L’essentiel

  • La Cour n’a pas jugé la règle, elle a constaté qu’elle n’avait pas le droit de la juger. La contestation dirigée contre le texte qui interdit d’arrêter sa voiture sur le trottoir a été rejetée comme irrecevable. « Irrecevable » ne veut pas dire que la norme a passé un examen, mais que l’examen n’a pas eu lieu.
  • Le motif tient à la compétence, pas à la circulation. L’interdiction figure dans le règlement d’application du code de la route, approuvé par une décision du Gouvernement, alors que l’article 146 lettre d) de la Constitution ne donne à la Cour constitutionnelle que le pouvoir de contrôler les lois et les ordonnances, non les actes pris pour leur exécution.
  • La norme reste en vigueur, et sa contestation a une autre adresse. Un acte normatif du Gouvernement s’attaque devant la section du contentieux administratif de la cour d’appel, et l’article 11 paragraphe (4) de la loi n° 554/2004 précise qu’une telle action peut être engagée à tout moment. D’ici là, la voiture laissée sur le trottoir reste une contravention.
Acte : Décision n° 721 du 9 décembre 2025 de la Cour constitutionnelle, relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 142 lettre n) de l’annexe à la décision du Gouvernement n° 1.391/2006 portant approbation du règlement d’application de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 195/2002 relative à la circulation sur les voies publiques
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 781 du 15 septembre 2026
Rendue le : 9 décembre 2025, définitive et de portée générale obligatoire à compter de la publication, le 15 septembre 2026

La Cour constitutionnelle n’a pas vérifié si l’interdiction d’arrêter sa voiture sur le trottoir respecte la Constitution, parce qu’elle n’avait pas le droit de le faire. Par la décision n° 721 du 9 décembre 2025, publiée le 15 septembre 2026, les juges ont rejeté comme irrecevable la critique soulevée par une automobiliste dans une procédure de contestation d’amende pendante devant le tribunal de première instance du secteur 2 de Bucarest, au motif que le texte attaqué se trouve dans une décision du Gouvernement et non dans une loi ou une ordonnance. Ce n’est pas la seule contestation routière stoppée de cette manière : en août 2026, la même solution a été réservée à l’exception d’un conducteur qui avait critiqué le jugement de première instance et non la loi. Le résultat est chaque fois le même, et il est mal lu presque chaque fois : le texte n’est ni confirmé, ni infirmé.

Le texte en cause tient en une phrase. L’article 142 du règlement d’application du code de la route énumère les endroits où l’arrêt volontaire des véhicules est interdit, et la lettre n) dit : « sur le trottoir, sauf lorsque le gestionnaire de la voie publique a réalisé des aménagements respectant les dispositions de l’article 144 paragraphes (2) et (3) ». L’exception est étroite. Selon l’article 144 paragraphe (2), le gestionnaire de la voie ne peut aménager des emplacements d’arrêt sur le trottoir qu’avec l’avis de la police routière, à condition qu’il reste un couloir libre d’au moins 1 m pour les piétons, que l’accès au stationnement se fasse depuis la chaussée et que les voitures garées ne gênent ni la circulation sur la première file ni celle sur les pistes aménagées. Le paragraphe (3) y ajoute une distance minimale : aucun stationnement sur le trottoir à moins de 10 m d’un carrefour, d’un arrêt de transport en commun ou d’un passage piéton.

L’auteure de l’exception a soutenu que la norme méconnaît l’article 1 paragraphe (5) de la Constitution, c’est-à-dire les exigences de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité de la loi, parce qu’entre l’ordonnance d’urgence et le règlement pris pour son application apparaissent, selon elle, des formulations vagues qui conduisent à des mesures non uniformes et potentiellement abusives. Elle a également invoqué l’article 44 paragraphes (1) et (2) de la Constitution, le droit de propriété privée, en faisant valoir que l’interdiction s’applique sans examen de la situation concrète et en l’absence de véritables solutions de stationnement, ce qui limiterait abusivement l’usage de la voiture.

