L’essentiel
- Toute entreprise qui demande le remboursement de la TVA passe, à compter du 28 septembre 2026, par un filtre de risque qui n’existait pas. L’arrêté de l’ANAF n° 1.123/2026 ajoute à la procédure de 2022 une annexe comportant 14 situations dont résulte un risque de remboursement indu. La quatorzième se déplie en 11 cas, de sorte que la liste représente 24 vérifications. Si l’entreprise tombe dans une seule d’entre elles, sa déclaration n’est plus remboursée directement, mais après un contrôle fiscal préalable.
- La première étape d’analyse de la déclaration passe de 5 à 15 jours ouvrables pour les entreprises sans reproche. Ce délai était jusqu’ici réservé à celles qui figuraient dans la base de données spéciale des contribuables à risque. Pour une déclaration déposée le vendredi 25 septembre 2026, l’étape s’achève le 16 octobre, et non le 2 octobre.
- Les règles nouvelles attrapent aussi les déclarations déposées avant la publication de l’arrêté. Aux termes de l’article III, elles attrapent les déclarations du mois d’août 2026, dont le délai de dépôt est venu à échéance le 25 septembre, et, en plus, toutes les déclarations en cours de traitement au 28 septembre 2026. Seule exception : celles déjà transmises à la structure de contrôle fiscal en vue du contrôle préalable.
Publié : Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 823 du 28 septembre 2026, pages 4-16
Entrée en vigueur : dès la publication, le 28 septembre 2026, car l’article 12 alinéa (3) de la loi n° 24/2000 relative aux normes de technique législative dispose que les actes normatifs, à l’exception des lois et des ordonnances, produisent leurs effets à la date de la publication au Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) s’ils ne comportent pas eux-mêmes une date ultérieure, et l’arrêté n’en comporte aucune
Les entreprises qui réclament à l’État le remboursement de la TVA ont, depuis le 28 septembre 2026, une nouvelle liste de motifs pour lesquels l’argent peut être retenu jusqu’à l’issue d’un contrôle. L’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF) a publié l’arrêté n° 1.123/2026, qui touche en 49 endroits la procédure de traitement des déclarations de TVA créditrices, approuvée en 2022. Pour les comptables, c’est le deuxième changement de régime de cet automne, après l’arrêté par lequel l’ANAF établit d’office la TVA des entreprises qui ne déposent pas la déclaration 300. La différence est que là on sanctionnait un défaut de dépôt, tandis qu’ici change la manière dont on décide, pour chaque demande de remboursement, si l’argent arrive maintenant ou après le contrôle.
Le mécanisme de base reste celui du Code de procédure fiscale. L’article 169 de la loi n° 207/2015 dispose que la TVA dont le remboursement est demandé est d’abord versée et contrôlée ensuite. La règle souffre des exceptions, et l’une d’elles est à l’origine de toutes les discussions : si l’organe fiscal constate, sur la base des informations dont il dispose, qu’il existe un risque de remboursement indu, la déclaration n’est traitée qu’après un contrôle fiscal préalable. Les entreprises pour lesquelles ce constat a été fait entrent sur une liste interne, appelée dans la procédure base de données spéciale relative au risque de remboursement indu de la TVA.
La nouveauté de fond porte sur qui peut inscrire une entreprise sur cette liste, et pour quoi. Jusqu’ici, la proposition venait d’ailleurs : le contrôle fiscal, la direction générale antifraude fiscale, la direction juridique ou la structure d’administration, qui adressaient un rapport motivé lorsqu’elles détenaient des informations du type de celles décrites dans le Code. Le service qui traitait effectivement la déclaration ne pouvait pas engager seul la procédure. L’arrêté n° 1.123/2026 ouvre une seconde voie, au point 8.(2) : le service spécialisé analyse lui-même chaque déclaration et, s’il trouve ne serait-ce qu’une des situations de la nouvelle annexe n° 6 à l’arrêté, il établit le rapport d’inscription.
