L’essentiel
- Pour les associations et les fondations, rien ne change. La Cour constitutionnelle a rejeté l’exception par laquelle le tribunal de première instance du secteur 3 de Bucarest soutenait, de sa propre initiative, que les règles de dissolution et de liquidation des organisations non gouvernementales auraient dû être écrites par une loi organique et non par une ordonnance du Gouvernement. Les dix articles attaqués de l’ordonnance du Gouvernement n° 26/2000 restent en vigueur exactement dans leur forme actuelle. Sont concernés les associations, les fondations et les fédérations de Roumanie, ainsi que leurs membres, leurs donateurs et leurs créanciers.
- La question tranchée définitivement est celle de savoir qui avait le droit d’écrire ces règles. La Cour a répondu que c’était le Gouvernement, puisque la loi n° 206/1999 l’avait expressément habilité à réglementer en matière d’associations et de fondations, et que le fait qu’un dossier de dissolution arrive devant le tribunal de première instance ne transforme pas le texte en une norme relative à l’organisation des juridictions. La réponse est généralement obligatoire, de sorte qu’aucune juridiction ne peut plus aboutir à une autre conclusion sur les mêmes critiques.
- Ce qui reste valable pour une organisation qui ferme aujourd’hui. C’est le tribunal de première instance du siège qui décide, le tribunal départemental dans le cas des fédérations. Les biens restant après la liquidation ne peuvent pas revenir à des personnes physiques, les membres ne se partagent donc rien. L’organisation continue d’exister juridiquement jusqu’à sa radiation du registre, et les délais écrits dans l’ordonnance la maintiennent en vie entre 213 et 274 jours après la décision de dissolution, même si personne ne conteste rien.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 788 du 16 septembre 2026
Entrée en vigueur : 16 septembre 2026, date de la publication
La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, l’exception par laquelle un tribunal de première instance de Bucarest mettait en doute le fondement même des règles selon lesquelles une association ou une fondation est dissoute en Roumanie. Le résultat est le plus simple possible pour le lecteur : aucun texte ne tombe, aucun délai ne change, aucun dossier en cours n’est rejugé. À la différence des situations où la Cour accueille l’exception et où les procès déjà perdus peuvent être rouverts par la révision, un rejet n’ouvre aucune voie de retour et ne touche rien de ce qui a été jugé jusqu’à présent.
L’enjeu n’est pourtant pas nul, et cela mérite d’être dit d’emblée. L’exception avait été soulevée d’office par la juridiction, non par une partie au procès : le juge lui-même a estimé qu’il avait devant lui un texte qu’il n’avait peut-être pas le droit d’appliquer. Tant que la question restait sans réponse, toute demande de dissolution d’une association se jugeait sur un fondement mis en doute par l’une des juridictions qui l’appliquaient. La décision n° 219/2026 clôt la discussion, et à partir de maintenant les mêmes critiques ne peuvent plus conduire à une autre solution.
Le point de départ est un dossier ordinaire de juridiction civile. Par la décision avant dire droit du 9 décembre 2020, rendue dans le dossier n° 24.272/301/2020, le tribunal de première instance du secteur 3 de Bucarest, section civile, jugeait une demande de dissolution d’une association et a saisi la Cour constitutionnelle au sujet de l’art. 54 al. (1), des art. 55, 56 et 57, de l’art. 60 al. (3), de l’art. 61 al. (1) et (2), ainsi que des art. 68, 69, 70 et 71 de l’ordonnance du Gouvernement n° 26/2000 relative aux associations et fondations. Ce sont dix articles, certains attaqués intégralement, d’autres par un seul alinéa, et tous portent sur la même chose : comment une organisation non gouvernementale ferme, qui décide, ce qu’il advient de ce qui reste après elle.
