L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, comme irrecevable, l’exception par laquelle un juge de Giurgiu contestait la règle qui limite ce qu’un procureur en début de carrière peut faire seul. Irrecevable signifie que la Cour n’est pas entrée au fond : elle a dit que la question portait sur la manière dont la loi avait été appliquée dans un dossier précis, non sur la loi elle-même.
- Le texte contesté, l’art. 23 al. (2) de la loi n° 303/2004, disposait que les procureurs stagiaires peuvent présenter des conclusions devant les juridictions et signer des actes, mais uniquement sous la coordination d’un procureur titulaire. Le juge a montré que la loi n’indique nulle part comment cette coordination s’exerce, de sorte qu’on ne peut pas vérifier si elle a eu lieu.
- L’ancienne loi n’existe plus. La loi n° 303/2004 est abrogée depuis le 16 décembre 2022, et le texte critiqué est passé mot pour mot à l’art. 45 al. (4) de la loi n° 303/2022. La lacune signalée par le juge est donc du droit en vigueur aujourd’hui, et la Cour ne l’a examinée ni maintenant, ni 12 jours plus tôt, lorsqu’elle avait rejeté, également comme irrecevable, une exception portant sur le même article.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 768 du 10 septembre 2026
Entrée en vigueur : le 10 septembre 2026, date de la publication
La Cour constitutionnelle a refusé de dire ce que signifie, concrètement, qu’un procureur en début de carrière travaille sous la coordination d’un procureur expérimenté. La Décision n° 132 du 17 février 2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 768 du 10 septembre 2026, rejette l’exception comme irrecevable, à l’unanimité des voix. Le motif du refus est que les critiques adressées à la loi seraient en réalité des griefs sur la manière dont la loi a été appliquée dans un dossier concret, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour. C’est le même type de solution que celle décrite sur MonitorLegal à propos des Décisions n° 117 et n° 139 de 2026, où une autre question de procédure pénale est restée sans réponse au fond.
Le procureur stagiaire est le procureur en début de carrière. Il sort de l’Institut national de la magistrature, est nommé par le Conseil supérieur de la magistrature à un poste d’un parquet près un tribunal de première instance et travaille un an sous ce régime, jusqu’à l’examen de capacité. Ce n’est pas un stagiaire sans attributions : il instruit des dossiers, signe des actes, se présente devant les juridictions. La loi limite toutefois ses pouvoirs, parce qu’il a, par hypothèse, une expérience réduite, et parce que les actes d’un procureur peuvent conduire une personne en détention.
La limite se lit dans le texte parvenu à la Cour. L’art. 23 al. (2) de la loi n° 303/2004, dans la rédaction donnée par la loi n° 242/2018, disposait : « Les procureurs stagiaires ont le droit de présenter des conclusions devant les juridictions, d’accomplir et de signer des actes processuels et des actes de procédure, sous la coordination d’un procureur titulaire. » À côté de lui figuraient deux autres règles du même article : le procureur stagiaire n’a pas le droit d’ordonner des mesures privatives ou restrictives de liberté, et ses solutions sont contresignées par le procureur qui le coordonne. Le procureur titulaire est celui qui a réussi l’examen de capacité, donc celui qui n’est plus stagiaire.
Le dossier qui a produit la question venait du tribunal de première instance de Giurgiu, chambre pénale. Un juge de la chambre préliminaire vérifiait, après le renvoi en jugement, la légalité de l’instruction pénale. Il a constaté que les ordonnances de mise en mouvement de l’action pénale et de poursuite de l’instruction, ainsi que la détention provisoire du prévenu, seraient irrégulières, parce que ces actes avaient été accomplis par un procureur stagiaire dépourvu de la compétence nécessaire. Il a soulevé l’exception d’office, par son ordonnance du 29 octobre 2020, et a saisi la Cour.
