L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité, comme non fondée, l’exception par laquelle deux militaires retraités attaquaient la règle qui maintient la retraite militaire nette en dessous de la moyenne des revenus nets de la période retenue pour le calcul. Le plafond tient, et les deux ordonnances d’urgence qui l’ont instauré puis réécrit, n° 59/2017 et n° 114/2018, sont constitutionnelles dans leur ensemble.
- L’enjeu n’était pas le plafond lui-même, mais ce qu’il absorbe. La loi promet une bonification de 3 %, 6 % ou 9 % à celui qui a versé la contribution pour la retraite supplémentaire et une majoration de 10 %, 15 % ou 20 % à celui qui a reçu la distinction honorifique « Semnul onorific », que la décision désigne par son ancien nom, l’ordre « Meritul Militar », le Mérite militaire. Les auteurs de l’exception ont montré que le plafond peut effacer les deux, alors que les textes qui les accordent sont restés en vigueur. Sur ce point, la motivation de la Cour ne donne pas de réponse distincte.
- Le texte jugé n’est plus celui d’aujourd’hui. Depuis le 1er janvier 2024, la loi n° 282/2023 a réécrit l’alinéa et ajouté l’actualisation de la base avec l’indice des prix à la consommation. La décision porte donc sur les retraites liquidées sous l’ancienne forme et sur les procès engagés par leurs titulaires, non sur le calcul des retraites établies depuis le début de 2024.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 771 du 11 septembre 2026
Entrée en vigueur : 11 septembre 2026, date de la publication
Un militaire peut verser pendant plus de vingt ans une contribution créée précisément pour augmenter sa retraite et n’en voir aucun leu au moment du départ. La Cour constitutionnelle a jugé que cette situation ne viole pas la loi fondamentale. La décision n° 276 du 26 mars 2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 771 du 11 septembre 2026, rejette comme non fondée l’exception soulevée dans deux dossiers du tribunal de Teleorman et confirme le plafond de l’art. 60 al. (1) de la loi n° 223/2015. C’est la deuxième confirmation en moins de trois semaines des règles qui contiennent les retraites militaires : le 24 août 2026 était parue la décision n° 283/2026, qui a clos d’un seul coup 87 dossiers sur l’article voisin, celui de l’actualisation de la retraite sur l’inflation. Les deux décisions ont été rendues lors de la même séance, le 26 mars 2026.
Le plafond a une formulation courte et une conséquence longue. Le texte critiqué disait : « Lors de l’établissement de la retraite militaire d’État, la retraite nette ne peut être supérieure à la moyenne des soldes/salaires mensuels nets correspondant aux soldes/salaires mensuels bruts compris dans la base de calcul de la retraite. » Autrement dit, quel que soit le résultat de la formule de calcul, la retraite qui arrive effectivement sur le compte ne peut dépasser la moyenne des revenus nets que le militaire a perçus pendant la période retenue pour la liquidation.
Il s’agit du deuxième plafond, pas du premier. L’art. 30 de la même loi prévoit déjà que la retraite établie, recalculée et actualisée ne peut dépasser 85 % de la base de calcul, et ce plafond-là opère sur le montant brut. L’art. 60 al. (1) s’ajoute par-dessus et coupe une seconde fois, cette fois sur le net. Entre les deux filtres se perd, dans cet ordre, tout ce qui dépasse 85 % de la base, puis tout ce qui porte la retraite nette au-dessus de la moyenne des revenus nets.
Les deux auteurs de l’exception, Marius Georgescu et Ștefan Mardale, contestaient leurs décisions de liquidation devant le tribunal de Teleorman. Le premier dossier est arrivé à la Cour par le jugement civil n° 388 du 20 mai 2021, le second par la décision avant dire droit du 7 septembre 2021. La Cour les a joints, sur le fondement de l’art. 53 al. (5) de la loi n° 47/1992, et les a jugés ensemble.
Les critiques ont suivi deux directions. La première portait sur la manière de légiférer : le Gouvernement aurait modifié une loi organique par voie d’ordonnances, alors que le domaine des retraites militaires ne figurait pas dans la loi n° 161/2017 habilitant le Gouvernement à émettre des ordonnances, et sans la situation extraordinaire exigée par l’art. 115 al. (4) de la Constitution. Le second auteur a ajouté un argument concret : le motif invoqué dans le préambule de l’ordonnance d’urgence n° 59/2017, la hausse continue des salaires et des soldes, concerne la suppression de l’actualisation, qui est une autre mesure, non le plafonnement.
