L’essentiel

  • La Commission européenne a refusé l’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée « L’Europe est-elle prête pour le premier contact? Préparer l’humanité à la possibilité de rencontrer des extraterrestres ». La décision d’exécution (UE) 2026/2171, adoptée à Strasbourg le 15 septembre 2026 et publiée le 28 septembre 2026, a un seul article de fond : l’initiative « n’est pas enregistrée ».
  • Le motif invoqué est unique, le point d) de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/788. La Commission montre au considérant (5) que les objectifs de l’initiative reposent sur des prémisses dont la véracité n’a pas été établie, et au considérant (6) que l’initiative est par conséquent manifestement fantaisiste. La Commission n’a pas retenu que l’initiative dépasserait ses compétences, qui est l’autre motif habituel de rejet.
  • La conséquence pratique, c’est qu’aucune signature ne se recueille. Les déclarations de soutien ne peuvent être collectées qu’après l’enregistrement, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du même règlement, de sorte que la procédure s’arrête avant le premier signataire. Les destinataires de la décision sont les organisateurs, représentés par Gian Elio DE MARCO et Jean-Pierre SAULNIER. Pour les citoyens et pour les autorités de Roumanie, rien ne change.
Acte : Décision d’exécution (UE) 2026/2171 de la Commission du 15 septembre 2026 relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée L’Europe est-elle prête pour le premier contact? Préparer l’humanité à la possibilité de rencontrer des extraterrestres
Publié : Journal officiel de l’Union européenne, série L, 2026/2171 du 28 septembre 2026, pages 1-2
Entrée en vigueur : la décision s’adresse à des destinataires déterminés et prend effet par leur notification, conformément à l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’acte indique le numéro sous lequel la notification a été faite, C(2026) 8560, mais non sa date ; le texte est devenu public le 28 septembre 2026, avec la publication au Journal officiel de l’Union européenne

La Commission européenne a rejeté la demande par laquelle un groupe de citoyens demandait à l’Union de se préparer à une éventuelle rencontre avec des formes de vie extraterrestres. La décision d’exécution (UE) 2026/2171 a été adoptée le 15 septembre 2026 et a paru au Journal officiel de l’Union européenne le 28 septembre 2026. L’instrument auquel les organisateurs avaient eu recours s’appelle initiative citoyenne européenne et ressemble, dans son idée, à l’initiative législative citoyenne du droit roumain : un grand nombre de personnes demandent, par leur signature, qu’une autorité mette un sujet sur la table. Le filtre d’entrée est cependant différent, et c’est exactement là que la demande s’est arrêtée.

Le mécanisme européen fonctionne par paliers. Un groupe d’au moins sept personnes, résidant dans au moins sept États membres différents, dépose auprès de la Commission une demande d’enregistrement. La Commission dispose de deux mois pour statuer, conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/788. Ce n’est qu’après l’enregistrement que commence la collecte des signatures. Si l’initiative en réunit assez, la Commission répond publiquement, par écrit.

L’enregistrement n’est pas un accord de l’Union avec l’idée proposée. C’est là que le malentendu est le plus fréquent. À cette étape, la Commission ne pèse pas si le sujet mérite d’être soulevé ni si la proposition est bonne. L’article 6, paragraphe 3, lui demande d’enregistrer l’initiative si cinq conditions de filtre sont remplies : les organisateurs ont produit les documents qui prouvent les exigences de l’article 5, l’entité juridique, s’il y en a une, a été constituée correctement, aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission lui permettant de proposer un acte de l’Union, l’initiative n’est pas manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire et elle n’est pas manifestement contraire aux valeurs de l’Union. Ce sont des seuils négatifs, formulés avec « manifestement », de sorte que la Commission n’a le droit de rejeter que ce qui saute aux yeux. Lorsque les conditions sont remplies, l’enregistrement est obligatoire, si inhabituel que soit le thème.