L’argument du juge ne portait pas sur les pouvoirs du stagiaire en eux-mêmes, mais sur la qualité de la loi qui les fixe. Le texte prévoit que le stagiaire travaille sous la coordination d’un procureur titulaire et que ses solutions sont contresignées, mais il n’indique pas comment la coordination s’exerce : si le procureur titulaire émet lui-même un acte, s’il se borne à contresigner, s’il peut annuler les actes du stagiaire. La conséquence pratique qu’il a soulignée est que, faute d’une manifestation de volonté écrite du procureur coordonnateur, le procureur hiérarchiquement supérieur n’a rien à contrôler, et le prévenu n’a rien à attaquer. D’où les critiques fondées sur le principe de légalité de l’art. 1 al. (5) de la Constitution et sur le droit à un procès équitable de l’art. 21 al. (3), lu à travers l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le Ministère public a demandé le rejet comme irrecevable et a misé sur une distinction de fond. La garde à vue et la détention provisoire n’avaient pas été ordonnées par le procureur stagiaire : la détention avait été décidée par le juge des droits et libertés, et le stagiaire n’avait rédigé que le rapport par lequel il proposait la mesure. Proposer n’est pas ordonner, de sorte que l’interdiction relative aux mesures privatives de liberté n’était pas enfreinte, et le rapport n’est pas une solution appelant un contreseing. Le représentant du parquet a ajouté que l’absence de signature du rapport par les deux procureurs ne serait pas non plus une cause de nullité, puisque l’obligation de signer n’incombe pas au procureur titulaire.
La Cour a suivi le même chemin, mais avec une motivation brève. Elle a retenu que le texte a pour finalité de régler les compétences des procureurs stagiaires, en accord avec le principe de subordination hiérarchique de l’art. 132 al. (1) de la Constitution, et que le législateur a limité ces compétences précisément en raison de l’expérience réduite et des conséquences graves que peuvent avoir les mesures ordonnées par un procureur. Elle a ensuite dit que les critiques ne peuvent pas être retenues, étant fondées exclusivement sur des éléments factuels, c’est-à-dire sur la manière concrète dont le procureur stagiaire a agi dans ce dossier. Les arguments relèvent de l’application de la loi de procédure pénale, et l’appréciation de la légalité des actes appartient au juge de la chambre préliminaire lui-même, celui qui a soulevé l’exception.
Les effets concrets
La décision est définitive et généralement obligatoire dès la publication, donc à compter du 10 septembre 2026, en vertu de l’art. 147 al. (4) de la Constitution. S’agissant d’un rejet, elle ne retire aucune norme de la législation et ne modifie aucun texte. Un lecteur qui cherche un changement de loi n’en trouvera aucun : l’effet de la décision est de fermer une voie, non d’en ouvrir une autre.
Le premier effet concret se produit dans le dossier de Giurgiu. Le juge de la chambre préliminaire reçoit une réponse qui le renvoie à sa propre compétence : la légalité des actes du dossier s’apprécie par lui, non devant la Cour constitutionnelle. Le jugement de l’affaire ne s’est pas arrêté pendant tout ce temps, puisque soulever une exception ne suspend plus le procès depuis 2010, mais 2 142 jours se sont écoulés entre l’ordonnance de saisine et la publication de la décision, soit près de six ans.
Le deuxième effet concerne quiconque veut poser la même question. Un rejet comme irrecevable ne consomme pas le texte : l’interdiction de l’art. 29 al. (3) de la loi n° 47/1992 ne s’applique qu’aux dispositions déjà déclarées inconstitutionnelles. La porte reste ouverte, mais une exception nouvelle doit être construite autrement, comme un reproche adressé à la norme et non au dossier. Les faits de l’espèce ne s’invoquent que pour démontrer le lien avec la solution de l’affaire, exigé par l’art. 29 al. (1) de la même loi.
Le troisième effet est celui qui compte en pratique. La règle reste exactement là où elle était, seulement sous un autre numéro. Pour les procureurs stagiaires en fonction aujourd’hui et pour les procureurs qui les coordonnent, c’est l’art. 45 de la loi n° 303/2022 qui s’applique : l’al. (4) reproduit à l’identique le texte critiqué, l’al. (6) maintient l’interdiction des mesures privatives ou restrictives de liberté, l’al. (7) maintient le contreseing des solutions. Nulle part, pas même dans la loi nouvelle, il n’est dit quelle forme prend la coordination.