La seconde direction fait la substance du dossier. L’art. 108 de la loi n° 223/2015 accorde une bonification de 3 % pour une ancienneté de cotisation au fonds de la retraite supplémentaire comprise entre 5 et 15 ans, de 6 % de 15 à 25 ans et de 9 % au-delà de 25 ans. L’art. 11 al. (3) de la loi n° 80/1995 sur le statut des cadres militaires majore la retraite de 10 %, 15 % ou 20 %, selon la classe de la distinction ; le texte en vigueur emploie le nom « Semnul onorific », tandis que la décision parle de l’ordre « Meritul Militar », l’ancienne dénomination de la même reconnaissance. L’auteur du second dossier a montré qu’il avait versé la contribution pendant plus de vingt ans, qu’elle n’avait jamais réduit son salaire et qu’elle n’avait qu’une seule finalité : une retraite plus élevée. Le plafond l’annule à l’instant même du départ à la retraite, c’est-à-dire exactement lorsque l’attente aurait dû se réaliser.
L’argument a un corollaire gênant, que l’exception formule directement. Par l’effet du plafonnement, celui qui a versé la contribution et celui qui ne l’a pas versée arrivent à la même retraite, de même que le décoré et le non-décoré. Et les textes qui promettent les bonifications n’ont pas été abrogés : ils sont restés en vigueur à côté du plafond qui peut les neutraliser.
Le ministère public, par le procureur Ioan Laurențiu Sorescu, a demandé le rejet comme non fondé et a invoqué la décision n° 54 du 25 février 2025. Les présidents des deux chambres du Parlement, le Gouvernement et l’Avocat du Peuple n’ont communiqué aucun point de vue, alors que les actes de saisine leur avaient été transmis conformément à l’art. 30 al. (1) de la loi n° 47/1992.
Sur la critique de procédure, la Cour a répondu brièvement et justement. Les ordonnances n° 59/2017 et n° 114/2018 sont des ordonnances d’urgence, non des ordonnances simples. Seules ces dernières ont besoin d’une loi d’habilitation et seules elles s’arrêtent à la frontière de la loi organique. Une ordonnance d’urgence tire son fondement directement de l’art. 115 al. (4) de la Constitution et peut intervenir aussi dans les domaines réservés à la loi organique ; l’absence des retraites militaires dans la loi d’habilitation de l’été 2017 ne change donc rien. Sur la situation extraordinaire et sur l’urgence, la Cour a renvoyé à ses propres décisions n° 687/2019, n° 543/2020, n° 488/2023 et n° 550/2024.
Sur le fond, la réponse repose sur trois idées déjà formulées dans la jurisprudence de la Cour. Les personnes partent à la retraite sous la loi en vigueur à la date d’ouverture du droit, selon le principe tempus regit actum, de sorte que la différence entre générations de retraités n’est pas une discrimination. Les bénéficiaires de retraites de service et les retraités du système public ne se trouvent pas dans des situations identiques, puisqu’ils relèvent d’actes normatifs différents. Et le montant de la retraite n’est garanti ni par la Constitution, ni par la Convention européenne des droits de l’homme : « Le montant de la retraite ne constitue un bien que dans la mesure où il est devenu exigible », a rappelé la Cour au paragraphe 45, en citant la décision n° 1.284 du 29 septembre 2011 et la décision n° 977 du 12 juillet 2011. Le législateur peut fixer aussi bien un seuil minimal qu’un plafond maximal.
Les effets concrets
La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication, c’est-à-dire depuis le 11 septembre 2026, conformément à l’art. 147 al. (4) de la Constitution. S’agissant d’un rejet, elle ne retire aucun texte de la législation et ne modifie aucune retraite en paiement. Qui y cherche un changement de calcul n’en trouvera aucun.
Le premier effet se produit dans les deux dossiers du tribunal de Teleorman. Les recours contre les décisions de liquidation se poursuivent, mais sans que la juridiction puisse encore écarter le plafond comme inconstitutionnel. Pour les deux requérants, cette voie est désormais fermée.