Dans le cas présent, la Commission a constaté au considérant (4) que la première condition était remplie : les organisateurs ont produit tous les documents exigés par l’article 5, paragraphes 1 et 2, et ont désigné les personnes de contact. Le refus vient de la quatrième condition. Le considérant (5) montre que les objectifs de l’initiative partent de prémisses dont la véracité n’a pas été établie, à savoir la découverte de formes de vie ou d’une intelligence extraterrestres et l’existence d’une civilisation extraterrestre technologiquement avancée, et que l’initiative demandait à la Commission de recourir à plusieurs bases juridiques pour des propositions et pour un financement, alors qu’il n’existe aucune preuve d’une possibilité réelle d’établir un tel contact. De là la conclusion du considérant (6) : l’initiative est manifestement fantaisiste, au sens du point d).

Ce que les organisateurs avaient demandé se lit au considérant (3). Le texte demande à la Commission « de proposer un cadre européen coordonné » pour préparer l’Union à de futures découvertes scientifiques concernant la vie dans l’univers, et, concrètement : des programmes interdisciplinaires européens pour étudier les implications scientifiques, sociales, culturelles, éthiques et diplomatiques, une coopération entre les États membres pour la collecte et le partage des connaissances, des protocoles communs pour une communication publique responsable et la promotion de l’éducation. La demande était accompagnée d’une annexe, d’un document supplémentaire et d’un projet d’acte juridique.

Les effets concrets

L’effet principal est l’arrêt de la procédure. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788, les déclarations de soutien ne sont collectées qu’après l’enregistrement de l’initiative par la Commission. Sans enregistrement, il n’existe pas de période de collecte, pas de formulaire de signature dans le registre public et pas de système de collecte en ligne mis à disposition par la Commission. Une signature donnée en dehors de ce cadre n’a aucune valeur juridique.

Le deuxième effet concerne les destinataires. La décision s’adresse au groupe d’organisateurs, représenté par les deux personnes de contact nommées à l’article 2, et prend effet par la notification. Seul le texte en langue italienne fait foi, de sorte que la version française publiée au Journal officiel de l’Union européenne est une traduction officielle, non le texte qui fait foi.

Le troisième effet relève de la transparence. Le règlement oblige la Commission, par l’article 6, paragraphe 7, à communiquer aux organisateurs les motifs de la décision et à les informer de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont ils disposent, puis à publier dans le registre et sur le site public de l’initiative citoyenne européenne toutes les décisions prises sur les demandes d’enregistrement. La publication au Journal officiel de l’Union européenne ajoute un second endroit où le texte peut être vérifié par n’importe qui.

Pour la Roumanie, l’effet direct est nul. Aucune autorité roumaine ne reçoit de tâche de cet acte. La vérification et la certification des déclarations de soutien, travail que l’article 12 du règlement confie aux États membres, ne se déclenchent que pour les initiatives enregistrées qui arrivent au bout de la collecte.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Jusqu’au 15 septembre 2026, la demande déposée le 25 juillet 2026 était en cours d’examen. Le délai de deux mois prévu par l’article 6, paragraphe 2, expirait le 25 septembre 2026, et la Commission a statué dix jours plus tôt. Depuis le 15 septembre 2026, le dossier est clos, et l’initiative ne peut plus entrer dans le registre public sous la forme dans laquelle elle a été déposée.