L’argument de la juridiction était unique et tenait à la technique législative. L’art. 73 al. (3) lettre l) de la Constitution exige que l’organisation et le fonctionnement des juridictions soient réglementés par une loi organique. Le tribunal a estimé que les textes relatifs à la dissolution et à la liquidation, qui donnent compétence au tribunal de première instance et demandent au juge de nommer des liquidateurs, d’autoriser la remise des biens et d’attribuer le patrimoine restant, font exactement cela. Or les ordonnances du Gouvernement sont émises, conformément à l’art. 108 al. (3) de la Constitution, uniquement sur le fondement d’une loi spéciale d’habilitation et dans les seules limites de celle-ci. La juridiction a relevé que la loi n° 206/1999, la loi d’habilitation de décembre 1999, ne permettait au Gouvernement de légiférer dans le domaine de la justice que pour l’expertise technique judiciaire et pour les institutions de médecine légale, donc pas pour la compétence des juridictions en matière d’associations.
Les effets concrets
L’effet immédiat est une confirmation, non un changement. La décision est définitive et généralement obligatoire et produit ses effets à compter de la publication au Journal officiel de la Roumanie, c’est-à-dire du 16 septembre 2026, conformément à l’art. 147 al. (4) de la Constitution. Les dix articles restent en vigueur inchangés, dans la forme qu’ils avaient encore la veille.
Un rejet n’ouvre aucune voie de recours et ne remet en cause rien de ce qui a été jugé dans le passé. La révision d’une décision civile pour motif d’inconstitutionnalité ne peut être demandée que lorsque la Cour accueille l’exception, aucun dossier de dissolution clos jusqu’à présent ne sera donc rouvert sur la base de cette décision.
Rien n’est bloqué définitivement en sens inverse non plus. L’art. 29 al. (3) de la loi n° 47/1992 interdit de soulever une exception uniquement à l’égard des dispositions déjà constatées comme inconstitutionnelles, et ici la constatation est l’inverse. En théorie, les mêmes textes peuvent être attaqués de nouveau, avec d’autres critiques. En pratique, sur la critique de loi organique, toute juridiction dispose désormais d’une réponse explicite à invoquer, et la Cour la reprendra comme précédent, exactement comme elle a repris en l’espèce celui de 2024.
Pour le dossier d’où tout est parti, l’effet relève plutôt de l’archive. L’alinéa (5) de l’art. 29 de la loi n° 47/1992, celui qui suspendait le jugement jusqu’à la réponse de la Cour, a été abrogé par la loi n° 177/2010, de sorte que le procès devant le tribunal du secteur 3 n’est pas resté en suspens. La réponse est venue cinq ans et trois mois après la question.
Pour une organisation qui ferme aujourd’hui, la carte reste celle de l’ordonnance. La dissolution emprunte trois voies, qui ne se confondent pas. De plein droit, selon l’art. 55, lorsque la durée pour laquelle l’association a été constituée est échue, lorsque le but est atteint ou est devenu impossible à atteindre et qu’il n’est pas modifié dans les trois mois, lorsque l’assemblée générale ou le conseil d’administration ne peuvent plus être constitués pendant plus d’un an, ou lorsque le nombre d’associés descend sous la limite légale et n’est pas complété pendant trois mois. Même là, une décision du tribunal de première instance est nécessaire, mais elle ne fait que constater ce qui s’est déjà produit, à la demande de toute personne intéressée. Judiciaire, selon l’art. 56, à la demande du ministère public ou de toute autre personne intéressée, lorsque le but ou l’activité sont devenus illicites ou contraires à l’ordre public, lorsque le but est poursuivi par des moyens illicites, lorsque l’association poursuit autre chose que le but pour lequel elle s’est constituée, lorsqu’elle est devenue insolvable ou lorsqu’elle exerce des activités pour lesquelles elle n’a pas obtenu les autorisations préalables exigées par la loi, le cas de l’art. 14. Volontaire, selon l’art. 57, par la décision de l’assemblée générale, qui est déposée au tribunal de première instance dans les 15 jours de la séance, afin d’être inscrite au Registre des associations et fondations.