Le quatrième effet est ce qui n’a pas été éclairci. La question à l’origine du dossier, celle de savoir si un rapport proposant la détention provisoire équivaut à ordonner une mesure privative de liberté, reste sans réponse obligatoire. Chaque juge de la chambre préliminaire la résout dans son propre dossier, et la nullité d’une détention peut dépendre de la réponse. Le silence de la Cour n’est pas une confirmation de la position du Ministère public, quelque ressemblance que la solution présente avec elle.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
En droit, rien n’a changé. Ce qui a changé, en revanche, c’est la loi environnante, deux fois, pendant les presque six ans où le dossier est resté à la Cour, et la comparaison est la partie utile de cette décision.
La rédaction de 2005 de l’art. 23 al. (2), celle issue de la republication de la loi n° 303/2004 au Journal officiel de la Roumanie n° 826 du 13 septembre 2005, disait autre chose que le texte jugé aujourd’hui : les procureurs stagiaires pouvaient accomplir et signer des « actes de procédure », sous la coordination d’« un procureur bénéficiant de la stabilité ». La loi n° 242/2018, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 868 du 15 octobre 2018, a réécrit l’alinéa dans la forme parvenue à la Cour, avec « actes processuels et actes de procédure » et « procureur titulaire », et y a ajouté deux alinéas nouveaux : l’un disposant que le procureur stagiaire émet un avis consultatif motivé et traite les dossiers que le premier procureur lui confie, l’autre interdisant aux juges et aux procureurs stagiaires d’ordonner des mesures privatives ou restrictives de liberté. L’exception a été soulevée le 29 octobre 2020, c’est donc la rédaction de 2018 qui s’appliquait.
Le deuxième changement est le remplacement de la loi. Publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1.102 du 16 novembre 2022, la loi n° 303/2022 est entrée en vigueur 30 jours après sa publication, le 16 décembre 2022, et a abrogé la loi n° 303/2004 par son art. 294 al. (5) lit. a). L’ancien art. 23 a été déplacé à l’art. 45, avec les mêmes règles et dans le même ordre : l’al. (4) est le texte critiqué, virgule pour virgule ; l’al. (5) est l’avis consultatif ; l’al. (6) est l’interdiction des mesures privatives de liberté ; l’al. (7) est le contreseing des solutions. La durée du stage est restée d’un an, à l’art. 44 al. (1).
Ce qui n’a changé dans aucune des deux réécritures est précisément l’objection du juge. La loi nouvelle n’exige du procureur coordonnateur qu’un seul acte écrit, le rapport trimestriel d’évaluation individuelle de l’art. 44 al. (4), et celui-ci porte sur l’acquisition des connaissances pratiques, non sur un dossier précis. Le contreseing de l’art. 45 al. (7) ne couvre que les solutions. La coordination de l’al. (4), qui s’étend à tous les actes processuels et actes de procédure, n’a ni forme, ni trace écrite, ni sanction.
La pratique de la Cour a changé elle aussi, en ce sens qu’elle n’a pas changé. Par sa Décision n° 408 du 18 septembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 97 du 5 février 2026, la Cour avait déjà rejeté, comme irrecevable, une exception dirigée contre les art. 22 et 23 de la même loi n° 303/2004, soulevée dans un dossier du tribunal de première instance de Târgu Jiu, au motif que l’auteur formulait ses critiques à travers l’interprétation et l’application de la loi dans l’espèce. La décision d’aujourd’hui adopte la même solution, sur le même article, avec le même argument, 12 jours après la publication de la précédente.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Elle maintient la limite de la compétence de la Cour constitutionnelle là où elle se trouve : une exception ne peut pas devenir une voie de recours déguisée contre la manière dont un procureur a travaillé dans un dossier.
