L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité, comme non fondée, l’exception par laquelle deux anciens magistrats retraités contestaient la règle qui leur retranche 85 % de leur retraite tant qu’ils sont rappelés en fonction. Rejeté comme non fondé signifie que, à la différence d’un rejet pour irrecevabilité, la Cour est entrée au fond et a jugé que le texte respecte la Constitution.
  • Le texte contesté, l’art. 83 al. (3) dernière phrase de la loi n° 303/2004, tenait en une seule phrase : « Pendant la période de réintégration, le montant de la retraite est réduit de 85 %. » Il ne vise que les anciens juges, procureurs et magistrats assistants rappelés en fonction sans concours, dans des juridictions et des parquets qui ne peuvent pas fonctionner faute de personnel. Un magistrat retraité qui travaille ailleurs conserve sa retraite entière.
  • La loi n° 303/2004 est abrogée depuis le 16 décembre 2022, mais la règle n’a pas disparu : la même phrase, avec le même chiffre, figure aujourd’hui à l’art. 216 al. (2) de la loi n° 303/2022. La décision porte donc sur du droit vivant, même si le texte qu’elle a jugé n’était plus en vigueur depuis 1 159 jours à la date du prononcé.
Acte : Décision de la Cour constitutionnelle n° 131 du 17 février 2026 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 83 al. (3) dernière phrase de la loi n° 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 772 du 11 septembre 2026
Entrée en vigueur : 11 septembre 2026, date de la publication

Un juge ou un procureur qui part à la retraite et qui est rappelé dans la juridiction où il travaillait ne garde, pendant toute la durée de sa réintégration, que 15 % de sa retraite. La décision n° 131 du 17 février 2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 772 du 11 septembre 2026, confirme que cette règle respecte la Constitution et rejette, à l’unanimité, l’exception soulevée dans deux dossiers de contestation de décisions de liquidation. Lors de la même séance du 17 février 2026, la Cour a également rendu la décision n° 132/2026, sur l’encadrement des procureurs stagiaires, publiée un jour plus tôt et portant elle aussi sur la loi n° 303/2004, à cette différence près qu’elle a refusé d’entrer au fond, alors qu’ici elle y est entrée.

Pour comprendre l’enjeu, la règle doit être placée à côté de celle qui la précède. L’art. 83 al. (2) de la même loi prévoyait que les juges et les procureurs partis à la retraite peuvent cumuler la retraite de service avec les revenus de toute activité professionnelle, « quel que soit le niveau de ces revenus ». Un ancien juge qui devient avocat, professeur ou juriste d’entreprise perçoit sa retraite intégralement. L’alinéa suivant, le (3), régissait autre chose : le retour dans la magistrature. Les anciens juges, procureurs et magistrats assistants pouvaient être réintégrés sans concours, par la section compétente du Conseil supérieur de la magistrature, dans les juridictions ou les parquets où ils avaient le droit d’exercer jusqu’à leur retraite et qui ne pouvaient plus fonctionner normalement faute de personnel. La nomination était faite par le Président de la Roumanie pour les juges et les procureurs, par le Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats assistants. Et la dernière phrase, la seule portée devant la Cour, retranchait 85 % de la retraite pendant toute la période de réintégration.

En chiffres, la différence se présente ainsi : pour une retraite de service de 10 000 lei, celui qui revient dans sa juridiction perçoit le salaire de la fonction plus 1 500 lei de retraite, tandis que celui qui ouvre un cabinet d’avocat perçoit ses honoraires plus 10 000 lei. La réduction n’est pas une interdiction de cumul, c’est un prix mis sur un seul type de cumul, celui de la retraite de service et du salaire de magistrat.

L’exception est arrivée par deux chemins, réunis devant la Cour. Le premier auteur, Adrian Toporăscu, l’a soulevée devant le tribunal de Botoșani, première chambre civile, dans un dossier de contestation de la décision de liquidation émise par la caisse départementale de retraites de Botoșani ; la juridiction a saisi la Cour par une décision avant dire droit du 15 septembre 2020, et le dossier a reçu le numéro 1.812D/2020. La seconde autrice, Patricea-Lorela Soare, l’a soulevée devant le tribunal de Dâmbovița, première chambre civile, également dans une contestation contre une décision de liquidation, cette fois de la caisse départementale de retraites d’Argeș ; la saisine date du 19 septembre 2023, et le dossier a reçu le numéro 210D/2024. La Cour les a joints d’office, sur le fondement de l’art. 53 al. (5) de la loi n° 47/1992, au dossier enregistré le premier.

