L’essentiel
- Les autoroutes, les voies ferrées et le métro sont désormais autorisés sur trois formulaires types, approuvés par arrêté conjoint, obligatoires et transmis sur papier. L’arrêté du ministre du Développement, des Travaux publics et de l’Administration n° 1.095/2026 et celui du ministre des Transports et des Infrastructures, par intérim, n° 884/2026 approuvent le modèle et le contenu des demandes déposées pour les permis que le ministère des Transports et des Infrastructures délivre par sa direction spécialisée : le permis de construire ou de démolir, le permis de modification et le permis de régularisation. C’est l’un des premiers morceaux d’application de la loi n° 169/2026 portant Code de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction.
- Qui est concerné. Les bénéficiaires des travaux d’infrastructure de transport d’intérêt national et des travaux de métro gérés par la Société de transport par métro de Bucarest « Metrorex » S.A. Selon l’art. 329 al. (1) et (2) du Code, l’autorisation de ces travaux relève de l’autorité centrale compétente dans le domaine des transports, à la demande des unités subordonnées au ministère ou placées sous son autorité, ou des autorités de l’administration publique locale. Le public réel de l’arrêté se compte donc en dizaines d’entités, non en milliers.
- Les chiffres qui comptent. Le formulaire du permis de construire comporte 11 sections, une liste de 23 documents à joindre, cotés de a) à u) dans l’alphabet roumain, qui compte aussi les lettres ș et ț, une annexe pour les immeubles supplémentaires, avec 6 positions prédéfinies, de l’immeuble 2 à l’immeuble 7, et une annexe technique de 13 sections. La classe de conséquences, de CC 1 à CC 4, et les vérificateurs de projets agréés pour les six exigences fondamentales se remplissent dans la demande elle-même, au point 8. L’annexe technique est en revanche construite pour les bâtiments : les points 2-9 ne se remplissent que pour les bâtiments, et les deux sections réservées aux ouvrages de génie civil, les points 10 et 11, sont des cadres sans aucune rubrique. L’arrêté a été signé par les deux ministres le 21 septembre 2026 et publié le 30 septembre, soit 92 jours avant le 31 décembre 2026, date à laquelle l’art. 578 al. (1) du Code demande aux autorités de réviser leurs règlements et leurs procédures.
Publié : Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 829 du 30 septembre 2026, pages 6-16
Entrée en vigueur : 30 septembre 2026, date de la publication
Un arrêté de dix pages qui n’apporte que trois formulaires, sans aucune règle de fond nouvelle, dit tout de même quelque chose d’important : à quoi ressemblera, en pratique, l’autorisation d’une autoroute sous le nouveau Code de l’aménagement du territoire. L’arrêté conjoint n° 1.095/884, signé le 21 septembre 2026 par le ministre du Développement, des Travaux publics et de l’Administration et par le ministre des Transports et des Infrastructures, par intérim, a été publié le 30 septembre 2026 et approuve le modèle et le contenu des demandes utilisées dans l’activité d’autorisation de l’exécution des travaux de construction pour l’infrastructure de transport d’intérêt national.
Le fondement est double. L’art. 330 al. (1) lit. a) de la loi n° 169/2026 exige expressément que la forme de la demande de permis de construire ou de démolir des travaux d’infrastructure de transport national soit établie par arrêté conjoint du ministre responsable de l’aménagement du territoire et de celui responsable des transports. L’art. 578 al. (2) du même Code permet au ministère responsable de l’aménagement du territoire d’adopter des arrêtés, des normes méthodologiques, des procédures, des instructions et d’autres actes à caractère technique, interprétatif ou administratif nécessaires à l’application uniforme du Code.
Les trois formulaires correspondent aux trois permis que le Code connaît dans ce domaine. L’annexe n° 1 est la demande de permis de construire ou de démolir, avec deux annexes propres : l’annexe n° 1.1, pour le cas où la demande porte sur plusieurs immeubles, et l’annexe n° 1.2, l’annexe technique, établie par le concepteur. L’annexe n° 2 est la demande de permis de modification, prévue à l’art. 293 du Code pour les cas où le programme des travaux déjà autorisés change. L’annexe n° 3 est la demande de permis de régularisation, régie dans ce domaine par l’art. 336 du Code pour les constructions exécutées sans permis ou en méconnaissance de celui-ci.
