L’essentiel

  • Un grand client ne pourra plus demander à un fournisseur de 1 000 salariés au plus que 23 points de données de durabilité. Leur liste est écrite position par position à l’annexe II du règlement : 15 viennent du module de base de la norme, 8 du module complet. Pour les fournisseurs de 10 salariés ou moins, le plafond descend à 9 des 23.
  • La norme d’information peut être utilisée dès le 24 septembre 2026, tandis que le plafond ne s’applique qu’aux exercices ouverts le 1er janvier 2027 ou après. Il y a 99 jours entre les deux dates. L’entreprise qui publie volontairement ses informations n’est obligée de demander aucune assurance sur ce qu’elle publie.
  • Le droit de refuser les questions qui dépassent le plafond ne vient pas du règlement, mais de la directive que la Roumanie transpose jusqu’au 19 mars 2027. Ce sont exactement 11 semaines du premier exercice couvert pendant lesquelles le texte roumain peut encore manquer. Le plafond ne couvre que les demandes formulées aux fins de l’information en matière de durabilité : une banque qui demande les mêmes données pour un crédit reste en dehors.
Acte : Règlement délégué (UE) 2026/1560 de la Commission du 3 juillet 2026 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en établissant des normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire par les entreprises protégées par le plafond de la chaîne de valeur
Publié : Journal officiel de l’Union européenne, série L, 2026/1560 du 21 septembre 2026
Entrée en vigueur : 24 septembre 2026, le troisième jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 4 ; l’article 3, celui qui porte le plafond de la chaîne de valeur, s’applique aux exercices ouverts le 1er janvier 2027 ou après cette date

La Commission européenne a posé une limite écrite à ce qu’une grande entreprise peut demander à ses petits fournisseurs lorsqu’elle établit son rapport de durabilité : 23 points de données, énumérés un par un à l’annexe II. Le règlement délégué (UE) 2026/1560, publié le 21 septembre 2026 au Journal officiel de l’Union européenne, entre en vigueur le 24 septembre 2026 et produit ses effets sans avoir besoin d’un quelconque acte roumain. Le plafond a cependant une frontière précise, écrite au préambule : il ne couvre que les demandes formulées aux fins de l’information en matière de durabilité, non les données demandées pour d’autres obligations européennes, comme la preuve que la marchandise ne provient pas d’un terrain déboisé, obligation dont la Commission a réécrit la liste de produits en septembre 2026.

Le règlement compte quatre articles et cinq annexes et appendices, sur 34 pages. L’article 2 dit que les entreprises non soumises aux obligations d’information peuvent publier volontairement des informations de durabilité, selon la norme de l’annexe I. L’article 3 dit que la même norme fixe le plafond de la chaîne de valeur pour les entreprises soumises aux obligations d’information, et que le plafond « comprend uniquement les points de données visés à l’annexe II ». L’article 1er définit le plafond : la limite supérieure des informations de durabilité qu’une entreprise tenue de publier peut demander aux entreprises de sa chaîne de valeur qui ne dépassent pas, à la date de clôture de leur bilan, un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent.

La norme de l’annexe I compte 64 paragraphes numérotés et se divise en deux modules. Le module de base comprend les rubriques B1, la base de préparation, B2, les pratiques et les politiques, et les indicateurs de base B3 à B11 : l’énergie et les émissions, la pollution de l’air, de l’eau et des sols, la biodiversité, l’eau, les déchets et l’économie circulaire, puis trois rubriques sur le personnel et une sur les condamnations et les amendes pour corruption et versement de pots-de-vin. Le module complet ajoute neuf rubriques, de C1 à C9. Le paragraphe 6 dit que le module de base est l’approche cible pour les microentreprises et l’exigence minimale pour les autres, et le paragraphe 7 que le module complet ne peut pas s’appliquer sans lui. L’appendice A donne les termes définis, l’appendice B la liste des enjeux de durabilité possibles, et l’appendice C la réconciliation avec d’autres réglementations européennes, pour les acteurs des marchés financiers.

Le fondement est l’article 29 quater bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, texte introduit en février 2026 par la directive (UE) 2026/470, dite Omnibus I. Cet article demandait à la Commission d’établir la norme au plus tard le 19 juillet 2026 et lui imposait de la fonder sur la recommandation (UE) 2025/1710 du 30 juillet 2025, « dans sa version initiale ». La Commission a adopté le règlement le 3 juillet 2026, 16 jours avant l’échéance, mais le texte est arrivé au Journal officiel de l’Union européenne 80 jours plus tard, le 21 septembre 2026.