Les arguments des auteurs étaient, pour l’essentiel, au nombre de trois. Qu’une réduction de 85 % est si forte qu’il ne s’agit plus d’une diminution, mais d’une suppression de la retraite de service pendant la réintégration. Que la retraite est un droit acquis pour un travail accompli dans le passé, assimilable à un bien, et qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le droit à la retraite et le droit au salaire peuvent être traités comme des droits de propriété. Et que la règle porte atteinte à l’égalité en droits, puisqu’une coupe aussi sévère n’a été instituée que pour les magistrats retraités puis réintégrés, et non pour les autres catégories qui bénéficient de retraites de service tout en continuant à travailler. Les fondements constitutionnels invoqués étaient l’art. 16 al. (1), l’art. 41 al. (1), l’art. 44 al. (1), l’art. 47 al. (2), l’art. 135 al. (2) lettre f) et l’art. 147 al. (4).

Les deux juridictions qui ont saisi la Cour ont eu des avis opposés. Le tribunal de Botoșani a estimé le texte inconstitutionnel, au motif que la retraite de service serait un droit acquis assimilé à un bien de propriété privée et qu’une réduction appliquée à une seule catégorie de personnes se trouvant dans des situations similaires constituerait une discrimination au sens de l’art. 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal de Dâmbovița a estimé l’exception non fondée. Les présidents des deux chambres du Parlement, le Gouvernement et l’Avocat du Peuple n’ont transmis aucun point de vue.

Le ministère public a demandé le rejet, en faisant valoir que la question avait déjà été tranchée par la décision n° 381 du 4 juillet 2023, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 890 du 3 octobre 2023, par laquelle la Cour avait constaté la constitutionnalité du même texte. La Cour a suivi cette ligne et a bâti sa motivation presque entièrement sur ses propres décisions antérieures.

Le raisonnement repose sur une distinction vieille de plus de quinze ans. La retraite de service comporte deux composantes : la part contributive, prise en charge par le budget des assurances sociales de l’État, et un complément versé par l’État, pris en charge par le budget de l’État. La première est couverte par le droit constitutionnel à la retraite de l’art. 47 al. (2) de la Constitution. La seconde ne l’est pas, car elle relève de la politique de l’État en matière de sécurité sociale, et le législateur peut l’accorder, la modifier ou la supprimer selon les possibilités financières. L’idée vient de la décision n° 873 du 25 juin 2010, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 433 du 28 juin 2010, reprise ensuite par la décision n° 747 du 4 novembre 2021, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 69 du 21 janvier 2022. Il en découle aussi la réponse à la critique tirée du droit de propriété : si le complément n’entre pas dans le champ du droit à la retraite, sa suppression pour l’avenir n’a pas la signification d’une expropriation.

Sur l’égalité, la Cour a comparé deux voies d’entrée dans la magistrature. Celui qui est nommé sur concours, dans les conditions de l’art. 33 al. (1) de la loi n° 303/2004, occupe un poste vacant dans une compétition ouverte. Celui qui est réintégré dans les conditions de l’art. 83 al. (3) reçoit en revanche un avantage : il entre sans concours, dans la juridiction où il a travaillé, précisément parce que le personnel y manque. Les situations étant différentes par essence, le traitement différent repose, dans la logique de la Cour, sur un critère objectif et rationnel. L’argument remonte à la décision de l’assemblée plénière n° 1 du 8 février 1994, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 69 du 16 mars 1994, qui a formulé la règle selon laquelle l’égalité exige un traitement égal seulement pour des situations qui ne diffèrent pas.

Enfin, la Cour a également écarté le renvoi des auteurs à la décision n° 82 du 15 janvier 2009, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 33 du 16 janvier 2009, par laquelle avaient été déclarées inconstitutionnelles des dispositions de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 230/2008. La différence, déjà exposée dans la décision n° 381/2023, paragraphe 36, est double. L’ordonnance de 2008 interdisait complètement le cumul de la retraite avec les revenus d’activités exercées dans des institutions publiques, alors que le texte en cause permet le cumul et se borne à diminuer la retraite. Et, dans cette affaire-là, l’inconstitutionnalité tenait à ce que l’atteinte à des droits fondamentaux avait été portée par une ordonnance d’urgence, contrairement à l’art. 115 al. (6) de la Constitution, alors qu’ici la discussion porte sur une loi du Parlement.