La vérification technique se remplit dans la demande elle-même, au point 8. Le demandeur cose la classe de conséquences, de CC 1 à CC 4, et désigne les vérificateurs de projets agréés pour les six exigences fondamentales, chacun avec son numéro d’agrément et son rapport : résistance mécanique et stabilité, sécurité en cas d’incendie, hygiène, santé et environnement, sécurité d’utilisation et accessibilité, protection contre le bruit, économie d’énergie et isolation thermique. La même grille, avec les classes de conséquences et les six vérificateurs, revient au point 7 de la demande de modification de l’annexe n° 2, et au point 5 de la demande de régularisation de l’annexe n° 3 les six exigences reviennent avec des experts techniques agréés à la place des vérificateurs, sans la classe de conséquences.
L’annexe technique, établie par le concepteur, commence par le point 1, où l’on cose les catégories de travaux : constructions neuves, avec des mentions distinctes pour les zones de protection des monuments historiques et pour les zones bâties protégées, interventions sur des constructions existantes, en 16 variantes, des réparations capitales et de la consolidation à l’aménagement de combles et à la démolition partielle, aménagements, en 5 variantes, et ouvrages de génie civil, en 6 variantes, parmi lesquels l’infrastructure de transport d’intérêt national. À partir de là, l’annexe se partage en deux. Les points 2-9 se remplissent, selon la mention imprimée juste au-dessous du point 1, uniquement pour les bâtiments et les interventions sur des bâtiments existants, et pour les aménagements et les ouvrages de génie civil seulement s’ils comprennent aussi des bâtiments. Les points 10-13 sont ceux réservés aux aménagements et aux ouvrages de génie civil.
La fiche du bâtiment, point 4 de l’annexe technique, demande des données que personne ne demandait jusqu’ici dans une demande d’autorisation : le numéro NIS du Registre national des constructions, si l’immeuble y est déjà inscrit, l’identifiant e-Terra, l’année de construction et celle de la dernière rénovation, la durée de vie estimée, la classe de risque sismique, le système et le matériau structurels, le volume bâti, le niveau de stabilité au feu et le nombre maximal d’usagers. Le point 9 de la même annexe comporte une rubrique intitulée communication au Registre national des constructions, avec le numéro NIS attribué ou confirmé, le code de l’investissement, la date de la communication, le numéro de la transaction et le nom de celui qui a procédé à la communication.
La partie réservée aux ouvrages de génie civil est en revanche vide. Le point 10, les données caractéristiques du site, et le point 11, les caractéristiques techniques et les capacités fonctionnelles spécifiques, sont des cadres avec un titre et sans aucune rubrique prédéfinie. Le point 12 demande quatre rubriques d’environnement et de sécurité en cas d’incendie, semblables à celles du point 7, et le point 13 est celui de la signature. Pour un tronçon d’autoroute sans bâtiments, le concepteur a deux cadres vides et quatre rubriques à remplir, tandis que pour un bâtiment il doit remplir les points 2-9, y compris la fiche du bâtiment du point 4, avec ses 18 lignes.
Les deux autres formulaires sont plus courts et n’ont pas d’annexes propres. La demande de permis de modification, de l’annexe n° 2, comporte 10 sections et 7 documents à joindre, cotés de a) à g) ; au point 3 s’inscrivent le numéro, la date, le délai de validité et l’autorité émettrice du permis de construire qui est modifié, et au point 5 se décrivent les changements apportés au programme. La demande de permis de régularisation, de l’annexe n° 3, comporte 8 sections et 6 documents à joindre, cotés de a) à f), et au point 4 l’on cose si les travaux ont été réalisés sans permis ou en méconnaissance de celui-ci. Toutes deux demandent, à la rubrique de l’immeuble, le numéro cadastral si l’immeuble est inscrit dans e-Terra, plus deux cases, pour l’extrait du livre foncier actualisé et pour le plan de situation en système de coordonnées Stereo 70.