S’est consommée aussi la seule occasion de réplique que les organisateurs avaient reçue. Le considérant (2) montre que, le 17 août 2026, la Commission leur a communiqué son appréciation préliminaire et les a invités à présenter leurs observations au plus tard le 21 août 2026, ce qu’ils n’ont pas fait dans le délai. La décision a donc été prise sans leur position écrite, bien que le préambule de la décision consigne qu’il leur a été donné la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Ce qui est resté inchangé mérite d’être dit tout aussi fermement. Le règlement (UE) 2019/788 n’a été modifié en rien ; la décision est un acte individuel, adressé à un groupe de personnes, et ne crée aucune règle nouvelle pour les initiatives futures. Le texte du règlement ne contient aucune interdiction de déposer une demande nouvelle sur le même sujet, avec d’autres objectifs ou une autre formulation. Le refus clôt le dossier déposé en juillet 2026, non le thème.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Le filtre a travaillé vite. Entre le dépôt de la demande, le 25 juillet 2026, et la décision, le 15 septembre 2026, se sont écoulés 52 jours sur les quelque 62 que le règlement met à la disposition de la Commission.
  • La motivation est publiée intégralement et peut être vérifiée par n’importe qui, puisque l’acte a paru tant dans le registre de l’initiative citoyenne européenne qu’au Journal officiel de l’Union européenne.
  • La décision sépare les conditions les unes des autres. Le considérant (4) reconnaît que le groupe d’organisateurs a satisfait aux exigences de forme, de sorte que le refus ne repose pas sur un dossier incomplet et ne laisse pas croire que les organisateurs se sont trompés de papier.
  • L’instrument reste protégé de la surcharge. Une initiative enregistrée oblige la Commission à en traduire le texte dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, aux termes de l’article 4, paragraphe 4, et les États membres à vérifier plus tard les signatures, des coûts supportés par le budget de l’Union.
  • Les organisateurs ont reçu une appréciation préliminaire avant la décision, bien que le règlement n’impose pas cette étape lorsque le motif est le point d).

Ce qui reste problématique

  • Le délai d’observations a été de quatre jours, du lundi 17 au vendredi 21 août 2026, en plein été. Lorsque le motif de refus est le dépassement des compétences, l’article 6, paragraphe 4, donne aux organisateurs deux mois pour la même opération.
  • Le point d) n’a pas la soupape prévue pour le point c). Il n’existe ni modification de l’initiative, ni enregistrement partiel, de sorte que les objectifs qui ne dépendent pas de l’existence d’une vie extraterrestre, comme l’éducation, la coopération entre les États membres et les protocoles de communication publique, tombent avec le reste.
  • La formulation du motif ne reprend pas la phrase entière du règlement. Le considérant (6) dit « manifestement fantaisiste », tandis que le point d) de l’article 6, paragraphe 3, dit « manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire ». En français, les deux textes se rejoignent sur le même adjectif, de sorte que le lecteur retrouve le critère ; dans la version roumaine du règlement, en revanche, le considérant emploie une expression qui n’y figure nulle part, et celui qui met les deux textes côte à côte n’y trouve pas les mêmes mots.
  • La décision ne dit pas quelles dispositions des traités les organisateurs avaient invoquées. Le considérant (5) parle de « plusieurs bases juridiques », sans les nommer, alors que le point 3 de l’annexe II du règlement exige qu’elles soient indiquées dans la demande.
  • Le texte de la décision n’indique ni de quelle voie de recours disposent les organisateurs, ni dans quel délai ils peuvent l’exercer, bien que l’article 6, paragraphe 7, oblige la Commission à les en informer. L’information se fait séparément, et le lecteur de l’acte publié en reste privé.

Conseils pratiques

  1. Vérifiez dans le registre public de la Commission si une initiative est enregistrée, avant de la signer ou de recueillir des signatures pour elle. Une déclaration de soutien donnée pour une initiative non enregistrée n’est pas comptée, car l’article 6, paragraphe 1, lie la collecte à l’enregistrement.
  2. Retenez les seuils, si une initiative qui a franchi l’enregistrement vous intéresse : un million de signataires venus d’au moins un quart des États membres, c’est-à-dire d’au moins sept des 27. Dans chacun de ces États, il faut le nombre minimal de l’annexe I du règlement, obtenu en multipliant le nombre de députés européens de l’État par le nombre total des membres du Parlement européen. Pour la Roumanie, le chiffre de l’annexe est 23 760.
  3. Ne vous attendez pas à ce qu’un million de signatures produise automatiquement une loi européenne. L’article 15, paragraphe 2, oblige la Commission à publier, dans les six mois, une communication avec ses conclusions juridiques et politiques et avec les mesures qu’elle entend prendre, ou avec les raisons pour lesquelles elle n’en prend aucune. La proposition d’acte normatif reste un choix qui lui appartient.
  4. Si vous préparez une initiative, traitez l’appréciation préliminaire comme un délai qui peut être très court. Le cas présent montre qu’il peut être de quatre jours, si bien que quelqu’un du groupe doit rester disponible tant que la demande se trouve à la Commission.
  5. Écrivez les objectifs de manière que chacun tienne debout tout seul. Un objectif lié à une prémisse non prouvée peut entraîner avec lui les objectifs voisins, qui auraient passé le filtre, car au point d) le règlement ne prévoit pas l’enregistrement partiel.
  6. Indiquez dans la demande les dispositions des traités sur lesquelles vous vous appuyez, comme l’exige le point 3 de l’annexe II. Ce sont les seules qui montrent à la Commission que la proposition relève de sa compétence.

