L’essentiel

  • Une société engagée dans un procès ne peut pas être exonérée du droit de timbre judiciaire, quel que soit son blocage financier. Elle ne peut obtenir qu’une réduction, un échelonnement ou un report du paiement, et la Cour constitutionnelle vient de confirmer que cette limitation est conforme à la Constitution.
  • L’exonération totale, par la voie de l’aide juridictionnelle, reste réservée aux personnes physiques. La Cour estime que les deux catégories ne sont pas comparables et que la différence découle d’une directive européenne transposée en droit interne.
  • L’exception avait été soulevée par deux sociétés, l’une du département de Bistrița-Năsăud, l’autre de Bulgarie, dont les demandes de facilités de paiement avaient été rejetées. La décision a été rendue à l’unanimité des voix.
Acte : Décision CCR n° 616/2025
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 582 du 15 juillet 2026
Rendue le : 20 novembre 2025

Une société dont les comptes sont saisis veut aller en justice, mais n’a pas de quoi payer le droit de timbre. La loi lui offre une réduction, un échelonnement ou un report, jamais une exonération. La Cour constitutionnelle a été interrogée sur le point de savoir si cela lui ferme l’accès au juge, et elle a répondu que non. La décision n° 616 du 20 novembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 582 du 15 juillet 2026, rejette comme non fondée l’exception visant l’article 42, alinéas (2), (3) et (4) de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 80/2013. C’est la deuxième fois en quelques mois que le même texte résiste à une attaque de ce type, après la décision par laquelle la Cour a rejeté 18 affaires relatives aux droits de timbre judiciaires par une seule décision.

Le texte critiqué décrit ce qu’une personne morale est en droit de demander. La juridiction lui accorde, sur demande, des réductions, des échelonnements ou des reports dans deux situations : lorsque le droit de timbre représente plus de 10 % de la moyenne du revenu net des trois derniers mois d’activité, ou lorsque le paiement intégral est impossible parce que la société se trouve en liquidation ou en dissolution, ou que ses biens sont frappés d’indisponibilité. À titre exceptionnel, la juridiction peut accorder les mêmes facilités dans d’autres cas, si elle estime, au vu de la situation économique et financière, que le paiement du droit de timbre à hauteur du montant dû affecterait de manière significative l’activité courante.

Les deux auteurs de l’exception, la société Genel Internațional, de la commune de Rebra, département de Bistrița-Năsăud, et la société Adi Construct Eood, de Ruse, en Bulgarie, ont dénoncé précisément ce qui manque à cette liste : la possibilité d’une exonération lorsque les comptes sont saisis ou que la société est en liquidation. Elles ont aussi invoqué une discrimination par rapport aux personnes physiques, qui peuvent, elles, être exonérées en totalité.

Les effets concrets

Le premier effet est que la liste des facilités reste fermée. Une société qui demande au juge d’être exonérée du droit de timbre demande quelque chose que la loi ne prévoit pas, et la décision confirme que cette absence n’est pas inconstitutionnelle. La demande doit être formulée comme une réduction, un échelonnement ou un report, faute de quoi elle risque d’être rejetée d’emblée.

Le deuxième effet concerne l’aide juridictionnelle. La Cour reprend une formule tranchée de sa jurisprudence : en aucun cas une personne morale ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 51/2008, qui régit cette aide, transpose la directive 2003/8/CE du Conseil, et le choix du législateur roumain de la réserver aux personnes physiques est conforme à ce cadre.

Le troisième effet est la confirmation de la nature juridique du droit de timbre. L’obligation de payer le droit de timbre judiciaire est une obligation fiscale, mise par la loi spéciale à la seule charge de ceux qui saisissent la justice. Un rapport de droit fiscal naît entre le redevable et la juridiction, distinct du litige qui l’oppose à la partie adverse, et le procès ne commence qu’une fois cette obligation exécutée.

Le quatrième effet tient à l’argument tiré de l’égalité. La Cour rappelle le principe posé par la décision de la formation plénière n° 1 du 8 février 1994 : l’égalité en droits ne signifie pas l’uniformité, et à des situations différentes correspond un traitement différent. Les personnes morales et les personnes physiques, même lorsqu’elles sont toutes deux parties au même litige, ne se trouvent pas dans des situations comparables.

Le cinquième effet est que la solution s’appuie également sur la jurisprudence européenne. La Cour invoque les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Ashingdane contre Royaume-Uni, du 28 mai 1985, et Larco et autres contre Roumanie, du 11 octobre 2007. Le droit à un tribunal n’est pas absolu, et l’obligation d’acquitter un droit proportionné aux demandes formulées ne constitue pas une limitation de l’accès au juge.

Le sixième effet est d’ordre pratique, pour les avocats et pour les dirigeants de sociétés. L’argument tiré de la saisie des comptes ou de la liquidation n’ouvre pas de voie nouvelle, mais il relève bien de la lettre b) de l’alinéa (2), qui vise précisément la société en cours de liquidation ou de dissolution et les biens frappés d’indisponibilité. La facilité existe, elle porte simplement un autre nom que celui d’exonération.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Sur le plan normatif, rien n’a changé. Le texte reste en vigueur tel quel et la décision ne fait que le confirmer. Ce qui change, c’est le poids de l’argument : après cette décision, une juridiction saisie de la même critique pourra l’écarter en renvoyant à une jurisprudence devenue constante.

