L’essentiel
- L’exécution forcée s’éteint de plein droit si 6 mois s’écoulent sans que le créancier accomplisse, par sa faute, l’acte que l’huissier de justice lui a demandé par écrit.
- La Cour constitutionnelle a rejeté la critique selon laquelle la formule « ce i-a fost solicitat, în scris » (qui lui a été demandé, par écrit) serait imprécise et laisserait l’huissier de justice impuni. Le texte reste en vigueur, inchangé.
- Les 6 mois courent à compter de la communication de la demande au créancier, et non de la date à laquelle l’huissier de justice l’a rédigée.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 708 du 26 août 2026
Rendue le : 17 février 2026
Un débiteur a tenté d’échapper à l’exécution en soutenant que l’huissier de justice qui laisse dormir un dossier ne peut être tenu pour responsable, et la Cour constitutionnelle lui a répondu que la loi lui offre d’autres leviers. La Décision n° 152/2026 de la Cour constitutionnelle, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 708 du 26 août 2026, rejette comme non fondée l’exception d’inconstitutionnalité visant la formule « ce i-a fost solicitat, în scris » (qui lui a été demandé, par écrit) de l’art. 697 al. (1) du Code de procédure civile. C’est la deuxième décision de l’année par laquelle la Cour confirme un mécanisme propre à la phase d’exécution, après celle sur la compétence territoriale en matière de recours contre le procès-verbal de contravention.
Le texte en discussion est court et ses conséquences sont grandes. L’art. 697 al. (1) dispose : « Lorsque le créancier, par sa faute, a laissé s’écouler 6 mois sans accomplir un acte ou une démarche nécessaire à l’exécution forcée, ce i-a fost solicitat, în scris (qui lui a été demandé, par écrit), par l’huissier de justice, l’exécution est périmée de plein droit. »
L’exception a été soulevée par Ion Ciorac dans une affaire pendante devant le tribunal de première instance de Piatra-Neamț, dans une contestation à l’exécution par laquelle il demandait l’annulation des actes d’exécution et la constatation de la péremption. L’auteur a soutenu que la norme manque de clarté, de prévisibilité et de proportionnalité et qu’elle ne sanctionne pas la faute de l’huissier de justice : si celui-ci ne communique rien, le créancier n’est pas en faute et la péremption ne peut plus intervenir.
Un jour après la publication de cette décision, la Cour est revenue sur la frontière entre la loi et l’acte administratif, cette fois en matière d’environnement, par la décision sur la loi approuvant la Stratégie nationale pour la biodiversité 2026-2030.
Les effets concrets
Le premier effet est la confirmation du texte. La formule reste en vigueur et la péremption de l’exécution forcée continue de dépendre d’une demande écrite de l’huissier de justice.
Le deuxième effet tient au moment à partir duquel courent les 6 mois. Renvoyant à sa propre jurisprudence, la Cour a précisé que le délai commence à courir à compter de la date de communication de la demande au créancier, et non de la date à laquelle elle a été rédigée. La lecture se fait en combinaison avec l’art. 184 du Code de procédure civile.
Le troisième effet est que la charge de faire avancer le dossier reste au créancier. La raison d’être de la norme, dit la Cour, est d’amener le créancier à déployer toutes les diligences pour la valorisation des droits obtenus par le titre exécutoire.
Le quatrième effet concerne la position du débiteur. La Cour retient qu’en règle générale le débiteur n’a pas d’intérêt à l’achèvement de l’exécution dirigée contre lui, la seule partie intéressée étant le créancier, de sorte que la péremption ne peut se construire sur la passivité du débiteur.
Le cinquième effet est qu’il revient au juge d’établir la date concrète à partir de laquelle le délai court. L’huissier de justice formule la demande, mais la juridiction saisie de la constatation de la péremption détermine la date.
Le sixième effet est la liste des remèdes contre l’huissier de justice passif, que la Cour énumère expressément : la contestation à l’exécution prévue à l’art. 712 al. (1) deuxième phrase du Code de procédure civile, l’amende judiciaire et la condamnation à des dommages-intérêts au titre de l’art. 720 al. (7), auxquelles s’ajoute la plainte devant le tribunal de première instance prévue à l’art. 56 de la loi n° 188/2000 sur les huissiers de justice.