Questions fréquentes

L’enregistrement d’une initiative citoyenne signifie-t-il que l’Union lui donne raison ?
Non. L’enregistrement est une étape de procédure. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788, la Commission doit enregistrer l’initiative si les cinq conditions de filtre sont remplies, quelle que soit son opinion sur le contenu. La position de fond de la Commission ne s’exprime qu’à la fin de la procédure, par une communication publiée en vertu de l’article 15, paragraphe 2.
Pourquoi cette initiative a-t-elle été refusée ?
Pour un seul motif, celui de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point d). La Commission montre au considérant (5) que les objectifs reposent sur des hypothèses dont la véracité n’a pas été établie, comme la découverte de formes de vie ou d’une intelligence extraterrestres, et qu’il manque les preuves scientifiques qui donneraient une base rationnelle à la demande. La conclusion, tirée au considérant (6), est que l’initiative se révèle manifestement fantaisiste.
Peut-on encore recueillir des signatures pour elle ?
Non. La collecte des déclarations de soutien n’est permise qu’après l’enregistrement, aux termes de l’article 6, paragraphe 1. Sans enregistrement, il n’existe ni période de collecte, ni formulaire officiel, ni système de collecte en ligne, et la décision ne comporte aucune date de début ni aucune adresse où l’on pourrait signer.
Combien de signatures auraient été nécessaires en Roumanie ?
23 760, le chiffre de l’annexe I du règlement (UE) 2019/788. Il s’obtient en multipliant le nombre de députés européens élus en Roumanie, 33, par le nombre total des membres du Parlement européen, 720. Le seuil par État membre ne compte cependant qu’avec les deux conditions générales de l’article 3 : un million de signataires au total et l’atteinte du seuil dans au moins un quart des États membres, c’est-à-dire dans au moins sept.
Que serait-il arrivé si les seuils avaient été atteints ?
Les organisateurs auraient déposé l’initiative auprès de la Commission, qui l’aurait publiée et transmise au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux parlements nationaux. Dans les trois mois se serait tenue une audition publique au Parlement européen, et dans les six mois la Commission aurait publié une communication avec ses conclusions. L’obligation de proposer un acte normatif n’existe pas non plus à ce moment-là.
La décision change-t-elle quelque chose pour les citoyens de Roumanie ?
Non. L’acte s’adresse au groupe d’organisateurs et ne crée de droits ni d’obligations pour personne d’autre. Aucune autorité roumaine ne reçoit de tâche de cet acte.
Les organisateurs peuvent-ils encore faire quelque chose ?
La Commission a l’obligation, prévue à l’article 6, paragraphe 7, de leur communiquer les motifs de la décision et de les informer des voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont ils disposent. Le texte publié de la décision ne les énumère pas, de sorte que l’information se fait par une autre voie. Le règlement n’interdit pas le dépôt d’une demande nouvelle sur le même sujet.

Analyse de la rédaction

La décision est courte, cohérente et nomme exactement son fondement. Les renvois se vérifient : l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2019/788 existe et vise les initiatives manifestement abusives, fantaisistes ou vexatoires, et l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, invoqué au considérant (7), est bien celui qui demande à la Commission de refuser l’enregistrement lorsque l’une des conditions n’est pas remplie. Son cœur se trouve dans la porte que la Commission a choisi d’emprunter.