La Cour n’est parvenue à aucun de ces arguments. L’article 146 lettre d) première thèse de la Constitution lui donne compétence pour statuer « sur les exceptions d’inconstitutionnalité relatives aux lois et aux ordonnances, soulevées devant les juridictions judiciaires ou d’arbitrage commercial », et l’article 29 paragraphe (1) de la loi n° 47/1992 reprend la même limite. Un règlement approuvé par une décision du Gouvernement est un acte normatif secondaire, pris en exécution de la loi ; dès lors, dit la décision au paragraphe 14, l’examen de sa constitutionnalité « ne relève pas de la compétence de la juridiction constitutionnelle ». La solution a été adoptée à l’unanimité, dans une formation de huit juges, et le représentant du ministère public comme le Gouvernement avaient demandé exactement la même chose.

Le dernier paragraphe de la motivation déplace la discussion du conducteur vers la juridiction. Le tribunal de première instance du secteur 2 devait, selon l’article 29 paragraphe (5) première thèse de la loi n° 47/1992, rejeter lui-même la demande par un jugement avant dire droit motivé, car le filtre de recevabilité appartient à la juridiction devant laquelle l’exception est soulevée. Il ne l’a pas fait et, de surcroît, il n’a pas davantage exprimé son avis sur l’exception, alors que l’article 29 paragraphe (4) de la même loi l’y oblige. Deux obligations tirées du même article, toutes deux méconnues, que la Cour consigne aux paragraphes 6 et 15.

Les effets concrets

Dans le droit écrit, rien ne change. L’article 142 lettre n) reste en vigueur exactement dans la forme qui était la sienne avant le 15 septembre 2026, et la décision ne produit aucun effet sur son contenu. Ce qui est ici définitif et de portée générale obligatoire, c’est uniquement la solution d’irrecevabilité, c’est-à-dire la règle selon laquelle ce type de demande ne s’adresse pas à la Cour constitutionnelle.

Pour l’automobiliste, la situation pratique reste celle d’avant, et elle se partage en deux selon le chronomètre. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 195/2002, l’acte que tout le monde appelle le code de la route, considère à l’article 63 paragraphe (1) que l’immobilisation volontaire de 5 minutes au plus est un arrêt, et qu’au-delà de cette durée elle devient un stationnement. Les conséquences diffèrent :

  • Moins de 5 minutes, sur le trottoir, en dehors d’un aménagement conforme. Il s’agit d’un arrêt irrégulier, fait prévu à l’article 108 paragraphe (1) lettre a) point 8 du code de la route, avec 2 points de pénalité, et l’article 99 paragraphe (2) place l’amende dans la classe I de sanctions, soit 2 ou 3 points d’amende.
  • Plus de 5 minutes. Cela devient un stationnement irrégulier, car l’article 143 lettre a) du règlement interdit le stationnement dans tous les cas où l’arrêt est interdit. Le fait figure à l’article 108 paragraphe (1) lettre b) point 7, avec 3 points de pénalité, et l’article 100 paragraphe (2) place l’amende dans la classe II, soit 4 ou 5 points d’amende.
  • Ce que cela représente en argent. L’article 98 paragraphe (2) établit qu’un point d’amende (punct-amendă) vaut 5 % du salaire de base minimum brut garanti au niveau national. L’arrêt sur le trottoir coûte donc entre 10 % et 15 % d’un salaire minimum brut, et la voiture laissée là plus de cinq minutes, entre 20 % et 25 %.
  • L’enlèvement reste possible, indépendamment de l’amende. L’article 64 paragraphe (1) du code de la route permet à la police routière d’ordonner l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier, et le paragraphe (2) met les frais d’enlèvement, de transport et de garde à la charge du détenteur.

Pour le dossier d’où tout est parti, la décision est communiquée au tribunal de première instance du secteur 2 de Bucarest, qui poursuit l’examen de la contestation du procès-verbal sans avoir reçu la moindre réponse sur le texte attaqué. Et pour tout autre conducteur qui voudrait s’en prendre à la même norme, la décision ne referme pas la discussion sur le fond, mais seulement une porte sur trois : s’agissant d’une solution d’irrecevabilité, il n’existe aucune interprétation de la Cour constitutionnelle qui lierait le juge du contentieux administratif lorsqu’il examinera, un jour, la légalité de ce texte.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Par rapport à la journée du 14 septembre 2026, rien dans les règles de circulation. Le changement qui a déclenché le dossier s’est produit neuf ans plus tôt. Jusqu’au 21 janvier 2017, l’article 142 lettre n) disait tout autre chose : l’arrêt sur le trottoir n’était interdit que « si un espace d’au moins 1 m n’est pas assuré pour la circulation des piétons ». Autrement dit, le conducteur décidait seul, sur place, s’il avait laissé assez de place, et l’ancien article 144 paragraphe (2) ne donnait au gestionnaire de la voie que la possibilité d’autoriser l’arrêt, pas l’obligation de construire quoi que ce soit.

