L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, la contestation d’un retraité qui soutenait être discriminé parce qu’il avait pris sa retraite avant 2011, et a confirmé que la règle de recalcul prévue à l’art. 169^1 de la loi n° 263/2010 est conforme à la Constitution.
  • L’enjeu est la durée d’assurance requise utilisée lors du recalcul, c’est-à-dire le nombre d’années par lequel le total des points est divisé. La Haute Cour de cassation et de justice avait établi en 2018 que s’applique la durée prévue par la loi en vigueur à la date du recalcul, et non celle de la loi en vigueur à la date du départ à la retraite. Une durée plus longue signifie un nombre moyen annuel de points plus faible, donc une pension plus faible.
  • La Cour répond que la date du départ à la retraite crée des situations juridiques différentes, de sorte qu’un traitement différent est justifié, et rappelle que l’art. 169^1, alinéa 4, garantit le maintien de la pension en cours de versement si le recalcul aboutissait à un résultat inférieur. Le recalcul ne peut pas diminuer la pension.
Acte : Décision CCR n° 126/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 609 du 27 juillet 2026
Entrée en vigueur : 27 juillet 2026

Les retraités partis à la retraite avant 2011 ne peuvent pas demander un recalcul avec la durée d’assurance requise plus favorable apparue par la suite. La Cour constitutionnelle a rejeté, comme non fondée, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Florin Rusu dans une affaire pendante devant la cour d’appel de Cluj et a constaté que l’art. 169^1, alinéa 3, dernière phrase, de la loi n° 263/2010, dans l’interprétation donnée par la Haute Cour de cassation et de justice par sa décision n° 69/2018, est conforme à la Constitution. C’est la deuxième fois ces derniers mois que la Cour confirme une règle de calcul contestée par les retraités, après avoir déjà établi que les règles de calcul de la pension militaire d’État restent constitutionnelles. La décision n° 126 du 12 février 2026 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 609 du 27 juillet 2026.

Pour saisir l’enjeu, il faut expliquer le mécanisme. La pension s’obtient en divisant le total des points accumulés par un nombre d’années appelé durée d’assurance requise. Plus ce nombre est élevé, plus le nombre moyen annuel de points est faible, donc plus la pension est faible. Pour certaines catégories, la loi prévoit des durées réduites, précisément pour que la pension soit plus élevée.

L’art. 169^1 de la loi n° 263/2010, introduit par la loi n° 192/2015 et applicable à partir du 1er janvier 2016, a accordé une majoration de points aux personnes ayant travaillé dans le groupe de travail I ou II, ou dans des conditions pénibles ou spéciales, et qui étaient parties à la retraite avant le 1er janvier 2011. Le recalcul a été effectué d’office, sans demande. La question portée devant les juridictions a été de savoir avec quelle durée d’assurance requise ce recalcul devait être fait : celle de l’ancienne loi, en vigueur à la date du départ à la retraite, ou celle de la loi n° 263/2010, en vigueur à la date du recalcul.

Les effets concrets

Le premier effet est procédural. La décision est définitive et généralement obligatoire à compter de sa publication, de sorte que les juridictions saisies de litiges ayant le même objet sont tenues par la conclusion de la Cour, et la même exception ne peut plus être soulevée, conformément à l’art. 29, alinéa 3, de la loi n° 47/1992.

Le deuxième effet concerne directement le calcul. L’interprétation retenue par la Haute Cour dans sa décision n° 69 du 15 octobre 2018 reste valable : l’expression « les durées d’assurance requises prévues par la loi, correspondant à chaque situation » renvoie à la loi en vigueur à la date du recalcul, c’est-à-dire à la loi n° 263/2010. Le retraité parti à la retraite sous l’ancienne loi ne peut pas demander l’application de la durée prévue par cette loi.

Le troisième effet est le plus important pour la tranquillité des retraités et il est souvent ignoré dans le débat public : le recalcul ne peut pas diminuer la pension. La Cour rappelle que l’art. 169^1, alinéa 4, de la loi n° 263/2010 prévoit expressément la possibilité de maintenir le nombre moyen annuel de points et le montant en cours de versement ou dû à la date du recalcul. Autrement dit, si le nouveau calcul aboutit à un résultat inférieur, c’est l’ancien qui est conservé.

Un autre recalcul arrivé devant la Cour en septembre 2026 tient à une loi qui a vécu douze mois : le reclassement de décembre 2009 décide d’une pension calculée aujourd’hui, et la Cour constitutionnelle a confirmé la règle.