Le calendrier dit quelque chose qui ne se voit pas en lisant l’acte d’un bout à l’autre. La demande est arrivée à la Commission le 25 juillet 2026, et la décision a été adoptée le 15 septembre 2026, donc après 52 jours d’un délai légal de deux mois qui expirait le 25 septembre. Dans le même intervalle, les organisateurs ont eu quatre jours pour présenter des observations, du lundi 17 au vendredi 21 août 2026. Le rapport entre le temps que l’administration s’est réservé et celui qu’elle a accordé au destinataire est de treize pour un. La comparaison devient plus claire si on la met à côté de l’article 6, paragraphe 4 : là, lorsque le motif possible de refus est le dépassement des compétences de la Commission, les organisateurs reçoivent deux mois pour modifier, maintenir ou retirer l’initiative. La même opération, un délai quinze fois plus long, uniquement parce que le point invoqué est un autre.

La deuxième observation naît de la combinaison de deux dispositions. Le choix du point d) ne motive pas seulement le refus, il ferme aussi la seule soupape que le règlement prévoie. L’article 6, paragraphe 4, point b), permet l’enregistrement partiel lorsqu’une partie de l’initiative, y compris ses objectifs principaux, reste dans la compétence de la Commission, mais ce mécanisme ne travaille que sur le point c). Or, des quatre objectifs énumérés au considérant (3), trois au moins ne dépendent pas de l’existence d’une vie extraterrestre : la coopération entre les États membres pour le partage des connaissances, les protocoles communs de communication publique et la promotion de l’éducation sur le rôle de l’humanité dans l’univers. Ils auraient pu être pesés séparément sur le critère de la compétence. Sur le chemin choisi par la Commission, ils ne sont pas pesés du tout.

La troisième observation tient aux mots. Le refus est motivé, au considérant (6), par l’expression « manifestement fantaisiste », qui est précisément l’un des trois adjectifs du point d) : celui-ci vise les initiatives « manifestement abusives, fantaisistes ou vexatoires ». Dans la version française, la vérification se fait donc sans détour. Elle ne se fait pas partout : dans la version roumaine du règlement, le considérant écrit une formule qui n’apparaît nulle part dans le texte roumain, et le lecteur roumain ne retrouve pas les mêmes mots. Comme seul le texte en langue italienne fait foi, l’écart relève de la traduction et non du fond de la décision, et le point invoqué est indiqué expressément, de sorte que le lecteur attentif arrive de toute façon à la bonne disposition. Il demeure néanmoins une fissure de vérification pour qui lit les deux actes dans une version où les deux formules ne se rejoignent pas.

Ce qui devrait changer

  • Un délai minimal pour les observations à l’appréciation préliminaire. Le règlement n’en fixe aucun lorsque le motif de refus est le point d), et le résultat a été ici un délai de quatre jours en août. Quinze jours ouvrables, écrits dans le règlement, feraient que le droit de faire connaître son point de vue signifie quelque chose en pratique.
  • L’extension de l’enregistrement partiel au-delà du point c). Si une initiative a des objectifs qui tiennent debout même sans la prémisse contestée, ils devraient être évalués séparément. Sinon, un seul objectif discutable met hors jeu la partie qui aurait franchi le filtre.
  • L’indication, dans la décision, des dispositions des traités invoquées par les organisateurs. Le point 3 de l’annexe II les exige dans la demande, mais la décision ne les reproduit pas. Sans elles, le lecteur ne peut pas vérifier lui-même si l’initiative relevait ou non de la compétence de la Commission, c’est-à-dire précisément le motif que la Commission a choisi de ne pas utiliser.
  • La mention des voies de recours et du délai dans le texte publié lui-même. L’obligation d’information existe déjà, à l’article 6, paragraphe 7, mais elle s’éteint entre la Commission et les organisateurs. Un paragraphe final dans la décision montrerait à tout lecteur ce qui peut encore être fait et jusqu’à quand.
  • La reprise, dans le considérant, de la phrase entière du point invoqué. La version française n’emploie qu’un des trois adjectifs du point d), et d’autres versions, dont la roumaine, emploient une formule qui ne figure pas du tout dans leur règlement. Quand le considérant qui motive le refus ne reprend pas les termes du point invoqué, la vérification devient plus difficile dans chaque langue où l’acte ne fait pas foi. Reprendre la phrase du règlement coûterait quelques mots et fermerait la question.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Afficher le texte intégralMasquer le texte intégral

