L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a rejeté, dans un dossier unique regroupant 20 affaires venues de 15 tribunaux de première instance, les critiques adressées par sept banques à la loi n° 52/2020, celle qui a réécrit les règles de la dation en paiement.
- Restent en place les seuils de 52,6 % sur le taux de change et de 50 % sur la mensualité, la présomption irréfragable d’imprévision, la suspension des paiements et des exécutions forcées pendant la durée de la notification, ainsi que l’interdiction d’inscrire le débiteur au Biroul de Credit durant cet intervalle.
- Sont concernés les consommateurs ayant un crédit immobilier en cours, leurs garants et les banques créancières. La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 583 du 16 juillet 2026
Rendue : 4 novembre 2025
UniCredit Bank, First Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, Credit Europe Bank et Eurobank ont attaqué ensemble la loi sur la dation en paiement. La Cour constitutionnelle a rejeté leurs critiques sur toute la ligne. La décision n° 557 du 4 novembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 583 du 16 juillet 2026, clôt 20 dossiers ouverts en 2021 et confirme que la loi n° 52/2020 est constitutionnelle dans son ensemble. C’est la quatrième fois en quelques mois que la Cour parvient à la même conclusion, après avoir déjà rejeté la contestation des banques contre la même loi par la décision n° 807/2025.
L’enjeu n’est pas théorique. La loi n° 77/2016 permet à un consommateur d’éteindre la dette née d’un crédit immobilier en remettant le bien à la banque, si l’imprévision est établie, c’est-à-dire la rupture de l’équilibre contractuel pour des raisons indépendantes de sa volonté. La loi n° 52/2020 a changé la manière dont l’imprévision se prouve : dans deux situations, elle l’a fait passer du statut de fait à démontrer devant le juge à celui de présomption qui joue automatiquement.
Les banques ont soutenu que la loi de 2020 avait été adoptée sans étude d’impact, sans l’avis de la Banque nationale de Roumanie et sans un exposé des motifs couvrant la forme finale, que le seuil de 52,6 % avait été repris d’un règlement de la BNR déjà abrogé et que la présomption irréfragable met le juge hors jeu, contrairement aux décisions antérieures de la Cour. La Cour a répondu qu’elle avait déjà examiné ces critiques et qu’aucun élément nouveau n’était apparu.
Les mêmes seuils ont été attaqués de nouveau, séparément, par quatre autres banques, et la Cour a là encore rejeté leurs critiques, par la décision CCR n° 644/2025.
Les effets concrets
Le premier effet est que les textes restent inchangés. La Cour a constaté que les dispositions de l’art. 4 al. (11) à (13), (3) et (4), de l’art. 5 al. (3) et (31), de l’art. 7 al. (4) et (51) et de l’art. 8 al. (5) première phrase de la loi n° 77/2016, ainsi que la loi n° 52/2020 dans son ensemble, sont constitutionnelles au regard des critiques formulées.
Le deuxième effet porte sur les deux seuils. Il y a imprévision, selon l’art. 4 al. (11), si, pendant l’exécution du contrat, le taux de change pour l’achat de la monnaie du crédit a augmenté de plus de 52,6 % par rapport à la date de conclusion du contrat, ou si l’obligation de paiement mensuelle a augmenté de plus de 50 % à la suite de la hausse du taux d’intérêt variable. Les deux se rapportent aux cours publiés par la Banque nationale de Roumanie.
Le troisième effet tient à la durée du dépassement. L’art. 4 al. (12) exige que le dépassement se soit maintenu pendant les 6 derniers mois précédant l’envoi de la notification de dation en paiement. Une hausse d’un seul jour n’ouvre pas la procédure.
Le quatrième effet est le plus important dans un procès. L’art. 4 al. (13) prévoit que les présomptions ont un caractère irréfragable et que le créancier qui conteste la notification doit seulement démontrer que les conditions de recevabilité de l’art. 4 al. (1) lettres a) à d) ne sont pas remplies. Autrement dit, la banque ne peut pas combattre en justice l’imprévision elle-même, mais uniquement les conditions formelles de la notification.
Le cinquième effet est la suspension. Entre la notification et la première date fixée chez le notaire, délai qui ne peut être ni inférieur à 30 jours francs ni supérieur à 90 jours, tout paiement au créancier et toute procédure judiciaire ou extrajudiciaire dirigée contre le consommateur sont suspendus. L’art. 7 al. (4) ajoute que, dès la communication de la notification, les exécutions forcées en cours, y compris les saisies-attributions, sont suspendues de plein droit, et que la suspension se maintient jusqu’au règlement définitif de la contestation de la banque.
Le sixième effet concerne le Biroul de Credit. L’art. 5 al. (31) interdit, pendant la notification et l’examen des demandes, l’inscription du débiteur au Biroul de Credit ou dans d’autres bases de données de débiteurs à risque ou mauvais payeurs, quel que soit l’auteur de l’inscription.
Le septième effet est l’ordre des solutions. L’art. 4 al. (4) établit que le rééquilibrage et la poursuite du contrat sont prioritaires, et que la résiliation du contrat ne peut être prononcée qu’en cas d’impossibilité manifeste de le poursuivre. La remise du bien immobilier n’est pas la première solution, mais la dernière.