La décision du Gouvernement n° 965 du 15 décembre 2016, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1.035 du 22 décembre 2016, a inversé la logique. La nouvelle rédaction est entrée en vigueur le 21 janvier 2017, soit 30 jours après la publication, comme le prévoyait l’article III de la décision. Depuis, le trottoir est interdit d’emblée, et l’exception n’existe que là où le gestionnaire de la voie a effectivement réalisé un aménagement marqué et signalé, approuvé par la police routière. La différence entre les deux rédactions explique pourquoi beaucoup de conducteurs ont le sentiment que la règle s’est durcie sans rien leur offrir en échange : l’obligation de construire les places de stationnement n’a été mise à la charge de personne, tandis que l’interdiction est restée à la charge de tous.

Ce qui a effectivement changé le 15 septembre 2026, c’est la carte des voies de recours. Jusqu’à la publication de la décision, un conducteur mécontent pouvait espérer que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée dans sa contestation contraventionnelle lui apporterait une réponse. On sait désormais, par une décision publiée au Journal officiel de la Roumanie, que cette voie est fermée pour tout texte du règlement routier, quels que soient les arguments avancés. Reste la voie du contentieux administratif, avec ses propres règles : la réclamation préalable peut être formée à tout moment lorsqu’il s’agit d’un acte normatif, selon l’article 7 paragraphe (11) de la loi n° 554/2004 ; la compétence appartient à la section du contentieux administratif et fiscal de la cour d’appel, puisque la décision du Gouvernement est l’acte d’une autorité centrale ; et l’article 23 de la même loi précise que l’annulation d’un acte normatif ne produit d’effets que pour l’avenir.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • La limite de compétence de la Cour constitutionnelle reste là où la Constitution la place. Si la juridiction constitutionnelle se mettait à contrôler les décisions du Gouvernement, les arrêtés ministériels et les règlements, elle reprendrait en fait le contrôle de légalité de toute l’administration, qui appartient à d’autres juridictions.
  • Le texte reste intact dans les deux sens. Un rejet pour irrecevabilité ne valide pas la norme : le juge du contentieux administratif qui serait saisi demain du même problème n’est lié par aucune interprétation de la Cour.
  • La décision signale publiquement une erreur de procédure de la juridiction de renvoi. Les paragraphes 6 et 15 montrent, nom et article de loi à l’appui, que le filtre de recevabilité n’a pas été appliqué et que l’avis de la juridiction manquait du jugement de saisine, ce qui aide d’autres formations à ne pas refaire le même chemin.
  • La solution a été adoptée à l’unanimité, sans opinion séparée. Rien n’indique que la même demande pourrait recevoir une autre réponse dans une autre formation.
  • La protection du piéton reste debout. Le couloir d’au moins 1 m et la distance de 10 m par rapport aux carrefours, aux arrêts et aux passages piétons, prévus à l’article 144 paragraphes (2) et (3), demeurent des conditions obligatoires pour tout stationnement aménagé sur un trottoir.