- Elle dit explicitement que l’appréciation de la légalité des actes et des mesures du dossier appartient au juge de la chambre préliminaire, de sorte que la partie reçoit une réponse de la juridiction qui juge, et non un délai supplémentaire.
- Elle est rendue à l’unanimité des voix, sans opinion séparée ni concordante, la solution ne laisse donc aucun doute sur ce que la Cour a voulu dire.
- Elle ne bloque pas la question. Le rejet comme irrecevable n’entraîne pas l’interdiction de l’art. 29 al. (3) de la loi n° 47/1992, de sorte qu’une exception construite comme un reproche adressé à la norme peut revenir devant la Cour.
- Elle réaffirme, en renvoyant à l’art. 132 al. (1) de la Constitution, le fondement pour lequel les pouvoirs du procureur stagiaire sont limités, ce qui est utile dans toute discussion sur la compétence fonctionnelle.
Ce qui reste problématique
- Le problème de fond reste non traité et il est du droit en vigueur. Le texte critiqué s’applique aujourd’hui comme art. 45 al. (4) de la loi n° 303/2022, et la question de savoir ce que signifie la coordination n’a de réponse ni dans la loi, ni dans la jurisprudence de la Cour.
- Entre le prononcé et la publication, 205 jours se sont écoulés, et la décision ne produit ses effets qu’à compter de la publication. Aucune norme n’impose à la Cour un délai de publication, alors que, pour une ordonnance de rejet de la demande de saisine, la loi accorde 48 heures à la partie pour former un pourvoi et 3 jours à la juridiction supérieure pour le juger.
- De l’ordonnance de saisine au prononcé, 1 937 jours se sont écoulés, soit 5 ans et 4 mois, et le texte jugé était déjà abrogé depuis 1 159 jours à la date du prononcé.
- La décision ne cite aucune décision antérieure, pas même la Décision n° 408/2025, publiée 12 jours plus tôt sur le même article et avec le même argument. Le lecteur ne peut pas voir, à la lecture du texte, s’il a devant lui une pratique constante ou une solution isolée.
- La motivation emploie la formule selon laquelle les critiques ne peuvent pas être retenues, qui est le langage d’un rejet comme non fondé, alors que le dispositif rejette comme irrecevable. Les deux solutions ont des conséquences différentes, et leur mélange dans la motivation n’aide pas le lecteur.
- Le texte publié n’éclaircit pas qui a ordonné la garde à vue du prévenu : un paragraphe l’attribue au procureur stagiaire, un autre la décrit comme une mesure prise par l’organe de police. Tout le raisonnement de l’irrégularité tient à ce détail.
Conseils pratiques
- Si vous soulevez une exception d’inconstitutionnalité, écrivez ce qui, dans la norme, est inconstitutionnel, non ce que le procureur ou la juridiction a fait de travers dans le dossier. Les faits ne s’invoquent que pour démontrer le lien avec la solution de l’affaire, exigé par l’art. 29 al. (1) de la loi n° 47/1992. La décision d’aujourd’hui montre comment se perd une démarche fondée, parce qu’elle a été formulée comme un reproche d’application.
- Pour un prévenu, la voie contre un acte signé par un procureur stagiaire reste dans le Code de procédure pénale : la plainte devant le procureur hiérarchiquement supérieur, les demandes et exceptions de la chambre préliminaire en vertu de l’art. 342 et des suivants, la contestation de l’art. 204 pour les mesures préventives. La Cour constitutionnelle ne vérifie pas la légalité des actes du dossier.
- Vérifiez au dossier quelle trace écrite la coordination a laissée. La loi n’exige pas un acte de coordination par affaire : elle exige le contreseing des solutions, à l’art. 45 al. (7) de la loi n° 303/2022, et un rapport trimestriel d’évaluation individuelle, à l’art. 44 al. (4). L’absence d’un acte de coordination par dossier n’est pas, en elle-même, une violation de la loi.