Le huitième effet est celui dont on parle le moins. La Cour a rejeté comme devenue irrecevable la critique visant les deuxième et troisième phrases de l’art. 8 al. (5), parce que ces phrases avaient déjà été déclarées inconstitutionnelles par la décision n° 432 du 17 juin 2021. Elles prévoyaient que l’imprévision est réputée exister lorsque le débiteur a subi une exécution forcée sur le bien hypothéqué mais continue d’être poursuivi pour le solde de la dette. Cette présomption n’existe plus. Seule la première phrase reste en vigueur, à savoir le droit de demander au juge de constater l’extinction des dettes, mais l’imprévision doit être prouvée.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
En fait, rien. La décision confirme un cadre qui fonctionne depuis 2020 et que la Cour avait déjà validé par la décision n° 749 du 14 décembre 2023, par la décision n° 539 du 24 octobre 2024 et par la décision n° 257 du 15 mai 2025. Ce qui change, c’est le degré de certitude : à chaque rejet, les chances qu’un juge renvoie de nouveau les mêmes textes devant la Cour diminuent, et les dossiers suspendus dans l’attente d’une réponse peuvent reprendre.
Il vaut la peine de regarder aussi le parcours complet de la loi, parce qu’il explique pourquoi les critiques se répètent. La loi n° 77/2016, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 330 du 28 avril 2016, a d’abord été passée au crible de la Cour par la décision n° 623 du 25 octobre 2016, qui a jugé que le tribunal doit vérifier les conditions de l’imprévision au cas par cas. En 2019, par la décision n° 731 du 6 novembre, la Cour a examiné la proposition de loi qui allait devenir la loi n° 52/2020 et ne l’a pas jugée inconstitutionnelle dans son ensemble. La loi a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 386 du 13 mai 2020 et, à partir de 2021, les banques ont commencé à la contester dossier par dossier.
L’argument central des banques était que la présomption irréfragable contredit précisément la décision n° 623/2016, parce qu’elle écarte le juge de l’analyse de l’imprévision. La Cour n’a pas retenu cette lecture et s’en est tenue à sa propre jurisprudence ultérieure.
Un détail qui en dit long sur le caractère disputé de la matière : parmi les juridictions qui ont renvoyé les dossiers, huit ont estimé que l’exception d’inconstitutionnalité était fondée ou partiellement fondée, six l’ont jugée non fondée et trois n’ont exprimé aucune opinion, alors que la loi les y oblige.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Les consommateurs ayant un crédit immobilier conservent une procédure assortie de seuils chiffrés clairs, qu’ils peuvent vérifier eux-mêmes avant de s’adresser à un avocat.
- La suspension de plein droit des exécutions forcées et des saisies-attributions à compter de la communication de la notification reste en vigueur, y compris pendant la contestation de la banque.
- L’interdiction d’inscription au Biroul de Credit pendant la procédure protège le débiteur d’un effet collatéral difficile à réparer par la suite.
- La règle selon laquelle le rééquilibrage du contrat prime sur sa résiliation signifie que la solution par défaut n’est pas la perte du logement.
- Les affaires civiles suspendues dans l’attente de la décision peuvent reprendre, ce qui réduit le temps d’attente pour toutes les parties.
Ce qui reste problématique
- La Cour n’a pas précisé comment se calcule concrètement la hausse de 50 % de la mensualité, c’est-à-dire par rapport à la première mensualité, à celle du mois précédent ou à une mensualité intermédiaire. La question reste entre les mains des juridictions.
- La présomption irréfragable signifie que la banque ne peut pas prouver en justice que le risque de change avait été assumé par le consommateur, ce qui prive toute une catégorie de moyens de défense de place dans le procès.
- La loi ne définit ni ce qu’est le rééquilibrage du contrat, ni comment s’établit l’impossibilité manifeste de le poursuivre, si bien que la pratique judiciaire peut différer d’une juridiction à l’autre.
- La présomption applicable aux débiteurs déjà soumis à une exécution forcée, issue des deuxième et troisième phrases de l’art. 8 al. (5), n’existe plus depuis 2021, et la présente décision ne la rétablit pas.
- La répétition des mêmes exceptions de 2021 à 2026 montre que le texte n’est pas devenu plus prévisible, seulement plus souvent confirmé.
Conseils pratiques
- Vérifiez d’abord le seuil de change avec les chiffres officiels : le cours BNR à la date de conclusion du contrat et le cours BNR à la date à laquelle vous enverriez la notification. La hausse doit dépasser 52,6 %.
- Si vous vous appuyez sur la hausse de la mensualité, rassemblez les relevés : le seuil est de plus de 50 % à la suite de la hausse du taux variable, et non de n’importe quelle modification de la mensualité.
- N’envoyez pas la notification au premier dépassement du seuil. La loi exige que le dépassement se soit maintenu pendant les 6 mois précédant la notification.
- La notification doit respecter les conditions de recevabilité de l’art. 4 al. (1) lettres a) à d). C’est là que se jouent les procès, parce que le reste est présumé.
- Présentez-vous aux rendez-vous fixés chez le notaire. L’absence équivaut à une renonciation à la notification, et les parties sont remises de plein droit dans la situation antérieure.
- Si vous faites déjà l’objet d’une exécution forcée, retenez que, dès la communication de la notification, l’exécution et les saisies-attributions sont suspendues de plein droit. Demandez à l’huissier de justice de le consigner.
- Si le bien a déjà fait l’objet d’une exécution forcée et que vous êtes poursuivi pour le solde, vous pouvez demander au juge l’extinction de la dette, mais vous devez prouver l’imprévision. La présomption des deuxième et troisième phrases de l’art. 8 al. (5) a été supprimée en 2021.
- Si vous êtes garant et non débiteur principal, vérifiez d’abord si vous remplissez les conditions. La Cour a tranché cette question séparément.
Questions fréquentes
Qu’a décidé, en bref, la Cour constitutionnelle ?
Quelque chose change-t-il pour ceux qui ont un crédit en cours ?
D’où vient le pourcentage de 52,6 % ?
Que signifie le fait que la présomption soit irréfragable ?
Est-ce que je perds ma maison si j’emprunte cette procédure ?
Les banques peuvent-elles encore attaquer la loi ?
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