L’arrêté dit aussi clairement comment les papiers circulent. L’art. 3 al. (1) déclare les formulaires obligatoires et précise qu’ils peuvent être utilisés tant au format physique, sur support papier, qu’au format numérique. L’art. 3 al. (2) ajoute cependant que, pour assurer la continuité de l’activité de délivrance des actes d’autorité et pour prévenir l’interruption de l’activité jusqu’à l’achèvement de l’intégration technique complète dans les systèmes informatiques, les formulaires sont transmis sur support papier. L’art. 4 protège les dossiers en cours : les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté sont traitées sur la base des formulaires valables à la date de leur dépôt.
Les effets concrets
Le premier effet est l’uniformisation. Jusqu’ici, chaque bénéficiaire d’infrastructure composait son dossier d’après la liste de documents de la loi, et la direction spécialisée du ministère recevait des demandes sous des formes différentes. À partir du 30 septembre 2026, la forme est unique et elle est obligatoire, selon l’art. 3 al. (1). La liste de 23 documents du point 10 de l’annexe n° 1 devient, en pratique, un instrument de contrôle de la complétude : celui qui ne cose pas une position montre lui-même ce qui manque.
Le deuxième effet est la date à partir de laquelle l’arrêté s’applique. Sur l’entrée en vigueur, l’arrêté n’a qu’un seul article, l’art. 5, selon lequel il est publié au Journal officiel de la Roumanie, Partie I. À défaut d’une date ultérieure prévue dans son texte, un arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication, selon l’art. 12 de la loi n° 24/2000 sur les normes de technique législative pour l’élaboration des actes normatifs. La date qui sépare les dossiers anciens des nouveaux, au sens de l’art. 4, est donc le 30 septembre 2026.
Le troisième effet est en réalité un report. L’art. 3 al. (2) transforme le format numérique, permis à l’al. (1), en possibilité future : jusqu’à l’achèvement de l’intégration technique complète dans les systèmes informatiques, les formulaires sont transmis sur papier. Un dossier d’autorisation pour un tronçon d’autoroute contient, selon le point 10 lit. n) de l’annexe n° 1, le projet d’autorisation de construire en deux exemplaires originaux ou en un seul là où l’autorité peut archiver sous forme numérique, plus les avis et les accords en un exemplaire en copie chacun, plus des rapports d’expertise. Le volume reste physique.
Le quatrième effet touche le concepteur, non le bénéficiaire. L’annexe n° 1.2 est établie par le concepteur de la documentation et l’oblige à déclarer, sur une fiche par immeuble, des caractéristiques qu’il consignait jusqu’ici dans le mémoire technique : la classe de risque sismique existante et celle proposée, le système et le matériau structurels, les cotes du terrain naturel et du terrain aménagé, le niveau de stabilité au feu. La fiche est signée et revêtue de son cachet, aux points 8 et 13.
Le cinquième effet porte sur les régularisations. Le formulaire de l’annexe n° 3 demande, au point 5, des rapports d’expertise technique pour chacune des six exigences fondamentales, chacun avec le nom de l’expert et le numéro de son certificat, et au point 6 un rapport sur le respect des règles d’urbanisme. L’art. 336 al. (2)-(4) du Code explique pourquoi : l’expertise est soumise à l’approbation du Conseil technico-économique du ministère, et la décision de maintien ou de démolition de la construction est approuvée par arrêté du ministre des Transports et des Infrastructures.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Le changement vient du Code que l’arrêté applique. La loi n° 169/2026 a remplacé le régime d’autorisation construit sur la législation antérieure en matière d’autorisation des constructions, et les art. 329-336 ont créé un chapitre distinct pour l’infrastructure de transport d’intérêt national, avec sa propre autorité d’autorisation, sa propre liste de documents et son propre permis de régularisation. L’arrêté d’aujourd’hui est le premier acte qui met ce chapitre en forme de formulaire.