La Cour rappelle elle-même que ces textes ont déjà été contrôlés, par la décision n° 188 du 26 mars 2024, la décision n° 28 du 16 février 2023, la décision n° 671 du 17 novembre 2016 et la décision n° 749 du 16 décembre 2014. La conclusion de 2025 est qu’aucun élément nouveau n’est intervenu qui justifierait de revenir sur la solution et sur les motifs des décisions antérieures.

Le parcours des dossiers mérite lui aussi d’être relevé. La première saisine est venue de la cour d’appel de Iași, par une décision de renvoi du 1er mars 2018. La seconde, du tribunal de Prahova, par une décision de renvoi du 28 octobre 2022. La Cour les a jointes d’office, sur le fondement de l’article 53, alinéa (5) de la loi n° 47/1992, et les a tranchées ensemble en novembre 2025. Plus de huit ans se sont écoulés entre la première saisine et la publication de la décision.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • La règle est désormais prévisible. Une société sait d’emblée ce qu’elle peut demander et comment formuler sa demande, sans avoir à tester la voie de l’exonération.
  • La décision lève, en une seule phrase, une confusion fréquente : l’aide juridictionnelle ne s’applique jamais aux sociétés.
  • L’alinéa (3) reste une véritable soupape, puisqu’il permet d’accorder des facilités en dehors des deux situations énumérées, au vu de la situation économique et financière.
  • Le raisonnement fondé sur les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme rend la solution difficile à contester par la voie conventionnelle.
  • La jonction des deux dossiers a fait gagner du temps et évité deux solutions distinctes sur la même question.

Ce qui reste problématique

  • Une société dont tous les comptes sont saisis reste, en pratique, privée d’accès au juge si l’échelonnement lui-même n’est pas à sa portée.
  • Le critère de la lettre a), la moyenne du revenu net des trois derniers mois, est difficile à appliquer à une entreprise qui n’a plus la moindre activité.
  • La facilité prévue à l’alinéa (3) dépend de l’appréciation du juge, et le résultat peut donc varier d’une formation à l’autre.
  • Huit ans entre la première saisine et la publication signifient que la société qui a soulevé l’exception a reçu sa réponse bien après que son litige a évolué.
  • Ni les chambres du Parlement ni l’Avocat du Peuple n’ont fait connaître leur point de vue, alors qu’il leur avait été demandé.

Conseils pratiques

  1. Si votre société ne peut pas payer le droit de timbre, demandez une réduction, un échelonnement ou un report, non une exonération. Une demande d’exonération est dépourvue de fondement légal et sera rejetée.
  2. Joignez à la demande les pièces qui établissent la situation économique et financière : balances, bilan, relevés bancaires, preuve de la saisie des comptes ou de l’indisponibilité des biens.
  3. Vérifiez si vous atteignez le seuil de 10 % de la moyenne du revenu net des trois derniers mois d’activité. C’est le seul critère chiffré du texte et le plus facile à démontrer.
  4. Si la société est en liquidation ou en dissolution, invoquez expressément la lettre b) de l’alinéa (2). Votre situation y est nommée directement par la loi.
  5. Si vous ne relevez d’aucune des deux situations, appuyez-vous sur l’alinéa (3) et démontrez concrètement en quoi le paiement affecterait l’activité courante.
  6. Retenez que la réduction peut se cumuler avec l’échelonnement ou avec le report, conformément à l’alinéa (4). Demandez-les ensemble, non l’un après l’autre.
  7. Ne bâtissez pas votre stratégie sur la comparaison avec les personnes physiques. La Cour a dit clairement que les deux situations ne sont pas comparables.

Questions fréquentes

Une société peut-elle être exonérée du droit de timbre judiciaire ?
Non. La loi ne prévoit, pour les personnes morales, que des réductions, des échelonnements ou des reports de paiement. L’exonération, par la voie de l’aide juridictionnelle, est réservée aux personnes physiques.
Pourquoi les personnes physiques peuvent-elles être exonérées et pas les sociétés ?
Parce que l’aide juridictionnelle transpose la directive 2003/8/CE par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 51/2008, et que le législateur roumain l’a réservée aux personnes physiques. La Cour a considéré que les deux catégories ne se trouvent pas dans des situations comparables.
Que puis-je demander concrètement si la société n’a pas de quoi payer ?
La réduction du montant, l’échelonnement du paiement, son report, ou la réduction assortie de l’une des deux autres mesures, conformément à l’article 42, alinéas (2), (3) et (4) de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 80/2013.
La saisie des comptes est-elle un motif suffisant ?
Le texte vise les biens frappés d’indisponibilité dans les conditions de la loi et la société en liquidation ou en dissolution. La juridiction apprécie au cas par cas, et l’alinéa (3) permet de retenir d’autres situations.
La décision change-t-elle quelque chose dans la loi ?
Non. Il s’agit d’une décision de rejet, le texte reste donc inchangé et continue de s’appliquer comme auparavant.
La décision a-t-elle été rendue à l’unanimité ?
Oui. La Cour a statué à l’unanimité des voix, sans opinion séparée.
À partir de quand produit-elle ses effets ?
Elle est définitive et généralement obligatoire à compter de sa publication au Journal officiel de la Roumanie, soit à partir du 15 juillet 2026.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 582 du 15 juillet 2026 16 pages PDF, 105 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.