Ce qui reste problématique

  • Le trajet a duré 816 jours, du jugement de saisine du 21 juin 2024 à la publication du 15 septembre 2026, pour une réponse qui ne touche pas au fond. Sur ce total, 280 jours se sont écoulés entre le prononcé et la publication.
  • Le coût du filtre a été supporté par le justiciable. L’article 29 paragraphe (5) de la loi n° 47/1992 demandait à la juridiction de rejeter elle-même la demande, par un jugement susceptible de recours dans les 48 heures. Faute de l’avoir fait, la partie a attendu deux ans et près de trois mois au lieu de quelques jours.
  • La critique de fond reste sans discussion. Si une véritable discordance existe entre l’ordonnance d’urgence et son règlement d’application, aucune autorité n’en a rien dit, et la décision ne contient aucun raisonnement réutilisable par la suite.
  • La voie qui reste est plus chère et plus lente. L’action en annulation suppose une réclamation préalable, un droit de timbre, un procès devant la cour d’appel et un pourvoi devant la Haute Cour, et l’effet d’une éventuelle annulation ne se produit que pour l’avenir.
  • Le seul endroit de la décision où le lecteur voit le texte de la norme, le paragraphe 11, le reproduit avec un écart par rapport à la forme publiée au Journal officiel de la Roumanie, ce qui est fâcheux dans un document que l’on lit précisément parce qu’il est officiel.

Conseils pratiques

  1. Avant de laisser votre voiture sur le trottoir, regardez si l’endroit est marqué et signalé comme emplacement de stationnement. L’exception de l’article 142 lettre n) ne joue que là où le gestionnaire de la voie publique a réalisé un aménagement approuvé par la police routière. Un marquage peint par une association de copropriétaires ou par un commerce n’est pas un aménagement au sens de la loi.
  2. Comptez les minutes. En deçà de 5 minutes, le fait est un arrêt irrégulier, avec 2 points de pénalité ; au-delà de 5 minutes, il devient un stationnement irrégulier, avec 3 points de pénalité et une amende d’une classe supérieure.
  3. Si votre mécontentement vise la règle elle-même et non le procès-verbal, ne perdez pas de temps avec une exception d’inconstitutionnalité dans la contestation contraventionnelle. La décision n° 721/2025 montre qu’une telle demande ne peut être que rejetée comme irrecevable.
  4. Ne comptez pas davantage sur l’exception d’illégalité. L’article 4 paragraphe (4) de la loi n° 554/2004 dit expressément que les actes administratifs à caractère normatif ne peuvent faire l’objet d’une exception d’illégalité, et un règlement approuvé par une décision du Gouvernement est un acte normatif.
  5. La vraie voie est l’action en annulation devant la section du contentieux administratif et fiscal de la cour d’appel, précédée d’une réclamation préalable adressée au Gouvernement. Pour un acte normatif, la réclamation préalable peut être déposée à tout moment, selon l’article 7 paragraphe (11), et l’action peut être introduite à tout moment, selon l’article 11 paragraphe (4).
  6. Dans la contestation de l’amende, concentrez-vous sur ce qui peut être vérifié dans ce dossier : l’endroit était-il ou non doté d’un aménagement conforme, la durée de l’immobilisation a-t-elle été correctement retenue, l’agent a-t-il décrit le fait de manière à ce qu’il puisse être identifié.
  7. Si vous soulevez tout de même une exception d’inconstitutionnalité et que la juridiction rejette votre demande de saisine, vous disposez d’un recours devant la juridiction immédiatement supérieure, dans les 48 heures du prononcé. Le délai est court et il court, que vous ayez reçu la motivation ou non.

