soutenu le contraire, et à la faculté de droit de l’Université de l’Ouest de Timișoara les opinions étaient partagées dans les deux sens. C’est l’interprétation contre laquelle le ministère public s’était prononcé qui l’a emporté.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Neuf mois de pratique divisée se referment sur une règle unique, obligatoire dans tout le pays. La victime ne dépend plus du tribunal de première instance devant lequel son dossier a atterri.
- L’autonomie de la victime reste reconnue. Une femme qui a déménagé, qui s’est réconciliée ou qui ne veut plus de procès n’est plus retenue dans une instance engagée en son nom, contre sa volonté d’aujourd’hui.
- La protection ne se perd pas automatiquement. Le juge peut refuser de donner acte du désistement lorsqu’il constate des pressions, des menaces ou la présence d’enfants mineurs, de sorte que le désistement ne devient pas une échappatoire pour l’agresseur.
- La méthode de travail reste claire pour l’avenir. La Haute Cour dit que la limitation d’un droit procédural passe par un texte exprès, et non par la suppression d’une répétition, ce qui réduit le risque que d’autres abrogations soient mal lues.
- Du temps d’audience se libère. Un dossier clos par désistement n’occupe plus le délai de 72 heures qui devrait aller aux affaires présentant un danger réel.
Ce qui reste problématique
- La réponse ne couvre que les demandes du procureur. Pour les demandes déposées par le représentant de l’autorité locale ou par un prestataire agréé de services sociaux, il n’existe aucune solution obligatoire, alors que l’ancien art. 43 les visait elles aussi.
- Les 55 décisions définitives rendues selon l’interprétation écartée restent définitives. Les victimes de ces dossiers ont été jugées au fond contre leur volonté, sans retour possible.
- Il s’est écoulé 86 jours entre le prononcé et la publication, c’est-à-dire entre le moment où la réponse existait et celui où elle est devenue obligatoire. Pendant tout cet intervalle, les juridictions ont continué de rendre des solutions contraires.
- La vérification du consentement reste à l’appréciation de chaque juge. La décision dit que la juridiction peut apprécier si la volonté est viciée, mais il n’existe aucun critère écrit, aucune obligation de poser la question et aucune procédure d’audition séparée.
- Le résultat peut être renversé à tout moment. Si le Parlement écrit l’interdiction expresse que la Haute Cour décrit, le droit disparaît et les victimes reviennent à la situation de décembre 2025.
- Pour la victime qui se désiste, l’ordonnance de protection provisoire s’éteint avec le dossier. Celle qui se désiste sous la contrainte se retrouve sans aucune mesure en vigueur, le jour même.
Conseils pratiques
- Le désistement se fait en personne, oralement à l’audience ou par demande écrite. Par l’intermédiaire d’un tiers, il n’est possible qu’avec une procuration spéciale, conformément à l’art. 406 al. (2) du Code de procédure civile ; une procuration ordinaire ne suffit pas.
- Si vous vous désistez à la première audience à laquelle les parties sont légalement citées ou plus tard, vous avez besoin de l’accord de l’autre partie. Si le défendeur est absent, la juridiction lui accorde un délai pour répondre, et son silence jusqu’à cette date vaut accord.
- Le désistement d’instance n’éteint pas le droit. Si les violences reprennent, vous pouvez demander de nouveau une ordonnance de protection, et le dossier clos ne vous fait pas obstacle.
- Demandez à l’audience ce qu’il advient de l’ordonnance de protection provisoire délivrée par la police. Elle produit ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande en première instance : elle s’éteint donc le jour où la juridiction clôt le dossier, et vous restez sans aucune mesure de protection en vigueur.
- Si quelqu’un vous demande de vous désister, dites-le au juge. La Haute Cour confirme que la juridiction peut refuser le désistement lorsqu’elle constate des pressions ou des menaces à votre encontre ou à l’encontre de votre famille, et la mention reste au dossier.
- Si le procureur retire sa demande, vous pouvez demander la poursuite de l’instance. L’art. 93 du Code de procédure civile vous donne expressément ce droit : le retrait du procureur ne clôt donc pas le dossier à lui seul.
- La décision par laquelle la juridiction donne acte du désistement s’attaque par pourvoi, et non par appel, conformément à la décision n° 15/2025 rendue sur pourvoi dans l’intérêt de la loi, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 832 du 9 septembre 2025. Le délai est le délai spécial de la matière de l’ordonnance de protection, de 3 jours.
- Les délais de cette procédure sont très courts : ne reportez aucune décision. La demande est jugée dans les 72 heures au plus à compter de son dépôt, le prononcé peut être différé de 24 heures au plus et la motivation intervient dans les 48 heures au plus à compter du prononcé.
Questions fréquentes
Puis-je me désister de l’instance si l’ordonnance de protection a été demandée par le procureur et non par moi ?
Le juge est-il obligé de donner acte de mon désistement ?
Qu’advient-il de l’ordonnance de protection provisoire délivrée par la police si je me désiste ?
La règle s’applique-t-elle aussi lorsque la demande a été déposée par la mairie ou par un centre pour victimes ?
Pourquoi une décision de la Haute Cour a-t-elle été nécessaire sur une question qui paraissait claire ?
Mon dossier a été jugé au fond parce que la juridiction m’a refusé le désistement. Peut-il être rouvert ?
Si je me désiste maintenant, puis-je demander une ordonnance de protection plus tard ?
Analyse de la rédaction
La décision répare une erreur de technique législative, non une erreur de fond. Le Parlement a voulu fermer une porte et a choisi l’instrument le plus faible possible : il a supprimé un texte au lieu d’écrire une interdiction. Le résultat est exactement l’inverse de l’intention. La Haute Cour relève que l’exposé des motifs de la loi n° 232/2025 ne contient aucune explication de l’abrogation de l’art. 43, alors que toutes les autres modifications y sont justifiées. Un texte disparu sans une ligne de motivation est devenu, pendant neuf mois, la source d’une pratique divisée.
