L’essentiel
- Un groupe criminel organisé peut compter parmi ses membres des sociétés, et pas seulement des personnes, et une société et son propre représentant légal peuvent répondre séparément du même fait.
- La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, la critique selon laquelle cela reviendrait à punir deux fois la même personne.
- L’argument : la responsabilité pénale de la personne morale est une fiction juridique distincte, avec d’autres sujets, d’autres résolutions criminelles et d’autres peines.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 567 du 10 juillet 2026
Prononcée : 4 décembre 2025
Le mot « personnes » figurant dans la définition du groupe criminel organisé couvre aussi les sociétés commerciales, et pas seulement les personnes physiques, si bien que le dirigeant et sa société peuvent être tenus responsables chacun pour son propre compte au titre du même groupe. La Cour constitutionnelle l’a établi par la décision n° 691 du 4 décembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 567 du 10 juillet 2026, qui rejette comme non fondée l’exception soulevée contre l’art. 367 al. (6) du Code pénal. C’est la deuxième décision parue dans la même édition du Journal officiel de la Roumanie par laquelle la Cour refuse de déplacer une critique de procédure sur le terrain du droit pénal de fond, après celle par laquelle elle a confirmé que l’interruption de la prescription produit des effets à l’égard de tous les participants.
Le texte en discussion contient la définition : « Par groupe criminel organisé, on entend le groupe structuré, formé de trois personnes ou plus, constitué pour une certaine période de temps et en vue d’agir de manière coordonnée dans le but de commettre une ou plusieurs infractions. » La forme de base de l’infraction, prévue à l’art. 367 al. (1) du Code pénal, est punie d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et de l’interdiction d’exercer certains droits.
L’exception a été soulevée devant la cour d’appel de Brașov, section pénale, qui a saisi la Cour constitutionnelle par ordonnance du 17 mars 2021. Son auteur a soutenu que, si la notion de personnes inclut aussi les personnes morales, alors l’actionnaire ou l’associé d’une société et la société elle-même finissent par être incriminés pour le même fait, ce qui constitue une double incrimination portant atteinte à sa liberté individuelle.
Les effets concrets
Le premier effet est la confirmation qu’une société peut être membre d’un groupe criminel organisé. La Cour indique au paragraphe 30 que la définition vise génériquement des personnes, sans distinguer entre personnes physiques et personnes morales, et qu’elle n’exige pas non plus de rapports préexistants entre les membres du groupe.
Le deuxième effet est que la responsabilité des deux ne se superpose pas. La Cour retient que chaque participant initie, constitue, rejoint ou soutient le groupe par un acte de volonté qui lui est propre, avec une résolution criminelle distincte, déterminée par des intérêts individuels distincts. Le but poursuivi par la personne physique est, dans le raisonnement de la Cour, différent de celui de la personne morale, même si la société ne peut agir que par l’intermédiaire d’une personne physique.
Le troisième effet concerne les peines. La personne physique encourt les peines prévues aux art. 53 à 55 du Code pénal, donc y compris l’emprisonnement. La personne morale encourt les peines prévues à l’art. 136 : l’amende comme peine principale et, à titre de peine complémentaire, la dissolution de la personne morale, la suspension de l’activité ou de l’une des activités de 3 mois à 3 ans, la fermeture de certains points de travail pour la même durée, l’interdiction de participer aux marchés publics d’un an à 3 ans, le placement sous surveillance judiciaire et l’affichage ou la publication de la décision de condamnation.
Le quatrième effet est méthodologique. La Cour a établi que le principe ne bis in idem, prévu à l’art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme et à l’art. 6 du Code de procédure pénale, est de nature procédurale et ne peut donc pas être opposé à une norme de droit pénal matériel telle que la définition de l’art. 367 al. (6).
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Le texte reste intact. La décision ne le modifie pas et n’y ajoute pas de conditions, elle confirme l’interprétation que les juridictions retenaient déjà.