Questions fréquentes

Que signifie le rejet de l’exception comme irrecevable ?
Cela signifie que la demande ne remplissait pas les conditions pour être jugée, donc que la Cour n’a pas regardé du tout les arguments portant sur le contenu de la norme. C’est différent d’un rejet comme non fondé, où les juges lisent les critiques, les analysent et décident que le texte respecte la Constitution.
L’interdiction d’arrêter sur le trottoir a donc été déclarée conforme à la Constitution ?
Non. Elle n’a été déclarée ni conforme, ni contraire à la Constitution. La Cour a seulement dit qu’elle n’est pas la juridiction qui peut faire cette vérification, parce que le texte se trouve dans une décision du Gouvernement.
Pourquoi la Cour constitutionnelle ne peut-elle pas contrôler une décision du Gouvernement ?
Parce que l’article 146 lettre d) de la Constitution lui donne compétence pour statuer sur les exceptions relatives aux lois et aux ordonnances, et que l’article 29 paragraphe (1) de la loi n° 47/1992 reprend la même limite. Une décision du Gouvernement est un acte normatif secondaire, pris en exécution de la loi, et le contrôle de sa légalité appartient aux juridictions du contentieux administratif.
Que puis-je faire si je continue de penser que la règle est mauvaise ?
Vous pouvez en demander l’annulation, en tout ou en partie, par une action de contentieux administratif. On dépose d’abord une réclamation préalable auprès du Gouvernement, puis l’action devant la section du contentieux administratif et fiscal de la cour d’appel, puisque la décision du Gouvernement est l’acte d’une autorité publique centrale. Les deux démarches peuvent être faites à tout moment, sans délai de forclusion.
L’exception d’illégalité de la loi n° 554/2004 peut-elle m’aider ?
Pas dans ce cas. L’article 4 paragraphe (1) ne permet d’examiner la légalité que des actes administratifs à caractère individuel, et le paragraphe (4) exclut expressément les actes normatifs en renvoyant leur contrôle à l’action en annulation. Un règlement d’application d’une ordonnance d’urgence est un acte normatif.
Combien coûte, en réalité, la voiture laissée sur le trottoir ?
Cela dépend de la durée. En deçà de cinq minutes, il s’agit d’un arrêt irrégulier, avec 2 points de pénalité et une amende de classe I, soit 2 ou 3 points d’amende. Au-delà de cinq minutes, il s’agit d’un stationnement irrégulier, avec 3 points de pénalité et une amende de classe II, soit 4 ou 5 points d’amende. Un point d’amende vaut 5 % du salaire de base minimum brut garanti au niveau national.
Ai-je le droit de m’arrêter si je laisse un mètre libre pour les piétons ?
Non, cela ne suffit plus. Cette règle a existé jusqu’au 21 janvier 2017. Aujourd’hui, le couloir d’au moins 1 m est l’une des conditions que doit remplir l’aménagement réalisé par le gestionnaire de la voie, et non une justification que peut invoquer le conducteur qui s’arrête de son propre chef.
Qu’advient-il du procès dans lequel l’exception a été soulevée ?
La décision est communiquée au tribunal de première instance du secteur 2 de Bucarest, et la contestation du procès-verbal se juge ensuite selon les règles ordinaires. L’auteure de l’exception ne reçoit aucune réponse sur le texte qu’elle a critiqué.
À partir de quand la décision produit-elle des effets ?
À partir de sa publication au Journal officiel de la Roumanie, c’est-à-dire du 15 septembre 2026. Le prononcé est intervenu 280 jours plus tôt, le 9 décembre 2025, mais les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont de portée générale obligatoire qu’à compter de leur publication.

Erreurs et incohérences dans le texte publié

  • Paragraphe 11, citation de l’article 142 lettre n). La décision reproduit la norme ainsi : « pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul domeniului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) și (3) », c’est-à-dire « sur le trottoir, sauf lorsque le gestionnaire du domaine public a réalisé des aménagements respectant les dispositions de l’article 144 paragraphes (2) et (3) ». La forme officiellement publiée dit « administratorul drumului public », le gestionnaire de la voie publique, et non « administratorul domeniului public », le gestionnaire du domaine public. Cela ressort de l’article I point 5 de la décision du Gouvernement n° 965/2016, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1.035 du 22 décembre 2016, qui a donné à la lettre n) la rédaction en vigueur depuis le 21 janvier 2017. La formule n’est pas non plus celle d’avant, qui disait « dacă nu se asigură spațiu de cel puțin 1 m pentru circulația pietonilor », de sorte qu’il ne s’agit pas d’une citation d’une version plus ancienne. La différence compte : le gestionnaire de la voie publique est celui que l’article 144 paragraphes (1) et (2) oblige à délimiter les secteurs interdits et autorise à aménager des stationnements avec l’avis de la police routière, tandis que le gestionnaire du domaine public peut être une autre structure de la même mairie, voire un concessionnaire. Qui lit la norme au seul endroit de la décision où elle apparaît peut croire qu’il suffit de l’intervention de n’importe quel gestionnaire du domaine public, ce qui change la réponse à la question de savoir si l’amende est ou non légale.