Il existe aussi une quatrième situation, ajoutée en 2019 par la loi n° 129/2019 : l’art. 56 al. (11) permet la dissolution par décision de justice lorsque l’organisation ne communique pas les données d’identification du bénéficiaire effectif dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 345 al. (7), à la demande du ministère public ou de l’Office national de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent. L’ordonnance laisse une porte de sortie : selon l’art. 56 al. (3), la cause de dissolution peut être écartée avant que les conclusions sur le fond ne soient présentées, une organisation qui communique son bénéficiaire effectif pendant le procès échappe donc à la sanction.
Ce qui suit la dissolution est la liquidation, et c’est là que se trouve la partie qui intéresse le plus les donateurs et les créanciers. Les liquidateurs sont nommés par la décision de justice elle-même, pour les dissolutions des art. 55, 56, 58 et 59, ou par l’assemblée générale, pour la dissolution volontaire, et dans ce second cas l’art. 61 al. (2) prévoit une sanction sévère : sans la nomination des liquidateurs, la décision de dissolution reste dépourvue d’effets juridiques. Les biens restants ne peuvent pas être transmis à des personnes physiques, mais seulement à des personnes morales ayant un but identique ou semblable, selon la procédure écrite dans les statuts. Si les statuts sont muets, si la clause est contraire à la loi ou à l’ordre public, ou si les liquidateurs ne parviennent pas à opérer la transmission dans les six mois suivant la fin de la liquidation, l’art. 60 al. (3), le texte attaqué dans ce dossier, renvoie la décision à la juridiction, qui attribue elle-même le patrimoine.
Les liquidateurs répondent solidairement des dommages causés aux créanciers par leur faute et sont soumis aux règles du mandat, selon les art. 66 et 67. L’ordonnance ne prévoit pas de responsabilité semblable des associés pour les dettes de l’organisation ; les textes sur la responsabilité dans la liquidation visent les liquidateurs. Leur décharge n’est pas automatique : l’art. 69 leur impose de déposer le bilan, puis d’attendre 30 jours francs sans aucune contestation, et ce n’est qu’après avoir remis les biens et les sommes, avec l’autorisation du tribunal de première instance, qu’ils reçoivent l’acte constatant la décharge.
La dernière étape est celle que l’on confond le plus souvent avec la dissolution. La radiation n’est pas la même chose, et l’art. 71 al. (1) est explicite : l’association ou la fondation cesse d’exister à la date de sa radiation du Registre des associations et fondations, non à la date de la décision de dissolution. La radiation se fait sur la base de l’acte constatant la décharge délivré aux liquidateurs conformément à l’art. 69, et la demande de radiation est également leur obligation, selon l’art. 70 al. (3). Jusque-là, l’organisation reste une personne morale.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
En droit, rien. C’est la formulation correcte et elle mérite d’être répétée, parce qu’une décision de la Cour constitutionnelle est d’ordinaire lue comme la nouvelle d’un changement. Ici, ce n’en est pas une. Si l’exception avait été accueillie, l’art. 147 al. (1) de la Constitution aurait suspendu de plein droit les textes pendant 45 jours, intervalle pendant lequel le Gouvernement ou le Parlement auraient dû les mettre en accord avec la loi fondamentale, et au terme duquel les textes auraient cessé de produire leurs effets. L’exception ayant été rejetée, aucun de ces mécanismes ne se déclenche.
Ce qui a changé, c’est l’état de la question. Jusqu’au 16 septembre 2026, le fondement constitutionnel des règles de dissolution et de liquidation était mis en doute par une juridiction qui les appliquait, et ce doute reposait dans un dossier ouvert à la Cour depuis 2020. Désormais, les critiques de ce type ont une réponse publiée et généralement obligatoire.
Il vaut la peine de placer à côté une comparaison que la décision ne fait pas. Le voisinage immédiat de l’un des textes sauvés ici a, lui, bougé récemment. Par la décision n° 349 du 1er juillet 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 695 du 24 juillet 2025, la Cour a accueilli une exception et a constaté que la formule « sau art. 56 alin. (11) », c’est-à-dire « ou art. 56 al. (11) », figurant à l’art. 60 al. (4) de la même ordonnance, est inconstitutionnelle. C’était la règle qui faisait revenir à l’État les biens restant après la liquidation d’une organisation dissoute pour non-communication du bénéficiaire effectif. L’alinéa (4) de l’art. 60 a alors perdu un morceau, alors que l’alinéa (3) du même article passe aujourd’hui intact.
