L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a confirmé que le délai de 10 jours, prorogeable à 30, pour répondre à une demande d’informations d’intérêt public est conforme à la Constitution.
- La décision précise à partir de quand le délai est compté : à compter de la date d’enregistrement de la demande, sans le jour de départ et sans le jour de l’échéance, et si le dernier jour tombe un jour non ouvrable, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant.
- Les autres critiques, y compris celle dirigée contre la loi sur la sécurité nationale dans son ensemble, ont été rejetées comme irrecevables, parce que leur auteur s’est borné à énumérer des articles de la Constitution sans expliquer en quoi consistait la violation.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 697 du 21 août 2026
Rendue le : 5 février 2026
Celui qui envoie une demande d’informations publiques et ne reçoit la réponse que le trentième jour n’a rien sur quoi s’appuyer pour attaquer la loi : la Cour constitutionnelle a répété que le délai est conforme à la Constitution et a expliqué, dans le même temps, comment les jours se comptent exactement. Par la Décision n° 103 du 5 février 2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 697 du 21 août 2026, la Cour a rejeté comme non fondée la critique dirigée contre l’art. 7 de la loi n° 544/2001 sur le libre accès aux informations d’intérêt public. C’est la deuxième fois en peu de temps qu’une décision de la Cour touche à la transparence de la vie publique, après celle par laquelle la publication des déclarations d’intérêts financiers a été déclarée inconstitutionnelle.
L’affaire est partie d’un litige ordinaire : une personne a demandé des informations d’intérêt public, n’a pas obtenu ce qu’elle voulait et s’est retrouvée devant le Tribunal de Bucarest, deuxième chambre du contentieux administratif et fiscal. C’est là qu’elle a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité des art. 7, 12 et 22 de la loi n° 544/2001, ainsi que de la loi n° 51/1991 sur la sécurité nationale, dans son ensemble.
Les critiques dirigées contre l’art. 7 étaient concrètes. Son auteur soutenait que le texte ne dit pas clairement quel type de motivation doit être fourni, qu’il ne prévoit pas expressément qu’une réponse incomplète ou incorrecte vaut elle aussi refus, que la formule « ou, selon le cas, dans un délai maximal de 30 jours » laisse la place aux atermoiements et que l’on ignore si les jours sont ouvrables ou calendaires. La Cour a répondu point par point et a maintenu la solution retenue dans ses décisions antérieures, n° 719 du 2 novembre 2021 et n° 279 du 28 mai 2024.
Les effets concrets
Le premier effet est la confirmation des délais. L’art. 7 al. (1) de la loi n° 544/2001 reste en vigueur tel quel : les autorités et les institutions publiques répondent par écrit dans un délai de 10 jours ou, selon le cas, dans un délai maximal de 30 jours à compter de l’enregistrement de la demande, en fonction de la difficulté, de la complexité, du volume des travaux documentaires et de l’urgence de la demande. Si l’identification de l’information exige plus de 10 jours, la réponse intervient dans un délai maximal de 30 jours, à condition que le demandeur en soit informé par écrit au cours des 10 premiers jours.
Le deuxième effet est la clarification du mode de calcul, et c’est la partie vraiment utile pour tout demandeur. La Cour a montré que, selon l’art. 16 al. (2) et (3) des normes méthodologiques approuvées par la décision du Gouvernement n° 123/2002, les délais se calculent à compter de la date d’enregistrement de la demande, que n’entrent en compte ni le jour à partir duquel le délai commence à courir ni le jour de l’échéance, et que si le dernier jour tombe un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le troisième effet concerne le refus. L’art. 7 al. (2) reste inchangé : le refus de communiquer les informations demandées est motivé et communiqué dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la requête. Il s’agit d’un délai distinct, plus court que celui de la réponse.
Le quatrième effet touche au format électronique. La Cour a expressément retenu que l’art. 7 al. (3) n’institue pas une obligation pour les autorités de communiquer les informations sous forme électronique, mais vise uniquement le cas où les conditions techniques nécessaires sont réunies. Celui qui demande une réponse par courriel ne peut pas s’appuyer sur ce texte comme sur un droit.
Le cinquième effet est procédural. Les critiques dirigées contre l’art. 12, qui énumère les informations exclues du libre accès, contre l’art. 22 al. (1), qui régit la plainte devant la chambre du contentieux administratif, et contre la loi n° 51/1991 dans son ensemble ont été rejetées comme irrecevables. Elles n’ont pas été examinées au fond, donc rien dans la décision ne dit que ces textes seraient corrects ou erronés.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Dans la lettre de la loi, rien ne change. L’art. 7 reste exactement ce qu’il était et la loi n° 544/2001 continue de s’appliquer sous la même forme.