L’annexe compte 14 positions. Les quatre premières visent les personnes qui se tiennent derrière l’entreprise : actionnaires, associés ou administrateurs déjà présents dans la base de données spéciale, les mêmes personnes ayant ces qualités dans d’autres sociétés qui s’y trouvent, responsabilité solidaire ou patrimoniale inscrite au casier fiscal, faits sanctionnés comme infractions au casier de ceux qui représentent ou administrent la société. Vient ensuite le comportement propre : régularisations de TVA déductible ou collectée ayant un impact significatif sur la somme demandée, augmentation significative de la somme par rapport aux demandes antérieures, fréquence élevée des corrections d’erreurs matérielles, déclarations 394, 390 et 406 non déposées à la date à laquelle la déclaration de TVA est déposée, procédures de prévention de l’insolvabilité, état d’insolvabilité fiscale. Les deux dernières ne sont pas la même chose en droit roumain : « insolvență » est la procédure collective ouverte devant le tribunal, « insolvabilitate » est l’état du débiteur constaté par le Code de procédure fiscale, et l’annexe les énumère séparément.
La position 11 est celle qui vise les jeunes entreprises : la société constituée moins de 6 mois avant le dépôt de la déclaration entre automatiquement en analyse. Les positions 12 et 13 font entrer dans la procédure les systèmes de déclaration des dernières années : TVA des factures déclarées dans « RO e-Factura », le système national de facturation électronique, et des tickets de « RO e-Case de marcat », le système des caisses enregistreuses reliées à l’administration, supérieure à la TVA collectée figurant dans la déclaration ; et, respectivement, TVA déductible des déclarations supérieure à la TVA des factures que les fournisseurs de l’entreprise ont déclarées dans e-Factura.
La position 14 est la plus longue et vise les fournisseurs, non l’entreprise qui réclame l’argent. Si au moins l’un des fournisseurs dont provient une proportion significative de la TVA déductible se trouve dans l’un de 11 cas, l’entreprise devient risquée : le fournisseur figure dans la base de données spéciale, il est en liquidation volontaire ou en procédure d’insolvabilité, il a des infractions à son casier fiscal, il n’a pas déposé les déclarations 300, 394, 390 ou 406, il déclare dans e-Factura plus qu’il ne collecte dans sa déclaration, il est en état d’insolvabilité fiscale ou en faillite, il a de la TVA impayée, il apparaît au registre des contribuables inactifs ou de ceux dont le code de TVA a été annulé, il a été immatriculé ou réimmatriculé à la TVA au cours des 6 derniers mois et déclare trimestriellement, il est une personne affiliée au demandeur ou il a été constitué moins de 6 mois avant la déclaration.
La conséquence, pour une déclaration déjà déposée, est immédiate. Le point 12 de la procédure disposait jusqu’ici que, à l’inscription de l’entreprise dans la base de données spéciale, la procédure s’interrompt et que la déclaration est traitée selon l’analyse des points 15.(1) à 15.(20), analyse qui pouvait aussi se terminer par un remboursement. Le texte nouveau supprime l’étape intermédiaire : la déclaration est traitée avec contrôle fiscal préalable. Si, entre-temps, la décision de remboursement sous réserve de vérification ultérieure avait été émise, elle est annulée, et l’entreprise reçoit pour cela un acte nouveau, la décision portant annulation de la décision de remboursement de la TVA, dont le modèle entre dans l’arrêté comme annexe n° 5. L’acte peut être contesté dans les 45 jours de sa communication, à peine de forclusion.
Pour les délais, le changement se lit en une seule ligne. Le point 39.(2) prévoyait que la première étape, celle de l’analyse de la déclaration, s’achève en 5 jours ouvrables pour les entreprises qui ne figuraient pas dans la base de données spéciale et en 15 jours ouvrables pour celles qui y figuraient. L’arrêté ne laisse qu’un seul délai, de 15 jours ouvrables, pour tout le monde. Le délai légal de traitement de la demande reste celui de l’article 77 du Code de procédure fiscale : 45 jours, ou 90 jours au plus lorsqu’un contrôle est nécessaire.