La première différence de fond est l’existence même du permis de régularisation pour l’infrastructure de transport. L’art. 301 du Code le réserve, dans le régime de droit commun, à une liste courte et modeste : maisons unifamiliales de plain-pied ou à un étage et d’une surface construite développée de 150 m² au maximum, annexes des habitations ou des exploitations agricoles jusqu’à 150 m² et fermetures de balcons sans empiétement sur le domaine public. L’art. 336 ouvre en revanche une voie parallèle pour les projets d’infrastructure de transport, sans plafond de surface, conditionnée par une expertise technique et par la décision du ministre. L’annexe n° 3 de l’arrêté est le formulaire de cette voie.
La deuxième différence est l’apparition du Registre national des constructions dans le corps de la demande. Le numéro NIS, l’identifiant e-Terra et la rubrique de communication au registre, avec le numéro de la transaction, n’existaient pas dans les formulaires d’autorisation utilisés jusqu’ici. Ils montrent la direction dans laquelle le Code pousse la procédure, vers un registre unique des constructions interrogeable par voie électronique.
La troisième différence est moins visible et porte sur qui demande le permis. L’art. 248 al. (2) du Code prévoit que, pour les ouvrages de génie civil d’intérêt public, les permis de construire sont délivrés aussi à la demande de personnes autres que les titulaires de droits réels principaux sur les immeubles. Le point 3 de l’annexe n° 1 reflète exactement cela : le demandeur cose s’il est titulaire du droit de propriété, d’un autre droit réel correspondant à la propriété publique, du droit de créance ou d’un autre droit au titre de l’art. 248 al. (2), de l’art. 330 al. (1) lit. b) et de l’art. 332 al. (1). Un constructeur d’autoroute peut demander le permis sans être le propriétaire du terrain.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La liste des documents est écrite dans le formulaire, et non seulement dans la loi. Le point 10 de l’annexe n° 1 énumère 23 positions, du certificat d’urbanisme au devis général, chacune avec le nombre d’exemplaires exigé. Celui qui remplit le formulaire voit d’un coup d’œil ce qui lui manque.
- Les dossiers en cours ne se refont pas. L’art. 4 prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur sont traitées sur la base des formulaires valables à la date de leur dépôt, donc personne ne perd un dossier pour un changement de forme.
- L’annexe technique sépare les responsabilités. L’annexe n° 1.2 est établie par le concepteur et signée par lui, aux points 8 et 13, ce qui place les données techniques à la charge de celui qui peut en répondre.
- Le formulaire pour plusieurs immeubles est prévu d’emblée. L’annexe n° 1.1 permet d’inscrire les immeubles 2 à 7 dans un seul document, et l’annexe technique est établie pour chaque immeuble séparément, donc un couloir qui traverse plusieurs parcelles n’exige pas des demandes distinctes.
- La régularisation a un parcours clair. L’annexe n° 3 demande les expertises sur les six exigences fondamentales et le rapport d’urbanisme, exactement ce que l’art. 336 al. (2)-(4) du Code transmet au Conseil technico-économique du ministère et à l’arrêté du ministre.
Ce qui reste problématique
- Le format numérique reste sur papier. L’art. 3 al. (1) le permet, l’art. 3 al. (2) le reporte jusqu’à l’achèvement de l’intégration technique complète dans les systèmes informatiques, et l’arrêté ne dit ni quand, ni qui constate que l’intégration est complète.
- Le formulaire demande des données issues d’un système qui n’est pas connecté. Le point 9 de l’annexe technique demande le numéro NIS attribué ou confirmé, la date de la communication et le numéro de la transaction du Registre national des constructions, c’est-à-dire précisément le résultat d’une opération électronique, alors que l’art. 3 al. (2) envoie le dossier sur papier.
- Le fondement de deux des trois formulaires est général, non spécial. L’art. 330 al. (1) lit. a) du Code n’exige un arrêté conjoint que pour la demande de permis de construire ou de démolir. Pour la demande de modification et pour celle de régularisation, le fondement reste l’art. 578 al. (2), qui parle d’actes à caractère technique, interprétatif ou administratif.