Ce qui change, c’est la position de l’argument. Jusqu’à présent, un demandeur mécontent pouvait tenter de soutenir devant le juge que le délai de 30 jours est trop vague et, par là même, inconstitutionnel. Après la publication de cette décision, l’argument n’est plus utilisable : la décision est définitive et généralement obligatoire, et les tribunaux ne peuvent plus écarter le texte.
Le deuxième changement tient à la visibilité. La règle de calcul des délais figurait dans une décision du Gouvernement de 2002, que peu de demandeurs consultent. Elle apparaît désormais dans une décision de la Cour constitutionnelle publiée au Journal officiel de la Roumanie, et peut donc être invoquée directement, avec une référence précise.
Le troisième changement porte sur la pratique des exceptions d’inconstitutionnalité. La Cour a répété, en renvoyant à la Décision n° 1.313 du 4 octobre 2011 et à la Décision n° 785 du 16 juin 2011, qu’une exception doit comporter trois éléments : le texte contesté, le texte constitutionnel prétendument violé et l’explication du rapport de contrariété entre les deux. La simple énumération d’articles de la Constitution n’est pas une critique véritable.
Ce qui ne change pas, c’est le droit de se plaindre. L’art. 22 al. (1) reste applicable : la personne qui s’estime lésée peut saisir la chambre du contentieux administratif du tribunal de son domicile ou du siège de l’autorité, dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’art. 7.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La règle de calcul des délais est mise noir sur blanc, avec un renvoi exact aux normes méthodologiques, ce qui aide tout demandeur voulant démontrer un retard.
- Elle confirme que le délai de 5 jours pour communiquer le refus motivé est distinct de celui de la réponse et demeure obligatoire.
- Elle lève l’incertitude dans les dossiers où les tribunaux avaient suspendu le jugement en attendant la réponse de la Cour.
- Elle rappelle aux institutions que la prorogation à 30 jours n’est pas automatique : elle ne joue que si le demandeur a été informé par écrit au cours des 10 premiers jours.
Ce qui reste problématique
- La loi ne dit toujours pas expressément qu’une réponse incomplète ou incorrecte équivaut à un refus, et la Cour n’a pas imposé cet ajout.
- Le choix entre 10 et 30 jours reste à l’appréciation de l’institution, sur des critères généraux comme la complexité ou le volume des travaux documentaires.
- La communication sous forme électronique reste une possibilité, non une obligation, de sorte qu’une institution peut répondre sur papier même si le demandeur a demandé autre chose.
- Les critiques dirigées contre la liste des informations exclues à l’art. 12 n’ont pas été examinées au fond, ce débat reste donc entièrement ouvert.
Conseils pratiques
- Demandez le numéro d’enregistrement de votre demande et conservez la preuve. Le délai court à compter de la date d’enregistrement, non de la date à laquelle vous avez envoyé la demande, donc sans ce numéro vous ne pouvez rien démontrer.
- Comptez correctement : vous ne tenez compte ni du jour de l’enregistrement ni du jour de l’échéance, et si le dernier jour tombe un jour non ouvrable, le délai est reporté au premier jour ouvrable.
- Si, au cours des 10 premiers jours, vous n’avez reçu ni la réponse ni un avis écrit de prorogation à 30 jours, notez-le. Une prorogation sans avis n’est pas couverte par la loi.
- En cas de refus, demandez la motivation par écrit. Elle doit être communiquée dans les 5 jours suivant la réception de la requête, et un refus non motivé constitue en lui-même un problème de légalité.
- Si vous voulez une réponse par courriel, formulez la demande en ce sens, mais ne construisez pas votre dossier sur l’idée que l’institution serait tenue de vous répondre par voie électronique. La Cour a dit explicitement qu’elle ne l’est pas.
- Si vous allez devant le juge, respectez le délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai de l’art. 7 et déposez la plainte au tribunal de votre domicile ou du siège de l’institution.
- Si vous soulevez une exception d’inconstitutionnalité, ne vous limitez pas à énumérer des articles de la Constitution. Vous devez expliquer concrètement en quoi consiste la contradiction, sinon l’exception sera rejetée comme irrecevable.
Questions fréquentes
Dans quel délai dois-je recevoir une réponse à une demande d’informations publiques ?
Les jours sont-ils ouvrables ou calendaires ?
Dans quel délai un refus doit-il être communiqué ?
L’institution est-elle obligée de me répondre par courriel ?
Que signifie le rejet de l’exception comme irrecevable ?
Que faire si je ne reçois aucune réponse ?
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 697 du 21 août 2026 8 pages PDF, 78 KB l'acte commence à la page 5
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