Les entreprises dont le code de TVA a été annulé sont désormais traitées par deux chemins, selon le motif de l’annulation. Sur le premier se trouvent les sorties sans reproche, à savoir les lettres f), g) et i) de l’article 316 alinéa (11) du Code fiscal : l’entreprise n’était pas tenue de s’immatriculer et n’en avait pas le droit non plus, elle a demandé sa radiation afin d’appliquer le régime de franchise pour les petites entreprises ou le régime particulier des exploitants agricoles, ou elle est passée au régime transfrontalier pour les petites entreprises. Là, la déclaration n’est plus du tout soumise à la procédure, et les sommes sont restituées selon la procédure générale approuvée par l’arrêté du ministre des finances publiques n° 1.899/2004, uniquement à la suite d’un contrôle fiscal. Sur le second chemin se trouvent les annulations avec reproche, les lettres a), c) à e) et h) : l’entreprise déclarée inactive, celle dont les associés ou les administrateurs ont des infractions au casier fiscal, celle qui n’a déposé aucune déclaration six mois d’affilée, celle dont les déclarations ne font état ni d’acquisitions ni de livraisons, et celle présentant un risque fiscal élevé. Là, la procédure prend fin, et les sommes créditrices peuvent être reprises dans la première déclaration déposée après la réimmatriculation. La répartition couvre toutes les lettres en vigueur, car la lettre b), l’inactivité temporaire inscrite au registre du commerce, est abrogée depuis le 1er janvier 2017. Une exception nouvelle, le point 821, vise les entreprises dont le siège de l’activité économique est hors de Roumanie : elles peuvent demander la restitution des sommes de la déclaration en cours de traitement à la date de l’annulation, si elles déclarent avoir cessé leur activité sur le territoire roumain.
Les dispositions transitoires comptent davantage que le reste. L’article III alinéa (1) dispose que l’arrêté s’applique à compter des déclarations du mois d’août 2026 et du troisième trimestre de 2026. L’alinéa (2) ajoute qu’il s’applique également aux déclarations en cours de traitement à la date de l’entrée en vigueur, à l’exception de celles déjà transmises au service de contrôle fiscal. Signé le 21 septembre 2026 et publié le 28 septembre, l’arrêté a en son milieu le vendredi 25 septembre, jour où est venu à échéance le délai de dépôt de la déclaration du mois d’août. Les entreprises qui ont déposé dans les délais sont tombées, trois jours plus tard, sous des règles qui n’existaient pas le jour du dépôt.
Les effets concrets
Le premier effet porte sur le temps. Une déclaration créditrice déposée le 25 septembre 2026 par une entreprise sans problèmes franchissait la première étape au plus tard le 2 octobre. À partir du 28 septembre, la même étape peut s’achever le 16 octobre. Ce sont deux semaines de plus avant que le dossier n’arrive ne serait-ce qu’à la décision de rembourser directement ou d’envoyer au contrôle. Le délai de 45 jours du Code de procédure fiscale ne change pas, mais la première étape occupe désormais 21 des 45 jours calendaires, contre 7 auparavant.
Le deuxième effet porte sur la probabilité d’un contrôle. Jusqu’au 27 septembre 2026, les points 50 et 60 de la procédure disaient clairement que la déclaration déposée par une entreprise sans infractions au casier fiscal et non inscrite dans les deux bases de données spéciales est traitée par l’émission de la décision de remboursement. C’était une règle de résultat : dossier propre, argent versé. À la place du résultat, il y a désormais une analyse : le service vérifie d’abord si l’entreprise se trouve dans l’une des 24 situations de l’annexe et décide seulement ensuite. Qui passe reçoit la décision de remboursement ; qui ne passe pas entre dans la base de données spéciale et au contrôle préalable.
Le troisième effet concerne les actes que reçoit l’entreprise. L’annulation d’une décision de remboursement émise sous réserve de vérification ultérieure existait déjà, aux points 14 et 21.(4), mais sans formulaire et sans nom. Elle a maintenant un modèle approuvé, un fondement juridique écrit dedans, l’article 94 alinéa (2) du Code de procédure fiscale, et une voie de recours : contestation dans les 45 jours de la communication, devant l’organe fiscal compétent au sens de l’article 272. Les entreprises inscrites à « Spațiul privat virtual », l’espace privé virtuel de l’administration fiscale, reçoivent les décisions par ce service, aux termes du nouveau point 43.(3).
Le quatrième effet est interne, mais il se voit en pratique. Le service spécialisé transmet chaque jour à la structure de contrôle un bordereau des déclarations classées le jour même pour un contrôle préalable, avec un modèle nouveau, dans lequel sont inscrits le fondement légal et le motif, y compris la situation de l’annexe pour laquelle l’entreprise a été considérée comme risquée. Auparavant, on transmettait les dossiers, sans liste de motifs. De là vient aussi l’obligation de ménage annuel : au plus tard le 31 janvier, le service radie de la base de données spéciale les entreprises radiées des registres fiscaux l’année précédente.