Les effets concrets

La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication, c’est-à-dire depuis le 11 septembre 2026, conformément à l’art. 147 al. (4) de la Constitution. S’agissant d’un rejet au fond, elle ne retire rien de la législation et ne modifie aucun texte. Qui cherche un changement de loi n’en trouvera aucun.

Le premier effet se produit dans les deux dossiers de retraites. Le tribunal de Botoșani et le tribunal de Dâmbovița, auxquels la décision est communiquée, jugent la suite des contestations contre les décisions de liquidation avec un texte confirmé comme constitutionnel. Pour les auteurs de l’exception, c’est la dernière porte fermée sur la voie constitutionnelle.

Le deuxième effet concerne quiconque voudrait reprendre la question. Un rejet comme non fondé ne déclenche pas l’interdiction de l’art. 29 al. (3) de la loi n° 47/1992, qui ne vise que les dispositions déjà constatées inconstitutionnelles. En théorie, le texte peut être attaqué de nouveau, mais pas avec les mêmes critiques : la Cour a dit clairement que les solutions des décisions antérieures conservent leur validité, « en l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier une modification de cette jurisprudence ». Une exception nouvelle devrait apporter précisément ces éléments nouveaux.

Le troisième effet, celui qui compte pour la pratique, concerne la règle en vigueur aujourd’hui. La Cour a jugé un texte abrogé, mais la norme a survécu sous un autre numéro, et le dispositif ne l’atteint pas directement. Pour un magistrat qui part à la retraite en 2026 et qui est rappelé, c’est l’art. 216 al. (2) de la loi n° 303/2022 qui s’applique, avec la même réduction de 85 %. La décision n’oblige aucune autorité à se prononcer sur le texte nouveau, mais sa motivation est le seul repère existant, puisque la question de fond est identique.

Le quatrième effet est économique et se lit dans la décision de revenir ou non dans la magistrature. La réintégration n’intervient que là où les juridictions ou les parquets ne peuvent pas fonctionner normalement faute de personnel, c’est-à-dire exactement là où l’État a besoin de personnes. Qui accepte perd 85 % de sa retraite et reçoit le salaire de la fonction. Qui refuse conserve sa retraite entière et peut travailler partout ailleurs sans aucune réduction, conformément à l’art. 217 de la loi n° 303/2022, qui reprend l’ancien art. 83 al. (2). Le calcul reste propre à chacun, mais la loi le pousse dans une direction prévisible.

Le cinquième effet est jurisprudentiel. La décision n° 131/2026 ajoute un maillon à une chaîne qui remonte à 2010 et confirme, pour la troisième fois sur le même texte, que l’État peut toucher à la composante complémentaire de la retraite de service. La même logique a été employée par la Cour en dehors de la magistrature, par exemple lorsqu’elle a jugé que les écarts de retraite selon l’année du départ ne constituent pas une discrimination.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, cette décision ne change rien. C’est en revanche la loi autour du texte qui a changé, à deux reprises, et la comparaison est la partie la plus utile pour le lecteur d’aujourd’hui.

Le premier changement est la naissance même de la règle. La réduction de 85 % ne date pas de 2005, même si la décision cite la republication de la loi n° 303/2004 au Journal officiel de la Roumanie n° 826 du 13 septembre 2005. La phrase a été introduite par la loi n° 242/2018, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 868 du 15 octobre 2018, qui a intégralement réécrit l’art. 83 al. (3) par le pt 143 de l’art. I et est entrée en vigueur le 18 octobre 2018. Jusque-là, l’alinéa prévoyait seulement que la réintégration se fait sans concours et avec l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, dans la juridiction où le magistrat avait exercé, sans aucune condition de déficit de personnel et sans aucune atteinte à la retraite. La loi de 2018 a ajouté d’un coup la restriction et la coupe. Le détail compte pour quiconque cherche le texte applicable dans un dossier : la forme de 2005 de l’article ne contient pas la dernière phrase jugée par la Cour.