Le quatrième effet tient à la catégorie concrète en cause dans le dossier. Pour les personnes ayant travaillé dans des zones d’exposition aux rayonnements, l’art. 57, alinéa 3, de la loi n° 263/2010 prévoyait initialement des durées d’assurance requises de 22 ans et 6 mois pour la zone I et de 25 ans et 6 mois pour la zone II. La loi n° 155/2016 les a ramenées à 15 ans et, respectivement, à 17 ans, ce qui est nettement plus avantageux. Le bénéfice de cette réduction n’a été étendu, sur demande, qu’aux personnes dont les droits à la retraite ont été ouverts entre le 1er janvier 2011 et l’entrée en vigueur de la loi n° 155/2016. Les personnes parties à la retraite avant 2011 en sont restées exclues, et la Cour confirme aujourd’hui que cette délimitation est conforme à la Constitution.

Le cinquième effet relève de la technique juridique. Bien que le texte examiné ait été abrogé par la loi n° 360/2023 relative au système public de retraites, la Cour s’est prononcée à son sujet parce qu’il continue de produire des effets dans les affaires déjà engagées, en vertu de la décision n° 766 du 15 juin 2011. Une norme sortie de vigueur peut être contrôlée au regard de la Constitution tant que la solution d’un procès en cours en dépend.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien ne change. La Cour confirme une interprétation qui s’appliquait déjà depuis 2018 et qu’elle avait validée au moins deux fois auparavant, par la décision n° 169 du 9 mars 2021 et par la décision n° 104 du 27 février 2025. Ce qui change, c’est la position des requérants : la voie de la contestation fondée sur l’inconstitutionnalité se referme.

L’argumentation du retraité reposait sur trois piliers : la non-rétroactivité de la loi, prévue à l’art. 15, alinéa 2, de la Constitution, l’égalité en droits de l’art. 16 et le droit à un niveau de vie décent de l’art. 47. La Cour les a rejetés tous les trois.

Sur l’égalité, la réponse s’appuie sur le principe tempus regit actum : les deux catégories comparées ont obtenu le droit à la retraite sous des réglementations différentes, avec des conditions de départ à la retraite différentes, et ne se trouvent donc pas dans des situations identiques. Le fait qu’à un moment donné le même art. 57, alinéa 3, leur soit appliqué ne les rend pas comparables. La Cour a jugé de manière constante, notamment par la décision n° 76 du 9 février 2021, que la date du départ à la retraite fait naître des situations juridiques distinctes qui justifient un traitement juridique différencié.

Sur la rétroactivité, la Cour déplace la discussion vers ce qui compte en pratique : la loi est rétroactive si elle réduit une pension déjà en cours de versement. Comme l’art. 169^1, alinéa 4, garantit le maintien du montant antérieur, la modification des éléments de calcul ne porte pas atteinte au droit acquis.

Sur le niveau de vie, la Cour invoque le droit exclusif du législateur de fixer les conditions et les critères d’octroi de la pension, y compris son mode de calcul, droit reconnu par l’art. 47, alinéa 2, de la Constitution et affirmé dès la décision n° 736 du 24 octobre 2006.

Un détail de la motivation mérite d’être retenu à part, car il montre que le problème a tout de même été résolu, mais pour l’avenir. Le législateur est intervenu par l’art. 169^2 de la loi n° 263/2010, introduit par la loi n° 221/2018, qui accorde depuis le 1er octobre 2018 à la fois la majoration de points et l’utilisation, lors du recalcul, de la durée d’assurance réduite prévue par des lois spéciales. L’ancien art. 169^1 n’accordait que la majoration de points. La différence dénoncée par l’auteur de l’exception a donc été corrigée par voie législative, mais sans effet rétroactif sur les recalculs déjà effectués.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Confirme explicitement que le recalcul ne peut pas diminuer la pension en cours de versement, une garantie prévue à l’art. 169^1, alinéa 4, et souvent méconnue des bénéficiaires.
  • Referme une voie contentieuse instruite en parallèle devant plusieurs juridictions, avec le risque de solutions contradictoires d’un tribunal à l’autre.
  • Réaffirme qu’une norme abrogée peut être contrôlée au regard de la Constitution tant que la solution d’un procès en cours en dépend, ce qui protège les justiciables ayant des dossiers anciens.
  • La motivation met en évidence que, par l’art. 169^2, le législateur a finalement accordé les deux bénéfices à partir d’octobre 2018 : le problème de fond n’est donc pas resté sans réponse pour les départs à la retraite ultérieurs.