- Les sections consacrées aux ouvrages de génie civil sont des cadres vides. Les points 10 et 11 de l’annexe technique, les seuls qui se remplissent pour une autoroute sans bâtiments, ont un titre et aucune rubrique prédéfinie, tandis que les points 2-9, pour les bâtiments, demandent jusqu’à 18 lignes de caractéristiques. Le formulaire obligatoire ne prescrit rien de précis précisément pour la catégorie de travaux pour laquelle il a été fait.
- Les annexes sont reproduites en fac-similé. La mention de l’art. 2 de l’arrêté montre que les trois formulaires paraissent au Journal officiel sous forme d’image de document, ce qui est utile pour la fidélité, mais n’aide pas au remplissage électronique que l’art. 3 al. (1) permet en principe.
- Un renvoi erroné dans le formulaire de régularisation. La déclaration sur l’honneur de l’annexe n° 3 invoque l’art. 301 du Code, c’est-à-dire le régime de droit commun, qui exclut justement les travaux pour lesquels le formulaire a été fait. Les détails sont dans la section des erreurs.
Conseils pratiques
- Vérifiez la date de dépôt avant de refaire un dossier. L’art. 4 conserve les anciens formulaires pour les demandes déposées avant l’entrée en vigueur, et l’arrêté entre en vigueur à la date de sa publication, le 30 septembre 2026. Un dossier enregistré le 29 septembre ne se réécrit pas.
- Remplissez une annexe technique par immeuble, et non une pour tout le couloir. Le point 6 de l’annexe n° 1 le dit expressément : pour chaque immeuble, une annexe technique doit obligatoirement être remplie, et les autres immeubles s’inscrivent dans l’annexe des immeubles.
- Demandez à temps l’avis de principe pour le fonds forestier. Le point 10 lit. g) l’exige comme document à joindre, et l’art. 331 al. (1) du Code donne à l’autorité compétente en matière de sylviculture un délai de 10 jours à compter du dépôt de la demande accompagnée du mémoire technique et du plan d’implantation. Les surfaces de 1 hectare et plus se traitent au niveau central, les plus petites dans les structures territoriales.
- Si vous invoquez l’accord tacite pour un avis, joignez la déclaration. Le point 10 lit. k) exige des déclarations sur l’honneur en original pour chaque avis ou accord pour lequel l’octroi tacite est invoqué. Sans elles, la position reste non cosée et le dossier incomplet.
- Pour le permis de modification, vérifiez d’abord le délai de validité du permis initial. L’art. 293 al. (3) du Code n’en permet la demande que dans le délai de validité du permis de construire, et le point 3 de l’annexe n° 2 exige précisément le numéro, la date et le délai de validité de celui-ci.
- Ne commencez pas les travaux de modification avant de déposer la demande. La déclaration du point 9 de l’annexe n° 2 est faite sous la sanction du Code pénal pour faux en déclarations et contient exactement l’affirmation que la demande a été formulée avant le début des travaux de modification.
- Pour une régularisation, préparez six rapports d’expertise, et non un seul. Le point 5 de l’annexe n° 3 exige un rapport par exigence fondamentale, avec le nom de l’expert technique et le numéro de son certificat. L’art. 336 al. (3) du Code transmet les résultats à l’approbation du Conseil technico-économique du ministère.
- Envoyez le dossier sur papier jusqu’à nouvel avis. L’art. 3 al. (2) prévoit la transmission sur support papier jusqu’à l’achèvement de l’intégration technique dans les systèmes informatiques, donc un dossier envoyé uniquement par voie électronique risque de ne pas être considéré comme déposé.
Questions fréquentes
Ces formulaires me concernent-ils si je construis ma maison ?
À partir de quand sont-ils obligatoires ?
Puis-je déposer la demande par voie électronique ?
J’ai un dossier déposé en août. Dois-je le refaire ?
Qu’est-ce que le permis de régularisation de l’annexe n° 3 ?
Que remplit le concepteur si les travaux ne comportent aucun bâtiment ?
Qu’est-ce que le numéro NIS exigé dans l’annexe technique ?