Le deuxième changement est le remplacement de la loi. La loi n° 303/2022, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1.102 du 16 novembre 2022, est entrée en vigueur 30 jours après sa publication, conformément à l’art. 294 al. (1), c’est-à-dire le 16 décembre 2022, et a abrogé la loi n° 303/2004 par l’art. 294 al. (5) lettre a). L’ancien art. 83 s’est scindé en deux : le maintien en fonction jusqu’à 70 ans et la réintégration sont passés à l’art. 216, tandis que le droit de cumuler la retraite avec tout autre revenu professionnel est passé à l’art. 217.

La phrase critiquée est passée presque inchangée, à trois différences près. La première est une précision qui restreint : l’ancien texte disait « le montant de la retraite est réduit de 85 % », tandis que l’art. 216 al. (2) dit « le montant de la retraite de service est réduit de 85 % ». Autrement dit, la loi nouvelle précise que la réduction frappe la retraite spéciale, non n’importe quelle retraite. La deuxième est une condition d’accès nouvelle : la réintégration n’est possible que si le magistrat a été relevé de ses fonctions par départ à la retraite au cours des 3 dernières années, limite qui n’existait pas dans l’ancienne loi. La troisième tient au motif de la réintégration : là où la loi de 2004 exigeait que la juridiction ne puisse pas fonctionner normalement « faute de personnel », la loi de 2022 parle du « nombre élevé de postes vacants ou d’autres causes objectives », formule plus large.

N’ont changé ni le chiffre, ni la structure qui produit l’inégalité dénoncée par les auteurs de l’exception. L’art. 217 de la loi n° 303/2022 reprend la permission de cumul illimité pour toute autre activité professionnelle, et l’étend même aux magistrats assistants et au personnel de spécialité juridique assimilé, tandis que l’art. 216 al. (2) maintient la coupe de 85 % pour le seul retour dans la magistrature. Le contraste sur lequel l’exception a été construite est donc du droit en vigueur en septembre 2026.

A changé, enfin, la pratique de la Cour, en ce sens qu’elle n’a pas changé. La décision n° 747 du 4 novembre 2021 a validé le texte une première fois, la décision n° 381 du 4 juillet 2023 l’a validé une deuxième fois dans trois dossiers joints, et la décision n° 131/2026 reprend la motivation de 2023 presque phrase par phrase, jusqu’aux renvois internes aux paragraphes 36 et 37 de la décision précédente.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • La décision clôt une incertitude qui touchait à l’argent. Les caisses de retraites et les juridictions du contentieux de la sécurité sociale appliquaient une règle contestée en série ; elles ont maintenant une réponse au fond, non un report.
  • Elle est rendue à l’unanimité, sans opinion dissidente ni concordante, de sorte qu’elle ne laisse aucun doute sur ce que la Cour a voulu dire.
  • Elle cite intégralement la jurisprudence sur laquelle elle s’appuie, avec le numéro, la date et le lieu de publication de chaque décision. Le lecteur peut vérifier chaque maillon lui-même, ce qui n’est pas le cas de toutes les décisions de rejet.
  • Elle explique clairement pourquoi le traitement est différent : l’entrée sur concours et la réintégration sans concours sont deux voies distinctes, et la seconde est elle-même un avantage accordé par la loi.
  • Elle réaffirme la distinction entre la part contributive de la retraite, protégée constitutionnellement, et le complément versé sur le budget de l’État, qui ne l’est pas. C’est le repère dont dépend l’issue de toute discussion future sur les retraites spéciales.
  • Elle délimite nettement la situation de celle de 2009, lorsque la Cour avait annulé l’interdiction totale de cumul de l’ordonnance d’urgence n° 230/2008. La diminution d’une retraite et l’interdiction complète du cumul restent deux choses différentes.