Le septième effet est que la décision est définitive et généralement obligatoire, elle s’applique donc à toutes les juridictions, et pas seulement au dossier dans lequel l’exception a été soulevée.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
En droit, rien. La décision confirme une solution que la Cour avait déjà donnée deux fois, par la Décision n° 503 du 5 octobre 2023 et par la Décision n° 573 du 31 octobre 2024, toutes deux de rejet de critiques semblables visant le même texte.
Ce qui se clarifie, c’est la position du débiteur qui mise sur la péremption. L’argument selon lequel l’huissier de justice ne pourrait être sanctionné pour sa passivité a été écarté point par point, avec l’énumération des quatre remèdes légaux.
Se clarifie également le rapport entre le rôle actif de l’huissier de justice et les obligations des parties. La Cour dit que la disposition critiquée donne expression au rôle actif de l’huissier de justice, mais que, dans la même mesure, les parties doivent remplir les obligations prévues par la loi.
Ce qui ne change pas, c’est le mécanisme : 6 mois, la faute du créancier, une demande écrite de l’huissier de justice, la péremption de plein droit.
Ne change pas non plus le test de la qualité de la loi. La Cour a constaté que le texte est clair, précis et prévisible et que le destinataire de la norme peut adapter sa conduite, de sorte que l’art. 1 al. (5) de la Constitution n’est pas méconnu.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La règle reste prévisible : la péremption ne peut pas surprendre un créancier qui n’a reçu aucune demande écrite.
- La Cour confirme que le délai court à compter de la communication, ce qui protège le créancier contre une demande restée dans le dossier de l’huissier de justice.
- L’énumération des remèdes contre l’huissier de justice passif est utile à toute partie à une exécution, et pas seulement à l’auteur de l’exception.
- La décision étant une décision de rejet, la pratique des juridictions ne change pas et les dossiers en cours ne se bloquent pas.
- La Cour relie expressément l’art. 697 à l’art. 184 du Code, de sorte que le calcul du délai repose sur un fondement clair.
Ce qui reste problématique
- Le débiteur reste tributaire de la diligence du créancier : si celui-ci répond de manière formelle à chaque demande, l’exécution peut durer des années.
- Les remèdes contre l’huissier de justice passif sont réels, mais ils exigent une procédure distincte, avec des frais et du temps.
- La Cour ne tranche pas ce qui se passe lorsque l’huissier de justice ne formule jamais de demande écrite, situation dans laquelle la péremption ne peut pas intervenir du tout.
- La décision a été rendue en février 2026 et publiée seulement en août, elle n’est donc devenue opposable qu’avec plus de six mois de retard.
- Le dossier est resté à la Cour depuis 2021, et la saisine venait d’une affaire commencée en 2017.
Conseils pratiques
- Si vous êtes créancier et que vous recevez une demande écrite de l’huissier de justice, notez la date de communication. C’est de là que courent les 6 mois, et non de la date portée sur le document.
- Répondez par écrit à chaque demande de l’huissier de justice et conservez la preuve. La péremption n’intervient que pour la faute du créancier.
- Si vous êtes débiteur et que vous voulez invoquer la péremption, vérifiez d’abord qu’une demande écrite de l’huissier de justice existe et qu’elle a été communiquée au créancier. Sans elle, le délai ne court pas.
- La péremption ne se constate pas d’elle-même. Elle se demande au juge, en règle générale par la voie de la contestation à l’exécution.
- Si l’huissier de justice refuse d’accomplir un acte d’exécution, vous disposez de la contestation à l’exécution fondée sur l’art. 712 al. (1) deuxième phrase du Code de procédure civile.
- Si le refus est injustifié, vous pouvez porter plainte devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’étude de l’huissier de justice, en vertu de l’art. 56 de la loi n° 188/2000.
- L’huissier de justice peut être sanctionné d’une amende judiciaire et condamné à des dommages-intérêts, dans les conditions de l’art. 720 al. (7) du Code.
- Ne comptez pas sur le simple écoulement du temps. Sans faute du créancier, l’exécution n’est pas périmée, quelle que soit sa durée.
Questions fréquentes
Que signifie la péremption de l’exécution forcée ?
À partir de quand courent les 6 mois ?
Qu’a décidé la Cour ?
Quelque chose change-t-il en pratique ?