Puis-je demander le permis si je ne suis pas le propriétaire du terrain ?
Erreurs et incohérences dans le texte publié
- Annexe n° 3, point 7. La déclaration sur l’honneur, faite sous la sanction du Code pénal pour l’infraction de faux en déclarations, indique que le demandeur a formulé la demande « astfel cum stabilește art. 301 » (comme l’établit cet article). Le même formulaire indique cependant, à deux reprises, un autre fondement : au point 2 est demandée la délivrance du permis de régularisation au titre de l’art. 336, et au point 4 la rubrique de qualification renvoie à nouveau à l’art. 336. Les deux articles s’excluent quant à leur champ d’application. L’art. 336 de la loi n° 169/2026 régit le permis de régularisation pour les projets relatifs à l’infrastructure de transport d’intérêt national, délivré par l’autorité centrale du domaine des transports sur la base d’expertises techniques. L’art. 301 al. (2) limite le permis de régularisation de droit commun aux bâtiments ayant la fonction de maisons unifamiliales de plain-pied ou à un étage et d’une surface construite développée de 150 m² au maximum, aux annexes jusqu’à 150 m² et aux travaux de fermeture de balcons sans empiétement sur le domaine public, et l’art. 246 al. (5) du Code le confirme comme régime applicable à certains types de travaux. Un bénéficiaire qui demande la régularisation d’un tronçon d’autoroute ne peut pas déclarer de bonne foi qu’il a formulé la demande conformément à l’art. 301, puisque cet article ne couvre pas ses travaux, et la déclaration est faite sous sanction pénale. Le formulaire voisin montre quel renvoi était attendu : à l’annexe n° 2, la déclaration équivalente invoque l’art. 293, c’est-à-dire exactement l’article indiqué au point 4 du même formulaire. Vérifié dans le texte imprimé, pages 15 et 16 du Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 829 du 30 septembre 2026.
Analyse de la rédaction
Un arrêté de formulaires est l’acte le moins spectaculaire qu’un ministère puisse publier et, pour cette raison même, c’est un bon indicateur. La loi n° 169/2026 est entrée en vigueur avec un chapitre entier sur l’autorisation de l’infrastructure de transport, et cet arrêté est le premier à le traduire en quelque chose qu’un bénéficiaire peut remplir. Comparé à l’état antérieur, le gain est réel : la liste des 23 documents est maintenant dans le formulaire, et non seulement dans la loi, et l’annexe technique place les données techniques à la charge du concepteur, qui les signe et les revêt de son cachet.
L’observation qui change la lecture de l’annexe technique ressort du décompte des rubriques, non de la lecture des titres. L’arrêté est fait pour l’infrastructure de transport d’intérêt national, c’est-à-dire pour des ouvrages de génie civil, la catégorie D.1 du point 1 de l’annexe technique. Le détail est pourtant tout entier du côté des bâtiments : les points 2-9 demandent des surfaces, des retraits minimaux, un coefficient d’occupation du sol, un coefficient d’utilisation du sol et une fiche du bâtiment de 18 lignes, de la classe de risque sismique au nombre maximal d’usagers, tandis que les points 10 et 11, les seuls qui se remplissent pour un ouvrage de génie civil sans bâtiments, sont des cadres avec un titre et sans aucune rubrique. Un concepteur d’autoroute a donc un formulaire obligatoire qui ne lui demande rien de précis et un espace libre où écrire ce qu’il estime devoir écrire. Ce n’est pas une contradiction de texte, puisqu’un cadre vide se remplit de toute façon, mais c’est une absence d’exigence exactement là où l’arrêté a son objet.
La deuxième observation ne se voit pas en lisant l’arrêté d’un bout à l’autre et ressort de la superposition de deux dispositions. L’art. 3 al. (2) envoie le dossier sur papier jusqu’à l’achèvement de l’intégration technique complète dans les systèmes informatiques. Le point 9 de l’annexe technique demande en revanche le numéro NIS attribué ou confirmé, la date de la communication et le numéro de la transaction du Registre national des constructions, soit trois données qui n’existent qu’après une opération électronique dans un registre. Le formulaire présuppose donc exactement le système que l’arrêté déclare non intégré. La tension ne bloque rien, car les rubriques peuvent être remplies après une interrogation manuelle, mais elle montre que la partie numérique du Code est entrée dans les formulaires avant l’infrastructure qui la porte.