Le second repère de contexte tient lui aussi à l’année 2019. La loi n° 129/2019, celle sur la prévention du blanchiment d’argent, a ajouté dans l’ordonnance à la fois l’obligation de déclarer le bénéficiaire effectif et la dissolution comme sanction du défaut de déclaration. Les textes attaqués dans le dossier présent sont toutefois les anciens, ceux de l’architecture de l’année 2000, modifiée en 2005 et en 2012, c’est-à-dire les règles sur lesquelles se sont fermées les organisations de ces vingt-cinq dernières années.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Les demandes de dissolution en cours conservent leur fondement. Aucun juge n’a plus de motif de renvoyer l’affaire ou d’adresser de nouveau la question à la Cour sur la même critique.
- La compétence reste là où elle était : le tribunal de première instance du siège de l’association ou de la fondation, le tribunal départemental pour les fédérations. Rien ne se déplace au milieu d’un procès.
- La décision a été prise à l’unanimité des voix et sans opinion séparée, le signal envoyé aux juridictions n’a donc pas de nuances à interpréter.
- La question avait été soulevée d’office par la juridiction, non par une partie qui cherchait à gagner du temps. La réponse résout un doute réel de celui qui applique le texte, non une tactique procédurale.
Ce qui reste problématique
- La motivation est reprise presque intégralement d’une décision qui portait sur autre chose : la constitution d’une association et son inscription au registre. La dissolution judiciaire se juge en procédure contradictoire, non en procédure gracieuse, et la décision passe sur cette différence en une seule phrase.
- Les textes restent debout avec tous leurs défauts pratiques, et la Cour n’avait pas les moyens de les réparer : elle ne pouvait que dire si le Gouvernement avait ou non le droit de les écrire.
- Entre la question et la réponse, 1 919 jours se sont écoulés, soit cinq ans et trois mois, auxquels s’ajoutent 188 jours entre le prononcé et la publication.
- Aucune des institutions saisies, les deux chambres du Parlement, le Gouvernement et l’Avocat du peuple, n’a transmis de point de vue en plus de cinq ans.
Conseils pratiques
- Si votre organisation est dans un procès de dissolution, n’attendez pas que la décision change votre situation. L’exception a été rejetée, les textes sur lesquels s’appuie la demande restent donc applicables tels quels.
- Vérifiez d’abord sur quel fondement la dissolution est demandée. Celle de plein droit, de l’art. 55, est constatée par la juridiction et part d’un fait déjà consommé, comme l’expiration de la durée ou une année sans assemblée générale. Celle judiciaire, de l’art. 56, est demandée par le ministère public ou par toute personne intéressée et se juge en procédure contradictoire. La défense ne se présente pas de la même façon dans les deux cas.
- Pour la dissolution volontaire, respectez les deux obligations issues de la même séance. La décision de l’assemblée générale se dépose au tribunal de première instance dans les 15 jours suivant la date de la séance, conformément à l’art. 57, et les liquidateurs doivent être nommés par cette même assemblée. Sans leur nomination, l’art. 61 al. (2) prive la décision de dissolution de tout effet juridique.
- Ne comptez pas sur un partage du patrimoine entre les membres. L’art. 60 al. (1) interdit la transmission des biens restants à des personnes physiques. Si vous voulez choisir vous-même qui les reçoit, écrivez la procédure de transmission dans les statuts à temps, sinon c’est la juridiction qui choisit, conformément à l’art. 60 al. (3).
- Si vous avez de l’argent à récupérer auprès d’une organisation en liquidation, surveillez l’affichage à la porte du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a son siège. C’est là que la liquidation est rendue publique, conformément à l’art. 68 al. (3), et la contestation du bilan des liquidateurs peut être formée dans les 30 jours francs suivant son dépôt, conformément aux art. 69 et 70.