Ce qui a été éclairci, c’est la façon dont la responsabilité de la société s’articule avec celle de la personne physique qui se trouve derrière elle. La Cour reprend la jurisprudence issue de la décision n° 156 du 27 mars 2018 et de la décision n° 302 du 9 juin 2020 et décrit la responsabilité pénale de la personne morale comme une fiction juridique, introduite en droit roumain par la loi n° 278/2006. L’élément moral de la société se construit à partir de la subjectivité de la personne qui agit en son nom, et l’art. 135 al. (3) du Code pénal dispose expressément que la responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique ayant contribué au même fait.
On a également clarifié qui ne peut pas être tenu responsable. Les personnes morales de droit public restent en dehors de la responsabilité pénale, pour deux motifs que la Cour reprend de la décision n° 302/2020 : l’État, titulaire du droit de punir, ne peut se soumettre à sa propre répression, et les autorités frappées d’une sanction pénale ne pourraient plus remplir leurs attributions.
Enfin, il a été précisé ce que signifie qu’une infraction soit commise dans l’intérêt de la personne morale. La Cour indique que cette exigence reçoit à la fois une lecture subjective, par le but poursuivi par l’auteur, et une lecture objective, par le profit que la société a déjà obtenu, et que, dans les deux variantes, la responsabilité de la société peut être engagée aussi par des personnes physiques autres que ses organes ou ses représentants.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Clôt, à l’unanimité, une critique qui revenait souvent dans les dossiers économiques : celle selon laquelle la société et le dirigeant seraient punis deux fois pour le même fait.
- Explique de façon accessible pourquoi les deux responsabilités ne se confondent pas : sujets différents, résolutions criminelles différentes, peines tirées d’articles différents du Code pénal.
- Confirme expressément que les personnes morales de droit public ne répondent pas pénalement, ce qui supprime une zone d’incertitude pour les institutions.
- Place ne bis in idem là où il peut être utilement invoqué, dans la procédure, et non contre une définition figurant dans la partie spéciale du Code pénal.
Ce qui reste problématique
- De la combinaison des paragraphes 29 et 31 il résulte que le seuil de trois personnes peut être atteint en comptant aussi des sociétés, ce qui change en pratique la dimension d’un groupe, mais la décision ne discute pas cette conséquence.
- La Cour ne dit rien de la situation dans laquelle une même personne physique représente plusieurs sociétés du groupe.
- Parmi les textes invoqués au paragraphe 13, l’art. 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne reçoivent pas de réponse expresse.
- Entre la saisine de la Cour et la publication de la décision, il s’est écoulé 1 941 jours.
Conseils pratiques
- Si vous dirigez une société faisant l’objet de poursuites pénales, ne supposez pas que la sanction de la société vous couvre. Les deux responsabilités sont distinctes, et l’art. 135 al. (3) du Code pénal le dit expressément.
- Vérifiez si le fait est retenu comme ayant été commis dans la réalisation de l’objet social, dans l’intérêt ou au nom de la société. Ce sont les trois hypothèses dans lesquelles la responsabilité de la personne morale peut être engagée.
- Ne construisez pas la défense sur ne bis in idem contre la définition de l’art. 367 al. (6). La Cour a établi que ce principe est de nature procédurale et ne s’applique pas à une norme de droit pénal matériel.
- Si la société est partie à un dossier de groupe criminel organisé, surveillez aussi les peines complémentaires prévues à l’art. 136 du Code pénal. L’interdiction de participer aux marchés publics d’un an à 3 ans peut compter davantage que l’amende.
- Retenez que la responsabilité de la société peut être engagée non seulement par ses organes de direction, mais par toute personne physique agissant en son nom. La formation interne et le contrôle des mandats deviennent, pour cette raison, des questions d’exposition pénale.
- Si vous travaillez dans une institution publique, l’enseignement de la décision joue en sens inverse : les personnes morales de droit public ne répondent pas pénalement, mais les personnes physiques qui y travaillent, si.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un groupe criminel organisé ?
