L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté comme irrecevable une contestation dirigée contre le texte qui prévoit la suspension du droit de conduire pendant 90 jours lorsque le fait du conducteur a été poursuivi comme infraction au régime de la circulation routière.
  • Le motif du rejet ne tient pas au texte, mais à la manière dont la critique a été formulée : l’auteur s’en est pris au jugement de la juridiction de première instance, et non à la loi, et la Cour n’a pu identifier aucun grief minimal d’inconstitutionnalité.
  • La leçon vaut pour n’importe quel dossier : une exception qui décrit l’erreur du juge, au lieu de montrer ce qui cloche dans la loi, n’arrive jamais à être jugée au fond.
Acte : Décision de la Cour constitutionnelle n° 166/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 685 du 19 août 2026
Rendue : 26 février 2026

Une exception d’inconstitutionnalité peut avoir l’air parfaite sur le papier et être malgré tout rejetée sans la moindre analyse, s’il lui manque une seule chose : la critique adressée à la loi. La Cour constitutionnelle a rejeté comme irrecevable la contestation dirigée contre l’art. 103 al. (1) lit. c) de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 195/2002 sur la circulation routière, dans la rédaction antérieure à la modification opérée par la loi n° 152/2019. C’est la deuxième décision sur la suspension du droit de conduire publiée le même jour, à côté de celle par laquelle la Cour a confirmé que les 90 jours pour un excès de vitesse restent une durée fixe.

Le texte attaqué vise une situation que beaucoup de conducteurs découvrent seulement une fois qu’ils y sont. La suspension du droit de conduire est prononcée pour 90 jours lorsque le fait a été poursuivi comme infraction au régime de la circulation routière, ainsi qu’en cas d’accident ayant entraîné le décès ou une atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne, si la juridiction ou le procureur a ordonné le classement sans suite, la renonciation aux poursuites pénales, la renonciation au prononcé de la peine ou l’ajournement du prononcé de la peine. La condition est que, pour la règle de circulation enfreinte, l’ordonnance prévoie la suspension.

Autrement dit, même si le procès pénal s’achève sans peine à exécuter, le permis peut être suspendu par voie administrative. Les quatre solutions ne sont pas de même nature : le classement sans suite et la renonciation aux poursuites pénales arrêtent le dossier, tandis que la renonciation au prononcé de la peine et l’ajournement du prononcé de la peine supposent une culpabilité établie, seulement sans exécution d’une peine. C’est précisément ce mécanisme qui a été contesté, dans un dossier pendant devant la Cour d’appel de Bucarest, section du contentieux administratif et fiscal.

De la même série d’infractions routières relève la décision par laquelle la Cour a précisé à quel moment se rapporte l’alcoolémie du conducteur pour l’infraction prévue à l’art. 336 du Code pénal, c’est-à-dire au moment de la conduite et non à celui du prélèvement, conformément à la décision CCR n° 136/2026.

Les effets concrets

Le premier effet est le motif même du rejet, et il mérite d’être lu attentivement par quiconque songe à soulever une exception. La Cour constate que la demande comportait formellement les trois éléments exigés : le texte contesté, le texte constitutionnel prétendument violé et les motifs de l’auteur. Le problème tenait au contenu des motifs : ils portaient sur les faits du dossier et consistaient en des critiques adressées au jugement rendu par la juridiction de première instance.

Le deuxième effet est le seuil que la Cour formule explicitement. Même en rapportant le texte attaqué aux dispositions constitutionnelles invoquées, on ne pouvait retenir, de manière raisonnable, l’existence d’un grief minimal d’inconstitutionnalité. Voilà la ligne qui sépare une exception qui sera jugée d’une exception rejetée d’emblée, et le fondement invoqué est l’art. 10 al. (2) de la loi n° 47/1992, avec renvoi à la décision n° 1.313 du 4 octobre 2011.