Le cinquième effet touche les déclarations déposées tardivement. Elles n’étaient pas soumises à la procédure auparavant non plus, et le montant créditeur était reporté sur la période suivante. Le nouveau point 33.(21) ajoute deux choses : la déclaration tardive entre dans la procédure de correction d’office des erreurs matérielles, et l’entreprise est avisée par écrit qu’elle doit reporter le solde sur la déclaration suivante. Celui qui déposait avec un jour de retard et attendait l’argent l’apprend désormais par un avis, et non par le silence.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
La forme en vigueur jusqu’au 27 septembre 2026 était celle consolidée au 28 avril 2026, après l’unique modification de l’arrêté n° 352/2022 intervenue jusque-là, opérée par l’arrêté de l’ANAF n° 506/2026, publié au Journal officiel de la Roumanie n° 338 du 28 avril 2026. La comparaison se fait avec elle, non avec le texte de mars 2022.
L’analyse de risque est passée du rapport à la liste. Le point 10 comportait quatre lettres, qui reproduisaient les situations de l’article 169 alinéa (4) du Code de procédure fiscale et qui partaient toutes d’un rapport d’une autre structure. La lettre d), les discordances significatives entre les déclarations 394 et 390 VIES de l’entreprise et celles de ses partenaires, a été remplacée de fond en comble : à sa place se trouve désormais le constat propre du service spécialisé, opéré sur la base de l’annexe n° 6. De la lettre a) a été abrogé le dernier paragraphe, celui qui exigeait que les rapports fondés sur des informations provenant d’organes d’enquête pénale ne soient établis qu’après la mise en mouvement de l’action pénale.
La définition de la première déclaration s’est élargie. Le point 58.(3) disait, textuellement, que par première déclaration déposée après l’immatriculation à la TVA on entend la première demande déposée après l’immatriculation initiale, « nu și după reînregistrarea în scopuri de TVA », et non aussi après la réimmatriculation à la TVA. La forme nouvelle dit exactement l’inverse : y entrent aussi la demande déposée après la réimmatriculation, dans les conditions de l’article 316 alinéa (12) du Code fiscal, et celle déposée après la renonciation à l’option de remboursement. Comme la première déclaration est de toute façon traitée après un contrôle fiscal préalable, les entreprises qui récupèrent leur code de TVA passeront par un contrôle au premier remboursement demandé après leur retour. Un alinéa nouveau, 58.(4), ajoute que la deuxième déclaration part elle aussi au contrôle si, à la date de son dépôt, la décision sur la première ne lui a pas été communiquée.
La fenêtre dans laquelle l’ANAF peut encore revenir sur un remboursement s’est raccourcie. Le point 35 définissait la déclaration comme étant en cours de traitement entre la date du dépôt et la date de la compensation ou de la restitution effective des sommes approuvées. Le texte nouveau ferme la fenêtre à la date de la première opération d’extinction, première compensation ou restitution, « indiferent de suma stinsă », quelle que soit la somme éteinte. Pour une entreprise qui reçoit l’argent par tranches, cela signifie que la première tranche fait sortir la déclaration de la zone dans laquelle la décision de remboursement peut encore être annulée.
Un délai de l’administration a disparu. Le point 74 est abrogé. Il obligeait le service spécialisé, dans un jour au plus à compter de la réception de la décision de compensation ou de la note de restitution, à informer l’entreprise de la manière dont sa demande avait été traitée. La charge passe, par le nouveau point 72.(1), au service de recouvrement, qui communique à l’assujetti un exemplaire de la décision de compensation ou de la note de restitution. Ce délai d’un jour ne se retrouve plus nulle part.
Le chapitre VI a été réécrit sur les lettres de l’annulation du code de TVA. Les anciens points 78 et 79 parlaient de l’annulation de l’immatriculation « potrivit art. 316 alin. (11) », au sens de cet article, sans distinguer entre les motifs. Désormais, chaque lettre a son chemin, et un point nouveau, 80.(1), couvre la situation dans laquelle le code était déjà annulé à la date du dépôt de la déclaration, cas qui n’était auparavant pas réglementé. Le suivi des sommes restées non traitées à la radiation de l’entreprise, tenu jusqu’ici dans un « registre distinct » non défini, reçoit son propre modèle, l’annexe n° 7 à la procédure.