Les effets concrets

À compter du 24 septembre 2026, une entreprise de Roumanie de 1 000 salariés au plus peut établir son rapport de durabilité selon la norme européenne, sans y être obligée en rien. Le paragraphe 20 de la norme dit que le rapport peut rester entre elle et ses partenaires commerciaux et que, si elle veut le rendre public, elle peut le placer dans une section distincte du rapport de gestion ou dans un document propre. Le préambule ajoute une chose que les entreprises demandent en premier : celle qui applique la norme n’est pas tenue de demander une assurance sur les informations publiées, elle n’a donc pas besoin d’un auditeur pour elles.

Le plafond, la partie véritablement obligatoire, touche l’autre camp. À partir des exercices ouverts le 1er janvier 2027, l’entreprise tenue de publier ne peut plus demander au fournisseur protégé, aux fins de sa propre information en matière de durabilité, rien au-delà des 23 positions de l’annexe II. Neuf d’entre elles peuvent être demandées aussi au fournisseur de 10 salariés ou moins : l’option retenue pour les modules et le choix de la base de déclaration, individuelle ou consolidée, les informations générales sur l’entreprise du paragraphe 27, point e), le nombre de salariés par type de contrat et par genre, le nombre et le taux d’accidents du travail comptabilisables, le respect du salaire minimum, le pourcentage des salariés couverts par des conventions collectives et le nombre moyen d’heures de formation par an.

Les 14 autres positions ne peuvent être demandées qu’aux fournisseurs de plus de 10 salariés : la consommation totale d’énergie en MWh, l’estimation des émissions brutes de gaz à effet de serre, le total des prélèvements d’eau, l’application des principes de l’économie circulaire, le poids des déchets produits et la proportion de ceux qui sont redirigés vers le recyclage ou le réemploi, la description des produits, des marchés et des principales relations d’affaires, le taux de rotation des salariés, l’existence d’un code de conduite et d’un mécanisme de traitement des plaintes, plus les cas avérés d’incidents en matière de droits de l’homme, au sein du personnel propre et chez les travailleurs de la chaîne de valeur.

L’information la plus utile en pratique s’obtient en soustrayant l’annexe II de la norme : sur les 20 exigences de publication de la norme, le plafond n’en atteint que 11. Restent complètement en dehors, et ne peuvent donc pas être demandées aux fins de l’information en matière de durabilité, B2, les pratiques et les politiques de durabilité, B4, la pollution de l’air, de l’eau et des sols, B5, la biodiversité, B11, les condamnations et les amendes pour corruption et versement de pots-de-vin, puis C2, C3, les cibles de réduction des émissions, C4, les risques climatiques, C8, le chiffre d’affaires provenant de certaines activités, et C9, le ratio de mixité au sein de l’organe de gouvernance.

La sanction ne se trouve pas dans le règlement. Elle vient de la directive (UE) 2026/470, qui a ajouté dans la directive 2013/34/UE trois règles liées : l’entreprise déclarante n’exige pas, par contrat ou autrement, d’informations qui dépassent la norme ; une disposition contractuelle contraire « n’est pas contraignante », le reste du contrat demeurant contraignant ; et si elle demande tout de même davantage, elle doit dire au fournisseur ce qui dépasse exactement la norme et qu’il a le droit légal de refuser. En outre, l’avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité doit être établi de manière à respecter pleinement ce droit de refus. L’entreprise déclarante peut se fonder sur une autodéclaration du fournisseur relative au nombre de salariés et n’est pas tenue de la vérifier, mais elle ne peut pas s’abriter derrière elle si elle sait que la déclaration est manifestement erronée.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Il existait déjà une norme d’information volontaire, mais c’était une recommandation. La recommandation (UE) 2025/1710, publiée le 5 août 2025, proposait la même structure modulaire, sans obliger personne à rien et sans poser de limite à ce qu’un client peut demander. Le préambule du nouveau règlement dit que, à compter de la date de son entrée en vigueur, la recommandation « ne produit plus d’effets juridiques ». Entre la publication de la recommandation et celle du règlement, 412 jours se sont écoulés.