Le troisième effet est d’ordre pratique. L’auteur avait invoqué cinq repères constitutionnels : l’art. 1er al. (3) sur les valeurs suprêmes de l’État roumain et l’al. (5) sur les critères de qualité de la loi, l’art. 21 sur le libre accès à la justice, l’art. 24 al. (1) sur la garantie du droit à la défense, l’art. 52 al. (1) sur le droit de la personne lésée par une autorité publique et l’art. 115 al. (6) deuxième phrase, qui limite le domaine des ordonnances d’urgence en leur interdisant d’affecter le régime des institutions fondamentales de l’État ou les droits, les libertés et les devoirs prévus par la Constitution. Ni le nombre ni le poids de ces textes n’ont compté, parce que la motivation ne les reliait pas à un problème de la loi.

Le quatrième effet est que le texte reste intact. S’agissant d’une solution d’irrecevabilité, la décision ne dit rien de la constitutionnalité de l’art. 103 al. (1) lit. c). Elle ne le confirme ni ne l’infirme. Qui veut le contester peut le faire de nouveau, avec une motivation construite autrement.

Le cinquième effet est technique, mais utile. Le texte avait été modifié après la saisine de la Cour, par la loi n° 152/2019, sans que la nouvelle réglementation reprenne intégralement la solution législative contestée. La Cour l’a tout de même analysé, dans son ancienne rédaction, en invoquant la décision n° 766 du 15 juin 2011 : le contrôle de constitutionnalité s’exerce aussi sur les dispositions dont les effets juridiques continuent de se produire après leur sortie de vigueur.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien. La décision ne modifie pas la règle de la suspension de 90 jours et ne crée aucune norme nouvelle. C’est une solution de procédure constitutionnelle, non une solution de fond.

Quelque chose change en revanche pour qui lit la jurisprudence : voici un exemple de plus, très clair, de ce qu’est une exception irrecevable faute de motivation. Il ne s’agit pas d’une demande bâclée ou incomplète, mais d’une demande formellement complète, dont les motifs portent sur autre chose que la loi. La Cour nomme directement le problème : des critiques formulées à l’égard du jugement rendu par la juridiction de première instance.

La deuxième clarification concerne le rapport entre les deux voies. Le mécontentement à l’égard d’un jugement se règle par les voies de recours prévues par la loi, appel ou pourvoi selon le cas. L’exception d’inconstitutionnalité n’est pas une voie de recours supplémentaire et ne peut pas servir à réparer un jugement estimé erroné. C’est un mécanisme qui vérifie la loi appliquée, non la manière dont elle a été appliquée.

La troisième clarification tient à l’ancienne rédaction du texte. Qui cherche aujourd’hui la règle applicable doit lire l’art. 103 al. (1) lit. c) dans la forme donnée par la loi n° 152/2019, et non la forme reproduite dans la décision, qui est celle applicable au dossier d’origine.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • La décision montre explicitement où se situe le seuil de recevabilité : un grief minimal, raisonnablement identifiable, adressé à la loi et non à la décision de justice.
  • S’agissant d’une solution d’irrecevabilité, elle ne clôt pas le débat au fond. Le texte peut être contesté de nouveau, avec une motivation correctement construite.
  • Il est reconfirmé que des textes sortis de vigueur peuvent aussi être analysés, si leurs effets juridiques continuent de se produire, ce qui protège les dossiers ouverts sous l’ancienne loi.
  • La publication de la décision rend visible une erreur de technique juridique fréquente, ce qui aide quiconque prépare une demande similaire.

Ce qui reste problématique

  • L’auteur a parcouru tout le trajet, de la juridiction du fond jusqu’à la Cour constitutionnelle, pour une solution qui n’analyse aucun de ses arguments.
  • La suspension de 90 jours dans les cas prévus par ce texte reste non contrôlée au fond, alors que c’est exactement le type de question qui mérite une analyse constitutionnelle.
  • La décision a été rendue le 26 février 2026 et publiée seulement le 19 août 2026, près de six mois plus tard.
  • Le texte reproduit dans la décision est la forme antérieure à la loi n° 152/2019, ce qui peut égarer le lecteur qui cherche la règle d’aujourd’hui.