Ce qui reste problématique

  • Entre le prononcé et la publication, 206 jours se sont écoulés, et la décision ne produit d’effets qu’à partir de la publication. Pour la décision n° 381/2023, sur le même texte et avec le même magistrat assistant, l’intervalle avait été de 91 jours, donc plus de deux fois plus court.
  • De la saisine du tribunal de Botoșani jusqu’à la publication, 2 187 jours se sont écoulés, près de six ans, dans une affaire où des personnes contestaient le montant de leur propre retraite.
  • Le texte jugé était abrogé depuis 1 159 jours à la date du prononcé, et la décision n’indique nulle part où se trouve aujourd’hui la même règle. Le lecteur doit découvrir seul l’art. 216 al. (2) de la loi n° 303/2022.
  • La motivation propre de la Cour se réduit au paragraphe 28, une seule phrase. Les paragraphes 17 à 27 reproduisent la décision n° 381/2023, par endroits mot pour mot, sans dire ouvertement qu’il s’agit d’une reprise.
  • Le tribunal de Dâmbovița avait saisi la Cour de l’art. 83 al. (3) tout entier, et non de la seule dernière phrase, et la décision restreint l’objet à cette dernière phrase sans expliquer pourquoi. Pour la juridiction de renvoi, le reste de l’alinéa demeure sans réponse expresse.
  • La décision décrit la réintégration comme se faisant « par entretien organisé par la section compétente du Conseil supérieur de la magistrature », alors que le texte de loi qu’elle reproduit au paragraphe 14 dit seulement « sans concours » et ne mentionne aucun entretien. La formulation vient de la jurisprudence antérieure, non de la norme jugée.

Conseils pratiques

  1. Si vous êtes magistrat retraité et que l’on vous propose une réintégration, faites le calcul avant de répondre. Comparez le salaire de la fonction plus 15 % de la retraite de service avec la retraite entière plus tout autre revenu professionnel que vous pourriez obtenir hors de la magistrature, autorisé sans aucune réduction par l’art. 217 de la loi n° 303/2022.
  2. Vérifiez la condition de temps introduite par la nouvelle loi. L’art. 216 al. (2) de la loi n° 303/2022 ne permet la réintégration que si vous avez été relevé de vos fonctions par départ à la retraite au cours des 3 dernières années. Qui est parti plus tôt n’entre plus dans cette procédure, quel que soit le déficit de personnel de la juridiction.
  3. Si vous avez une contestation pendante contre une décision de liquidation dans laquelle la réduction a été appliquée, la présente décision vous ferme la voie de la critique d’inconstitutionnalité, mais pas les autres. Le mode de calcul concret, la date à partir de laquelle la réduction a été appliquée et les composantes auxquelles elle l’a été restent des questions de légalité, que la juridiction apprécie.
  4. Lorsque vous travaillez avec un texte abrogé, citez la forme applicable à la date des faits et vérifiez-la au Journal officiel de la Roumanie. La dernière phrase de l’art. 83 al. (3) n’existe pas dans la forme republiée en 2005 : elle a été introduite par la loi n° 242/2018 et s’applique depuis le 18 octobre 2018.
  5. Ne confondez pas la réduction avec une interdiction de cumul. La retraite et le salaire sont perçus tous les deux, et la Cour a insisté sur cette différence en écartant le renvoi à la décision n° 82/2009. Si vous vous appuyez sur la jurisprudence de 2009, vérifiez d’abord si le texte que vous attaquez interdit ou seulement diminue.
  6. Lors du recalcul de la retraite après la fin de la réintégration, demandez la prise en compte de la période travaillée. L’art. 216 al. (4) de la loi n° 303/2022 accorde ce droit expressément, par référence à la fonction occupée et à la base de calcul à la date de la cessation des fonctions.