Que faire si l’huissier de justice ne bouge pas ?
Le débiteur peut-il demander la péremption ?
La décision ne s’applique-t-elle qu’au dossier dont elle est issue ?
Erreurs et incohérences dans le texte publié
- Paragraphe 12 : le renvoi au précédent sur lequel repose la solution mène à une édition qui n’existe pas. La Cour fonde son rejet sur deux décisions antérieures. Le second renvoi est exact : la Décision n° 503 du 5 octobre 2023 se trouve bien au Journal officiel de la Roumanie n° 259 du 26 mars 2024. Le premier ne peut pas être vérifié : le texte indique « Decizia nr. 573 din 31 octombrie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 4 septembrie 2024 » (Décision n° 573 du 31 octobre 2024, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 820 du 4 septembre 2024). L’édition n° 820 de l’année 2024 date du 19 août 2024, et non du 4 septembre, et ne contient que des rapports de recettes et de dépenses électorales de l’Autorité électorale permanente, aucune décision de la Cour constitutionnelle. Une décision rendue le 31 octobre 2024 ne pouvait, du reste, pas être publiée dans une édition d’août de la même année. Le lecteur qui veut vérifier les paragraphes 37 à 46 invoqués comme fondement n’a nulle part où les chercher.
Analyse de la rédaction
La solution de la Cour est correcte et bien motivée. La critique de l’auteur de l’exception partait d’une prémisse fausse : que le texte laisserait l’huissier de justice impuni. La Cour répond point par point, en énumérant quatre remèdes distincts, dont l’un, la contestation à l’exécution pour refus d’accomplir un acte, est inscrit dans le Code de procédure civile lui-même, à l’art. 712 al. (1) deuxième phrase. L’argument selon lequel la norme serait imprécise tombe lui aussi : le mécanisme comporte trois éléments visibles, la demande écrite, la faute du créancier et le délai de 6 mois, et le moment à partir duquel le délai court avait déjà été tranché en 2023.
Le point faible n’est pas le raisonnement, mais la façon dont il parvient au lecteur. La décision a été rendue le 17 février 2026 et publiée le 26 août 2026, elle n’est donc devenue généralement obligatoire que plus de six mois plus tard. Pour une décision de rejet, l’effet pratique est mince, mais le retard reste un problème de système : les parties d’autres dossiers qui soulevaient la même exception ont attendu une solution qui existait déjà.
La deuxième observation porte sur la vérifiabilité. Une décision de la Cour constitutionnelle tire sa force des renvois à sa propre jurisprudence, et ici l’un des deux renvois essentiels ne peut pas être suivi. Ce n’est pas une question de forme : le paragraphe 12 dit expressément que la solution repose sur les paragraphes 37 à 46 de la décision mal citée, c’est-à-dire sur un raisonnement que le lecteur ne peut pas lire.
La troisième observation est de calendrier procédural. L’exception a été soulevée dans une affaire de 2017, la saisine est parvenue à la Cour par le jugement de janvier 2020 et le dossier porte le numéro 3.110D/2021. Près de neuf ans se sont écoulés entre les faits de l’exécution et la clarification constitutionnelle.
Ce qui devrait changer
- La correction du renvoi du paragraphe 12, par un rectificatif publié au Journal officiel de la Roumanie. Elle rendrait au lecteur l’accès au précédent sur lequel repose la solution, et les rectificatifs de ce type sont une pratique déjà courante pour les actes publiés.
- Un délai interne maximal entre le prononcé et la publication, pour les décisions de la Cour. Six mois pour un texte de trois pages qui confirme la jurisprudence existante retardent inutilement la clarification dans les dossiers connexes.
- Une vérification automatique du couple numéro de décision et référence de publication, avant l’envoi au Journal officiel de la Roumanie. La date de l’édition et la date du prononcé sont deux chiffres qui se comparent mécaniquement, et une décision publiée avant le jour où elle a été rendue est impossible par définition.
- La clarification de la situation dans laquelle l’huissier de justice ne formule aucune demande écrite. Dans ce cas, la péremption ne peut jamais intervenir et l’exécution peut rester ouverte indéfiniment, ce qui ne sert ni le créancier ni le débiteur.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 708 du 26 août 2026 16 pages PDF, 108 KB l'acte commence à la page 2
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