- Retenez la distinction sur laquelle le Ministère public s’est appuyé. Le procureur stagiaire n’a pas le droit d’ordonner des mesures privatives ou restrictives de liberté, en vertu de l’art. 45 al. (6), mais un rapport par lequel il propose au juge de prendre une mesure n’est pas une décision. La différence entre proposer et ordonner peut décider si une détention tient debout.
- Lorsque vous travaillez avec un texte abrogé, citez la rédaction applicable à la date des faits et vérifiez-la au Journal officiel de la Roumanie. La version consolidée de la loi n° 303/2004 sur le portail législatif n’est à jour que jusqu’au 20 mai 2016 et ne contient pas les modifications de 2018, elle montre donc un autre texte que celui cité par la Cour, avec « procureur bénéficiant de la stabilité » au lieu de « procureur titulaire ».
- Ne traitez pas le rejet comme une validation du texte. La Cour n’a pas dit que l’art. 23 al. (2) est conforme à la Constitution, elle a dit qu’elle n’examine pas la critique telle qu’elle a été formulée. La différence compte si vous vous appuyez sur cette décision dans une motivation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé la Cour constitutionnelle, en résumé ?
Que signifie rejetée comme irrecevable et en quoi cela diffère-t-il de rejetée comme non fondée ?
Qui est le procureur stagiaire et qu’a-t-il le droit de faire ?
Si la loi a été abrogée en 2022, pourquoi l’exception a-t-elle encore été jugée en 2026 ?
Le texte critiqué existe-t-il encore aujourd’hui ?
Qu’advient-il maintenant du dossier de Giurgiu ?
Quelqu’un peut-il soulever à nouveau la même question devant la Cour ?
Pourquoi cela a-t-il duré si longtemps ?
Où trouver le texte intégral de la décision ?
Analyse de la rédaction
La frontière que la Cour défend est correcte en principe. Une exception d’inconstitutionnalité ne peut pas être une voie de recours contre un procureur, et si elle l’était devenue, la Cour se serait transformée en juridiction de contrôle judiciaire au-dessus de la chambre préliminaire. Seulement, la question du juge de Giurgiu avait aussi un noyau normatif, distinct de son dossier : la loi impose une coordination sans dire ce qu’est la coordination, comment elle se manifeste et ce qui se passe si elle manque. C’est un reproche classique de clarté et de prévisibilité, le type de critique que la Cour examine habituellement au titre de l’art. 1 al. (5) de la Constitution. La motivation n’explique pas pourquoi la strate factuelle ne pouvait pas être détachée de la strate normative, alors que ce détachement était précisément l’opération nécessaire.
L’observation la plus concrète ne se voit pas en lisant la décision, mais en calculant. De l’ordonnance du 29 octobre 2020 au prononcé, 1 937 jours se sont écoulés, et du prononcé à la publication 205 de plus, soit au total 2 142 jours, près de six ans, pour trois paragraphes de motivation au fond. Sur cet intervalle, le texte jugé a été abrogé, et à la date du prononcé il était sorti de vigueur depuis 1 159 jours. La comparaison qui fait mal est celle avec les délais que la même loi impose aux autres : en vertu de l’art. 29 al. (5) de la loi n° 47/1992, lorsque la juridiction rejette la demande de saisine de la Cour, la partie a 48 heures pour former un pourvoi et la juridiction supérieure 3 jours pour le juger. Pour sa propre procédure, la loi ne prévoit aucun délai, ni pour trancher, ni pour publier, et la décision ne produit ses effets qu’à partir du jour de la publication.
La deuxième observation naît du rapprochement entre cette décision et une autre, publiée 12 jours plus tôt. Par sa Décision n° 408 du 18 septembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 97 du 5 février 2026, la Cour avait rejeté comme irrecevable une exception dirigée contre les art. 22 et 23 de la même loi, également au motif que l’auteur critiquait l’interprétation et l’application de la norme dans l’espèce. La motivation d’alors s’appuyait sur une jurisprudence constante et citait la Décision n° 838 du 27 mai 2009. La Décision n° 132/2026 aboutit à la même solution, sur le même article, avec le même argument, mais en trois paragraphes et sans aucun renvoi, ni à sa propre décision vieille de 12 jours, ni à quoi que ce soit d’autre. Pour un acte publié afin d’être généralement obligatoire, l’absence de renvoi est une perte : le lecteur ne peut pas distinguer une pratique établie d’une solution de circonstance.