Une société peut-elle faire partie d’un tel groupe ?
La société et son dirigeant peuvent-ils être condamnés tous les deux ?
N’est-ce pas là une double punition ?
Quelles peines la société encourt-elle ?
Les institutions publiques peuvent-elles répondre pénalement ?
La décision modifie-t-elle le texte du Code pénal ?
Analyse de la rédaction
La décision répond bien à la question qui lui a été posée et laisse intacte la question qui découle de sa propre réponse. L’auteur de l’exception a demandé si la société et la personne physique pouvaient être punies toutes les deux. La Cour a expliqué, avec des arguments qui tiennent, que oui, parce qu’il s’agit de sujets différents. Mais du même raisonnement sort une conséquence que la décision n’aborde pas : si les personnes morales comptent parmi les « trois personnes ou plus » exigées par la définition, alors un groupe criminel organisé peut exister là même où, en chair et en os, il n’y a que deux personnes. Un dirigeant, la société qu’il représente et une troisième entité, fût-elle elle aussi une société, atteignent le seuil légal. Le paragraphe 29 donne le chiffre, le paragraphe 31 donne la composition, et la conclusion se forme toute seule, entre les deux.
La deuxième observation porte sur une asymétrie dans la liste des textes auxquels la Cour répond. Au paragraphe 13, la décision énumère ce que l’auteur a invoqué : art. 1 al. (5), art. 22 et art. 23 al. (1) et (12) de la Constitution, art. 5 et 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans l’examen, le paragraphe 35 couvre l’art. 23, le paragraphe 36 couvre l’art. 1 al. (5), et le paragraphe 38 couvre l’art. 22 et l’art. 5 de la Charte. L’art. 6 de la Charte et l’art. 14 du Pacte n’apparaissent plus nulle part. En revanche, le paragraphe 37 analyse l’art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention, texte qui ne figure pas dans l’énumération du paragraphe 13. La Cour répond donc à une critique qu’elle n’avait pas listée et laisse sans réponse expresse deux textes qu’elle avait listés.
La troisième observation tient à la technique de rejet. Au paragraphe 25, la Cour dit que la solution ne méconnaît pas les textes invoqués relatifs au droit à la vie, à la liberté individuelle et à l’interdiction de l’esclavage. Au paragraphe 38, à propos des mêmes textes, elle dit autre chose : qu’ils ne sont pas applicables en l’espèce. La première formulation suppose que le texte s’applique et qu’il est respecté, la seconde qu’il ne s’applique même pas. La différence ne change pas la solution, mais elle change ce qu’une juridiction pourra citer par la suite de cette décision.
Enfin, le calendrier. La cour d’appel de Brașov a saisi la Cour constitutionnelle par ordonnance du 17 mars 2021. La décision a été prononcée le 4 décembre 2025 et publiée le 10 juillet 2026, soit 218 jours après le prononcé. De la saisine à la publication, il s’est écoulé 1 941 jours. Dans une affaire où était discutée l’appartenance à un groupe criminel organisé, c’est-à-dire une infraction continue, cet intervalle a des conséquences qui lui sont propres.
Ce qui devrait changer
- La définition de l’art. 367 al. (6) devrait dire si le seuil de trois personnes se compte en entités ou en personnes physiques. Telle qu’elle est rédigée aujourd’hui, la réponse s’obtient par la combinaison de deux paragraphes d’une décision, et non par le texte.
- Tous les textes invoqués devraient recevoir une réponse expresse. L’art. 6 de la Charte et l’art. 14 du Pacte ont été énumérés au paragraphe 13 et n’apparaissent plus dans l’examen, ce qui laisse la place à une nouvelle exception fondée sur les mêmes bases.
- La formule de rejet devrait être choisie une seule fois pour un même texte. Un texte est soit applicable et respecté, soit non applicable ; l’emploi des deux variantes dans la même décision, aux paragraphes 25 et 38, affaiblit la valeur de précédent des motifs.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