Decizia de punere în aplicare (UE) 2026/2171 a Comisiei din 15 septembrie 2026 privind cererea de înregistrare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului, a inițiativei cetățenești europene intitulate „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii”

EMITENT: Comisia Europeană

Publicat în: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 2026/2171 din 28 septembrie 2026, paginile 1-2

[notificată cu numărul C(2026) 8560]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

după ce a oferit grupului de organizatori posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind inițiativa cetățenească europeană (1), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1) La 25 iulie 2026, Comisiei i-a fost prezentată cererea de înregistrare a inițiativei cetățenești europene intitulate „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii”.

(2) La 17 august 2026, Comisia a informat grupul de organizatori cu privire la evaluarea sa preliminară și l-a invitat să prezinte observații până la 21 august 2026. Grupul de organizatori nu a prezentat observații până la termenul indicat.

(3) Scopul inițiativei, astfel cum este formulat de organizatori, este de a solicita Comisiei „să propună un cadru european coordonat în vederea pregătirii Uniunii pentru viitoarele posibile descoperiri științifice privind viața în univers și pentru eventualele implicații care derivă din revelarea unor noi forme de viață sau de inteligență extraterestre”. În particular, organizatorii inițiativei solicită „instituirea unor programe europene interdisciplinare dedicate studierii posibilelor implicații științifice, sociale, culturale, etice și diplomatice care derivă din eventualele noi evidențe; consolidarea cooperării între state membre pentru culegerea și schimbul de cunoștințe; elaborarea de protocoale comune pentru a asigura o comunicare publică responsabilă; promovarea educației și reflectării asupra rolului umanității în univers”. O anexă la inițiativă oferă detalii suplimentare cu privire la contextul, tema și obiectivele sale. De asemenea, organizatorii au prezentat un document suplimentar și un proiect de act juridic ca parte a cererii lor de înregistrare.

(4) Grupul de organizatori a furnizat toate documentele necesare pentru a dovedi că îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2019/788 și a desemnat persoanele de contact în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) primul paragraf din regulamentul respectiv.

(5) Comisia consideră că obiectivele pe care inițiativa le propune au la bază ipoteze și premise care nu au fost stabilite, cum ar fi descoperirea unor forme de „viață sau de inteligentă extraterestre” și posibila descoperire a unei „civilizații extraterestre avansate din punct de vedere tehnologic”. Inițiativa invită Comisia să utilizeze mai multe temeiuri juridice pentru a prezenta diferite propuneri, inclusiv să pună la dispoziție finanțare, deși nu există nicio dovadă a posibilității reale de a stabili contactul cu forme de viață sau de inteligență extraterestre. În lipsa unor evidențe științifice care să ateste existența vieții extraterestre, nu există nicio bază rațională pentru a solicita Comisiei să ia măsuri de pregătire pentru o astfel de întâlnire.

(6) Din aceste motive, conform articolului 6 alineatul (3) primul paragraf litera (d) din Regulamentul (UE) 2019/788, inițiativa intitulată „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii” este în mod vădit lipsită de fundament.

(7) Prin urmare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2019/788, cererea de înregistrare a inițiativei intitulate „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii” ar trebui refuzată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Inițiativa cetățenească europeană intitulată „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii” nu se înregistrează.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează grupului de organizatori ai inițiativei cetățenești intitulate „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii”, reprezentat de Gian Elio DE MARCO și Jean-Pierre SAULNIER, care acționează în calitate de persoane de contact.

Adoptată la Strasbourg, 15 septembrie 2026.

Pentru Comisie
Maroš ŠEFČOVIČ
Membru al Comisiei

(1) JO L 130, 17.5.2019, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.

Sursă: EUR-Lex, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.