- Communiquez les données du bénéficiaire effectif dans le délai. Après une première sanction, l’art. 345 al. (7) accorde 30 jours à compter de la communication du procès-verbal, et le défaut de transmission ouvre la voie de la dissolution judiciaire. Si le procès a déjà commencé, vous pouvez écarter la cause de dissolution jusqu’à la présentation des conclusions sur le fond, conformément à l’art. 56 al. (3).
- S’il s’agit d’une fédération, adressez-vous au tribunal départemental, non au tribunal de première instance. L’art. 72 de l’ordonnance applique aux fédérations les mêmes règles de dissolution et de liquidation, mais donne compétence au tribunal départemental du siège de la fédération.
- Retenez que l’organisation ne disparaît pas avec la décision de dissolution. Elle reste une personne morale jusqu’à la date de sa radiation du registre, conformément à l’art. 71 al. (1), et la radiation est demandée par les liquidateurs, sur la base de l’acte constatant la décharge prévu à l’art. 69.
Questions fréquentes
Quelque chose change-t-il pour mon association à partir du 16 septembre 2026 ?
Alors pourquoi la décision compte-t-elle ?
Qui a soulevé l’exception et pourquoi cela a-t-il duré si longtemps ?
Que deviennent les biens et l’argent restant après la liquidation ?
Quelle est la différence entre la dissolution et la radiation ?
Combien de temps s’écoule, selon les délais de l’ordonnance, de la dissolution à la radiation ?
Les membres de l’association répondent-ils des dettes restantes ?
Ce texte pourra-t-il encore être attaqué un jour devant la Cour constitutionnelle ?
Analyse de la rédaction
La solution est correcte et difficile à contredire. La loi n° 206/1999 contient effectivement, à l’art. 1er lettre S pt. 2, l’habilitation intitulée « Reglementări cu privire la asociații și fundații », c’est-à-dire « Réglementations relatives aux associations et fondations », et une ordonnance émise sur son fondement pouvait établir qui juge les demandes de dissolution sans toucher à l’organisation des juridictions. Le problème n’est pas la solution, mais le chemin pour y parvenir.
La première observation ne se voit que si l’on ouvre la loi d’habilitation. La juridiction qui a soulevé l’exception a invoqué l’art. 1er lettre S pt. 1 de la loi n° 206/1999, or ce point s’intitule « Organizarea și funcționarea agențiilor imobiliare », l’organisation et le fonctionnement des agences immobilières. L’ordonnance a été émise sur le fondement du point 2 de la même lettre, celui relatif aux associations et fondations, exactement comme l’indique son préambule. La critique a donc visé à côté, et la Cour a répondu sur le point correct sans signaler nulle part que celui indiqué dans la saisine était un autre. Cela ne change pas la solution, mais cela explique pourquoi la motivation aurait pu être beaucoup plus courte.
La deuxième observation est plus lourde et ressort de la comparaison des deux décisions. Toute la motivation de la Cour, des paragraphes 11 à 15, est citée de la décision n° 598 du 5 novembre 2024, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 514 du 2 juin 2025. Or cette décision portait sur l’art. 5 al. (1), l’art. 7 al. (1), les art. 8, 9, 10, 11, 12 et 33, l’art. 74 al. (1) et l’art. 84 al. (3) de l’ordonnance, c’est-à-dire sur la constitution d’une association et son inscription au registre. L’argument qui la soutient est que l’inscription se juge en procédure gracieuse, où les décisions rendues n’ont pas autorité de chose jugée, conformément à l’art. 535 du code de procédure civile. Les textes attaqués aujourd’hui décrivent exactement le contraire : la dissolution judiciaire est demandée par le ministère public ou par toute personne intéressée et se juge en procédure contradictoire, et l’art. 70 al. (2) dit du jugement rendu sur les contestations du bilan qu’il est exécutoire et susceptible d’appel. La décision couvre la distance entre les deux situations en une seule phrase, au paragraphe 16, par la formule « pour identité de raison ». La conclusion peut être la même, mais le motif ne se transfère pas de lui-même, et ici il a été transféré sans aucune explication.