Analyse de la rédaction

La décision est brève et correcte dans sa solution, et son problème ne tient pas à ce que la Cour a jugé, mais à ce qu’il a coûté d’obtenir que quelqu’un dise une chose évidente dès le premier jour. La saisine est partie du tribunal de première instance du secteur 2 de Bucarest par le jugement du 21 juin 2024, le prononcé est intervenu le 9 décembre 2025 et la publication le 15 septembre 2026. Cela fait 536 jours jusqu’au prononcé et encore 280 jusqu’à la publication, au total 816 jours pour constater que l’objet de la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie. À titre de comparaison, la loi donne au citoyen 48 heures pour attaquer le jugement par lequel la juridiction aurait rejeté la même demande, et fixe au recours un délai de jugement de 3 jours. Le rapport entre ces deux rythmes, 48 heures pour le justiciable et 816 jours pour le système, en dit plus sur la procédure que la motivation elle-même.

La deuxième observation porte sur l’endroit où la chaîne s’est rompue. L’article 29 de la loi n° 47/1992 met deux obligations sur les épaules de la juridiction de renvoi : le paragraphe (4) lui demande d’exprimer son avis sur l’exception, le paragraphe (5) lui demande de rejeter la demande si l’exception est irrecevable. Le tribunal du secteur 2 n’en a respecté aucune, et la Cour consigne les deux manquements, aux paragraphes 6 et 15. Leur combinaison montre pourquoi le filtre n’a pas fonctionné : une juridiction qui ne formule pas d’avis ne peut pas arriver à la conclusion que la demande est irrecevable, puisqu’elle ne l’a pas regardée. Et, faute d’avis, le dossier parvient à la Cour sans le seul élément qui lui aurait permis d’être trié rapidement.

La troisième observation tient au fond, auquel personne n’a touché. Le mécontentement exprimé dans le dossier n’avait rien de fantaisiste : jusqu’au 21 janvier 2017, l’arrêt sur le trottoir était permis à quiconque laissait un mètre libre pour les piétons, et depuis 2017 il est interdit à tous, avec une seule exception qui dépend entièrement d’un investissement que le gestionnaire de la voie n’a aucune obligation de réaliser. Le règlement a ainsi déplacé une interdiction sur le conducteur sans poser d’obligation corrélative sur l’administration, et le résultat se voit dans n’importe quelle ville de Roumanie. La décision n° 721/2025 n’avait aucun moyen de réparer cela. La réparation se fait ailleurs : devant la cour d’appel, par la voie du contentieux administratif, ou directement auprès du Gouvernement, par une modification du règlement.

Ce qui devrait changer

  • Un délai légal pour la publication des décisions de la Cour constitutionnelle. Il n’en existe aucun aujourd’hui, et 280 jours se sont écoulés entre le prononcé et la publication dans une affaire sans fond à examiner. Un délai de 60 ou 90 jours réduirait la période pendant laquelle les juridictions et les parties savent que la solution existe sans pouvoir l’invoquer.
  • Un filtre explicite d’irrecevabilité manifeste au niveau de la Cour. Lorsque l’objet de la saisine est visiblement hors compétence, comme dans le cas d’une décision du Gouvernement, une procédure courte, sans rapport ni audience publique, fermerait le dossier en quelques semaines et libérerait des formations pour les affaires qui portent effectivement sur des lois et des ordonnances.
  • L’information de la partie sur la voie correcte, dans le corps même du jugement de rejet. Si la juridiction avait appliqué l’article 29 paragraphe (5), elle aurait pu indiquer en deux lignes que la norme s’attaque devant le contentieux administratif. Cela aurait coûté une phrase et économisé deux ans.
  • Une obligation d’aménagement, corrélative à l’interdiction de l’article 142 lettre n). Le règlement permet au gestionnaire de la voie d’aménager des stationnements sur le trottoir, mais ne lui demande pas de recenser les rues où l’arrêt est devenu impossible. Un délai de recensement et un plan public d’aménagements transformeraient l’exception, aujourd’hui possibilité théorique, en une solution vérifiable.
  • La correction de la citation du paragraphe 11 par un rectificatif publié au Journal officiel de la Roumanie. C’est la seule apparition du texte de la norme dans la décision et, tel qu’il est reproduit, il désigne une autorité autre que celle de l’acte en vigueur.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 781 du 15 septembre 2026 8 pages PDF, 86 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.