Questions fréquentes

Qu’a décidé la Cour constitutionnelle, en bref ?
Elle a rejeté, à l’unanimité, comme non fondée, l’exception d’inconstitutionnalité de l’art. 83 al. (3) dernière phrase de la loi n° 303/2004, le texte qui réduit de 85 % la retraite des magistrats réintégrés en fonction, et a constaté que cette disposition est constitutionnelle au regard des critiques formulées.
À qui s’applique la réduction de 85 % ?
Uniquement aux anciens juges, procureurs et magistrats assistants qui partent à la retraite puis sont réintégrés sans concours, dans les juridictions ou les parquets où ils travaillaient et qui ne peuvent pas fonctionner normalement faute de personnel. La réduction dure le temps de la réintégration. Un magistrat retraité qui travaille ailleurs conserve sa retraite de service entière.
Pourquoi n’y a-t-il pas discrimination, si d’autres retraités titulaires d’une retraite de service ne perdent rien ?
La Cour a retenu que les situations diffèrent par essence. La réintégration sans concours est elle-même un avantage accordé par la loi, à la différence de la nomination dans la magistrature sur concours, et un traitement différent est admis lorsqu’il repose sur un critère objectif et rationnel. L’argument s’appuie sur la décision de l’assemblée plénière n° 1 du 8 février 1994 et sur la jurisprudence ultérieure.
Pourquoi n’y a-t-il pas expropriation, si la retraite est un bien ?
Parce que, dans le raisonnement de la Cour, la retraite de service comporte deux parts. La part contributive, versée par le budget des assurances sociales, est protégée par le droit constitutionnel à la retraite. Le complément versé par le budget de l’État ne l’est pas, car il relève de la politique de l’État en matière de sécurité sociale. La suppression pour l’avenir du complément, sans atteinte à la part contributive, n’a pas la signification d’une expropriation.
Si la loi n° 303/2004 est abrogée, pourquoi l’exception a-t-elle été jugée ?
Parce que le texte s’appliquait dans les dossiers d’où la question est venue. La Cour a invoqué la décision n° 766 du 15 juin 2011, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 549 du 3 août 2011, selon laquelle peuvent être contrôlées aussi les dispositions dont les effets juridiques continuent de se produire après leur sortie de vigueur.
La règle existe-t-elle encore aujourd’hui ?
Oui, sous un autre numéro. L’art. 216 al. (2) de la loi n° 303/2022 prévoit que, pendant la période de réintégration, le montant de la retraite de service est réduit de 85 %. Par rapport à l’ancien texte, la loi nouvelle précise qu’il s’agit de la retraite de service et ajoute une condition : la réintégration n’est possible que si le magistrat a pris sa retraite au cours des 3 dernières années.
La même question peut-elle être soulevée de nouveau devant la Cour ?
Formellement, oui, car l’interdiction de l’art. 29 al. (3) de la loi n° 47/1992 ne vise que les dispositions constatées inconstitutionnelles, et ici rien n’a été constaté. En pratique, la Cour a dit que les solutions antérieures conservent leur validité, en l’absence d’éléments nouveaux, de sorte qu’une exception nouvelle devrait apporter précisément de tels éléments.
Combien de temps la procédure a-t-elle duré ?
La première saisine date du 15 septembre 2020, la seconde du 19 septembre 2023, le prononcé du 17 février 2026, la publication du 11 septembre 2026. Cela fait 1 981 jours de la première saisine au prononcé et 206 de plus jusqu’à la publication, soit 2 187 jours au total. La loi n° 47/1992 ne prévoit de délai ni pour le jugement, ni pour la publication.
Où puis-je trouver le texte intégral de la décision ?
Au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 772 du 11 septembre 2026, pages 4 à 6. La décision est également reproduite intégralement dans cet article, dans la section consacrée au texte original de l’acte.

Analyse de la rédaction

La solution est prévisible et, dans la logique que la Cour construit depuis 2010, correcte. Si le complément versé sur le budget de l’État n’entre pas dans le champ du droit constitutionnel à la retraite, alors le législateur peut le réduire, et 85 % est un chiffre politique, non un chiffre constitutionnel. Le problème n’est pas ce que la Cour a décidé, mais le temps qu’elle a mis à le décider et ce qu’elle a laissé non écrit. La motivation propre se réduit au paragraphe 28, une seule phrase : les solutions antérieures conservent leur validité, en l’absence d’éléments nouveaux. Les paragraphes 17 à 27 reprennent la décision n° 381 du 4 juillet 2023, par endroits mot pour mot. Le paragraphe 21 de la décision d’aujourd’hui et le passage correspondant de 2023 coïncident jusqu’à la formule « par entretien organisé par la section compétente du Conseil supérieur de la magistrature », description qui, du reste, n’a aucun appui dans le texte de loi reproduit quelques paragraphes plus haut, où il est seulement écrit « sans concours ». Pour un acte qui est publié parce qu’il devient généralement obligatoire, la reprise n’est pas un défaut en soi, mais elle aurait dû être annoncée comme telle.

Les chiffres en disent plus que le texte. De la décision avant dire droit du tribunal de Botoșani, le 15 septembre 2020, jusqu’au prononcé, 1 981 jours se sont écoulés, et jusqu’à la publication 2 187, soit exactement six ans moins quatre jours, pour une réponse qui existait déjà sous sa forme définitive le 4 juillet 2023. Entre le prononcé et la publication, 206 jours. La comparaison avec son propre précédent est impitoyable : la décision n° 381/2023, sur le même texte, avec le même magistrat assistant, a été publiée 91 jours après le prononcé. Même Cour, même procédure, même type d’acte, un intervalle plus de deux fois plus long.