La troisième observation est un calcul que l’ordonnance ne fait nulle part, bien qu’elle le porte. Pour une organisation sans dettes et sans litiges, le chemin de la publication de la dissolution jusqu’à la radiation passe par trois délais qui ne peuvent pas se superposer : six mois pendant lesquels les liquidateurs ne peuvent pas clore les opérations, conformément à l’art. 65, puis jusqu’à deux mois pour le dépôt du bilan, conformément à l’art. 68 al. (1), puis 30 jours francs sans contestation, conformément à l’art. 69. Cumulés, ils représentent entre 213 et 274 jours. Une association dissoute le 16 septembre 2026 ne peut pas être radiée avant le 17 avril 2027 et, si les liquidateurs utilisent intégralement les délais légaux, pas avant le 17 juin 2027. Pendant tout cet intervalle, l’organisation existe juridiquement, elle a des liquidateurs à la place du conseil d’administration et elle figure comme telle au registre.
La dernière observation naît du rapprochement de deux articles que l’on ne lit pas d’habitude ensemble. L’art. 74 al. (1) oblige les juridictions à communiquer par voie électronique au ministère de la Justice, d’office et dans les trois jours, les décisions définitives relatives à la constitution, à la modification et à la cessation de toute association, fondation ou fédération, pour le Registre national des personnes morales sans but patrimonial, qui est public selon l’art. 75 al. (1). Dans le même temps, l’art. 68 al. (3) exige que la liquidation soit rendue publique par affichage à la porte de la juridiction. L’État reçoit l’information par voie électronique en trois jours, tandis que le créancier, le donateur ou le partenaire contractuel doit se déplacer au siège du tribunal de première instance pour voir une affiche. Ce n’est pas un problème de la décision, mais du texte que la décision laisse en vigueur, et c’est exactement le genre de chose qu’un rejet ne peut pas réparer.
Ce qui devrait changer
- Publier la liquidation au Registre national des personnes morales sans but patrimonial, non à la porte du tribunal. Le registre est tenu par le ministère de la Justice, il est public et il reçoit déjà les décisions définitives en trois jours. Effet pratique : un créancier ou un donateur apprendrait en ligne que l’organisation est en liquidation, dans l’intervalle où il peut encore contester le bilan, au lieu de dépendre d’une visite à la juridiction.
- Écrire dans l’ordonnance comment la dissolution est publiée. L’art. 65 rattache un délai de six mois à la publication de la dissolution, mais la seule publication réglementée, à l’art. 68 al. (3), porte sur la liquidation, non sur la dissolution. En pratique, le moment à partir duquel les liquidateurs peuvent clore les opérations deviendrait une date calculable, non une date à établir par interprétation d’un dossier à l’autre.
- Prévoir une procédure courte de radiation pour les organisations sans actifs et sans dettes. Aujourd’hui, les mêmes sept à neuf mois s’appliquent aussi à une association au bilan nul, qui n’a rien à liquider. Résultat : le registre se nettoierait plus vite des organisations qui n’existent que sur le papier, et les fondateurs ne resteraient plus liés pendant près d’un an à une structure morte.
- Motiver le transfert de jurisprudence lorsque la solution est reprise pour identité de raison. La décision applique une motivation construite sur la procédure gracieuse de l’inscription à des textes qui organisent une procédure contradictoire. Ce qui changerait : une organisation ou un juge qui lit la décision pourrait vérifier si l’argument couvre vraiment la dissolution, au lieu de l’accepter sur parole.
- Raccourcir le chemin du prononcé à la publication. La décision ne produit ses effets qu’à compter de la publication, et entre le 12 mars et le 16 septembre 2026 se sont écoulés 188 jours pendant lesquels les juridictions saisies de demandes similaires n’avaient pas la réponse. Effet : la même solution parviendrait aux juridictions six mois plus tôt, sans aucune modification de fond.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 788 du 16 septembre 2026 8 pages PDF, 82 KB l'acte commence à la page 2
Ouvrir le PDF officielTélécharger le PDF
La visionneuse ne s'affiche pas sur les petits écrans. Utilisez les boutons ci-dessus pour ouvrir ou télécharger le fichier.
Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