Les formulaires ont changé en bloc. L’arrêté remplace les annexes n° 1, 2 et 3 à la procédure, c’est-à-dire le registre des déclarations et la fiche de reconstitution du montant créditeur avec ses instructions, et il remplace l’annexe n° 4 à l’arrêté, la décision de clôture de la procédure. Le registre des déclarations, reproduit en fac-similé à la page 10 de l’édition, comporte désormais 36 colonnes pour les grands et moyens contribuables et 40 pour les autres, avec des colonnes nouvelles pour le rapport de maintien ou de radiation, pour la décision d’annulation du remboursement et pour l’annulation totale ou partielle de la décision à la suite de la contestation.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- L’annulation d’une décision de remboursement a enfin un formulaire, un fondement juridique écrit et une voie de recours. Auparavant, l’entreprise apprenait que sa décision avait été annulée sans recevoir un acte qu’elle pût contester comme tel.
- Les critères de risque sont publiés. Chacun peut lire les 14 situations de l’annexe n° 6 et voir pourquoi il a été envoyé au contrôle, au lieu de le déduire du silence.
- La fenêtre dans laquelle le remboursement peut être repris se ferme à la première opération d’extinction, quelle que soit la somme, et non à l’extinction intégrale. C’est une limite claire là où le texte ancien laissait place à l’interprétation.
- Les décisions parviennent par l’espace privé virtuel aux entreprises qui y sont inscrites, et la décision de remboursement est communiquée dans un jour au plus à compter de son approbation, délai qui n’existait pas auparavant.
- Les entreprises étrangères qui ferment leur activité en Roumanie peuvent demander la restitution des sommes de la déclaration en cours de traitement au moment de l’annulation du code, au lieu de les perdre dans l’attente d’une réimmatriculation qui ne viendra plus.
- Les déclarations déposées hors délai sont clarifiées par un avis écrit, et non par l’absence de toute réponse.
Ce qui reste problématique
- La règle « dossier propre, argent versé » a disparu. Les points 50 et 60 garantissaient la décision de remboursement aux entreprises sans infractions au casier et non inscrites dans les bases de données spéciales. La garantie est désormais remplacée par une analyse dont le résultat n’est pas prévisible.
- Sur les 24 tests de l’annexe, 14 visent quelqu’un d’autre que l’entreprise qui réclame l’argent : 3 regardent les actionnaires et les administrateurs, 11 les fournisseurs. Une société correcte peut se retrouver au contrôle parce qu’un fournisseur a mal déposé ses déclarations.
- Le mot « significatif » apparaît sept fois dans l’annexe, sans le moindre seuil. Le Code de procédure fiscale, à l’article 169 alinéa (4) lettre c), sait quantifier : plus de 10 % de la somme remboursée, mais pas moins de 50 000 lei. L’annexe ne reprend rien de cet usage.
- La première étape a triplé, de 5 à 15 jours ouvrables, pour les entreprises qui n’ont rien fait. Ces 15 jours étaient jusqu’ici le traitement réservé à celles déjà soupçonnées.
- L’inscription dans la base de données spéciale se fait sur un rapport interne, approuvé par une commission de l’organe fiscal. L’entreprise n’est pas entendue au préalable, et l’acte d’inscription ne lui est pas communiqué. Elle n’en apprend que la conséquence.
- L’arrêté s’applique à des déclarations déposées avant sa publication, y compris à celles du mois d’août 2026, dont le délai de dépôt est venu à échéance trois jours plus tôt.
Conseils pratiques
- Lisez l’annexe n° 6 à l’arrêté comme une liste de contrôle avant de cocher l’option de remboursement, et non après. Les 14 situations figurent à la page 15 de l’édition n° 823, et celle de la position 14 comporte 11 lettres.
- Vérifiez les fournisseurs dont provient la plus grande part de la TVA déductible. Le registre des contribuables inactifs, le registre des personnes dont le code de TVA a été annulé et l’état de leurs déclarations sont publics, et trois des 11 lettres de la position 14 peuvent être contrôlées à l’avance.
- Si l’entreprise a été constituée au cours des 6 derniers mois, partez du principe que la première demande de remboursement ira au contrôle. La position 11 de l’annexe comme le point 58 de la procédure y mènent.
- Si votre code de TVA a été annulé et que vous l’avez récupéré, traitez la première demande de remboursement déposée après la réimmatriculation comme une première déclaration. L’ancienne règle l’en exceptait, la nouvelle non.
