L’essentiel
- Une ordonnance de protection peut-elle être délivrée contre une personne placée sous tutelle spéciale, c’est-à-dire privée de capacité d’exercice ? La question est parvenue à la Haute Cour, mais elle est restée sans réponse.
- La juridiction suprême a rejeté la saisine comme irrecevable, parce que le tribunal départemental qui l’avait formulée n’en était pas saisi : le défendeur n’avait soulevé ce point ni devant le premier juge, ni en appel.
- L’effet pratique : les règles restent celles d’aujourd’hui, et les juges continueront de trancher au cas par cas, sans réponse obligatoire pour toutes les juridictions.
Publié : Journal officiel de la Roumanie n° 622 du 28 juillet 2026
Entrée en vigueur : 28 juillet 2026
Un tribunal départemental a demandé à la Haute Cour de préciser si une personne privée de capacité d’exercice peut être la destinataire d’une ordonnance de protection. La juridiction suprême a refusé de répondre, pour un motif qui tient strictement aux limites de l’appel. La Décision n° 73 du 18 mai 2026 de la Formation chargée de trancher des questions de droit, publiée mardi au Journal officiel de la Roumanie, est la troisième du même jour par laquelle une juridiction suprême rejette une saisine sans toucher au fond, après les deux décisions de la Cour constitutionnelle relatives aux droits de timbre judiciaires et à l’interdiction d’entrée en Roumanie.
La saisine est venue du tribunal départemental de Brăila, première chambre civile, par une décision avant dire droit du 29 janvier 2026, et elle a été enregistrée à la Haute Cour le 3 février 2026. La question portait sur l’interprétation de l’article 12, alinéa (1), de la loi n° 26/2024 relative à l’ordonnance de protection, plus précisément sur le point de savoir si l’expression « de la part d’une autre personne » peut viser aussi des personnes à l’égard desquelles a été instituée la mesure de protection de la tutelle spéciale. Dans l’affirmative, le tribunal départemental voulait savoir également à quelles conditions une telle ordonnance pourrait être délivrée.
Le dossier à l’origine de tout cela est un dossier ordinaire d’ordonnance de protection. Une demanderesse a saisi le tribunal de première instance de Brăila, le 15 janvier 2026, d’une demande d’ordonnance de protection pour elle-même et pour les membres de sa famille, contre un défendeur placé sous tutelle spéciale. En appel, le tribunal départemental a ordonné la citation du tuteur désigné, conformément à l’article 57, alinéa (4), du code de procédure civile, et celui-ci a confirmé l’acte d’appel formé personnellement par le défendeur et l’a signé.
Les effets concrets
La question de fond reste ouverte. La Haute Cour n’a dit ni qu’une ordonnance de protection peut être délivrée contre une personne privée de capacité d’exercice, ni qu’elle ne le peut pas. Les juridictions continueront de résoudre le problème dans chaque dossier, et la pratique peut rester divergente précisément dans la situation que le mécanisme de la décision préalable aurait dû unifier.
Le motif du rejet tient aux limites de l’appel. La Haute Cour a constaté que le défendeur ne s’était pas défendu devant le premier juge en soutenant qu’aucune ordonnance de protection ne pouvait être délivrée contre lui en raison de la tutelle spéciale, et qu’il n’avait pas davantage formulé un tel moyen dans l’acte d’appel. L’effet dévolutif de l’appel est limité par ce qui a été jugé en première instance et par ce qui a été attaqué, conformément aux articles 477 et 478 du code de procédure civile. Par conséquent, le tribunal départemental n’avait à vérifier que si les faits avaient été correctement établis, c’est-à-dire si le défendeur avait commis des actes parmi ceux énumérés à l’article 1 de la loi n° 26/2024.
L’absence de lien avec l’affaire. C’est la condition de recevabilité qui a fait défaut. La réponse demandée dépassait les limites de la saisine du tribunal départemental, elle n’aurait donc produit aucun effet concret sur l’issue de l’appel. Sans ce lien, le mécanisme d’unification de la pratique judiciaire prévu à l’article 519 du code de procédure civile ne peut pas être activé. Le représentant du procureur général avait soutenu la même position.
La seconde question est tombée avec la première. La Haute Cour a indiqué expressément que l’analyse des conditions dans lesquelles une telle ordonnance pourrait être délivrée ne se serait imposée que si la première question avait reçu une réponse au fond et si cette réponse avait été affirmative.
Ce qui reste néanmoins utile dans la décision. Le texte reproduit intégralement l’article 12, alinéa (1), de la loi n° 26/2024, avec les sept mesures que la juridiction peut ordonner par une ordonnance de protection : l’évacuation temporaire de l’agresseur du domicile commun, la réintégration de la victime et, le cas échéant, des membres de la famille dans le domicile commun, le maintien d’une distance minimale par rapport à la victime, aux membres de la famille ou à la résidence, au lieu de travail ou à l’établissement d’enseignement de la personne protégée, l’interdiction de se rendre dans certaines localités ou zones, le port permanent d’un dispositif électronique de surveillance, l’interdiction de tout contact, y compris téléphonique ou par correspondance, et la remise à la police des armes, des munitions et des autorisations.