Le deuxième changement porte sur qui reste tenu de publier. Omnibus I a restreint l’information en matière de durabilité aux entreprises dont le chiffre d’affaires net dépasse 450 millions d’euros et qui comptent plus de 1 000 salariés en moyenne, et a supprimé l’article 29 quater de la directive 2013/34/UE, celui qui portait la norme pour les petites et moyennes entreprises cotées. En Roumanie, le seuil de 450 millions d’euros laisse très peu d’entreprises sous l’obligation de publier, de sorte que l’effet pratique de ce règlement se ressent presque exclusivement de l’autre côté : chez les fournisseurs roumains des grands groupes de l’Union.

Le troisième changement tient à la nature du texte. La recommandation de 2025 ne pouvait pas être invoquée face à un client ; le règlement, lui, peut l’être, étant directement applicable. Et avec l’annexe II, la discussion entre le fournisseur et le client quitte le terrain général, « donnez-moi vos données environnementales », pour une liste fermée, avec des numéros de paragraphes et de points, que l’on peut placer à côté du questionnaire reçu, ligne à ligne.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Le fournisseur dispose, pour la première fois, d’une liste fermée sur laquelle s’appuyer : 23 positions, avec renvoi au paragraphe et au point de la norme, et non une formule générale sur la proportionnalité.
  • L’entreprise de 10 salariés ou moins a un plafond propre, de 9 positions, et n’a pas à calculer la consommation d’énergie, les émissions, l’eau ou les déchets pour ses clients.
  • La clause de contrat qui exige au-delà du plafond ne produit pas d’effets, et le reste du contrat demeure contraignant, de sorte que le refus ne met pas en péril la relation commerciale dans son ensemble.
  • La publication volontaire n’exige pas d’assurance, le coût d’un auditeur n’entre donc pas dans le calcul.
  • La norme est la même dans toute l’Union, si bien qu’un fournisseur ayant des clients dans plusieurs États remplit une seule fois la même structure.
  • Le paragraphe 22 laisse l’entreprise omettre les informations qui nuiraient gravement à sa position commerciale, les secrets d’affaires et les informations classifiées, à condition qu’elle indique avoir fait usage de cette faculté.

Ce qui reste problématique

  • Le plafond ne joue que pour les demandes formulées aux fins de l’information en matière de durabilité. Les mêmes données demandées par une banque pour un crédit ou pour une obligation de diligence raisonnable restent en dehors.
  • Le droit de refuser et l’absence de caractère contraignant de la clause contractuelle viennent de la directive, non du règlement, et dépendent donc en Roumanie d’une transposition dont l’échéance est le 19 mars 2027.
  • Le fournisseur doit déduire lui-même ce qui ne peut pas être demandé : la liste des exigences de publication restées hors du plafond n’est écrite nulle part, elle s’obtient en soustrayant l’annexe II de la norme.
  • Le seuil de 1 000 salariés se calcule à la date de clôture du bilan, comme nombre moyen de l’exercice précédent, de sorte qu’une entreprise peut entrer sous la protection et en sortir d’une année à l’autre.
  • Les modèles et les orientations pratiques sont chez l’EFRAG, non dans le règlement, si bien que la partie application reste dans un document qui peut changer sans acte normatif.
  • La version française fait correspondre mot pour mot l’annexe II et la norme sur la position sensible : le paragraphe 58 et l’annexe écrivent tous deux « taux de rotation des salariés ». Le décalage de dénomination existe dans la version roumaine, où l’annexe porte « viteza de rotație a personalului » et le paragraphe 58 « ritmul de înlocuire a angajaților », et il gêne qui travaille sur le texte roumain, chaque version linguistique étant officielle.