- Ne déposez pas la deuxième déclaration avec option de remboursement avant que la décision sur la première ne vous ait été communiquée. Le point 58.(4) envoie la deuxième déclaration au contrôle préalable pour le simple fait que la première n’a pas été close.
- Si vous recevez la décision portant annulation de la décision de remboursement de la TVA, notez la date de la communication. Vous disposez de 45 jours pour la contestation, à peine de forclusion, et le délai court depuis la communication, non depuis la date de la décision.
- Vérifiez avant le dépôt si les déclarations 394, 390 et 406 dont le délai est échu sont toutes déposées. La position 8 de l’annexe regarde exactement cela, à la date du dépôt de la déclaration de TVA.
- Pour les déclarations du troisième trimestre, le délai de dépôt tombe le 25 octobre 2026, un dimanche, et vient donc à échéance le lundi 26 octobre. Elles se déposent déjà sous les règles nouvelles, sans la discussion sur l’application rétroactive.
Questions fréquentes
À partir de quand les règles nouvelles s’appliquent-elles ?
J’ai déposé la déclaration d’août dans les délais, le 25 septembre. Que devient-elle ?
Combien de situations de risque y a-t-il, en réalité ?
Une entreprise nouvelle peut-elle encore obtenir un remboursement sans contrôle ?
Que signifie « l’annulation de la décision de remboursement » ?
Combien de temps peut durer désormais un remboursement ?
Si l’un de mes fournisseurs a des problèmes, est-ce que je perds le remboursement ?
Que devient une déclaration déposée après le délai légal ?
Erreurs et incohérences dans le texte publié
- L’article 169 alinéa (4) lettre d) du Code de procédure fiscale reste sans chemin dans la procédure. L’arrêté restreint aux lettres a) à c) aussi bien l’obligation de saisine des structures de contrôle, au point 8.(1), que le domaine de la nouvelle annexe n° 6, qui énumère les situations de risque « altele decât cele prevăzute la art. 169 alin. (4) lit. a)-c) », autres que celles prévues à ces lettres. En même temps, le point 10 lettre d), qui reproduisait jusqu’ici la lettre d) du Code, c’est-à-dire les discordances significatives entre les déclarations 394 et 390 VIES de l’entreprise et celles de ses partenaires, reçoit un contenu entièrement différent. La lettre d) du Code n’est pas abrogée, le point 7.(1) de la procédure, qui définit la base de données spéciale par renvoi à l’article 169 alinéa (4) dans son ensemble, n’est pas modifié, et la note de bas de page du nouveau bordereau de l’annexe n° 4 renvoie encore l’inspecteur à mentionner « dispozițiile art. 169 alin. (4) lit. a)-d) », les dispositions de ces quatre lettres. Une entreprise présentant des discordances entre sa propre déclaration 394 et celles de ses partenaires ne peut pas établir à la lecture du texte si elle entre encore ou non dans la base de données spéciale, alors que de la réponse à cette question dépend si son remboursement se fait directement ou après un contrôle préalable.
Analyse de la rédaction
L’arrêté résout un problème réel. Le service qui traitait la déclaration n’avait pas, jusqu’à cet arrêté, l’instrument lui permettant d’arrêter un remboursement qu’il regardait avec méfiance, car le risque devait être constaté par quelqu’un d’autre et transmis par rapport. De là venaient aussi les ajournements et les remboursements repris tardivement. L’arrêté lui donne des critères écrits et un formulaire. Le prix payé pour cela se voit toutefois lui aussi dans le texte, et qui le cherche le trouve à trois niveaux : dans qui est regardé, dans la manière dont on mesure et dans qui rend des comptes à qui.
Au premier niveau, le calcul est simple. Les 14 positions de l’annexe n° 6 se déplient en 24 tests, car la position 14 comporte 11 lettres. Parmi ceux-ci, 11 visent les fournisseurs de l’entreprise, et 3, à savoir les positions 1, 2 et 4, visent les actionnaires, les associés et les administrateurs ou d’autres sociétés des mêmes personnes. Restent 10 tests qui regardent ce que l’entreprise a effectivement fait de sa propre TVA. Autrement dit, moins de la moitié des critères selon lesquels on décide si une entreprise reçoit son argent maintenant ou après un contrôle décrivent la conduite de cette entreprise.