La définition des actes de violence. La décision cite également l’article 1, alinéa (1), de la même loi, qui énumère sept catégories : les coups ou les actes causant des souffrances physiques, les actes de violence de nature sexuelle, la menace, le harcèlement obsessionnel et la surveillance, les actes de harcèlement en ligne, le fait de déterminer une personne à ne pas saisir les organes de poursuite pénale ou à faire de fausses déclarations, ainsi que tout autre acte de violence physique ou psychique mettant en danger la vie, l’intégrité ou la liberté d’une personne.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
En droit, rien. La loi n° 26/2024 reste inchangée et la décision ne crée aucune règle nouvelle. Elle n’est obligatoire qu’au sens de l’article 521, alinéa (3), du code de procédure civile, c’est-à-dire quant à la solution d’irrecevabilité, et non quant à une quelconque réponse sur le fond.
Ce qui se clarifie, c’est la condition de recevabilité de la saisine. Il ne suffit pas qu’une question de droit soit nouvelle, difficile et pertinente dans l’abstrait. Elle doit influencer directement l’issue du dossier concret, et en appel cela dépend de ce qui a été critiqué. Si la partie n’a soulevé le problème ni devant le premier juge, ni dans les motifs d’appel, la juridiction d’appel ne peut pas le trancher, elle ne peut donc pas non plus demander à la Haute Cour de le résoudre.
Pour les praticiens, la conséquence est d’ordre stratégique. La question de la capacité d’exercice du défendeur dans une demande d’ordonnance de protection doit être soulevée tôt, devant le premier juge, si l’on veut qu’elle puisse un jour parvenir à la Haute Cour par la voie de la décision préalable.
Un schéma de la journée mérite d’être relevé. Sur les six actes importants publiés au Journal officiel de la Roumanie le 28 juillet 2026, trois sont des refus de statuer sur le fond, opposés par les juridictions suprêmes pour des vices de la saisine : deux décisions de la Cour constitutionnelle et cette décision de la Haute Cour. Dans les trois cas, le problème signalé était réel, mais la voie procédurale par laquelle il est arrivé devant la juridiction n’était pas la bonne.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La décision explique clairement comment fonctionne la condition du lien entre la question de droit et la solution de l’affaire, avec un renvoi à l’effet dévolutif de l’appel.
- Elle rappelle qu’en appel la juridiction est tenue par ce qui a été jugé en première instance et par ce qui a été attaqué, conformément aux articles 477 et 478 du code de procédure civile.
- Elle reproduit intégralement l’article 12, alinéa (1), de la loi n° 26/2024, soit la liste complète des mesures qui peuvent être ordonnées par une ordonnance de protection.
- Elle confirme implicitement que le tuteur désigné est cité dans le procès où le défendeur est sous tutelle spéciale, et que celui-ci peut confirmer les actes de procédure accomplis personnellement.
- La solution d’irrecevabilité n’empêche pas une saisine future, formulée à partir d’un dossier où le problème est effectivement en débat.
Ce qui reste problématique
- La question de fond, celle de savoir si une ordonnance de protection peut être délivrée contre une personne privée de capacité d’exercice, reste sans réponse obligatoire pour les juridictions.
- La pratique peut rester divergente précisément dans une matière urgente, où le juge doit décider vite et où la victime n’a pas le temps d’attendre des clarifications.
- La seconde question, relative aux conditions dans lesquelles une telle ordonnance pourrait être délivrée, n’a même pas été examinée.
- La solution fait dépendre l’éclaircissement du problème de la manière dont une partie formule ses défenses, et non de son importance pratique.
- De la saisine, en janvier 2026, à la publication de la décision, en juillet 2026, plus de six mois se sont écoulés, dans une matière où la procédure de l’ordonnance de protection est par définition urgente.
Conseils pratiques
- Si vous demandez une ordonnance de protection, vérifiez dès le début la situation juridique de la personne contre laquelle vous la sollicitez. Si celle-ci est sous tutelle spéciale, la question de la capacité apparaîtra dans le procès et il vaut mieux qu’elle soit discutée dès la première instance.
- Si vous êtes défendeur dans une demande d’ordonnance de protection et que vous faites l’objet d’une mesure de protection, invoquez ce point dès la première instance. En appel, la juridiction ne peut pas examiner une défense qui n’a pas été formulée auparavant.
- Retenez la liste des sept mesures que la juridiction peut ordonner par une ordonnance de protection. La demande peut viser une ou plusieurs d’entre elles, selon l’état de danger.
- Si la personne visée est sous tutelle spéciale, demandez la citation du tuteur désigné, conformément à l’article 57, alinéa (4), du code de procédure civile.
- Ne comptez pas sur une décision préalable de la Haute Cour pour résoudre votre dossier. La saisine n’est recevable que si la réponse influence directement la solution de l’affaire pendante.
- Si vous êtes juge et souhaitez saisir la Haute Cour, vérifiez d’abord que la question de droit se situe effectivement dans les limites de votre saisine, surtout en appel.
- Pour la définition des actes de violence, consultez l’article 1, alinéa (1), de la loi n° 26/2024. Il inclut expressément le harcèlement en ligne, les messages incitant à la haine et la publication non consentie de contenus intimes.
Questions fréquentes
Une ordonnance de protection peut-elle être délivrée contre une personne privée de capacité d’exercice ?
Pourquoi la saisine a-t-elle été rejetée ?
Que signifie l’effet dévolutif de l’appel ?
La décision est-elle obligatoire ?
Quelles mesures la juridiction peut-elle ordonner par une ordonnance de protection ?
La question peut-elle être posée de nouveau à la Haute Cour ?
Qu’advient-il du tuteur dans un tel procès ?
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 622 du 28 juillet 2026 16 pages PDF, 119 KB l'acte commence à la page 8
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