Ce qui reste problématique

  • Pour les retraités partis à la retraite avant 2011 subsiste une différence de traitement réelle par rapport à ceux partis ultérieurement, reconnue dans la motivation, mais jugée justifiée.
  • Les personnes qui ont travaillé dans des zones d’exposition aux rayonnements et sont parties à la retraite avant 2011 restent soumises à des durées d’assurance requises de 22 ans et 6 mois ou de 25 ans et 6 mois, contre 15 et 17 ans pour celles entrées plus tard dans le système.
  • La correction apportée par l’art. 169^2 ne produit d’effets qu’à compter du 1er octobre 2018 : elle ne répare donc pas la situation des recalculs effectués d’office en 2016 et 2017.
  • La décision ne tranche pas la situation de ceux qui sont passés entre-temps sous le régime de la loi n° 360/2023, dont l’architecture de calcul est différente, ce qui laisse place à de nouveaux litiges fondés sur d’autres moyens.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez un procès en cours fondé exclusivement sur l’inconstitutionnalité de ce texte, demandez à votre avocat de réexaminer le fondement de votre action : la décision s’impose à la juridiction et la même exception ne peut plus être soulevée.
  2. Vérifiez, dans votre décision de retraite, quelle durée d’assurance requise vous a effectivement été appliquée. Elle y figure séparément et c’est le nombre qui, en divisant le total des points, détermine le nombre moyen annuel de points.
  3. Si vous êtes parti à la retraite avant le 1er janvier 2011 et que vous avez travaillé dans le groupe de travail I ou II, vérifiez si vous avez bénéficié du recalcul d’office prévu à l’art. 169^1. Il n’était pas à demander, il s’appliquait automatiquement, mais il vaut la peine de le faire confirmer dans votre dossier auprès de la caisse de retraite.
  4. Ne confondez pas la majoration de points et la durée d’assurance réduite. Ce sont deux bénéfices distincts et l’art. 169^1 n’accordait que le premier. Le second est venu avec l’art. 169^2, à partir d’octobre 2018.
  5. Si le recalcul a donné un résultat inférieur à votre pension en cours de versement, demandez à la caisse de retraite une confirmation écrite du maintien du montant antérieur, conformément à l’art. 169^1, alinéa 4. C’est un droit, pas une faveur.
  6. Conservez vos attestations de groupe de travail et votre décision initiale de retraite. Ce sont les documents sur la base desquels sont établis aussi bien le classement que la durée applicable, et leur reconstitution ultérieure est difficile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé concrètement la Cour constitutionnelle ?
Elle a rejeté l’exception comme non fondée et a constaté que l’art. 169^1, alinéa 3, dernière phrase, de la loi n° 263/2010, dans l’interprétation donnée par la décision n° 69 du 15 octobre 2018 de la Haute Cour de cassation et de justice, formation chargée de trancher des questions de droit, est conforme à la Constitution. La décision a été prise à l’unanimité des voix et ne comporte pas d’opinion séparée.
Ma pension peut-elle diminuer à la suite d’un recalcul ?
Non. L’art. 169^1, alinéa 4, de la loi n° 263/2010 prévoit expressément que le nombre moyen annuel de points et le montant en cours de versement ou dû à la date du recalcul peuvent être maintenus. Si le nouveau calcul aboutissait à un résultat inférieur, c’est le précédent qui est conservé. La Cour s’appuie précisément sur cette garantie pour écarter la critique de rétroactivité.
Pourquoi la durée d’assurance requise compte-t-elle autant ?
Parce qu’elle est le dénominateur de la formule de la pension. Le total des points accumulés est divisé par la durée d’assurance requise pour obtenir le nombre moyen annuel de points, qui est ensuite multiplié par la valeur du point de retraite. Une durée de 25 ans et 6 mois au lieu de 17 ans se traduit par un nombre moyen annuel de points sensiblement plus faible, donc par une pension plus faible pour le même nombre de points accumulés.
Quelle est la différence entre l’art. 169^1 et l’art. 169^2 ?
L’art. 169^1, introduit par la loi n° 192/2015 et applicable à partir du 1er janvier 2016, n’accordait que la majoration des points annuels pour le travail dans le groupe de travail I ou II, en utilisant lors du recalcul la durée d’assurance requise prévue par la loi n° 263/2010. L’art. 169^2, introduit par la loi n° 221/2018, accorde depuis le 1er octobre 2018 à la fois la majoration de points et l’utilisation de la durée d’assurance réduite prévue par les lois spéciales. La seconde variante est plus favorable, mais elle ne s’applique pas rétroactivement aux recalculs effectués antérieurement.
Le texte n’était-il pas abrogé ? Comment la Cour a-t-elle pu se prononcer à son sujet ?
Oui, il a été abrogé par la loi n° 360/2023 relative au système public de retraites. La Cour s’est néanmoins prononcée, en vertu de la décision n° 766 du 15 juin 2011, parce que la norme continue de produire des effets juridiques dans les affaires où l’exception avait déjà été soulevée. Sans cette règle, les procès engagés sous l’ancienne loi resteraient sans réponse.
À partir de quand la décision produit-elle des effets ?
À compter de sa publication au Journal officiel de la Roumanie, c’est-à-dire du 27 juillet 2026. Conformément à l’art. 147, alinéa 4, de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle sont généralement obligatoires à compter de la date de leur publication et ne produisent d’effets que pour l’avenir.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 609 du 27 juillet 2026 32 pages PDF, 176 KB l'acte commence à la page 5

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.