Le deuxième effet concerne les procès des autres retraités militaires, et là, le nombre dit tout. La même Cour, lors de la même séance, a tranché par la décision n° 283/2026 des exceptions soulevées dans 87 dossiers sur l’article voisin. Le plafonnement de l’art. 60 al. (1) et l’actualisation de l’art. 59 sont les deux bouts du même mécontentement, et tous deux viennent de recevoir la même réponse. Les juridictions qui attendaient l’éclaircissement l’ont.
Le troisième effet est le plus souvent sous-estimé : un rejet comme non fondé ne verrouille pas le texte. L’interdiction de l’art. 29 al. (3) de la loi n° 47/1992 ne vise que les dispositions déjà constatées inconstitutionnelles, et ici rien n’a été constaté. De plus, le dispositif énonce que le texte est constitutionnel « au regard des critiques formulées », formule qui laisse ouverte toute critique nouvelle, construite sur un autre fondement. En pratique cependant, une exception qui reprend les mêmes arguments recevra la même solution.
Le quatrième effet, c’est ce qui n’a pas été éclairci. La question de savoir si un plafond peut neutraliser un avantage pour lequel l’assuré a versé une contribution distincte reste sans réponse propre dans la motivation. La Cour la traite par la règle générale selon laquelle la retraite ne devient un bien qu’une fois exigible, ce qui clôt la discussion sur le droit de propriété, mais ne touche pas l’argument tiré de la finalité spécifique de la contribution. La bonification de l’art. 108 et la majoration de l’art. 11 al. (3) de la loi n° 80/1995 restent écrites dans la loi, et le plafond reste écrit au-dessus d’elles.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Le plafond que la Cour a jugé n’est plus, mot pour mot, celui qui figure aujourd’hui dans la loi. La différence est petite à la lecture et grande au calcul.
La forme critiquée, issue de l’art. VII pt 3 de l’ordonnance d’urgence n° 59/2017 puis modifiée par l’art. 84 pt 2 de l’ordonnance d’urgence n° 114/2018, arrêtait la retraite nette à « la moyenne des soldes/salaires mensuels nets correspondant aux soldes/salaires mensuels bruts compris dans la base de calcul de la retraite ». La forme en vigueur, issue de la loi n° 282/2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024, l’arrête à la moyenne des mêmes revenus nets, mais « actualisés avec l’indice mensuel des prix à la consommation à la date d’ouverture des droits à la retraite ».
Le changement ne supprime pas le plafond, il en relève le niveau. La base de calcul se forme à partir de revenus perçus en activité, donc avant la retraite, et les prix montent entre-temps. L’actualisation avec l’indice des prix à la consommation ramène ces revenus au pouvoir d’achat du jour où le droit s’ouvre, ce qui remonte le plafond sous lequel se place la retraite nette. Plus la période retenue pour la base est ancienne, plus l’écart est grand. Pour qui a pris sa retraite avant la fin de 2023, cette correction n’existe pas.
La Cour a pourtant jugé l’ancienne forme, remplacée depuis plus de deux ans à la date de la décision. L’explication tient à la décision n° 766 du 15 juin 2011, citée au paragraphe 32 : peuvent être contrôlées également les dispositions sorties de vigueur, tant qu’elles continuent de produire des effets dans les affaires pendantes. Sans cette règle, chacun aurait perdu le droit de contester le texte sous lequel il a été admis à la retraite dès l’instant où le législateur l’aurait changé.
L’objet du dossier a lui aussi changé en cours de route. L’exception du premier dossier visait également l’art. 30 de la loi n° 223/2015, le texte du plafond de 85 % de la base de calcul. Au paragraphe 31, la Cour a constaté que les moyens portaient en réalité sur le seul art. 60 al. (1) et a restreint l’objet de l’exception à ce texte. Le rapport entre les deux plafonds, celui du brut et celui du net, est ainsi resté hors du débat.
Ce qui n’a pas changé du tout, ce sont les textes qui promettent les bonifications. La bonification pour la contribution supplémentaire, à l’art. 108 de la loi n° 223/2015, et la majoration pour la distinction honorifique, à l’art. 11 al. (3) de la loi n° 80/1995, se lisent aujourd’hui comme en 2017, et le plafond placé au-dessus d’elles fonctionne de la même façon. La seule différence est la hauteur à laquelle le plafond s’est déplacé.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La décision clôt une incertitude vieille de cinq ans. Les juridictions qui jugent des recours contre les décisions de liquidation savent désormais que le plafond ne peut pas être écarté comme inconstitutionnel, et les dossiers n’attendent plus la Cour.