Conseils pratiques

  1. Préparez à l’avance une autodéclaration indiquant le nombre moyen de salariés de l’exercice précédent, à la date de clôture du bilan. C’est sur elle que le client s’appuie pour établir si vous êtes une entreprise protégée, et sans elle la discussion sur le plafond ne peut pas commencer.
  2. Au premier questionnaire de durabilité de 2027, placez-le à côté de l’annexe II et marquez ce qui dépasse les 23 positions. L’annexe donne pour chaque position le paragraphe et le point de la norme, la comparaison se fait donc sans interprétation.
  3. Demandez par écrit à quelle fin les données sont demandées. Le plafond ne protège que les demandes formulées aux fins de l’information en matière de durabilité du client, et sa réponse vous dit si vous avez ou non un droit de refus.
  4. Demandez au client d’indiquer lui-même, par écrit, ce qui dépasse la norme. C’est son obligation, non la vôtre, et c’est la seule manière pour que le refus ultérieur n’apparaisse pas comme un manque de coopération.
  5. Si vous avez 10 salariés ou moins, apprenez les 9 positions qui peuvent vous être demandées. L’énergie, les émissions, l’eau et les déchets n’en font pas partie.
  6. Rassemblez les données une fois par an, sur la même période que les états financiers, comme l’exige le paragraphe 18. À partir de la deuxième année de publication, la norme demande aussi les chiffres de l’année précédente, de sorte que la première collecte vous épargne une reconstitution ultérieure.
  7. Vérifiez les contrats en cours pour y repérer les clauses qui obligent à fournir des données de durabilité sans limite. Après la transposition, une telle clause ne sera plus contraignante, mais il est plus simple d’en discuter au renouvellement que de la contester lors d’une demande concrète.

Questions fréquentes

Mon entreprise est-elle obligée de publier selon cette norme ?
Non. La norme de l’annexe I est volontaire. Seul le plafond de l’article 3 est obligatoire, et il s’adresse au client qui a l’obligation de publier. Le fournisseur est celui que le plafond protège, non celui qu’il oblige.
À partir de quand puis-je utiliser la norme ?
À compter du 24 septembre 2026, date de l’entrée en vigueur du règlement. L’échéance du 1er janvier 2027 prévue à l’article 4 ne concerne que l’article 3, c’est-à-dire le plafond.
Que faire si un client demande plus que les 23 positions ?
Vous avez le droit de refuser les informations qui dépassent la norme, lorsque la demande est formulée aux fins de l’information en matière de durabilité du client. Celui-ci a, de son côté, l’obligation de vous dire ce qui dépasse exactement la norme et que vous pouvez refuser. En Roumanie, le droit devient pleinement applicable avec la transposition de la directive (UE) 2026/470, dont l’échéance est le 19 mars 2027.
Un contrat signé peut-il m’obliger à en donner davantage ?
Non. La directive dit qu’une disposition contractuelle exigeant des informations au-delà de la norme « n’est pas contraignante », sans que cela affecte le caractère contraignant des autres dispositions du contrat.
Ma banque relève-t-elle du plafond quand elle me demande des données environnementales ?
Non, si elle les demande pour un crédit ou pour une autre obligation qui lui est propre. Le préambule du règlement se contente d’encourager les banques, les assureurs et les acteurs des marchés financiers à limiter leurs demandes aux informations de l’annexe I.
Quelqu’un doit-il vérifier mon rapport ?
Non. Le préambule dit expressément que les entreprises qui appliquent la norme ne sont pas tenues de demander une assurance sur les informations publiées.
Que signifie « 10 salariés ou moins » à l’annexe II ?
C’est la ligne qui partage le plafond en deux. Au fournisseur de 10 salariés ou moins, 9 positions peuvent être demandées, à celui de plus de 10 salariés les 23. Dans la norme, les mêmes paragraphes portent la mention « Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins ».
Puis-je omettre une information parmi celles qui me sont demandées ?
Oui, dans les cas du paragraphe 22 : les informations qui nuiraient gravement à votre position commerciale, les secrets d’affaires, les informations classifiées. Vous devez indiquer avoir fait usage de cette faculté et réévaluer à chaque date de publication.

Analyse de la rédaction

Le règlement résout un problème réel et il le résout dans la forme la plus utile possible : une liste fermée, avec des numéros de paragraphes, que l’on peut placer à côté d’un questionnaire et lire ligne à ligne. Jusqu’à présent, un fournisseur roumain qui recevait d’un grand client un tableau de plusieurs centaines de lignes n’avait rien à invoquer en dehors de l’idée générale de proportionnalité. Il a maintenant 23 positions et, s’il compte 10 salariés ou moins, 9.