La première observation qui n’apparaît pas à la lecture suivie de la décision tient à l’horloge, et c’est la plus gênante. L’art. 521 al. (2) du Code de procédure civile renvoie à l’art. 517 al. (3), qui accorde 30 jours au plus pour la motivation et 15 jours au plus à compter de la motivation pour la publication, soit un maximum de 45 jours à compter du prononcé. La décision a été prononcée le 22 juin 2026 et publiée le 16 septembre 2026, soit après 86 jours, avec 41 jours de dépassement du délai légal. Dans la même matière, le tribunal de première instance dispose de 72 heures pour juger la demande, de 24 heures pour différer le prononcé et de 48 heures pour motiver. La juridiction qui impose des heures aux juges du fond a dépassé son propre délai exprimé en jours, et le retard n’est pas administratif : jusqu’à la publication, la solution n’obligeait personne en dehors des deux tribunaux départementaux qui avaient posé la question, de sorte que les décisions contradictoires ont continué de s’accumuler.
La deuxième observation ressort de la combinaison de deux paragraphes de la décision. Au paragraphe 209, la Haute Cour constate que l’ancien art. 43 renvoyait de manière générale à l’art. 40 al. (3), et non à la seule lit. a) : il couvrait donc aussi les demandes du représentant de l’autorité locale et celles du prestataire agréé de services sociaux. Au paragraphe 210, elle dit pourtant que l’abrogation de la norme redondante s’imposait pour des raisons de technique législative, afin de respecter l’interdiction du parallélisme posée à l’art. 16 de la loi n° 24/2000. Les deux affirmations ne se concilient qu’à moitié. Les art. 92 et 93 du Code de procédure civile ne concernent que le procureur : pour les lit. b) et c), l’art. 43 ne faisait donc double emploi avec rien, il était le seul texte. Sa suppression n’y a pas éliminé une répétition, elle a laissé deux catégories de demandes sans aucun fondement exprès et, aujourd’hui, sans solution obligatoire. La pratique divergente a de quoi se poursuivre.
La troisième observation vise l’institution même qui a perdu. Le parquet près le tribunal de première instance de Iași a interjeté appel en demandant à la juridiction de donner acte du désistement de la victime. Le parquet près le tribunal de première instance de Sibiu s’est pourvu précisément contre une décision par laquelle la juridiction avait donné acte d’un désistement. Le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice a soutenu par écrit la seconde position. Au cours des mêmes mois, sur la même question, le ministère public a défendu les deux réponses devant les juridictions. Ce n’est pas un reproche adressé aux procureurs, c’est la mesure exacte du flou du texte resté après l’abrogation.
L’enjeu n’est pas théorique. Il ressort de l’exposé des motifs de la loi n° 232/2025 que, au cours des quatre premiers mois de l’année 2025, près de 8 000 ordonnances de protection ont été délivrées, soit environ 2 000 par mois, et que, dans trois tribunaux de première instance pris comme échantillon, le nombre des demandes est passé de 1 100 pour toute l’année 2024 à 520 pour les cinq premiers mois de l’année 2026, soit environ 13 % de plus par mois. Sur un tel volume, neuf mois d’interprétations opposées ne représentent pas un incident, mais quelques milliers de dossiers jugés selon des règles différentes.
Ce qui devrait changer
- Le Parlement doit dire expressément ce qu’il veut, dans un sens ou dans l’autre. Soit il écrit dans la loi n° 217/2003 que le désistement d’instance n’est pas possible dans les cas prévus à l’art. 34 al. (6) et à l’art. 40 al. (3), soit il rétablit le droit tel que l’art. 43 le prévoyait. Effet pratique : le risque d’un deuxième tour de pratique divergente sur la même question se referme, et les juridictions ne dépendent plus d’une solution qu’une seule modification législative peut renverser.
- Si l’interdiction est retenue, elle doit s’accompagner d’une soupape. Un texte permettant à la juridiction de constater que l’état de danger a cessé et de clore le dossier pour ce motif éviterait la situation absurde où une victime est contrainte de mener jusqu’au bout un procès portant sur un péril qui n’existe plus. Effet pratique : la protection reste là où l’on en a besoin, sans se transformer en procès de pure forme.
- Les demandes prévues à l’art. 40 al. (3) lit. b) et c) doivent être réglementées séparément et expressément. Aujourd’hui, elles ne sont couvertes ni par l’art. 93 du Code de procédure civile, ni par le dispositif de cette décision. Effet pratique : les demandes déposées par les directions d’assistance sociale et par les prestataires agréés ne dépendent plus de l’interprétation de chaque formation de jugement.
- La vérification du consentement au désistement a besoin de critères écrits. L’audition de la victime en l’absence du défendeur, une question obligatoire sur d’éventuelles pressions et une attention particulière là où il y a des enfants mineurs transformeraient la possibilité reconnue par la Haute Cour en une pratique uniforme. Effet pratique : un désistement arraché par la menace devient bien plus difficile à faire passer à l’audience.
- Les décisions d’unification de la pratique doivent être publiées dans leur délai légal. Les 45 jours de l’art. 517 al. (3) ne sont pas indicatifs. Effet pratique : dans ce dossier, leur respect aurait raccourci de près de trois mois la fenêtre pendant laquelle les juridictions ont continué de rendre des solutions contraires sur une question déjà tranchée.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 784 du 16 septembre 2026 16 pages PDF, 118 KB l'acte commence à la page 2
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