La troisième observation porte sur le fondement. L’art. 330 al. (1) lit. a) du Code exige un arrêté conjoint des deux ministres pour un seul formulaire, celui de la demande de permis de construire ou de démolir. Pour les deux autres, la demande de modification de l’art. 293 et la demande de régularisation de l’art. 336, le Code ne prévoit aucune forme type et aucun arrêté. Les auteurs ont couvert la différence par l’art. 578 al. (2), qui permet au ministère responsable de l’aménagement du territoire d’adopter des actes à caractère technique, interprétatif ou administratif nécessaires à l’application uniforme du Code. Un formulaire déclaré obligatoire à l’art. 3 al. (1) est davantage qu’un acte technique ou interprétatif, et l’art. 578 al. (2) parle d’un seul ministère, non d’un arrêté conjoint. Le choix est pratique et va dans l’intérêt des bénéficiaires, car un formulaire unique vaut mieux qu’aucun, mais il serait plus solide avec un fondement explicite dans le Code.
La quatrième observation porte sur le calendrier et elle est favorable. L’art. 578 al. (1) du Code donne aux autorités centrales et locales jusqu’au 31 décembre 2026 pour réviser leurs règlements d’organisation et de fonctionnement et leurs procédures opérationnelles d’application du Code. L’arrêté a paru le 30 septembre 2026, soit 92 jours avant cette échéance, ce qui, sur fond d’autres actes d’application publiés le dernier jour possible, mérite d’être noté comme une exception.
Ce qui devrait changer
- Le renvoi de la déclaration de l’annexe n° 3 devrait être corrigé en art. 336. La rectification porte sur un caractère et supprime la situation dans laquelle un bénéficiaire d’infrastructure signe, sous sanction pénale, une déclaration rapportée à un article qui ne lui est pas applicable. Sans elle, toute contestation portant sur la forme de la demande dispose d’un argument gratuit.
- Les points 10 et 11 de l’annexe technique devraient recevoir des rubriques. Pour un ouvrage de génie civil, les données qui comptent sont la longueur du tracé, la largeur de la plateforme, le nombre d’ouvrages d’art et d’échangeurs, la classe technique de la route, les gabarits et les tronçons concernés, et elles figurent déjà dans les documentations technico-économiques approuvées par décision du Gouvernement. Les reprendre dans le formulaire ferait de l’annexe technique un instrument de vérification aussi pour les travaux pour lesquels l’arrêté a été adopté, et non seulement pour les bâtiments qui les accompagnent.
- L’art. 3 al. (2) devrait recevoir un critère de cessation. La formule « jusqu’à l’achèvement de l’intégration technique complète dans les systèmes informatiques » ne dit ni qui constate l’achèvement, ni par quel acte, ni jusqu’à quand. Une date calendaire ou une condition liée à une annonce publiée sur le site du ministère transformerait une suspension sans fin en un délai.
- Le Code devrait prévoir expressément la forme type des demandes de modification et de régularisation. L’art. 330 al. (1) lit. a) ne la prévoit que pour le permis de construire ou de démolir. Un ajout d’une phrase, étendant l’arrêté conjoint aux art. 293 et 336, clôrait la discussion sur le fondement sans rien changer à ce qui s’applique déjà.
- Les rubriques qui dépendent du Registre national des constructions devraient être marquées comme facultatives jusqu’à l’intégration. Le point 9 de l’annexe technique demande le numéro de la transaction et la date de la communication, données qui ne peuvent pas être produites sans accès au registre. Une mention du type « à remplir après la mise en service de la communication électronique » éviterait des rejets pour des rubriques impossibles à remplir.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 829 du 30 septembre 2026, pages 6-16 16 pages PDF, 315 KB l'acte commence à la page 6
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