Le point faible n’est pas le contenu, c’est le calendrier. Le plafond de l’article 3 s’applique aux exercices ouverts le 1er janvier 2027, mais il ne vient pas seul : sans le droit de refus et sans l’absence de caractère contraignant de la clause contractuelle, qui figurent dans la directive (UE) 2026/470, le plafond est une mesure sans balance. L’échéance de transposition des articles 1er, 2 et 3 de la directive est le 19 mars 2027, soit exactement 11 semaines après le 1er janvier 2027. Une entreprise dont l’exercice suit l’année civile entre donc dans la première année couverte par le plafond avec un droit de refus qui, en l’absence du texte roumain, ne peut être invoqué que par l’effet direct de la directive, face à un client privé, ce qui en pratique ne se fait pas. La charge de combler l’écart revient au ministère des Finances, qui tient les réglementations comptables par lesquelles la directive est transposée.

La deuxième observation ressort de la comparaison de l’annexe II avec la liste des exigences de publication. Sur les 20 exigences de la norme, 9 restent complètement hors du plafond, et parmi elles se trouvent précisément celles qu’un grand acheteur demande avec le plus d’insistance : les condamnations et les amendes pour corruption et versement de pots-de-vin, les cibles de réduction des émissions et les risques climatiques. La conséquence pratique est que ces demandes se déplacent ailleurs. Comme le plafond ne couvre que la collecte effectuée aux fins de l’information en matière de durabilité, un client qui en a besoin les demandera en invoquant une autre finalité, par exemple la diligence raisonnable ou la politique interne de conformité, et là le fournisseur n’a rien à invoquer. Le préambule reconnaît tacitement le mécanisme, lorsqu’il se contente d’« encourager » les banques et les acteurs des marchés financiers à s’en tenir à la norme.

La troisième observation tient au temps restant. La Commission a respecté l’échéance de la directive avec 16 jours de marge, en adoptant le règlement le 3 juillet 2026, mais le texte n’a paru que le 21 septembre 2026, 80 jours plus tard, intervalle qui s’explique par le contrôle du Parlement et du Conseil sur les actes délégués et par la traduction dans toutes les langues. Pour l’entreprise qui clôt son exercice le 31 décembre, le temps restant jusqu’à la première année couverte par le plafond est de 99 jours à compter de l’entrée en vigueur. Qui veut disposer en janvier 2027 des chiffres d’énergie, d’eau et de déchets de 2026 ne peut plus les rassembler rétroactivement : il les a ou il ne les a pas.

Ce qui devrait changer

  • La date d’application du plafond devrait être liée à la transposition, non au calendrier. Si l’article 3 s’appliquait au premier exercice ouvert après l’échéance de transposition, le fournisseur n’aurait plus 11 semaines de plafond sans droit de refus en droit interne.
  • La liste des exigences de publication restées hors du plafond devrait être écrite explicitement, à côté de l’annexe II. Aujourd’hui, le fournisseur doit déduire par soustraction ce qu’il peut refuser ; une deuxième colonne ou une annexe miroir transformerait une opération d’interprétation en simple lecture.
  • La notification par laquelle le client indique ce qui dépasse la norme devrait être exigée par écrit et position par position. La formulation actuelle oblige seulement à veiller à ce que le fournisseur « soit informé », ce qui peut s’épuiser en une phrase générale à la fin d’un questionnaire de trois cents lignes.
  • Le modèle numérique de rapport devrait être publié dans l’acte, non laissé aux orientations de l’EFRAG. La directive demande à la norme de préciser, dans la mesure du possible, la structure de présentation ; un format unique ferait de la réponse un fichier réutilisable auprès de tous les clients, au lieu d’un remplissage manuel pour chacun.
  • Les dénominations de l’annexe II devraient être alignées mot pour mot sur celles de la norme dans toutes les versions linguistiques. La version française le fait déjà, avec « taux de rotation des salariés » aux deux endroits ; la version roumaine écrit « viteza de rotație a personalului » à l’annexe et « ritmul de înlocuire a angajaților » au paragraphe 58, et comme le renvoi se fait par numéro rien ne se casse, mais qui met les deux listes face à face perd du temps à chaque écart.
  • La limite devrait être étendue, sous une forme obligatoire, aux demandes des banques et des acteurs des marchés financiers. Tant qu’elle reste un encouragement du préambule, le questionnaire le plus fréquent que reçoit une petite entreprise de Roumanie, celui de la banque, demeure illimité, et le plafond protège justement la relation dans laquelle le fournisseur avait déjà davantage de pouvoir de négociation.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de l’Union européenne, série L, 2026/1560 du 21 septembre 2026 34 pages PDF, 1,1 MB

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.