La troisième observation sort de la combinaison de trois alinéas de la loi en vigueur aujourd’hui. L’art. 45 al. (4) de la loi n° 303/2022 exige une coordination pour tous les actes processuels et actes de procédure du stagiaire. L’al. (7) exige un contreseing uniquement pour les solutions. L’al. (6) interdit uniquement les mesures privatives ou restrictives de liberté. Entre ces trois filets tombe exactement l’acte du dossier de Giurgiu : le rapport proposant la détention provisoire n’est pas une solution, il n’est donc pas contresigné, et il n’est pas une mesure privative de liberté, il n’entre donc pas sous l’interdiction, mais c’est l’acte aux conséquences les plus lourdes qu’un procureur stagiaire puisse signer. C’est le seul acte pour lequel la loi n’exige aucune trace vérifiable de la coordination, et cela ne se voit en lisant aucun des trois alinéas séparément.
Enfin, une note pour qui veut vérifier lui-même. Le texte cité par la Cour au paragraphe 13, avec « actes processuels et actes de procédure » et « procureur titulaire », ne se retrouve pas dans la version consolidée de la loi n° 303/2004 sur le portail législatif, qui dit « actes de procédure » et « procureur bénéficiant de la stabilité ». Ce n’est pas une erreur de la Cour : la version du portail n’est à jour que jusqu’au 20 mai 2016 et ne reprend pas les modifications apportées par la loi n° 242/2018. Qui compare les deux sans remarquer la date de mise à jour conclut à tort que la décision cite un texte inexistant.
Ce qui devrait changer
- La définition de la coordination à l’art. 45 de la loi n° 303/2022. Un alinéa disant sous quelle forme elle s’exerce, quel acte la consigne et ce qui se passe lorsqu’elle manque. Effet : le juge de la chambre préliminaire vérifie une exigence objective, au lieu de déduire l’existence de la coordination du contreseing d’une solution qui peut même ne pas figurer au dossier.
- L’énumération expresse des actes que le procureur stagiaire peut établir en matière de mesures préventives. Y compris le rapport proposant la détention provisoire, dans un sens ou dans l’autre. Effet : disparaît la discussion sur le point de savoir si la proposition équivaut à ordonner une mesure privative de liberté, discussion dont dépend aujourd’hui la nullité d’une détention.
- Un délai légal pour la publication au Journal officiel de la Roumanie des décisions de la Cour constitutionnelle rendues sur des exceptions. Effet : l’intervalle de 205 jours entre le prononcé et la publication ne serait plus possible, et le moment à partir duquel la décision devient généralement obligatoire serait prévisible pour les juridictions qui jugent entre-temps le dossier d’où venait la question.
- La citation obligatoire de son propre précédent lorsque la solution et l’argument se répètent sur le même texte. Effet : le lecteur et la juridiction voient qu’ils ont devant eux une pratique constante, et les auteurs d’exceptions ne reprennent pas une démarche déjà close sur le même motif.
- Le marquage visible, sur le portail législatif, de la date jusqu’à laquelle la version consolidée d’un acte abrogé est à jour. Effet : qui cherche le texte applicable en 2020 n’aboutit plus à la version de 2016, qui a un autre contenu et ne comprend pas l’interdiction introduite en 2018.
- La séparation, dans la motivation, de la critique d’application et de la critique de clarté de la norme. Lorsqu’une exception mêle les deux, la Cour devrait dire ce qu’elle a examiné et ce qu’elle n’a pas examiné. Effet : l’auteur d’une exception à noyau normatif apprend ce qu’il doit reformuler, et le problème de fond ne se perd pas pour la deuxième année de suite.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 768 du 10 septembre 2026 16 pages PDF, 114 KB l'acte commence à la page 9
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