Le second calcul explique pourquoi le retard compte. Le tribunal de Dâmbovița a saisi la Cour le 19 septembre 2023, soit 77 jours après que la Cour avait déjà rendu la décision n° 381/2023 et 14 jours avant que celle-ci ne paraisse au Journal officiel de la Roumanie. Si la publication avait été plus rapide de deux semaines, la juridiction de Dâmbovița aurait eu la réponse sous les yeux et, très probablement, n’aurait pas envoyé le dossier à la Cour. Le retard de publication a donc produit un dossier de plus, jugé encore deux ans et cinq mois pour recevoir exactement la réponse qui existait déjà.

Le troisième calcul porte sur l’ordre dans lequel les dossiers sont pris. La décision n° 381/2023 a tranché les dossiers n° 1.825D/2019, n° 3.724D/2021 et n° 661D/2022. Le dossier d’aujourd’hui, n° 1.812D/2020, était enregistré à la Cour avant deux d’entre eux et avait un objet identique, mais il n’a pas été joint à ce moment-là et a encore attendu 959 jours jusqu’au prononcé. Rien n’obligeait la Cour à le joindre, mais le résultat pratique est que deux requérants ont reçu en 2026 une réponse que trois autres avaient reçue en 2023. Un détail administratif dit lui aussi quelque chose du rythme : la décision avant dire droit du tribunal de Dâmbovița date de septembre 2023, tandis que le dossier porte le numéro 210D/2024, ce qui signifie qu’il n’est arrivé à la Cour qu’après le passage à l’année suivante.

Enfin, la décision présente un défaut d’orientation qui concerne directement sa destinataire, la pratique. Le texte jugé est abrogé depuis plus de trois ans, tandis que la règle des 85 % vit aujourd’hui à l’art. 216 al. (2) de la loi n° 303/2022, avec deux différences réelles : la loi nouvelle dit « la retraite de service », non « la retraite », et ajoute la condition du départ à la retraite au cours des 3 dernières années. La décision ne mentionne nulle part l’article de la loi en vigueur, alors que le paragraphe 15 reconnaît expressément l’abrogation. Qui lit la décision sans chercher plus loin n’a aucun moyen d’apprendre où s’applique aujourd’hui ce que la Cour vient de valider.

Ce qui devrait changer

  • Un délai légal pour la publication au Journal officiel de la Roumanie des décisions de la Cour constitutionnelle rendues sur exceptions. Trente jours à compter du prononcé suffiraient. Effet : l’intervalle de 206 jours de cette affaire ne serait plus possible, et les juridictions qui jugent entre-temps des dossiers portant sur la même question auraient la réponse à portée de main, au lieu d’envoyer de nouveaux dossiers à la Cour, comme l’a fait le tribunal de Dâmbovița.
  • La publication immédiate de la solution sur le site de la Cour, à titre d’information et non d’opposabilité. Effet : une juridiction qui examine une demande de saisine pourrait voir, dès le lendemain du prononcé, que le texte a déjà été validé, sans attendre la motivation complète.
  • Le jugement groupé des dossiers ayant un objet identique, dans l’ordre d’enregistrement. Effet : un dossier enregistré en 2020 n’attendrait plus 959 jours après que d’autres dossiers, enregistrés en 2021 et 2022, ont reçu la réponse sur le même texte.
  • L’explication expresse, dans la motivation, de la restriction de l’objet. Lorsqu’une juridiction saisit la Cour d’un alinéa entier et que la décision ne se prononce que sur une phrase, le motif doit être écrit. Effet : le tribunal de Dâmbovița saurait s’il a reçu ou non une réponse sur les deux premières phrases de l’art. 83 al. (3), et les parties sauraient ce qu’elles peuvent encore attaquer.
  • L’indication, dans les décisions qui jugent des textes abrogés, de l’article de la loi en vigueur qui a repris la norme. Une seule phrase à la fin de la motivation suffirait. Effet : le lecteur apprendrait immédiatement que la règle validée s’applique aujourd’hui par l’art. 216 al. (2) de la loi n° 303/2022 et que le texte nouveau n’est pas identique, puisqu’il restreint la réduction à la retraite de service et ajoute une condition d’ancienneté du départ à la retraite.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 772 du 11 septembre 2026 16 pages PDF, 125 KB l'acte commence à la page 4

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.