- Elle dissipe une confusion de procédure qui revient souvent : une ordonnance d’urgence n’a pas besoin d’une loi d’habilitation et peut intervenir dans le domaine de la loi organique, à la différence de l’ordonnance simple. L’argument tiré de l’absence d’habilitation, opposé constamment aux ordonnances d’urgence, est rejeté expressément.
- Elle est rendue à l’unanimité, par une formation de neuf juges, sans opinion dissidente ni concordante. Il ne reste aucune marge d’interprétation sur ce que la Cour a voulu dire.
- Elle réaffirme le principe tempus regit actum en matière de retraites, utile au-delà de ce dossier : la date d’ouverture du droit fixe la loi applicable, et l’écart avec une génération partie sous d’autres règles ne constitue pas, en soi, une discrimination.
- Elle n’épuise pas le texte. Le rejet n’entraîne pas l’interdiction de l’art. 29 al. (3) de la loi n° 47/1992, et le dispositif se rapporte expressément aux seules critiques formulées, de sorte qu’une critique nouvelle reste possible.
Ce qui reste problématique
- L’argument le plus solide de l’exception, celui de la contribution versée pendant plus de vingt ans pour une bonification que le plafond efface, occupe huit paragraphes de la motivation des auteurs et aucun des considérants de la Cour. La réponse vient indirectement, par la règle générale selon laquelle la retraite ne devient un bien qu’une fois exigible.
- L’art. 41 de la Constitution, relatif au travail et à la protection sociale du travail, figure dans la liste des fondements invoqués au paragraphe 35 et ne reparaît nulle part dans l’examen. La critique de prévisibilité et de qualité de la loi, fondée sur l’art. 1 al. (5), ne reçoit pas davantage de réponse au fond : elle n’est traitée que dans sa composante de compétence.
- Entre le prononcé et la publication, 169 jours se sont écoulés. La décision n° 283/2026, rendue lors de la même séance, sur l’article voisin de la même loi, a été publiée après 151 jours. Même jour de prononcé, 18 jours d’écart à la sortie au Journal officiel de la Roumanie, sans aucune règle qui explique l’ordre.
- La décision ne cite pas la décision n° 54 du 25 février 2025, que le représentant du ministère public avait invoquée comme jurisprudence pertinente, et ne mentionne pas non plus la décision n° 283/2026, rendue le même jour sur la matière voisine.
- La décision de la Haute Cour n° 5 du 8 février 2021, invoquée par l’auteur de l’exception à l’appui de l’argument sur la distinction honorifique, n’est pas discutée. Qui l’ouvre constate que la saisine a été rejetée comme irrecevable, de sorte qu’elle ne contient aucune solution obligatoire, mais cela ne ressort pas du texte publié aujourd’hui.
- Le dossier du premier auteur apparaît sous deux numéros différents dans le même acte : 447/89/2021 au paragraphe 1 et dans le dispositif, 447/87/2021 au paragraphe 7. Le second dossier du même tribunal porte partout le code 87.
Conseils pratiques
- Vérifiez d’abord sous quelle forme du texte vous avez été admis à la retraite. Si le droit s’est ouvert jusqu’au 31 décembre 2023, c’est la forme jugée aujourd’hui qui s’applique, sans actualisation de la base par l’indice des prix à la consommation. S’il s’est ouvert à partir du 1er janvier 2024, c’est la forme issue de la loi n° 282/2023, et le plafond se calcule sur des revenus mis à jour.
- Demandez à la caisse de retraite le calcul détaillé, pas seulement le résultat. On y voit où la somme s’est perdue : au plafond de 85 % de la base de calcul, prévu à l’art. 30, ou au plafond sur le net de l’art. 60 al. (1). Ce sont deux opérations différentes, et le chiffre final ne dit pas laquelle a coupé.
- Ne confondez pas un rejet comme non fondé avec la fermeture définitive de la discussion. Le texte reste attaquable, car l’interdiction de l’art. 29 al. (3) de la loi n° 47/1992 ne vise que les dispositions déjà déclarées inconstitutionnelles. Une exception nouvelle a cependant besoin d’un fondement que la Cour n’a pas examiné, pas d’une reprise des mêmes arguments.