Au deuxième niveau, le texte ne mesure pas. Le mot « significatif » apparaît sept fois dans l’annexe : impact significatif sur la somme demandée, augmentation significative par rapport aux demandes antérieures, valeur significativement supérieure dans e-Factura à celle de la déclaration, proportion significative de la TVA déductible provenant d’un fournisseur. Aucune de ces occurrences n’a de seuil. La comparaison se fait avec son propre acte de référence : l’article 169 alinéa (4) lettre c) du Code de procédure fiscale, que l’arrêté cite des dizaines de fois, exige des écarts supérieurs à 10 % de la somme remboursée, mais pas inférieurs à 50 000 lei. Le législateur a su écrire un seuil là où il en voulait un. Dans l’annexe, le seuil manque partout, et la décision reste à l’appréciation du fonctionnaire qui établit le rapport.
Au troisième niveau se tient le rapport entre les délais. L’arrêté exige de l’entreprise qu’elle conteste dans les 45 jours, à peine de forclusion, et il triple pour l’administration le délai de la première étape, de 5 à 15 jours ouvrables. Pour une déclaration déposée le vendredi 25 septembre 2026, cela déplace la fin de l’étape du 2 octobre au 16 octobre, soit 21 jours calendaires sur les 45 que l’article 77 du Code de procédure fiscale accorde au traitement de la demande entière. Auparavant, la même étape consommait 7 jours calendaires, moins d’un sixième du délai. Dans le même acte, le seul délai court que l’administration s’était imposé à elle-même, celui du point 74, d’un jour au plus pour informer l’entreprise de la manière dont sa demande avait été traitée, est abrogé, et l’obligation passe au service de recouvrement sans aucun délai. Le délai du contribuable reste en place, deux délais de l’administration bougent, tous deux dans le même sens.
Reste la date. L’arrêté a été signé le 21 septembre 2026, publié le 28 septembre, et il s’applique aux déclarations du mois d’août, dont le délai de dépôt est venu à échéance le 25 septembre. Entre la signature et la publication, sept jours se sont écoulés, et en leur milieu est tombé précisément le jour où les entreprises ont déposé les déclarations qui seront jugées selon les règles nouvelles. Une publication trois jours plus tôt n’aurait rien coûté et aurait rendu sans objet la discussion sur l’application rétroactive.
Ce qui devrait changer
- Des seuils chiffrés pour chaque occurrence du mot « significatif ». Un pourcentage et une somme minimale, sur le modèle de l’article 169 alinéa (4) lettre c) du Code de procédure fiscale. L’entreprise pourrait vérifier elle-même, avant le dépôt, si elle entre ou non dans la situation de risque, et les rapports deviendraient vérifiables en contestation.
- La communication de l’acte d’inscription dans la base de données spéciale. Aujourd’hui, l’entreprise apprend qu’elle a été inscrite seulement par la conséquence, c’est-à-dire par le fait que sa déclaration a été envoyée au contrôle. Une copie du rapport approuvé, communiquée dans le même délai que les décisions, lui donnerait l’objet qu’elle pourrait contester.
- Un délai pour la communication du mode de traitement. Le point 74, abrogé, prévoyait un jour au plus. Le nouveau point 72.(1) déplace la charge vers le service de recouvrement et ne dit pas jusqu’à quand. Le rétablissement du délai comblerait le vide créé par cet arrêté même.
- Un éclaircissement exprès au sujet de l’article 169 alinéa (4) lettre d). Soit la procédure dit qui signale les discordances entre les déclarations 394 et 390 VIES et par quelle voie, soit le renvoi de la note du bordereau est corrigé. Aujourd’hui le texte soutient les deux, et le résultat diffère pour une même entreprise.
- L’application aux seules déclarations déposées après la publication. Le texte actuel attrape les déclarations du mois d’août, déposées avant que l’arrêté n’existe. Une formulation qui rattache les règles nouvelles à la date du dépôt, et non à la période fiscale, laisserait intacts les dossiers constitués selon les règles en vigueur à cette date.
- Une numérotation distincte pour les annexes de l’arrêté et celles de la procédure. Après cet arrêté, il existe, dans un même texte, une annexe n° 6 à l’arrêté, avec les situations de risque, et une annexe n° 6 à la procédure, avec le bordereau. De même pour les annexes n° 4 et n° 5. Chaque renvoi doit être lu avec le qualificatif qui lui est collé, et une seule omission change le document auquel on aboutit.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 823 du 28 septembre 2026, pages 4-16 16 pages PDF, 159 KB l'acte commence à la page 4
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