Conseils pratiques

  1. Quand vous rédigez une exception d’inconstitutionnalité, écrivez ce qui, dans le texte de loi, viole un article de la Constitution. Ne décrivez pas l’erreur de la juridiction : cela relève de la voie de recours, pas de l’exception.
  2. Reliez chaque texte constitutionnel invoqué à un problème concret de la norme. Invoquer cinq articles de la Constitution ne tient pas lieu de motivation, si aucun d’eux n’est mis en rapport avec la loi.
  3. Vérifiez l’exigence de l’art. 10 al. (2) de la loi n° 47/1992 : la saisine doit être motivée. Une demande qui réunit tous les éléments formels, mais aucune critique réelle, est rejetée comme irrecevable.
  4. Si votre mécontentement porte sur la façon dont le juge a apprécié les preuves ou les faits, utilisez l’appel ou le pourvoi, selon le cas. L’exception n’est pas une troisième voie de recours.
  5. Si le texte que vous voulez attaquer a été modifié entre-temps, précisez expressément que vous invoquez la rédaction applicable au dossier. La Cour accepte l’analyse des dispositions dont les effets continuent de se produire.
  6. Retenez le mécanisme de l’art. 103 al. (1) lit. c) : aucune des quatre solutions, le classement sans suite, la renonciation aux poursuites pénales, la renonciation au prononcé de la peine ou l’ajournement du prononcé de la peine, ne vous protège automatiquement de la suspension du permis.

Questions fréquentes

Pourquoi l’exception a-t-elle été rejetée ?
Parce que les motifs invoqués portaient sur les faits du dossier et consistaient en des critiques adressées au jugement de la juridiction de première instance, et non au texte de loi. La Cour a retenu qu’aucun grief minimal d’inconstitutionnalité ne pouvait être raisonnablement identifié.
Cela signifie-t-il que le texte est constitutionnel ?
Non. Une solution d’irrecevabilité ne dit rien du fond de la question. Le texte n’a été ni confirmé ni infirmé, et une contestation correctement motivée pourra être formulée à l’avenir.
Que prévoit le texte contesté ?
La suspension du droit de conduire pendant 90 jours lorsque le fait a été poursuivi comme infraction au régime de la circulation, ainsi qu’en cas d’accident ayant causé un décès ou une atteinte à l’intégrité corporelle, si la juridiction ou le procureur a ordonné le classement sans suite, la renonciation aux poursuites pénales, la renonciation au prononcé de la peine ou l’ajournement du prononcé de la peine.
Puis-je perdre mon permis même si j’ai échappé à la peine ?
Oui, dans les situations décrites par le texte et seulement si, pour la règle de circulation enfreinte, l’ordonnance prévoit la suspension. Ni le classement sans suite, ni la renonciation aux poursuites pénales, ni la renonciation ou l’ajournement du prononcé de la peine n’écartent automatiquement cette mesure.
Que signifie grief minimal d’inconstitutionnalité ?
Une argumentation dont il ressort, de manière raisonnable, en quoi le texte de loi entre en conflit avec une disposition de la Constitution. Sans elle, la demande ne remplit pas la condition de motivation de l’art. 10 al. (2) de la loi n° 47/1992.
Pourquoi la Cour a-t-elle analysé un texte déjà modifié ?
Selon la décision n° 766 du 15 juin 2011, le contrôle de constitutionnalité s’exerce aussi sur les dispositions dont les effets juridiques continuent de se produire après leur sortie de vigueur, comme c’est le cas dans un dossier ouvert sous l’ancienne loi.
Puis-je soulever de nouveau la même exception ?
Oui. L’irrecevabilité pour défaut de motivation n’empêche pas une nouvelle saisine, si cette fois la critique est adressée à la loi et rattachée concrètement à un texte constitutionnel.
Quelle est la forme actuelle du texte ?
Celle qui résulte d’une chaîne de trois actes : l’ordonnance du Gouvernement n° 21/2014 a modifié l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 195/2002, et la loi n° 152/2019 a approuvé cette ordonnance. La décision reproduit la rédaction antérieure à cette modification, celle applicable au dossier à l’origine de la saisine.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 685 du 19 août 2026 16 pages PDF, 102 KB l'acte commence à la page 2

Ouvrir le PDF officielTélécharger le PDF

La visionneuse ne s'affiche pas sur les petits écrans. Utilisez les boutons ci-dessus pour ouvrir ou télécharger le fichier.

Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.