- Si vous attaquez la décision de liquidation en justice, séparez les questions de calcul de celles de constitutionnalité. La manière dont la caisse a appliqué la bonification de l’art. 108 ou la majoration de l’art. 11 al. (3) de la loi n° 80/1995, l’ordre des opérations et la période retenue pour la base se discutent devant la juridiction des conflits de travail et de sécurité sociale, non devant la Cour constitutionnelle.
- Lisez les textes qui accordent les bonifications en même temps que ceux qui les plafonnent. Les bonifications de l’art. 108 de la loi n° 223/2015 et de l’art. 11 al. (3) de la loi n° 80/1995 promettent des pourcentages, tandis que l’art. 30 et l’art. 60 al. (1) de la même loi fixent les limites au-delà desquelles ces pourcentages ne produisent plus d’effet. Lus séparément, les quatre textes ne donnent pas le montant final.
- Lorsque vous citez cette décision dans une demande, prenez le numéro du dossier dans le dispositif et vérifiez-le auprès de la juridiction du fond. L’acte publié contient deux numéros différents pour le premier dossier, et l’écart ne se voit pas si vous ne lisez qu’une seule page.
Questions fréquentes
Qu’a décidé la Cour constitutionnelle, en bref ?
Que signifie concrètement le plafond de l’art. 60 al. (1) ?
Est-ce que je perds la bonification pour la retraite supplémentaire si ma retraite atteint le plafond ?
Et la majoration pour la distinction honorifique ?
La décision change-t-elle quelque chose à ma retraite en paiement ?
Pourquoi la Cour a-t-elle jugé un texte déjà modifié ?
À quoi ressemble le texte en vigueur aujourd’hui ?
Puis-je attaquer de nouveau le même texte devant la Cour constitutionnelle ?
Combien de temps la procédure a-t-elle duré ?
Où puis-je trouver le texte intégral de la décision ?
Analyse de la rédaction
Sur la critique de procédure, la décision est solide et utile. La confusion entre l’ordonnance simple et l’ordonnance d’urgence revient dans presque chaque contestation d’un acte adopté par le Gouvernement en matière de retraites, et la Cour la tranche en deux phrases : la loi d’habilitation concerne les ordonnances simples, l’ordonnance d’urgence tire son fondement directement de la Constitution et peut entrer aussi dans le domaine de la loi organique. Qui soulève une exception tirée de l’absence d’habilitation sait désormais qu’il perdra.
Sur le fond, les proportions sont en revanche inversées. Les auteurs de l’exception ont construit, aux paragraphes 18 à 25, un argument qui ne ressemblait pas au mécontentement habituel contre un plafond. Ils ne disaient pas que la retraite est trop faible, mais que l’État a encaissé une contribution créée précisément pour produire une bonification, puis a supprimé cette bonification en laissant en vigueur le texte qui la promet. Huit paragraphes de motivation, plus la discussion sur la distinction honorifique, ne reçoivent aucun considérant propre. La réponse passe par la formule selon laquelle la retraite ne constitue un bien que dans la mesure où elle est devenue exigible, citée au paragraphe 45 d’après les décisions n° 1.284/2011 et n° 977/2011. La formule est exacte et règle la critique fondée sur le droit de propriété, mais elle ne touche pas la question posée, qui portait sur la destination d’une contribution, non sur la garantie d’un montant. C’est là aussi que disparaît l’art. 41 de la Constitution, énuméré au paragraphe 35 et jamais examiné.
L’observation qui ne se voit pas en lisant la décision d’un bout à l’autre naît du rapprochement de quatre textes que la Cour ne met jamais côte à côte. L’art. 29 de la loi n° 223/2015 donne 65 % de la base de calcul à 25 ans d’ancienneté, plus un pourcentage par année supplémentaire. Par-dessus, l’art. 108 ajoute jusqu’à 9 % pour la cotisation à la retraite supplémentaire, et l’art. 11 al. (3) de la loi n° 80/1995 jusqu’à 20 % de plus pour la distinction honorifique. Au-dessus de tout, l’art. 30 arrête l’ensemble à 85 % de la base de calcul. Les deux bonifications, portées au maximum, augmentent la retraite de 29 %, de sorte qu’un militaire ayant l’ancienneté minimale de 25 ans atteint entre 83,9 % et 85,0 % de la base, selon l’ordre d’application des majorations, c’est-à-dire exactement au bord du plafond brut. À partir de 26 ans d’ancienneté, quel que soit le mode de calcul, le résultat dépasse 85 % et les bonifications commencent à être coupées par l’art. 30 avant même que le plafond net de l’art. 60 al. (1) ne soit appliqué. C’est le mécanisme que dénonçait l’exception, et la Cour l’a écarté du débat au paragraphe 31, lorsqu’elle a retiré l’art. 30 de l’objet de l’exception. La critique a été jugée sans sa moitié.
La deuxième observation demande un calendrier, pas une lecture. La première saisine est partie de Teleorman le 20 mai 2021 et a reçu une solution le 26 mars 2026, après 1 771 jours. La publication a ajouté 169 jours, et la décision ne produit d’effets qu’à partir de celle-ci. À la date du prononcé, le texte jugé ne s’appliquait plus depuis 815 jours, ayant été remplacé le 1er janvier 2024 ; à la date de la publication, depuis 984 jours. L’intervalle entre le prononcé et la publication n’est même pas constant : la décision n° 283/2026, issue de la même séance, sur l’article voisin de la même loi, est parue 18 jours plus tôt, après 151 jours. Et si l’on prend les treize décisions que la Cour cite dans les considérants de cet acte, leur intervalle va de 19 jours, pour la décision n° 63/2017, à 281 jours, pour la décision n° 550/2024. Un acte qui devient généralement obligatoire à sa publication a donc un moment d’entrée en vigueur qui varie d’un ordre de grandeur, sans aucun critère visible de l’extérieur.
Une note pour qui vérifie par lui-même. La décision de la Haute Cour n° 5 du 8 février 2021, invoquée par l’auteur de l’exception au paragraphe 24, a rejeté comme irrecevable la saisine de la cour d’appel de Bacău portant précisément sur l’interprétation de l’art. 60 al. (1) au regard de la bonification de l’art. 11 al. (3) de la loi n° 80/1995. Elle ne contient donc aucune solution obligatoire sur la question de droit. Qui la cite sur la foi de la présente décision, sans l’ouvrir, risque de lui attribuer une force qu’elle n’a pas.
Ce qui devrait changer
- La mise en correspondance expresse de l’art. 108 de la loi n° 223/2015 et de l’art. 11 al. (3) de la loi n° 80/1995 avec les plafonds des art. 30 et 60. Soit une mention selon laquelle les bonifications entrent sous le plafond, soit leur exclusion. Effet : celui qui verse aujourd’hui la contribution pour la retraite supplémentaire saurait à l’avance s’il verra un jour les 3 %, 6 % ou 9 % promis, au lieu de l’apprendre à l’ouverture du droit à la retraite.
- La restitution ou la réaffectation de la contribution pour la retraite supplémentaire lorsque la bonification correspondante est intégralement annulée par le plafond. Effet : l’État n’encaisserait plus une contribution à destination spéciale sans en livrer la destination, et la discussion sur son caractère confiscatoire, que la Cour a close par l’argument de l’exigibilité, disparaîtrait complètement.
- Un délai légal pour la publication au Journal officiel de la Roumanie des décisions de la Cour constitutionnelle rendues sur exceptions. Effet : il ne serait plus possible que deux décisions issues de la même séance deviennent obligatoires à 18 jours d’écart, et l’intervalle ne pourrait plus monter à 281 jours, comme pour la décision n° 550/2024, citée dans cet acte même.
- L’obligation de répondre point par point à chaque fondement constitutionnel invoqué, ou d’indiquer pourquoi il n’est pas examiné. Effet : un fondement comme l’art. 41, énuméré au paragraphe 35 et absent des considérants, ne resterait plus sans trace, et l’auteur d’une exception future saurait si la question a été rejetée ou seulement contournée.
- La vérification du numéro de dossier figurant au dispositif au regard du registre de la juridiction de renvoi, avant l’envoi de la décision à la publication. Effet : disparaîtrait la situation de cet acte, où le premier dossier apparaît comme 447/89/2021 dans le dispositif et comme 447/87/2021 dans les considérants, alors que le second dossier du même tribunal porte le code 87.
- La citation de la décision rendue le même jour par la Cour sur la matière voisine. Effet : le lecteur verrait d’un seul coup toute la réponse de la Cour sur le plafonnement et l’actualisation des retraites militaires, au lieu d’apprendre ailleurs que la décision n° 283/2026 a clos, lors de la même séance, 87 dossiers sur l’article adjacent.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 771 du 11 septembre 2026 16 pages PDF, 107 KB l'acte commence à la page 2
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
